Court dismisses unpaid wages claim for period not requested in original labor dispute appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled the first-instance judgment awarding unpaid wages for a period the employee had not originally claimed. The court held that the lower tribunal violated procedural rules by granting relief outside the scope of the initial request. Consequently, the employee was dismissed from the wage claim, while the employer's appeal on other issues was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 54 du nouveau code de procédure civile; Article 592 du nouveau code de procédure civile: A court must rule only on the specific requests made in the original instance; new claims introduced during an appeal are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail.
Audience publique du jeudi vingt-trois octobre deux mille trois.
Numéro 27611 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Carlo HEYARD, premier conseiller; Jeannot NIES, avocat général; Jean-Claude MULLER, greffier assumé.
Entre:
La société à responsabilité limitée COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRESTATIONS s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-3730 Rumelange, 5, Grand’Rue, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 5 mars 2003,
comparant par Maître Patrick SANTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
S.), ouvrier, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Exposant qu’il avait été aux services de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRESTATIONS (en abrégé C.E.P.) en tant que mécanicien suivant contrat de mission pour la période du 29 juillet 2000 au 4 août 2000, qu’à l’expiration dudit contrat il a continué de travailler au chantier sans qu’un nouveau contrat ne lui ait été soumis pour signature, que le 5 août 2002 il a été victime d’un accident du travail et qu’à sa reprise de travail le 3 septembre 2002 il a été renvoyé par l’employeur, S.) a fait convoquer la société C.E.P. devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette en y réclamant le paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive, d’une indemnité compensatoire de préavis et de solde de rémunération pour la période du 5 août 2002 au 3 septembre 2002 ainsi que d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 27 janvier 2003, le prédit tribunal, considérant que la partie défenderesse n’avait pas établi et adressé au salarié un contrat de mission en renouvellement écrit, elle ne s’était pas conformée aux prescriptions de l’article 6(1) de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main d’œuvre, qu’à défaut de texte spécial les parties n’étaient pas liées par un contrat à durée indéterminée, a condamné la société C.E.P. à payer à S.) la somme de 3.515,36 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis sur base de l’article 6 (2) de la prédite loi. Il a par contre déclaré non fondée la demande de S.) en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, ce dernier restant en défaut de prouver le terme de sa mission. Finalement il a encore condamné la société C.E.P. s.àr.l. à payer à S.) le montant de 510,29 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er au 9 août 2002 ainsi que 400 € à titre d’indemnité de procédure.
De ce jugement la société C.E.P. a régulièrement relevé appel suivant exploit du 5 mars 2003, concluant par réformation, à voir déclarer non fondées les demandes de l’intimé en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’arriérés de salaire ainsi que d’une indemnité de procédure pour la première instance.
L’appelante demande encore l’allocation une indemnité de procédure de
250 €.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité de préavis de 2 mois lui allouée par le tribunal du travail.
Il interjette régulièrement appel incident et demande à titre de solde de ses rémunérations pour la période du 1er août au 3 septembre 2002 le montant de 2.001,52 € ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice matériel à hauteur de 5.000 €.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis et aux dommagesintérêts.
L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir méconnu le principe de l’immutabilité du litige en faisant droit à la demande de l’intimé sur base de l’article 6(2) de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main d’œuvre alors que ce dernier avait basé son action exclusivement sur l’article 8(3) de la prédite loi.
Dans sa requête introductive d’instance S.) avait exposé que par contrat de mission il aurait été au service de la société C.E.P. du 29 juillet au 4 août 2002 et que suite à l’expiration de cette première mission, la société C.E.P. l’aurait employé sur le même chantier à Mersch à partir du 5 août 2002, sans qu’un nouveau contrat de mission n’ait été signé entre parties. En l’absence d’un contrat de mission écrit, S.) en a tiré la conséquence que la relation de travail se serait déroulée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et il a réclamé une indemnité compensatoire de préavis et des dommages-intérêts, le contrat de travail ayant été abusivement résilié par l’employeur.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la loi de 1994 ne prévoit pareille sanction dans la relation entre le travailleur intérimaire et l’entrepreneur de travail intérimaire qu’en cas de non-respect de l’article 8. Il s’en dégage que, pour prospérer dans sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis S.) était censé s’être basé sur l’article 8(3).
