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CA7-27133a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on construction defect damages, reducing liability to €31,248.39.

Numéro de cause CA7-27133a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a judgment ordering payment for construction defects, reducing the liability amount to €31,248.39. The appellants argued for a suspension of the main claim to offset an unliquidated counterclaim, while the builder contended the counterclaim was not easily liquidated. The court rejected the suspension request because the counterclaim's value was uncertain and could not be easily determined without delay.

Regeste Legislator

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Articles 254 du code de procédure civile; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: A request for suspension of a judgment based on a counterclaim is denied if the counterclaim is not easily liquidated and its determination would cause undue delay to the opposing party.

Mots-clés

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construction defects liability suspension of judgment counterclaim liquidation construction contract dispute Nouveau code de procédure civile contre-prestation créance contestée créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Article 254 du code de procédure civile
A la requête des époux A.)-B.), le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg désigne le 1er août 1996 sur la base de l’article 254 du code de procédure civile (article 350 du nouveau code de procédure civile) l’architecte Gilles KINTZELE comme expert avec la mission de :
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
article 254 du code de procédure civile
A la requête des époux A.)-B.), le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg désigne le 1er août 1996 sur la base de l’article 254 du code de procédure civile (article 350 du nouveau code de procédure civile) l’architecte Gilles KINTZELE comme expert avec la mission de :
article 1341 du code civil
Ils font plus particulièrement grief audit jugement d’avoir accueilli cette offre de preuve par témoins sans même avoir statué sur le moyen d’irrecevabilité déduit de l’article 1341 du code civil qu’ils y avaient opposé.
article 1793 du code civil
Le contrat liant les parties étant une vente en état futur d'achèvement, c’est à tort que le jugement du 28 juin 2001 a dans ce contexte appliqué l’article 1793 du code civil, spécifique au contrat d’entreprise.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 octobre deux mille trois

Numéro 27133 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. A.), fonctionnaire, et son épouse

2. B.), les deux demeurant ensemble à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 22 août 2002, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 22 août 2002, comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Le 23 août 1994, la société à responsabilité limitée SOC.1.) (en abrégé SOC.1.) S.AR.L.) établit pour A.) et son épouse B.) un « devis pour une maison étage non-aménagé » d’un montant total de 5.435.813.- francs HTVA.

Suivant contrat de vente en état futur d'achèvement conclu le 21 février 1995 par devant le notaire Urbain THOLL, SOC.1.) S.AR.L. vend aux époux A.)-B.) en état futur d'achèvement une maison d'habitation à construire à (...), la construction étant à réaliser conformément au devis du

23 août 1994 et aux 9 plans annexés à l’acte notarié.

L’acte notarié du 21 février 1995 désigne sous « … biens à vendre », « une maison d'habitation unifamiliale comprenant au sous-sol : garage … ».

Cette vente notariée en état futur d'achèvement est consentie pour le prix HTVA de 6.088.687.- francs HTVA (TVAC de 7.001.990.- francs).

Le 14 juin 1995, SOC.1.) S.AR.L. et les époux A.)-B.) concluent un contrat, dénommé contrat de construction, aux termes duquel A.) et B.) acquièrent auprès de SOC.1.) S.AR.L. une maison à construire à (...) d’après le devis du 13 décembre 1994 -identique à celui du 23 août 1994-, les plans, cahier des charges, ce contrat prévoyant un prix HTVA de 5.435.813.- francs, payable suivant l’avancement des travaux y précisés en six échelonnements.

La fin des travaux y est prévue pour le 29 février 1996.

A la requête des époux A.)-B.), le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg désigne le 1er août 1996 sur la base de l’article 254 du code de procédure civile (article 350 du nouveau code de procédure civile) l’architecte Gilles KINTZELE comme expert avec la mission de :

1. établir le degré d’achèvement de l’immeuble exécuté par SOC.1.) S.AR.L. 2. déterminer les travaux restant à terminer et leur coût, 3. constater les vices, malfaçons, défauts de conformité et autres désordres affectant les travaux exécutés par SOC.1.) S.AR.L. audit immeuble, 4. déterminer les causes et origines des vices et malfaçons, défauts de conformité et autres désordres constatés,

5. préconiser les moyens aptes à y remédier et en chiffrer le coût, 6. constater le matériel livré et posé ne correspondant pas à la commande (notamment fenêtres et carrelage), 7. établir les moins-values éventuelles, 8. dresser le décompte entre parties.

