Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-283a Généré par l'IA

Appeal dismissed; manager held liable for defamation initiated by company he managed without objection.

Numéro de cause CA5-283a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by the manager of a limited liability company against a criminal conviction for defamation. The manager had personally approved a direct citation filed by his company against the plaintiff but failed to disavow the company's representation at the trial. The court ruled that his silence constituted complicity, making him personally liable for the criminal action initiated by the corporate entity.

Regeste Legislator

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Art. 211 c.i.c.; Art. 240 n.c.p.: A manager of a limited liability company who knowingly authorizes or remains silent regarding a criminal prosecution initiated by the company is personally liable for the offense, as his conduct constitutes complicity.

Mots-clés

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manager liability defamation complicity limited liability company direct citation criminal appeal corporate representation dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Art. 211 c.i.c.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Art. 240 n.c.p.
Elle réclame encore la somme de 50.000 LUF, à convertir en euros au taux légal, à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 445 du Code pénal
Les faits reprochés au prévenu A.), à savoir la dénonciation calomnieuse, sont sanctionnés aux termes de l’article 445 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros.
article 131-1 du Code de procédure civile
L'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile reprend textuellement l'article 131-1 du Code de procédure civile de telle sorte que les principes dégagés par la jurisprudence sont toujours à retenir.
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Texte complet

Arrêt N° 283/03 V. du 21 octobre 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

X.), esthéticienne, demeurant à L-(…), (…)

citante directe et demanderesse au civil e t :

A.), gérant de société, demeurant à L-(…), (…), pris par sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre du commerce de Luxembourg, sous le no B (…)

cité direct, défendeur au civil et appelant en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 20 février 2003, sous le numéro 399/2003, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«

F A I T S :

Le prévenu A.) a été condamné par le jugement numéro 1718/2002 du 4 juillet 2002 rendu par défaut par le tribunal correctionnel à Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:

« J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par exploit de l’huissier de justice Camille FABER du 31 mars 2000, X.) a fait citer A.) devant le tribunal correctionnel pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère Public et au paiement de la somme de 500.000 Luf, à convertir en euros au taux légal, ou tout autre montant même supérieur, le tout à titre de dommages intérêts du chef de dénonciation calomnieuse sinon diffamatoire subsidiairement de calomnie sinon de diffamation. Elle réclame encore la somme de 50.000 LUF, à convertir en euros au taux légal, à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La citation directe est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 10 juin 2002, date à laquelle l’affaire avait été contradictoirement, à la demande du mandataire de A.) refixée après plusieurs remises et notamment la dernière fois en raison de l’absence du cité direct.

Le mandataire du cité direct A.), sans pouvoir fournir une raison quant à l'absence de son mandant, entendait le représenter à l'audience "en application de la législation européenne et des droits de l'Homme".

En matière correctionnelle la représentation n'est permise que dans trois cas:

- lorsque l'infraction n'est sanctionnée que par une peine d'amende,

- si les débats ne portent pas sur le fond de l'affaire,

- même si l'infraction est sanctionnée par une peine d'emprisonnement et les débats portent sur le fond, "si aucune opposition ne s'est produite ou si le Ministère Public déclare formellement qu'il est d'accord avec la représentation du prévenu en cas d'empêchement légitime". (R THIRY; Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I, n° 450).

Les faits reprochés au prévenu A.), à savoir la dénonciation calomnieuse, sont sanctionnés aux termes de l’article 445 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Les conditions pour autoriser la représentation du prévenu ne sont pas remplies en l’espèce alors que l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, que les débats devraient porter sur le fond de l'affaire et le Ministère Public n'a pas déclaré formellement qu'il est d'accord avec la représentation du cité direct.

Il convient encore de constater que le cité direct n'a pas fourni d'explications quant à son absence à l'audience ni a fait état d'un empêchement légitime et n'a pas non plus personnellement sollicité l'autorisation à se faire représenter par son mandataire.

Le tribunal décida de ne pas autoriser Maître Gilles SCRIPTNISCHENKO à représenter le prévenu et de statuer par défaut.

L'article 187 du Code d'instruction criminelle ouvre en cas de condamnation par défaut, au cité direct la possibilité de former opposition à l'exécution du jugement à intervenir. Le tribunal statuera alors à nouveau sans que le cité direct perde un degré de juridiction.

Dans les circonstances données, les droits de la défense ne sont pas lésés.

EN FAIT :

X.) avait travaillé auprès de l’agence immobilière SOC1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L- (…),(…), dont le cité direct est le gérant, depuis le 27 avril 1997 jusqu’au 13 février 1998, date de sa démission. Par requête en date du 21 octobre 1999, X.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg pour y entendre la SOC1.) sàrl condamner à lui payer les commissions nonversées auxquelles elle aurait droit en vertu du contrat de travail conclu avec son employeur.