Dès lors cependant que dans le cadre des relations entre un entrepreneur de travail intérimaire et un travailleur intérimaire, le contrat de mission n’est réputé à durée indéterminée, à titre de sanction, que s’il est conclu en violation des dispositions de l’article 8, pareille violation ne pouvant résulter que du non-respect des conditions strictes se rapportant à la durée de la mission, ce qui n’a pas été allégué en l’espèce, l’intimé est malvenu à se baser sur le prédit article 8 en invoquant une résiliation abusive d’un contrat de travail à durée indéterminée pour réclamer le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’en l’espèce les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois c’est à bon droit que l’appelante critique la décision des juges du premier degré qui auraient violé le principe de l’immutabilité du litige qui veut que pendant le déroulement du procès, les parties ne doivent pas modifier l’étendue en changeant soit son objet, soit sa cause.
En l’espèce la cause, c’est-à-dire le fondement juridique de la demande en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts, consistait en une violation d’un contrat de travail à durée indéterminée découlant de l’application de l’article 8 (3) de la loi de 1994, c’est dès lors à bon droit que la partie appelante reproche au tribunal du travail d’avoir modifié la cause de la demande de S.) en se basant sur l’article 6 de la même loi pour allouer à ce dernier une indemnité compensatoire de préavis.
Il y a partant lieu, par réformation, de dire que S.) n’a pas droit à l’indemnité compensatoire de préavis réclamée.
S.) réclame à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel la somme de 5.000 €. Eu égard au fait que S.) s’est basé dans sa requête introductive d’instance sur la rupture abusive d’un contrat de travail à durée indéterminée et au fait que l’article 19 de la loi sur le travail intérimaire n’ouvre droit à des dommages-intérêts forfaitairement fixés que dans le cas où le contrat a été résilié avant le terme y prévu au contrat, la demande de S.) est à déclarer non fondée, bien que pour d’autres motifs.
Il y a dès lors lieu de débouter l’intimé S.) de son appel incident tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire.
A l’appui de son appel la société C.E.P. fait plaider que les juges de première instance auraient statué ultra petita pour ce qui est des arriérés de salaire couvrant la période du 1er au 4 août 2002, S.) n’ayant sollicité dans sa requête introductive d’instance que l’allocation d’arriérés de salaire qu’à partir du 5 août 2002 jusqu’au 3 septembre 2002.
Subsidiairement elle conteste toute obligation dans son chef, soutenant, pièces à l’appui, que tous les salaires ont été payés, de sorte que S.) aurait été rémunéré pour sa prestation de travail jusqu’au 9 août 2002 et que ce dernier aurait touché de la part de l’Association d’assurance contre les accidents des indemnités couvrant la période du 6 août au 3 septembre 2002.
Dans le cadre de son appel incident S.) réclame un solde de 2.001,52 € à titre d’arriérés de salaire qui lui seraient dus pour la période du 1er août au 3 septembre 2002.
Aux termes de l’article 54 du nouveau code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce S.) avait demandé dans sa requête introductive d’instance le paiement de salaires pour la période allant du 5 août au 3 septembre 2002.
Le tribunal du travail ayant déclaré fondée sa demande par jugement du 27 janvier 2003 à concurrence de 510,29 € représentant son salaire pour la période du 1er au 9 août 2002, il a violé le prédit article 54 en allouant à S.) des salaires qu’il n’avait pas réclamés.
Il s’ensuit que les dispositions du jugement entrepris relatives aux arriérés de salaire, y compris la condamnation prononcée de ce chef, doivent être annulées et qu’il y a lieu de statuer à nouveau quant à la partie annulée en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui implique l’obligation de juger le procès.
S.) ne conteste pas les affirmations de l’appelante relatives au paiement des salaires réclamés, ni les pièces versées en cause, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de ses prétentions quant aux arriérés de travail.
La demande de S.) en paiement du salaire pour la période du 1er au 4 août 2002, est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en instance d’appel au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile. L’appel incident interjeté par S.) quant aux salaires est partant à déclarer non fondé
Quant aux indemnités de procédure.
S.) succombant dans son action et devant en supporter les frais, sa demande formée en première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est, par réformation, à rejeter.
La société appelante ayant dû recourir aux services d’un avocat pour défendre ses intérêts légitimes en instance d’appel, il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires. Il convient de lui allouer le montant réclamé de 250 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant:
déboute S.) de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de procédure ;
confirme le rejet de la demande en dommages-intérêts ;
annule le jugement entrepris du 27 janvier 2003 pour autant qu’il a condamné la société à responsabilité limitée C.E.P. à payer à S.) la somme de 510,29 € à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er au 9 août 2002 ;
statuant à nouveau :
déboute S.) de sa demande en paiement d’arriérés de salaire ;
condamne S.) à payer à la société à responsabilité limitée C.E.P. 250 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne S.) aux frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le président de chambre, Marie-Jeanne HAVE en présence du greffier assumé Jean-Claude MULLER.