Court dismisses state and individual claims against bus companies for passenger injuries, awarding damages to the bus companies instead.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claims against the State and the injured driver inadmissible, finding no causal link between the accident and the driver's injuries. Conversely, the court ruled in favor of the bus companies, ordering them to pay specific monetary amounts to the plaintiff company and the injured driver. This decision established that liability for the accident fell on the bus operators rather than the State or the individual victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 244 of the New Code of Civil Procedure: Liability for torts requires proof of causation and fault; where these elements are absent against the State or an individual, the claim is dismissed, and liability may fall upon the actual tortfeasors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no 209/2003 (8e chambre)
Audience publique du mardi, vingt-huit octobre deux mille trois
Numéros du rôle : 74670 et 81385 (jonction)
Composition:
Jean-Paul HOFFMANN, vice-président,
Michèle RAUS, premier juge,
Danielle POLETTI, premier juge,
Albert MANGEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
1)
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de
Luxembourg des 25 et 26 mars 2002 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Yves
TAPELLA de Luxembourg du 6 mai 2003,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1)
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Jean-Claude JUNCKER, demeurant à L-1352
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre des
Travaux Publics, Madame Erna HENNICOT-SCHOEPPGES, établi et ayant ses bureaux à
L-2450 Luxembourg, 4, Bd F.D Roosevelt,
défenderesse aux fins du prédit exploit GRASER du 26 mars 2002,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
2)
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3)
PERSONNE2.), chauffeur de bus, demeurant à L-ADRESSE4.),
4)
la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défendeurs aux fins du prédit exploit GRASER du 25 mars 2002,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
5)
l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège social à
Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur
actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA du 6 mai 2003,
défaillante.
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L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de leur mandataire
Maître Virginie ROELENS, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son mandataire
Maître Regis MULLER, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Ouï la société anonyme SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) par
l’organe de leur mandataire Maître Steve VALMORBIDA, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère public, Monsieur Gilles DORNSEIFFER, entendu en ses
conclusions à l’audience du 20 mai 2003.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2003.
Le juge rapporteur entendu en son rapport oral à l’audience du 7 octobre 2003.
Par exploit d’huissier des 25 et 26 mars 2002, 1) PERSONNE1.) et 2) la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ont fait donner assignation 1) à l’ ETAT DU GRAND-DUCHE DE
Luxembourg, 2) à la société anonyme SOCIETE2.) S.A., 3) à PERSONNE2.) et 4) à la
société anonyme SOCIETE3.) S.A. à comparaître devant le tribunal de ce siège pour
s’entendre condamner à leur payer la somme de 11.008,10.- EUR, avec les intérêts légaux du
jour de la survenance de l’accident, cette somme à augmenter de trois points en cas de non-
paiement endéans les trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir jusqu'à
solde, s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité
de 620.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 74.670.
Par exploit d’huissier du 6 mai 2003, 1) PERSONNE1.) et 2) la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. ont encore assigné en intervention l’UNION DES CAISSES DE. MALADIE (ci-après
l’UCM) devant le tribunal de ce siège pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le
litige principal introduit suivant exploit pré-mentionné des 25 et 26 mars 2002 aux fins de
s’entendre déclarer commune la décision à intervenir et pour voir statuer par un seul et même
jugement.
Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 81.385.
Les défendeurs sub.2) à 4) concluent en premier lieu à la nullité de la demande principale au
motif que l’acte introductif d’instance des 25 et 26 mars 2002 n’indiquerait ni le siège social
de SOCIETE3.), ni le numéro correct sous lequel SOCIETE3.) est inscrite au registre du
commerce.
S’agissant de l’indication erronée du numéro sous lequel SOCIETE3.) est inscrite au registre
de commerce et des sociétés, il convient de relever qu’aux termes de l’article 153 du Nouveau
Code de Procédure civile visé par SOCIETE3.), tout acte d’huissier de justice doit indiquer
pour le demandeur à peine de nullité
« ...l’indication du numéro sous lequel il est inscrit
lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce » et non pas du défendeur.
Il en va de même en ce qui concerne le siège social.
Par ailleurs, aux termes de l’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile, une nullité
pour vice de forme des exploits ne pourra être prononcée que s’il est justifié que
l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux
intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, la preuve d’une atteinte aux droits de la défense des défendeurs sub.2) à 4) n’est
toutefois pas rapportée, ni même alléguée, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Il s’ensuit que les différentes demandes, introduites pour le surplus dans les formes et délais
de la loi et non autrement critiquées à cet égard, sont recevables en la forme.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre, pour cause de
connexité, les affaires inscrites sous les numéros de rôle 74.670 et 81.385 afin d’y statuer par
un seul et même jugement.
