Court dismisses appeal confirming exclusive employer fault in traffic accident where employee reversed into path of another vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the lower court's finding that the accident was caused exclusively by the fault of a GENIELUX employee. The intimés argued the employee had no duty of care because the other vehicle was already perpendicular to the road, but the court rejected this based on expert reports showing the impact occurred while the other vehicle was still partially in the lane. Consequently, the court upheld the liability of the employer and the employee, rejecting the supplementary evidence offered by the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 1384 alinéa 1er du code civil: In a traffic accident involving an employee, the employer bears liability for the employee's exclusive fault unless force majeure is proven, and the employee's duty of care is not negated by the victim's position if the impact occurred before the victim fully entered the normal traffic flow.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 114/2003 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, vingt-et-un octobre deux mille trois
Numéro 74654 du rôle
Composition :
Mireille HARTMANN, vice-présidente, Monique SCHMIT, premier juge, Jacques KESSELER, juge, Eliane CLAUDE, greffier.
Entre
1) A), ayant demeuré à L-(…), demeurant actuellement à F-(…),
2) la société anonyme GENIELUX S.A., établie et ayant son siège social à L-5811 Fentange, 136, rue de Bettembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.493,
3) la compagnie d’assurances AGF BELGIUM INSURANCE S.A., société anonyme de droit belge, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 35, rue de Laeken, agissant par sa succursale luxembourgeoise, AGF ASSURANCES Luxembourg, établie à L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt, représentée par son mandataire général, B), et inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 66307,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier Jean-Lou THILL de Luxembourg du 3 avril 2002,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, et
1) C), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-(…),
2) la compagnie d’assurances LE FOYER ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 34 237,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er avril 2003.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu A), la société anonyme GENIELUX S.A. et la compagnie d’assurances AGF BELGIUM INSURANCE S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Laurent BESCH, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu C) et la compagnie d’assurances LE FOYER ASSURANCES S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement rendu le 16 janvier 2002, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit à (...) en date du 19 septembre 2000, a dit fondée la demande dirigée par la S.A. LE FOYER contre la société GENIELUX S.A., (ci-après la S.A. GENIELUX), A) et la compagnie d’assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE S.A. (ci-après la S.A. AGF) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et les a condamnés in solidum à payer à la S.A. LE FOYER la somme de 1.528,64.- euros. Il a en outre débouté la société GENIELUX S.A. de sa demande dirigée contre C) et la compagnie d’assurances LE FOYER.
De ce jugement, non signifié, A), la S.A. GENIELUX et la S.A. AGF ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 avril 2002.
Par réformation du jugement de première instance, ils demandent à voir dire que l’accident litigieux est dû exclusivement à la faute de C) pour en conclure que la S.A. GENIELUX s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Ils demandent par conséquent à être déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre en première instance et ils concluent à la condamnation solidaire, sinon in solidum de C) et de la S.A. LE FOYER au paiement du montant de 694,10.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 septembre 2000 jusqu’à solde.
Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement de première instance.
Il échet tout d’abord de relever que le premier jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que C) était gardien de son véhicule et que la S.A. GENIELUX était le gardien du véhicule conduit par son préposé A). Il n’est pas non plus contesté que ces deux gardiens sont présumés responsables des dégâts causés, respectivement aux véhicules adverses sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il appartient à chaque gardien de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Selon les appelants, l’accident de la circulation s’est produit comme suit :
« Le conducteur A) circule à bord du véhicule AUDI Coupé appartenant à la société GENIELUX S.A. dans la rue de (...) en direction du carrefour de la rue de (…).
Arrivé audit carrefour et ayant l’intention de bifurquer à droite, il vérifie si le passage est libre. Après avoir contrôlé tant son côté gauche que son côté droit et constaté que la chaussée est dégagée, le conducteur A) vire à droite et s’engage dans la rue (…).
Au moment où il se trouve déjà complètement engagé dans l’Allée de (…), son véhicule est violemment heurté à l’avant droit par la partie avant droite du véhicule VOLKSWAGEN GOLF appartenant à et conduit par C), lequel quittait en marche arrière, l’aire de stationnement devant sa maison.»