Soutenant que les travaux de construction sont achevés, que les acquéreurs refusent cependant de régler le solde d’un montant de 2.962.139.- francs restant redu suivant relevé de compte du 25 août 1998, SOC.1.) S.AR.L. assigne les époux A.)-B.) par exploit d'huissier du 9 février 1999 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner au paiement du montant en question avec les intérêts légaux.

Un décompte de SOC.1.) S.AR.L. du 12 mars 1999, partant du prix HTVA de 5.435.813.- francs pour la maison, auquel sont ajoutés les montants HTVA de 772.214.- francs et de 34.000.- francs à titre de respectivement prix et options pour le garage, puis déduites des moinsvalues (46.000, 40.320, 60.000), ensuite ajoutés des suppléments (349.094, 87.149, 15.400, 71.020, 256.413, 46.240, 33.600, 426.400), indique en conséquence le prix global de la maison-garage HTVA par le montant de 7.381.023.- francs (8.488.177.- francs TVAC).

Emargeant ensuite les paiements intervenus par un import de TVAC 5.587.402.- francs (HTVA 4.858.610.- francs) et une note de crédit d’un montant TVAC de 61.364.- francs (53.360.- francs HTVA), ledit décompte du 12 mars 1999 fait apparaître un solde qui s’élèverait au montant de 2.900.775.- francs TVAC restant redu à SOC.1.) S.AR.L., montant auquel SOC.1.) S.AR.L. réduit sa demande.

Dans leurs conclusions de première instance du 15 juillet 1999 par lesquelles ils contestent le décompte de SOC.1.) S.AR.L. du 12 mars 1999 qui ne serait justifié qu’à concurrence du montant de 808.696.- francs TVAC, les époux A.)-B.) reconnaissent, et, que certains suppléments ont été commandés, et, que A.) a exécuté lui-même certains travaux (essentiellement des travaux de terrassement).

Dans ces mêmes conclusions, ils présentent en outre une demande reconventionnelle d’un import de 2.521.440.- francs, se composant des montants de 1.000.000.- francs pour malfaçons, 900.000.- francs pour pénalité de retard, 175.000.- francs du chef de loyers allant de mars à septembre 1996, 300.000.- francs pour préjudice moral, 71.440.- francs pour frais de chauffage, et 75.000.- pour indemnité de procédure.

Se basant d'une part sur ce que suite à la visite des lieux contradictoire du 16 juillet 1999, l’expert KINTZELE évalue les moins-values aux montants de 246.253.- francs et 5.000.- francs, d'autre part sur ce que en cours d’instance, les époux A.)-B.) ont effectué deux paiements supplémentaires d’un montant total de 700.000.- francs TVAC, SOC.1.) S.AR.L. demande acte en ses conclusions du 15 décembre 1999 de ce qu’elle réduit sa demande du montant de 2.900.775.- francs (cf décompte SOC.1.) S.AR.L. du 12 mars 1999) à celui de 1.949.522- francs.

Par jugement du 28 juin 2001 recevant les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme, et donnant acte à SOC.1.) S.AR.L. de ce que d'une part, elle réduit sa demande au montant de 1.949.522.- francs, de ce que d'autre part, elle présente une demande additionnelle en paiement du montant de 452.821.- francs réclamés du chef d’intérêts conventionnels de 8% l’an (décompte d’intérêts du 12 mars 1999), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg admet, avant tout autre progrès en cause, SOC.1.) S.AR.L. à prouver par l’audition de témoins que le 12 février 1999, A.) a donné à C.) de SOC.1.) S.AR.L. son accord quant aux travaux supplémentaires dont question au courrier du 12 mars 1999, que les époux A.)-B.) ont passé commande de ces mêmes travaux supplémentaires auprès de D.) de SOC.1.) S.AR.L., le jugement ordonnant pour le surplus la comparution personnelle des parties pour ce qui concerne la question du prix du garage.

