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2000a-26 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for lack of response to formal conclusions regarding driving ban mitigation.

Numéro de cause 2000a-26
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision on a driving ban. The appellant argued the lower courts failed to address specific requests for maintaining favorable driving exemptions established in a prior administrative order. The court held that judges are only obligated to respond to formal written conclusions, not to oral arguments lacking a distinct legal basis. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant's complaint did not constitute a formal means requiring a judicial response.

Regeste Legislator

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Code pénal; défaut de réponse aux conclusions: les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'à des conclusions formelles et non pas à une argumentation orale relative aux faits de la cause ne comportant pas de véritable moyen.

Mots-clés

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defect of response to conclusions formal written conclusions oral argumentation without means driving ban mitigation appellate court obligations interdiction de conduire interdiction professionnelle conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
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Texte complet

N°26 / 03 pénal. du 23.10.2003. Numéro 2000 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

A.), chargée de cours, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t

le MINISTERE PUBLIC.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 20 janvier 2003 sous le numéro 16/03 VI par la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 février 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, pour et au nom de A.) et le mémoire en cassation déposé le 18 mars 2003 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné A.) du chef d’infractions à la législation relative à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 32 mois dont 16 assortis d’un sursis à exécution ; que le tribunal avait en outre excepté de cette interdiction les trajets professionnels au sens de l’article

92 du Code des assurances sociales, ceux accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur et ceux effectués les samedis entre 08 et 18 heures ; que sur appel, les juges du second degré confirmèrent cette décision ;

Sur le moyen,

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut de motifs sinon insuffisance de motifs, équivalant à une absence de motivation, et du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel, dans le dernier alinéa de son arrêt, après avoir constaté que << les peines prononcées sont légales et adaptées à la gravité des faits commis >>, a estimé qu’<< elles sont partant à maintenir telles quelles. Les aménagements apportés par la juridiction du premier degré à la peine d’interdiction de conduire prononcée tiennent en effet à suffisance compte de la situation de la prévenue, qui, outre les trajets professionnels, est encore autorisée à effectuer des trajets privés pendant la journée du samedi >>, alors que la prévenue avait bénéficié, suite au dépôt d’une requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire du 4 juillet 2002, ensemble avec l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, no 975/2002 du 8 juillet 2002, d’un régime plus favorable, en ce qu’elle disposait d’une exemption de l’interdiction de conduire pour les trajets entre 11.00 et 18.00 qui était valable non seulement les samedis, mais touts les autres jours, y compris les dimanches et jours fériés, et que, nonobstant le fait que le mandataire de la prévenue ait plaidé dans le sens d’une réduction de la peine, sinon du maintien des arrangements de la peine tels qu’ils figuraient dans l’ordonnance de la chambre du conseil précitée, mais non repris par le tribunal correctionnel en première instance, qui n’y a même fait référence, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur cette demande et a maintenu ainsi un régime de peine plus défavorable pour la prévenue, sans avoir toisé les moyens soulevés par le mandataire de la prévenue, de telle sorte que l’arrêt attaqué est emprunt d’un défaut de motivation sinon d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de réponse aux conclusions développées en première instance comme en appel par le mandataire de la prévenue » ;

Attendu que le grief énoncé au moyen s’analyse en un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’à des conclusions formelles et non pas à une argumentation orale relative aux faits de la cause ne comportant pas de véritable moyen ;

D’où il suit que le moyen est à rejeter ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne A.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 2,25 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d'appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.