Les appelants entendent s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil par le comportement totalement imprévisible de C) qui, d’après eux, aurait engagé sa manœuvre de marche-arrière contrairement aux dispositions de l’article 137 du code de la route, à savoir sans avoir cédé la priorité au véhicule conduit par A) qui aurait, à ce moment déjà, fait partie du flux normal de circulation de l’Allée (...). Ils expliquent encore que A), avant de s’engager dans l’Allée (...), aurait vérifié si la voie était libre, pour en conclure que ce dernier n’aurait commis aucune faute en relation causale avec l’accident. Ils estiment, à cet égard, que le croquis versé en cause ne refléterait pas l’exacte position du véhicule C) au moment du choc, le croquis ne reflétant pas l’exacte configuration des lieux.
Les parties intimées contestent la version des faits avancée par les appelants et elless décrivent le déroulement des faits comme suit :
« qu’en date du 19 septembre 2000, vers 16.45 heures, sans préjudice quant à la date et à l’heure exactes, à bord de sa voiture de type VW GOLF, le sieur C) quittait en marche arrière son stationnement devant la maison, sise à (...), Allée (...);
qu’au moment où son véhicule se trouvait en biais sur la chaussée, le véhicule appartenant à la société GENIELUX S.A. et conduit par le sieur A), venant de la rue de (...) bifurquait, à vive allure et sans vérifier s’il pouvait le faire sans gêner ni mettre en danger les autres usagers, vers la droite dans l’Allée (...) pour venir heurter la GOLF de C) à l’avant droite.»
Elles offrent, subsidiairement, de prouver leur version des faits par voie testimoniale.
Les parties intimées font valoir qu’il résulterait des éléments du dossier et plus particulièrement du croquis du constat amiable et de la localisation des dégâts aux véhicules que A) s’est engagé dans l’Allée (...) sans tenir compte de la présence du véhicule C) à un moment où ce dernier se trouvait déjà en position perpendiculaire par rapport à l’axe de la chaussée. Ils en concluent que C) n’a commis aucune faute en relation causale avec l’accident étant donné qu’au moment de sa manœuvre de marche-arrière, A) n’a, d’après eux, pas été un usager de l’Allée (...). Ils affirment, au contraire, que A) aurait à ce moment été débiteur de priorité par rapport à tous les usagers de l’Allée (...) au vu du fait qu’il a été en train de bifurquer de la rue de (...) vers l’Allée (...).
Les parties intimées soutiennent que la manoeuvre de bifurcation de A) a revêtu les caractéristiques de la force majeure dans le chef de C), de sorte que ce dernier se serait totalement exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il y a lieu de retenir, en premier lieu, que les deux parties ont signé les constats amiables qui valent aveu extra-judiciaires pour les faits qu’ils relatent. Suivant les croquis des constats amiables, le véhicule conduit par A) n’était pas encore en position droite dans l’Allée (...), tandis que la voiture de C) avait reculé pratiquement jusqu’au trottoir opposé.
Il résulte, d’autre part, des rapports d’expertise versés en cause que les deux véhicules ont été endommagés à leur partie avant droite.
Il découle de l’analyse desdites pièces qu’au moment de l’impact, le véhicule de C) se trouvait déjà en large partie sur la bande de circulation opposée à sa maison, sinon les dégâts ne seraient pas localisés sur la partie avant du véhicule. Il en découle encore que, lors de l’impact, le véhicule conduit par A) n’était qu’au début de sa manœuvre de bifurcation, sinon les dégâts ne seraient pas localisés sur la partie avant droite du véhicule appartenant à la S.A. GENIELUX.
A) n’avait, par conséquent, pas complètement intégré le flux normal de la circulation du côté droit de l’Allée (...).
Sur base de ce qui précède, le tribunal retient que le premier juge a fait une appréciation correcte des faits. L’offre de preuve faite par C) en ordre subsidiaire est partant à rejeter pour être superfétatoire.
Le premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que l’accident est dû à la faute exclusive du préposé de la S.A. GENIELUX. Il y a, dès lors, lieu de le confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la S.A. LE FOYER et en ce qu’il a rejeté la demande de la S.A. GENIELUX tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er que sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il s’en suit que l’appel est à déclarer non fondé.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, condamne A), la société anonyme GENIELUX et la compagnie d’assurances AGF BELGIUM INSURANCE S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.