Par jugement du 11 avril 2002, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclare la demande principale partiellement fondée, condamne en conséquence A.) et B.) à payer à SOC.1.) S.AR.L. le montant de 45.369,02.- euros (1.949.522 – 119.340 = 1.830.182.- francs) avec les intérêts légaux y spécifiés et, avant tout autre progrès en cause quant à la demande reconventionnelle, admet SOC.1.) S.AR.L. à prouver par l’audition de témoins que, essentiellement, SOC.1.) S.AR.L. ne devait pas effectuer l’intégralité des travaux de la maison A.)-B.), que A.) a sollicité le remplacement de la verrière, qu’il a effectué entre autres les travaux y spécifiés, et que SOC.1.) S.AR.L. devait achever le rez-de-chaussée et notamment les finitions de plâtre, les sols et la chape.

Par exploit d'huissier du 22 août 2002, les époux A.)-B.) interjettent appel contre les deux jugements.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 28 juin 2001 pour être contraire aux dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, libellés comme suit :

« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal »

« Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance ».

« Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

Pour l’application des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même.

L’élément de décision définitive devant trancher une partie du principal, doit être formulé de manière formelle et explicite dans le dispositif.

Il est vrai que le jugement du 28 juin 2001, dont le dispositif se limite à recevoir en la forme les demandes principale et reconventionnelle, à donner acte ensuite à SOC.1.) S.AR.L. de la réduction de sa demande au montant de 1.949.522.- francs et de sa demande visant au paiement du montant de 452.821.- francs, à instituer pour le surplus avant tout autre progrès en cause des mesures d'instruction dans le cadre de la demande principale, ne tranche en son dispositif aucune partie du principal.

Par ailleurs, tel qu’il sera explicité plus loin, et contrairement à ce que font valoir les appelants, par le fait de donner « acte à SOC.1.) S.AR.L. de sa réduction de sa demande au montant de 1.949.522- Luf…», et par le fait que « ce montant a été repris tel quel et a servi de base …» à la condamnation prononcée le 11 avril 2002 (cf conclusions des époux A.)-B.) notifiées le 27 janvier 2003), les jugements dont appel ne tranchent pas pour autant partie du principal de la demande reconventionnelle, et plus précisément le chef ayant trait aux moins-values.

Ne tranchant en son dispositif aucune partie du principal, et ne mettant pas fin à l’instance, le jugement du 28 juin 2001 ne saurait aux termes des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile être frappé immédiatement d’appel.

Le jugement du 28 juin 2001 n’a cependant précisément pas fait l’objet d’un appel immédiat puisque n’ayant, conformément aux termes de l’article

580 du Nouveau code de procédure civile, été entrepris qu’ensemble le jugement du 11 avril 2002 disant la demande principale partiellement fondée, et condamnant en conséquence les époux A.)-B.) à payer à SOC.1.)

S.AR.L. le montant de 45.369,02.- euros (1.830.182.- francs) avec les intérêts légaux y spécifiés.

Le jugement du 28 juin 2001 a partant été régulièrement entrepris ensemble le jugement du 11 avril 2002 qui tranche en son dispositif la demande principale, instituant pour le surplus une enquête dans le cadre de la demande reconventionnelle.

Le moyen d’irrecevabilité opposé à l’appel dirigé contre le jugement du

28 juin 2001 est dès lors non fondé.

Contrairement encore à l’argumentation de l’intimée, le fait par les époux A.)-B.) d’avoir assisté sans autre réserve aux enquêtes instituées par le jugement du 28 juin 2001 ne saurait emporter de leur part un acquiescement quelconque à ladite décision qui, ne pouvant aux termes de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile pas être appelée immédiatement n’a, par là-même, pas pu faire l’objet d’un acquiescement à ce stade de la procédure.

L’irrecevabilité de l’appel concernant le jugement du 28 juin 2001 déduit d’un prétendu acquiescement le concernant, est partant également à rejeter.

Faisant valoir que le montant devant leur revenir dans le cadre de la demande reconventionnelle dépasse de loin la somme de 808.696.- francs qu’ils concèdent redevoir à SOC.1.) S.AR.L. dans le cadre de la demande principale, les appelants demandent que, par réformation du jugement du 11 avril 2002, il soit sursis à la condamnation à intervenir dans le cadre de la demande principale en attendant de voir statuer sur leur demande reconventionnelle, les montants des condamnations respectives devant faire l’objet d’une compensation.