L’action des parties demanderesses tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un
accident de la circulation qui s’est produit le 7 septembre 2000 vers 7.45 heures sur le CR (...)
menant à LIEU1.).
La demande en indemnisation est introduite à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardienne du CR (...).
Elle est introduite à l’encontre de la société SOCIETE2.) principalement sur base de l’article
1384 alinéa 3 du Code civil en sa qualité de commettant de PERSONNE2.) et subsidiairement
sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour fautes et négligences commises et en
relation directe avec l’accident.
Elle est finalement introduite à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil en sa qualité de gardien du bus appartenant à la société SOCIETE2.) et
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour fautes et négligences
commises et en relation directe avec l’accident.
SOCIETE3.) est assignée en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.)
Le dommage matériel accru au véhicule PERSONNE1.) et réclamé par SOCIETE3.) est
chiffré à :
(1) dommage à la voiture (suivant rapport d’expertise ) 8.716,33.- EUR
(2) chômage pour immobilisation 61,97.- EUR
(3) frais de dépannage 236,12.- EUR
total : 9.014,42.- EUR
SOCIETE3.) a dédommagé son assurée PERSONNE1.) suivant courrier du 3 octobre 2000
pour la somme de 9.014,42.- EUR en question, de sorte que le seul dommage matériel de la
requérante PERSONNE1.) réside dans la franchise se chiffrant à 743,68.- EUR.
La requérante PERSONNE1.) réclame par ailleurs la somme de 1.250.- EUR à titre de
préjudice moral pour souffrances subies, préjudice d’agrément et le fait d’avoir vu souffrir
PERSONNE3.).
L’UCM est mise en intervention conformément à l’article 283 bis du Code des Assurances
Sociales.
Les faits
D’après les données consignées au procès-verbal du 2 septembre 2000, PERSONNE1.) venait
de LIEU2.) et se dirigeait vers LIEU3.) sur le CR (...) au volant de son véhicule VW (...)
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) lorsqu’elle a glissé sur une flaque
d’huile s’étant échappée du réservoir d’un autobus de la société SOCIETE2.) et conduit par
PERSONNE2.), a perdu le contrôle de son véhicule, est passée sur l’autre bande de circulation
et a heurté un arbre du côté droit.
Responsabilité de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
L’action indemnitaire des requérantes sub.1) et 2) est exercée en premier lieu à l’encontre de
L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil en sa qualité de gardien de la chaussée.
L’intervention d’une chose inanimée dans la réalisation d’un dommage est censée active
lorsque la chose se trouve dans un état anormal.
S’agissant pour la route d’une chose inerte, il appartient donc à la victime de prouver, outre
son intervention matérielle, son rôle actif, c’est-à-dire son comportement anormal, soit par
son état, soit par sa position, soit par son caractère dangereux. En d’autres termes, pour que
l’on puisse dire que l’intervention de la chaussée était la cause génératrice et l’instrument du
dommage, il faut que la victime rapporte la preuve du caractère causal de l’intervention de la
route.
En principe, présente un état anormal, une chaussée recouverte d’une couche d’huile diesel
sur une longueur de quelques 65 mètres rendant la voie publique destinée au trafic, huileuse
et glissante.
Comme cette couche d’huile recouvrant la chaussée s’est incorporée à celle-ci de façon à faire
corps avec la chaussée, elle a, dans les circonstances données en l’espèce, enlevé à la chaussée
en question son état normal pour imposer à cette dernière un état anormal en la rendant à son
tour huileuse et glissante. La couche d’huile ainsi incorporée à la chaussée n’est pas
susceptible de garde par quelqu’un d’autre que le propriétaire et gardien de la chaussée.
Il en résulte que les conditions d’application de la présomption de responsabilité du fait des
choses inanimées prévue par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil sont données en l’espèce
à l’encontre de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg qui ne conteste pas être gardien de
la chaussée recouverte d’huile.
L’Etat est partant présumé responsable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
comme gardien d’une chose inanimée qui a causé le dommage à moins de rapporter la preuve
d’une cause exonératoire.
Pour que le cas fortuit soit exonératoire de responsabilité, il faut que le présumé responsable
rapporte la preuve que le dommage provient d’un événement étranger, imprévisible et
irrésistible qui ne lui est pas imputable.
La cause de la réalisation du dommage ne consiste en l’occurrence pas en un défaut
d’entretien normal d’une route, mais est due à un événement d’origine externe à la chaussée
: une perte de mazout par un tiers.