Dans le cadre du procès devant le tribunal du travail, X.) avait remis à titre de pièces à l’appui de sa demande un certain nombre de documents comportant des informations relatives à la clientèle de l’agence, notamment le nom et l’adresse des locataires et des propriétaires, le prix de vente et des informations relatives à l’accord de banque et à l’acte notarié.

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 15 février 2000, la société SOC1.) sàrl, représentée par son gérant A.) , a fait citer X.) devant le tribunal correctionnel pour vol de données informatiques, accès frauduleux à un système informatique, faux et usage de faux, escroquerie et violation de secret d’affaires et a réclamé à titre de dommage moral et matériel subis de ce chef la somme de 2.041.301 francs.

Cette affaire a été plaidée devant le tribunal correctionnel en date du 11 décembre 2000. A cette date l’affaire devant le tribunal du travail était toujours pendante, alors que le mandataire de A.) avait demandé au juge siégeant en matière de travail le sursis à statuer, en attendant le jugement pénal.

Par jugement du tribunal correctionnel contradictoire no. 139/2001 du 11 janvier 2001, X.) a été acquittée de toutes les préventions mises à sa charge. Le tribunal correctionnel s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande civile.

Suivant la citante directe les accusations susmentionnées ont gravement porté atteinte à son honneur. L’ action judiciaire lancée par A.) aurait été dictée par un esprit de nuire et de vengeance en raison de son procès qu’elle avait entamé devant le tribunal du travail.

EN DROIT :

Le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du code pénal est constitué s’il y a une dénonciation :

1) spontanée ; 2) méchante ; 3) d’un fait faux ; 4) adressé par écrit ; 5) contre une personne déterminée.

1) dénonciation spontanée :

Pour qu’une dénonciation soit déclarée calomnieuse, il est nécessaire qu’elle ait été le résultat d’une volonté libre et spontanée de la part de son auteur ( Cass fr. 29 juin 1838, S. 1839, I, 694).

Savoir si une dénonciation a un caractère spontané est une question de fait que le juge apprécie et constate souverainement en tenant compte de chaque élément de la cause, envisagé séparément et dans leurs rapports réciproques.( Brux. 22 juin 1910, Rev. Dr. Pén. 1910, 987).

Lorsque le dénonciateur écrit, de son propre mouvement, la lettre de dénonciation qu’il envoie à l’autorité ou lorsque, de son propre mouvement, il se présente devant l’autorité pour faire acter sa dénonciation, sans y être sollicité par personne, il est évident que sa dénonciation est spontanée. (Les Novelles, crimes et délits contre les personnes, no. 7453).

Mais lorsque la dénonciation est faite à l’occasion ou au cours d’une interpellation par un représentant de l’autorité, le plus souvent, la dénonciation n’aura pas ce caractère de spontanéité requis par le code pénal ( Les Novelles, T 2, no. 7453).

Il s’ensuite que dès que l’intéressé a pris l’initiative pour faire connaître à l’autorité compétente le

fait qu’il prétend délictueux, la dénonciation peut être dite spontanée. Il en est ainsi si l’individu porte plainte entre les mains de la police ou du parquet ou qui met en mouvement l’action publique en se constituant partie civile.( Merle et Vitu, Droit Pénal Spécial, T 1, p : 395).

En l’espèce A.) a de son propre gré cité X.) devant le tribunal correctionnel pour la voir condamner du chef de crimes et délits. En effet A.) n’a été provoqué par aucune circonstance indépendante de sa volonté. L’action judiciaire contre la citante directe X.) a été le résultat de la volonté libre et spontanée de son auteur A.).

Il s’ensuit que le caractère spontané de la dénonciation est donnée.

2) le caractère méchant de la dénonciation :

Pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de nuire. L’intention méchante ne se présume pas mais elle sera souvent considérée comme établie si la fausseté du fait dénoncé est démontrée ( Les Novelles précitées, no. 7460 et 7461).

L’intention ne consiste pas uniquement dans la dénonciation d’un fait que l’on sait faux ; elle peut aussi résulter de la dénonciation de faits vrais qu’on a volontairement dénaturés ou tronqués en les entourant de circonstances qui en modifient le caractère, ou auxquels, dans l’intention de nuire, on attribue une qualification pénale qui entraîne l’ouverture d’une enquête, voire des poursuites ( Merle et Vitu, Droit Pénal Spécial, T 1, no. 519).

En l’espèce par jugement du 11 janvier 2001, coulé en force de chose jugée, X.) a été acquittée du chef de toutes les préventions lui reprochées par son ancien employeur A.). Les faits reprochés n’avaient supporté aucune qualification en droit.