Plus subsidiairement, ils demandent que la condamnation à intervenir d’ores et déjà dans le cadre de la demande principale soit réduite au montant de 808.696.- francs auquel ils ramènent la créance de TVAC 1.949.522- francs dont se prévaut SOC.1.) S.AR.L. aux termes de ses conclusions du

15 décembre 1999 à leur encontre (2.900.775 – 700.000 – 251.253) (cf conclusions des appelants).

Pour aboutir à ce montant de 808.696.- francs TVAC, les appelants déduisent de la valeur de la maison-garage HTVA de 7.381.023.- francs figurant au décompte SOC.1.) S.AR.L. du 12 mars 1999, outre le montant HTVA de 119.340.- francs déduit par le jugement du 11 avril 2002, les sommes HTVA de 426.400.- francs (représentant les travaux supplémentaires repris au poste 09 dudit décompte) et de 611.403.- francs

(évaluation des moins-values par l’expert unilatéral URBING), pour réduire ainsi la valeur de la construction dont vente à un montant HTVA de 6.223.880.- francs (7.157.462.- francs TVAC), dont ils déduisent les paiements des montants de TVAC 5.587.402.- francs (repris au décompte du 12 mars 1999) et 700.000.- francs (paiements effectués en cours de première instance), ainsi que le montant TVAC de 61.364.- francs (faisant l’objet de la note de crédit) (cf conclusions des époux A.)-B.) du 21 janvier 2003).

SOC.1.) S.AR.L. conclut à la confirmation des jugements entrepris.

Les appelants critiquent le jugement du 28 juin 2001 pour avoir admis SOC.1.) S.AR.L. à prouver par témoins leur prétendue commande des travaux supplémentaires émargés au décompte SOC.1.) S.AR.L. du 12 mars 1999 par le montant de 426.400.- francs HTVA (position 09 du décompte).

Ils font plus particulièrement grief audit jugement d’avoir accueilli cette offre de preuve par témoins sans même avoir statué sur le moyen d’irrecevabilité déduit de l’article 1341 du code civil qu’ils y avaient opposé.

L’article 1341 du code civil prévoit d'une part que pour les contrats portant sur une somme dépassant celle de 2.500.- euros (100.000.- francs), il doit être passé acte -généralement notarié ou sous seing privé-, d'autre part que aucune preuve par témoins ou par présomptions ne peut être reçue outre et contre le contenu aux actes, « ni sur ce qui est allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou d’une valeur moindre ».

L’article 1341 du code civil prohibe ainsi la preuve par témoins ou par présomptions de modifications verbales qu’une partie prétendrait avoir été apportées de commun accord à l’acte, qu’il s’agisse d’en changer, ajouter ou retrancher certaines dispositions (Encyclopédie Dalloz, V° Preuve, n° 295, édition 1979).

Il en résulte que c’est à tort que le jugement du 28 juin 2001 n’a pas rejeté l’offre de preuve par témoins présentée par SOC.1.) S.AR.L. alors qu’elle tend à prouver contre et outre les énonciations de l’acte notarié du

21 février 1995, respectivement de l’acte sous seing privé du 14 juin 1995 et qu’elle se heurte ainsi à la prohibition de l’article 1341 du code civil dont se prévalent les époux A.)-B.).

C’est par conséquent à juste titre que les appelants concluent à l’irrecevabilité de l’offre de preuve litigieuse visant à établir par témoins la commande contestée des travaux supplémentaires émargés au poste 09 du décompte du 12 mars 1999 par un montant HTVA de 426.400.- francs.

Par ailleurs, en cas de travaux supplémentaires par rapport au projet retenu à l’acte notarié de vente en état futur d’achèvement, le vendeur effectue les travaux à ses risques et périls, si les nouveaux aménagements n’ont pas fait l’objet d’un accord exprès et écrit entre parties (Encyclopédie Dalloz, V° Vente d'immeuble à construire, no 132, édition janvier 1994 ; Juris-Classeur Civil, articles 1601-1 à 1601-4, Fasc. 30, no 91, édition 2001).