S’il est vrai qu’il appartient à l’Etat de pallier à ce type de pollution par des mesures de police
et de contrôle, il n’en reste pas moins que l’administration des ponts et chaussées ne peut faire
en sorte que les voies de communication soient toujours parfaitement dégagées de tout
obstacle dès lors qu’il lui est impossible de contrôler heure après heure l’état des routes de
son territoire.
La présence de cette flaque de mazout, étrangère à l’activité du gardien de la route est dès lors
à qualifier d’imprévisible et d’inévitable pour l’Etat.
Décider le contraire, reviendrait à obliger l’Etat à prévoir et à anticiper une pollution sur une
chaussée déterminée pour lui permettre d’intervenir de suite, obligation qui n’est pas réaliste.
Il suit des considérations qui précèdent que l’Etat s'est exonéré de la présomption de
responsabilité ayant pesé sur lui.
La demande n’est donc pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à l’égard
de l’ETAT.
Responsabilités de SOCIETE2.), de PERSONNE2.) et de SOCIETE3.)
S’agissant d’abord de la demande dirigée contre PERSONNE2.) pour autant qu’elle est basée
sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il n’est pas contesté pas les parties en cause que
le bus appartenant à SOCIETE2.) était conduit pas son préposé PERSONNE2.) lors de
l’accident litigieux.
Si en matière de responsabilité civile, une présomption de garde pèse sur le propriétaire de la
chose ayant causé un dommage, la garde est néanmoins indépendante de la propriété.
L’article 1384 alinéa 1er du Code civil frappe, en effet, non le propriétaire, mais le gardien,
c’est-à-dire celui qui exerce en fait, au moment de l’accident, un pouvoir de commandement
sur la chose (Cour 22 décembre 1965, 20, 23).
Il s’ensuit qu’un préposé ne peut pas être gardien d’une chose dont il se sert dans ses fonctions,
après que le propriétaire-commettant la lui a confiée, le lien de subordination et de dépendance
dans lequel se trouve le préposé étant incompatible avec le pouvoir de commandement qui
constitue le gardien. Ce pouvoir appartient seulement au commettant qui reste gardien de la
chose (Cour 2 décembre 1957, 17, 263).
Il s’ensuit que la demande dirigée contre PERSONNE2.) et basée sur l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil est à déclarer irrecevable.
S’agissant ensuite de la demande des requérantes sub.1) et 2) dirigée contre PERSONNE2.)
sur base des articles 1382 et 1383 de ce même code, il convient de relever que celui qui cause
un dommage, par une erreur de conduite qu’un homme normalement avisé ne commettrait
pas s’il se trouvait dans les mêmes circonstances de fait, engage sa responsabilité sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Starck : les obligations, n°270).
Les requérantes sub.1) et 2) reprochent principalement à PERSONNE2.) de ne pas avoir
vérifié que le réservoir du bus était bien fermé et de leur avoir causé un dommage par défaut
de précaution et de prévoyance.
L’action indemnitaire en tant que basée sur les articles précités du Code civil est donc
recevable à l’égard de PERSONNE2.).
La faute est, en droit positif, la première condition de la responsabilité du fait personnel. S’il
n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil ne saurait être
mis en jeu (Encyc. Dalloz, resp. du fait personnel, n° 20).
Est visé dans le cas d’espèce l’imprudence et la négligence qui sont des variétés de faute
involontaires par omission de précautions ou par inattention.
PERSONNE2.) conteste formellement avoir commis une quelconque faute entraînant sa
responsabilité.
Il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des renseignements fournis en cause que c’est
un autre préposé de la société SOCIETE2.), le salarié PERSONNE4.), qui a fait le plein du
bus la veille de l’accident et provoqué la déficience du système de fermeture du réservoir.
En l’absence de preuve, voire d’offre de preuve de l’existence d’une faute à charge de
PERSONNE2.), il s’ensuit que l’action indemnitaire des requérantes sub.1) et 2) pour autant
qu’elle est dirigée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est pas fondée.
L’action indemnitaire des requérantes sub.1) et 2) est exercée en dernier lieu à l’encontre de
SOCIETE2.) principalement sur base l’article 1384 alinéa 3 du code civil en sa qualité de
commettant du préposé PERSONNE2.) et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
de ce même code.
Il est de principe que le commettant n’est responsable du dommage causé par son préposé que
si ce dommage est la suite d’un acte fautif du préposé (Diekirch, 17 mai 1961, 18, 513).
