Court establishes paternity via sexual relations and orders transcription of birth record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared M. B. the father of child E1. after he refused genetic testing, relying on his admission of sexual relations with the mother during the conception period. Although the expert report was never finalized, the court deemed his deliberate non-cooperation sufficient to prove paternity under Article 340 of the Civil Code. Consequently, the court ordered the birth record to be updated and awarded procedural costs to the mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 340 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Paternity may be judicially declared based on proven sexual relations between the alleged father and the mother during the legal conception period, even in the absence of genetic testing results if the father deliberately refuses to cooperate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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LE TRIBUNAL:
Jugement civil no 357/2003 (première chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-neuf octobre deux mille trois.
Numéro 68228 du rôle.
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, juge,
Mme Françoise WAGENER, juge,
M. David BOUCHE, greffier.
E n t r e :
Mme A.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale de
son enfant mineur E1.), né le (…) à (…),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du
23 janvier 2001,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
:
M. B.), indépendant, demeurant à L-(…), (…), partie défenderesse aux fins du prédit
exploit NICKTS, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L e T r i b u n a l :
Mme A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur
E1.), né le (…) à (…), a donné assignation à M. B.) à comparaître devant ce tribunal pour voir dire qu’il
est le père de l¹enfant E1.).
L’affaire a été déposée au greffe le 21 février 2001.
A l’audience du 29 septembre 2003, M. le premier substitut Albert MANGEN, représentant du ministère
public, s’est rapporté à la sagesse du tribunal.
L’instruction a été clôturée et M. le premier vice-président Etienne SCHMIT a fait son rapport oral.
Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, a conclu pour Mme A.).
Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, a
conclu pour M. B.).
1. La paternité de M. B.)
Par jugement du 20 février 2002, le tribunal a ordonné un examen comparé des sangs et, le cas échéant,
une analyse des empreintes génétiques afin de déterminer s’il existe un lien de filiation entre l’enfant et
M. B.).
Ainsi que l’a rappelé le tribunal dans ce jugement, l’article 340 du code civil dispose : « La paternité hors
mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu’il est prouvé par tous moyens, soit que le père prétendu a
eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de conception, soit qu’il a avoué
expressément ou tacitement être le père de l’enfant, notamment lorsqu’il a pourvu ou participé à son
entretien et à son éducation en qualité de père. »
Le tribunal a constaté que : « Lors de la comparution des parties du 2 avril 2001, Mme A.) a déclaré qu’elle
formait un couple avec M. B.) d’octobre 1999 à septembre 2000 et M. B.) a
déclaré qu’il ne voyait pas les choses de cette façon, qu’ils ne formaient pas un couple dans ce sens. … Il
reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec Mme A.), mais soutient qu’il utilisait un préservatif.
Mme A.) affirme qu’ils n’utilisaient pas de préservatif … ».
Au vu des déclarations de M. B.), il est établi qu’il a eu des relations sexuelles avec la mère de l’enfant
E1.), né le (…), pendant la période légale de conception. Etant donné que des rapports protégés par un
préservatif, tels qu’avoués par M. B.), n’excluent pas de manière certaine la conception de l’enfant et sont
susceptibles de procréation, il est prouvé que M. B.) a eu des relations sexuelles avec Mme A.) au sens de
l’article 340 du code civil.
Le tribunal en déduit que M. B.) est le père de E1.).
Dans son jugement du 20 février 2002, le tribunal a considéré que « Même si au regard de l¹article 340
du code civil, des relations sexuelles durant la période de conception d’un enfant peuvent être admises à
titre de preuve de la paternité et la preuve de telles relations permet la déclaration judiciaire de paternité,
il est de l’intérêt de l’enfant à voir établir sa filiation véritable avec la plus grande certitude possible. »
En conséquence le tribunal a ordonné un examen comparé des sangs et une analyse de l’empreinte
génétique, « étant donné que ces méthodes permettent d’exclure la paternité ou d’établir la filiation avec
certitude ou, le cas échéant, avec un degré de certitude plus important que la preuve de relations sexuelles.
» Le tribunal a également noté que « De toute manière, M. B.), qui exclut sa paternité, peut bénéficier de
l’analyse de l’empreinte génétique dans la mesure où elle peut établir avec certitude que, contrairement
aux prétentions de la mère, il n’est pas le père, de sorte que le résultat de l’examen serait dans son propre
intérêt. »
Le jugement du 20 février 2002, qui a ordonné l’expertise, a été signifié le 25 septembre 2002 au domicile
de M. B.).