Le contrat liant les parties étant une vente en état futur d'achèvement, c’est à tort que le jugement du 28 juin 2001 a dans ce contexte appliqué l’article 1793 du code civil, spécifique au contrat d’entreprise.

SOC.1.) S.AR.L. reste par ailleurs, malgré les contestations afférentes des appelants, en défaut de prouver que les travaux supplémentaires visés par le point 09 du décompte du 12 mars 1999, constituent des travaux ne rentrant pas dans l’objet même du contrat conclu les 21 février 1995, respectivement 14 juin 1995, lesdits postes étant selon les époux A.)-B.) prévus par les plans de ce contrat.

Il découle de l’ensemble de ces considérations que, par voie de réformation du jugement du 28 juin 2001, il a y lieu de rejeter, comme étant contraire à l’article 1341 du code civil, l’offre de preuve par témoins présentée par SOC.1.) S.AR.L. pour prouver l’accord qui aurait été trouvé entre parties concernant la réalisation des travaux supplémentaires litigieux.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, les appelants n’entreprennent pas le jugement du 11 avril 2002 en ce qu’il retient comme prix convenu du garage le montant HTVA de 652.874.- francs, et non celui de 772.214.- francs émargé de ce chef au décompte du 12 mars 1999.

Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser autrement l’argumentation de l’intimée tenant au prétendu libellé obscur qui affecterait à cet égard l’acte d'appel, les époux A.)-B.) déduisant à l’instar des premiers juges, la somme de 119.340.- francs HTVA constituant la différence entre le prix mis en compte de HTVA 772.214.- francs et celui convenu de HTVA 652.874.- francs.

Il y a lieu d’examiner le bien-fondé de l’appel interjeté à l’encontre de la condamnation intervenue le 11 avril 2002 en faveur de SOC.1.) S.AR.L., à partir du montant HTVA de 7.381.023.- francs par lequel le décompte du

12 mars 1999 renseigne le prix global de la maison-garage, montant à partir duquel les parties font valoir leurs prises de position respectives.

Tel qu’indiqué ci avant, ce décompte part du prix HTVA de 5.435.813.- francs pour la maison, auquel il ajoute les montants HTVA de 772.214.- francs et de 34.000.- francs à titre de respectivement prix et options du garage, pour fixer -compte tenu des moins-values d’un import de 146.320.- francs HTVA (46.000, 40.320, 60.000) et des suppléments y renseignés par les montants de francs HTVA 34.000, 349.094, 87.149, 15.400, 71.020, 256.413, 46.240, 33.600 et 426.400-, la valeur de la maison-garage à un montant HTVA de 7.381.023.- francs (8.488.177.- francs TVAC).

Compte tenu des paiements y renseignés à concurrence d’un import de TVAC 5.587.402.- francs (HTVA 4.858.610.- francs) et d’une note de crédit portant sur le montant TVAC de 61.364.- francs (53.360.- francs HTVA), SOC.1.) S.AR.L. fait valoir en son décompte du 12 mars 1999 un solde de 2.900.775.- francs TVAC qui resterait redu, montant qu’elle réduit à la somme réclamée de TVAC 1.949.522- francs au regard des paiements de TVAC 700.000.- francs et des moins-values de 251.253.- francs retenues le 19 juillet 1999 par l’expert Gilles KINTZELE.

Si le jugement du 11 avril 2002 retient que la condamnation à intervenir dans le cadre de la demande principale doit porter en déduction du montant réclamé de TVAC 1.949.522- francs la somme de HTVA 119.340.- francs, il découle des développements qui précèdent que par voie de réformation de ce jugement, le montant de HTVA 426.400.- francs correspondant aux travaux supplémentaires 09 est également à déduire du montant pouvant être réclamé par SOC.1.) S.AR.L..

En effet, si les époux A.)-B.) reconnaissent avoir commandé les options et suppléments renseignés au décompte du 12 mars 1999 par les montants de francs HTVA de 34.000, 349.094, 87.149, 15.400, 71.020, 256.413, 46.240 et 33.600, ils contestent tout accord de leur part concernant le poste

09 des travaux supplémentaires litigieux d’un montant HTVA de 426.400.- francs.