Il découle de ce jugement que X.) s’était bornée à soumettre au tribunal du travail des données relatives aux affaires, qu’elle affirmait avoir traitées elle-même et qui ouvriraient d’après elle dans son chef un droit à une commission.

En l’espèce A.) ne pouvait ignorer que ces pièces et documents étaient à la libre disposition de X.) dans le cadre de l’exercice normal de son activité professionnelle au sein de la SOC1.) sàrl.

L’intention frauduleuse existe dans le chef de A.) alors qu’il a attribué à des faits exacts, avec intention de nuire, un caractère délictueux qu’il savait ne pas exister. Il a, dans le but de retarder la procédure engagée devant le tribunal du travail et dans un esprit de vengeance, imprimé à ces faits un caractère autre que celui qu’ils comportaient afin de motiver ensuite des poursuites. En effet il résulte des éléments du dossier répressif que le juge du travail avait, à la demande du mandataire de A.), prononcé le sursis à statuer, en attendant le jugement pénal ce qui a retardé considérablement les plaidoiries et le jugement dans cette affaire.

Ce mobile à savoir l’obtention d’un sursis à statuer, ayant déterminé A.) à faire la dénonciation trois mois après le dépôt de la requête devant le tribunal de travail. Sa mauvaise foi résulte encore du fait que A.) n’avait même pas dans le cadre du procès pénal reproché à X.) d’avoir communiqué ces informations à un tiers concurrent ou d’en avoir fait un usage professionnel en son nom propre. En effet X.) s’était uniquement vue reprocher d’en avoir fait usage devant le tribunal du travail.

Le prévenu est cependant admis à prouver qu’il a agi de bonne foi, sans intention méchante, dans un but d’intérêt public, et qu’il a eu des raisons sérieuses pour croire que les faits dénoncés étaient vrais.(réf. précité. No. 7462).

Cette preuve qui doit résulter des faits au moment de la dénonciation, n’a pas été rapportée en l’espèce et ne résulte pas du dossier répressif et des débats à l’audience.

3) un fait faux :

Le fait dénoncé est faux lorsqu’il a été reconnu tel par une décision définitive de l’autorité compétente.( Les Novelles no. 7472).

Un jugement d’acquittement coulée en force de chose jugée établit évidemment la fausseté du fait dénoncé ( Cass. 26 janvier 1976, Pas., I, 551).

Il s’ensuit que cette condition est également donnée en l’espèce.

4) un écrit :

Il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit écrite de la main du dénonciateur. Il suffit que l’acte de la poursuite a été établi conformément aux instructions données par lui à un mandataire légal qui s’est borné à la remettre en forme et à la faire parvenir à son destinataire, ainsi qu’il avait mission de le faire. ( Les Novelles, no. 7499).

Il faut donc que la personne poursuivie puisse être considérée comme auteur intellectuel de l’écrit.

En l’espèce l’acte de dénonciation, à savoir la citation directe, a été rédigée par le mandataire de A.) suivant la relation des faits reçus de son client et conformément à ses instructions.

Cette condition est donc remplie.

5) à l’autorité :

X.) a été citée devant le tribunal correctionnel, autorité au sens de l’article 445 du code pénal.

6) contre une personne déterminée :

La dénonciation a été dirigée contre X.).

Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse prévue à l’article

445 du code pénal, sont données en l’espèce.

A.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 15 février 2000, date de la citation directe et le 11 janvier 2001, date du jugement du tribunal correctionnel, aux audiences du tribunal correctionnel de Luxembourg, 12è chambre, d’avoir commis par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce d’avoir cité X.) devant le tribunal correctionnel pour crimes et délits commis au préjudice de son ancien employeur, la société SOC1.) s.à.r.l., dont A.) est le gérant, alors que les faits reprochés étaient déclarés faux par un jugement d’acquittement du 11 janvier 2001 ».

Eu égard à la gravité des faits, il échet de condamner A.) à un emprisonnement de trois mois et à une amende de 1.000 euros.

AU CIVIL :

Au plan civil la citante directe réclame à titre de préjudice moral, pour atteinte à l’honneur et pour tracas et embêtements, la somme de 500.000 Luf, à convertir en euros au taux légal.

Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le cité direct.

Les faits reprochés à la légère par A.) à la demanderesse ont manifestement causé un préjudice dans le chef de X.). En effet ces accusations gratuites ont porté atteinte à l’honneur de X.), qui n’avait rien à se reprocher, et l’ont exposé au mépris public. Elle a dû engager un avocat pour contredire ces accusations mensongères.

Eu égard à la longue période pendant laquelle X.) était confrontée aux imputations mensongères de son ancien employeur – la citation directe date du 15 février 2000 et le jugement d’acquittement du 11 janvier 2001 - et eu égard au fait que son propre procès devant le tribunal du travail a été retardé de façon délibérée, le tribunal estime qu’une indemnité de 2.500 euros réparera adéquatement le préjudice subi par X.).

