Court of Appeal admits appeal against payment order due to delayed service notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal admitted the appellant's appeal against a payment order, setting aside the appellee's claim of untimeliness. The appellant argued that the 15-day appeal period began only after receiving a postal notice left at their office, which occurred on February 7, 2003. The court found that since the office was closed on the initial delivery date, the statutory rule regarding postal notices meant the period started the following day, rendering the February 20 filing valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 939 and 102(6) of the Civil Procedure Code; An appeal against a payment order is admissible if the 15-day period commenced after the date a postal notice was left at the recipient's address when direct delivery failed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 21 octobre deux mille trois
Numéro 27560 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 20 février 2003, comparant par Maître Mathis HENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), architecte, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 20 février 2003, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
Le 30 janvier 2003, Madame le vice-président du tribunal Christiane Reckinger a rendu exécutoire l’ordonnance conditionnelle de payement sollicitée par A.) contre la société anonyme SOC.1.). Il est apposé au bas du titre exécutoire qu’il fut signifié au débiteur dans les formes légales le 31 janvier 2003.
Par exploit d’huissier du 20 février 2003, SOC.1.) a relevé appel de l’ordonnance conditionnelle de payement en question.
A l’audience du 30 septembre 2003, l’intimé A.) a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, le délai de quinzaine prévu par la loi étant expiré au jour de l’appel.
L’appelante résiste au moyen en déclarant n’avoir eu connaissance du titre exécutoire que le 5 février 2003 de sorte qu’elle ne pouvait agir plus tôt. Elle ajoute que le délai d’appel n’a commencé à courir qu’à partir de ce moment de sorte que l’appel est recevable.
L’article 930 du nouveau code de procédure civile, relatif à la procédure à suivre en matière d’ordonnances de payement, dispose que les articles 936,
938 alinéas 1 et 2, 939 et 940 alinéa 2 sont applicables à l’ordonnance rendue exécutoire.
Aux termes de l’article 939, l’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. D’après l’article 931, les notifications et convocations seront opérées par les soins du greffe conformément à l’article 170. L’article en question précise que la notification se fait par lettre recommandée, ajoutant au second alinéa que les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article 102 sont applicables.
L’article 102 (6) dispose que dans les cas où la citation n’a pu être faite en mains propres du destinataire ou à une autre personne se trouvant à son domicile, l’agent des postes laisse à l’adresse du destinataire un avis l’avertissant qu’une lettre recommandée n’a pu lui être remise tout en lui indiquant le bureau des postes où la lettre doit être retirée dans un délai de 7 jours. Que la lettre soit retirée ou non, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
Il ressort de la procédure versée en cause que la signification de l’ordonnance rendue exécutoire ne fut pas faite à personne, les bureaux de SOC.1.) étant fermés le jour de passage de l’agent des postes. Celui-ci a fait le dépôt de son avis le 7 février 2003 de sorte que le délai d’appel a commencé à courir le lendemain. Il suit des développements qui précèdent que l’appel de la société SOC.1.), relevé le 20 février 2003, le fut dans le délai légal. Il est donc recevable.
Les parties ayant expressément limité leurs développements à la recevabilité de l’appel, il échet de refixer l’affaire pour la continuation de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel de SOC.1.) du 20 février 2003 en la forme, refixe l’affaire pour la continuation de la procédure à l’audience du 20 janvier 2004,
réserve les droits des parties et les dépens.