En l’absence dès lors de toute preuve quant à un accord portant sur ces travaux supplémentaires, il y a lieu de déduire du prix HTVA de 7.381.023.- francs (8.488.177.- francs TVAC) par lequel le décompte du 12 mars 1999 indique la valeur de la maison d'habitation avec garage, outre le montant HTVA de 119.340.- francs (différence du prix du garage) déduit par le jugement du 11 avril 2002, également celui HTVA de 426.400.- francs correspondant aux travaux supplémentaires 09 pour lesquels une commande par les appelants laisse d’être établie.

En leurs conclusions du 27 janvier 2003, les appelants demandent encore de voir déduire de la valeur de la maison d'habitation avec garage renseignée au décompte SOC.1.) S.AR.L. du 12 mars 1999 par le montant HTVA 7.381.023.- francs, outre les montants HTVA ci avant indiqués de 119.340.- francs et de 426.400.- francs, également celui de 611.403.- francs HTVA (703.113.- francs TVAC) auquel l’expert URBING évalue en ses état des lieux, constat et décompte des 26 septembre et 3 octobre 1999 établis à la demande des seuls époux A.)-B.), le montant des moins-values affectant la maison-garage, l’expert judiciaire KINTZELE évaluant les mêmes moins-values aux montants TVAC de 246.253.- francs et de 5.000.- francs HTVA.

Dès lors, la valeur HTVA de la construction serait à fixer au montant HTVA de 6.223.880.- francs (7.157.462.- francs TVAC) (HTVA 7.381.023

- 119.340 - 426.400 - 611.403).

Les appelants soutiennent plus particulièrement à l’appui de ce chef de leur appel que « quant à la demande reconventionnelle, une partie a été tranchée, alors que les juges de première instance se sont basés sur les conclusions du 15 décembre 1999 de (SOC.1.) S.AR.L.) qui avait accepté la moins-value retenue par l’expert (Gilles KINTZELE) de 246.253 Luf + 5000 Luf … ; … les juges de première instance ont eu tort de se baser sur les conclusions du 15 décembre 1999 … fixant le montant … redû par les époux A.)/B.) à 1.949.522 Luf » (acte d'appel p. 5).

Les appelants reprochent de même aux premiers juges « de prendre en compte le montant de 1.949.522- francs, alors que dans ce montant (SOC.1.) S.AR.L.) a déduit le montant retenu par l’expert KINTZELE de 246.253 Luf ainsi que la moins-value pour les chambranles de 5.000 Luf » (acte d'appel p. 8).

Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants à l’appui de la recevabilité de leur appel en ce qu’il a trait à leur demande reconventionnelle du chef des moins-values affectant les constructions, aucun des jugements dont appel ne toise au dispositif tout ou partie de la demande reconventionnelle.

Il est vrai que la condamnation intervenue le 11 avril 2002 dans le cadre de la demande principale, se base sur le montant TVAC de 1.949.522- francs auquel SOC.1.) S.AR.L. a réduit en cours de première instance sa demande, en déduisant du montant TVAC de 2.900.775.- francs réclamé aux termes de son décompte du 12 mars 1999, ceux de TVAC 700.000.- francs correspondant aux paiements supplémentaires intervenus et de 253.251.- francs auquel l’expert KINTZELE évalue en ses courriers du 19 juillet 1999 les moins-values affectant les travaux.

En donnant ou en prenant dans son jugement du 28 juin 2001 simplement acte de la réduction de sa demande par SOC.1.) S.AR.L. à ce montant de TVAC 1.949.522- francs, et en déduisant ensuite dans son jugement du 11 avril 2001 de la créance ainsi réduite le montant de HTVA 119.340.- francs, les premiers juges n’ont cependant pas au dispositif de leurs jugements toisé la question litigieuse du montant auquel les moinsvalues sont à évaluer, à savoir le montant de HTVA 611.403.- francs réclamé par les époux A.)-B.), ou le montant de 251.253.- francs fixé par l’expert KINTZELE, accepté par SOC.1.) S.AR.L., et déduit en conséquence du montant réclamé par celle-ci.