Etant donné qu’aucune faute ou négligence de PERSONNE2.) en relation causale avec le
préjudice n’est établie, cette demande est également à rejeter.
Il reste cependant, au vu des pièces soumises au tribunal et notamment de la déclaration du
gérant consignée au procès-verbal du 2 septembre 2000, que la responsabilité de la société
SOCIETE2.) se trouve engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour fautes
et négligences commises et en relation causale avec l’accident du 2 septembre 2000 et ses
conséquences dommageables.
Réparations demandées
S’agissant des demandes des requérantes sub.1) et 2) dirigées contre la société SOCIETE2.)
et SOCIETE3.), il convient tout d’abord de retenir que ces deux défenderesses sont tenues à
la réparation intégrale du dommage subi par les requérantes sub.1) et 2).
SOCIETE1.) demande indemnisation du préjudice accru au véhicule VW évalué à 9.014,42.-
EUR de son assurée PERSONNE1.) dans les droits duquel elle est subrogée.
Il résulte d’un rapport d’expertise DASTHY versé en cause et daté du 19 septembre 2000 que
la valeur du préjudice suite à l’accident s’élève à la somme de 9.460,01.- EUR dont à déduire
la franchise à charge de l’assurée de 743,68, soit la somme de 8.716,33.- EUR.
Etant donné que ce rapport d’expertise n’est pas autrement contesté, il y lieu de retenir le
montant émargé par l’expert DASTHY.
Dans son rapport, l’expert DASTHY a encore fixé le temps nécessaire à la réparation à 5
jours.
SOCIETE1.) réclame une indemnité relative à l’immobilisation du véhicule de 61,97.- EUR
ainsi que des frais de dépannage de l’ordre de 236,12.- EUR attestés par facture acquittée de
sa part.
Ces montants n’étant pas autrement contestés, il convient de les allouer.
PERSONNE1.) réclame, quant à elle, d’abord le montant de la franchise restée à sa charge et
qu’elle chiffre à 743,68.- EUR.
Ce montant ressort à suffisance des pièces remises au tribunal et n’est pas contesté en tant que
tel, de sorte qu’il convient de l’allouer.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) se trouve, d’ores et déjà, justifiée pour le
montant de 743,68.- EUR.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir qu’elle a été blessée dans l’accident et elle évalue son
préjudice corporel, au titre du dommage matériel et moral confondu, à 1.250.- EUR.
Les défendeurs contestent le montant réclamé.
Face aux contestations des défenderesses tant quant au dommage allégué que quant au
montant réclamé, il appartient à PERSONNE1.) d’établir et d’évaluer le dommage corporel
par elle subi.
Il y a lieu de relever d’abord que le procès-verbal comporte dans le paragraphe « blessé »
relatif à PERSONNE1.), la mention non.
Il ne ressort finalement d’aucune pièce que PERSONNE1.) aurait subi un dommage corporel
quelconque suite à l’accident.
Dans ces conditions, elle est à débouter de ce chef de sa demande.
PERSONNE1.) fait encore valoir avoir souffert à la vue des souffrances endurées par
PERSONNE3.).
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue
des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les
blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon
de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
En l’absence néanmoins de tout élément permettant d’établir tant la nature des liens existant
entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) que les blessures subies par ce dernier lors de
l’accident, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) également de ce chef de la demande.
Indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Les différentes demandes tendant à l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile sont à déclarer non fondées, la condition d’iniquité requise
par la loi n’étant pas remplie.
Exécution provisoire
En ce qui concerne la demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement,
il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en
l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en
tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en
la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire
pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-
avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine
du Nouveau Code de Procédure civile.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses
conclusions ;
vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2003 ;
sur rapport du juge de la mise en état ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
déclare les demandes introduites par exploits des 25 et 26 mars 2002 ainsi que du
6 mai
2003 recevables en la forme ;
les joint ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de leur demande à l’encontre de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et laisse les frais y relatifs à leur
charge ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de leur demande à l’encontre de
PERSONNE2.) et laisse les frais y relatifs à leur charge ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) in solidum à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 9.014,42.- EUR avec les intérêts
légaux à partir du jour du décaissement, le 3 octobre 2000, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) in solidum à
payer à PERSONNE1.) le montant de 743,68.- EUR avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident, le 2 septembre 2000, jusqu’à solde ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE1.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE Luxembourg, PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) de leur demandes en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu ;
déclare commun le présent jugement à l’Union des Caisses de Maladie ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) in solidum à
tous les frais et dépens de l’instance.