Par courrier recommandé du 23 avril 2003, le médecin chargé de la prise de sang ou du prélèvement du
tissu humain approprié a convoqué M. B.) à se présenter le 12 mai 2003 à son cabinet en vue de la prise
de sang.
Cette convocation a été expédiée après les conclusions des 28 février et 14 mars 2003 de M. B.). En effet,
celui-ci y soutient qu’il n’est pas établi qu’il a refusé de se soumettre à la mesure d’instruction ordonnée
et qu’il n’est pas prouvé qu’il a été convoqué à se présenter pour la prise de sang. Il y conteste la véracité
d’une attestation testimoniale de Mme C.) du 7 mars 2003 qui se rapporte à une convocation écrite du 24
mai 2002 à une adresse erronée de M. B.) et à un appel téléphonique du cabinet du médecin au téléphone
portable de M. B.) en vue de la présentation à la prise de sang.
Etant donné que M. B.) juge indiqué de préciser dans ses conclusions du 14 mars 2003 qu’il se réserve
tous droits et actions à l’égard de l’attestation du 7 mars 2003 invoquée par Mme A.) et plus
particulièrement le droit de porter plainte du chef de faux témoignage, et vu que le dossier contient
suffisamment d’autres éléments de preuve qui justifient une décision, le tribunal ne prend pas en
considération l’attestation testimoniale, afin d’éviter qu’un plaideur ne puisse inutilement, pour le procès
en cours, lancer une procédure pour faux témoignage en raison d’un élément de preuve qui peut rester sans
incidence aucune sur le jugement de l’affaire.
Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que M. B.), sachant que le tribunal a ordonné, le 20 février
2002, un examen comparé des sangs et un examen des empreintes génétiques, et une prise de sang sur sa
personne en vue de ces examens, sachant que Mme A.) soutient que le médecin chargé de la prise de sang
avait essayé de procéder à la prise de sang au courant de l’année 2002, formellement convoqué à se
présenter à la prise de sang par courrier recommandé du 24 avril 2003, ne s’est pas présenté à la prise de
sang à la date prévue dans la convocation ou à une autre date convenue à son initiative en exécution de la
mesure d’instruction décidée par jugement du 20 février 2002.
Il est dès lors établi que M. B.) s’abstient délibérément de prêter son concours à la mesure d’instruction
ordonnée par le tribunal.
Ce refus de se soumettre aux examens scientifiques permet de conclure que M. B.) a eu avec Mme A.) des
relations sexuelles susceptibles de conception durant la période légale de conception de l’enfant E1.) et
donc des relations sexuelles au sens de l’article 340 du code civil.
Le tribunal déduit également de cette preuve de relations sexuelles que M. B.) est le père de l’enfant.
2. Le nom de l’enfant
L’enfant naturel porte de droit le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier, sauf
déclaration contraire des parents.
Etant donné que le tribunal n’est pas saisi de conclusions tendant à ce que l’enfant ne porte désormais plus
le nom de A.), il n’y pas lieu de statuer quant au nom de l’enfant.
3. Les indemnités de procédure
Mme A.) demande la condamnation de M. B.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Il est inéquitable de laisser à charge de Mme A.) l'entièreté des sommes déboursées par elle et non
comprises dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Au regard de la nature de
l'affaire, il est établi que les sommes exposées par Mme A.) s'élèvent à 1.500.- euros.
M. B.) succombant et devant supporter les dépens, sa demande d’une indemnité sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
4. Les frais d’expertise
Mme A.) conclut à la condamnation de M. B.) aux frais d’expertise qu’elle aurait avancés à hauteur de
1.315,50.- euros.
Cette demande est contestée par M. B.).
Le tribunal avait ordonné le paiement de deux provisions de 1.125.- euros et de 188.- euros. Les provisions
constituent une avance à valoir sur les devoirs à accomplir par les experts et sur les frais qu’ils seront
amenés à exposer.
Un rapport d’expertise n’a pas été dressé en cause. Il ne résulte pas des pièces à quels examens il a été
procédé et quel en est le coût.
Etant donné que les frais d’expertise ne sont pas établis, la demande de Mme A.) n’est pas justifiée.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation du jugement du 20 février 2002,
dit que M. B.), né le (…) à Luxembourg, indépendant, demeurant à L-(…), (…), est le père de l’enfant
E1.), né le (…) à Luxembourg,
ordonne la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg
et la mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant E1.),
condamne M. B.) à payer à Mme A.) le montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
rejette la demande de M. B.) d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
rejette la demande de Mme A.) tendant à la condamnation du chef des frais d’expertise avancés, condamne
M. B.) aux dépens.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
viceprésident, en présence de M. David BOUCHE, greffier.