En prenant à juste titre comme point de départ de la détermination de la créance de SOC.1.) S.AR.L. dans le cadre de sa demande principale, le montant TVAC de 1.949.522- francs, les premiers juges se limitent à prendre acte de cette réduction de la demande par SOC.1.) S.AR.L., sans cependant pour autant toiser au dispositif le bien-fondé des prétentions respectives déduites des moins-values, prétentions s’élevant au montant HTVA 611.403.- francs selon les appelants, et ne devant pas dépasser le montant de 251.253.- francs selon SOC.1.) S.AR.L..

La demande reconventionnelle reste en l’état actuel, pour son intégralité, pendante devant les premiers juges qui n’en ont toisé au principal aucun chef et aucune partie au dispositif des jugements entrepris.

Il en résulte que le chef de l’appel visant à voir « constater que les moins-values retenues par les juges de première instance sont insuffisantes » (cf acte d'appel) et à voir déduire de ce chef de la créance SOC.1.) le montant retenu par l’expert URBING, respectivement visant subsidiairement à voir instituer une expertise complémentaire aux fins essentiellement des constatations et évaluation des moins-values dont se prévalent les appelants, est contrairement à l’argumentation des appelants, à déclarer irrecevable, n’ayant pas encore été toisée en première instance.

Il s’y ajoute qu’en première instance le sursis à la condamnation à intervenir dans le cadre de la demande principale n’avait pas été sollicité, de sorte que les motifs des jugements ayant trait aux moins-values ne peuvent pas être considérés comme constituant le support nécessaire de la condamnation intervenue à l’encontre des époux A.)-B.).

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande principale est à déclarer fondée par voie de réformation pour le montant de TVAC 1.949.522.- francs, dont sont à déduire les montants HTVA de 545.740.- francs (119.340 + 426.400), soit un import TVAC de 627.601.- francs, soit un montant restant redu de 1.321.921.- francs TVAC.

De ce montant est encore, conformément aux conclusions des appelants, à déduire le montant TVAC de 61.364.- francs dont note de crédit qui, si elle se trouve émargée au décompte du 12 mars 1999 servant de base au montant de 1.949.522.- francs, n’y a cependant pas effectivement été portée en déduction.

La créance de SOC.1.) S.AR.L. dans le cadre de la demande principale telle que réduite par l’intimée s’élève partant au montant de 1.260.557.- TVAC, soit un montant TVAC de 31.248,39.- euros (TVAC 1.949.522 – 627.601 – 61.364).

Contrairement à la demande des appelants, il n’y a pas lieu de surseoir à la condamnation à intervenir dans le cadre de la demande en paiement principale liquide à concurrence du montant de TVAC de 31.248,39.- euros, en vue de sa compensation avec la créance, non encore liquidée, que font valoir les époux A.)-B.) dans le cadre de leur demande reconventionnelle.

En effet, les éléments au dossier -parmi lesquels, entre autres, les nombreuses mesures d'instruction instituées ainsi que les positions fondamentalement contraires quant à la créance déduite des moins-values, créance dont se prévalent les appelants à l’appui de leur demande en surséance de la condamnation à intervenir dans le cadre de la demande principalene permettent pas de retenir que la demande reconventionnelle porte sur une créance susceptible d’être liquidée facilement et sans retard dommageable pour SOC.1.) S.AR.L..

Il découle de l’ensemble de ces développements que l’appel est à déclarer partiellement fondé, le montant de la condamnation à intervenir à l’encontre des appelants étant à réduire du montant TVAC de 45.369.02.- euros, à celui de 31.248,39.- euros.

SOC.1.) S.AR.L. étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Les appelants ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il a trait à la demande reconventionnelle,

reçoit l’appel pour le surplus,

le dit partiellement fondé,

réformant le jugement du 28 juin 2001,

rejette l’offre de preuve par témoins présentée par SOC.1.) S.AR.L., réformant le jugement du 11 avril 2002, dit la demande principale fondée à concurrence du montant de 31.248,39.- euros,

condamne les époux A.)-B.) à payer à l’intimée le montant de 31.248,39.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 février 1999, jour de la demande en justice jusqu'à solde,

dit les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile non fondées, condamne l’intimée aux frais et dépens de l'instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Charles UNSEN qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.