La partie civile réclame encore la somme de 50.000 LUF, à convertir en euros au taux légal, en tant qu’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet article reprend texto l’article 131-1 de l’ancien Code de Procédure Civile de telle sorte que le principe dégagé par une jurisprudence constante de la non-applicabilité de cet article aux procès menés en matière pénale est toujours à retenir (cf. Cour d’Appel, 16 janvier 2000, no. 21/95 VI).

La demande de la partie civile de ce chef doit donc être rejetée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de cité direct A.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal :

c o n d a m n e A.) du chef de infraction établie à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) mois ainsi qu'à une peine d'amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 0,52 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours; Au civil

d o n n e a c t e à la citante directe X.), de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

déclare i r r e c e v a b l e la demande formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

la dit f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 2.500 euros en ce qui concerne la réparation du préjudice moral;

c o n d a m ne A.) à payer à la demanderesse au civil X.) la somme de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2000, jour de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 445 du Code pénal; 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente. »

___________________________________

Par lettre du 2 octobre 2002, notifiée au Ministère Public le 3 octobre 2002, A.) a fait relever opposition contre le prédit jugement numéro 1718/2002 du 4 juillet 2002. Cette opposition a été notifiée à la partie civile par courrier recommandé du même jour.

Par citation du 6 janvier 2003, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le cité direct A.) de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2003 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l'opposition interjetée par lui.

A l'audience du 21 janvier 2003, Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg, souleva un moyen quant à l’impartialité du tribunal.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel LINDEN, substitut du Procureur d'Etat, fut entendu en ses conclusions.

Le tribunal décida de joindre l’incident au fond.

Madame la vice-présidente constata l'identité du cité direct A.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le cité direct A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de la citante directe X.).

La citante directe X.) fut entendu à titre de simples renseignements.

Ensuite, Maître Alex KRIEPS et Maître Eyal GRUMBERG furent entendus en leurs répliques.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel LINDEN, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t qui suit:

Vu le jugement no 1718/2002 rendu par le Tribunal correctionnel de ce siège par défaut à l'égard du cité direct A.) en date du 4 juillet 2002, notifiée à sa personne le 28 septembre 2002.

Vu la citation du 6 janvier 2003 régulièrement notifiée à A.).

Vu l'opposition relevée contre le prédit jugement par A.) en date du 2 octobre 2002, entrée au Ministère Public le 3 octobre 2002.

Vu l'opposition régulièrement notifiée par lettre recommandée à la partie civile le 2 octobre 2002.

L'opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi et est partant recevable.

Par application des dispositions de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, la condamnation prononcée à l'égard du cité direct est dès lors à considérer comme non avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par la citante directe.

Vu la farde de pièces communiquée par le mandataire de la citante directe et son courrier du 24 janvier 2003, communiqué en cours de délibéré.

Vu les deux fardes de pièces communiquées par le mandataire de A.).

- Quant au moyen tiré de la violation de l'article 6 §1 de la Convention des Droits de l'Homme

Avant toute défense quant au fond le mandataire de A.) invoquant l'article 6 §1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, a mis en doute l'impartialité objective du tribunal correctionnel au motif que deux magistrats composant cette chambre ont siégé dans l'affaire de citation directe introduite par la société SOC1.) sàrl le 15 février 2000 contre son ancienne employée X.) du chef de vol domestique, accès frauduleux à un système informatique, violation du secret d'affaire et escroquerie à jugement. X.) fut acquittée de toutes les préventions mises à sa charge par jugement du 11 janvier 2001.

Le mandataire de A.) estime que cette chambre ne présenterait plus les garanties d'impartialité pour juger à l'heure actuelle la citation directe introduite par X.) contre A.) en sa qualité de dirigeant responsable de cette du chef de dénonciation calomnieuse en raison de la citation devant le Tribunal correctionnel du chef des préventions ci-dessus exposées.

L'impartialité objective des juges, seule visée dans le présent cas, n'est pas mise en cause si des juges ont siégé dans différentes causes intéressant des prévenus distincts, poursuivis pour des faits différents, même si une infraction trouve son origine dans les faits reprochés à un autre prévenu et dont les mêmes juges ont connu auparavant (Cour du 22 mars 1994, Ministère Public c/ M., arrêt n° 117/94 V).

En l'espèce la première affaire a été introduite par la société SOC1.) sàrl contre X.) du chef de vol d'information et divulgation méchante d'information, tandis que la présente espèce se meut entre X.), citante directe, et A.), cité direct, du chef de dénonciation calomnieuse.

Dans le cas d'espèce tant les parties que la cause diffèrent de l'affaire tranchée par jugement n° 139/2001 du 11 janvier 2001, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

- Quant aux faits:

Par requête du 20 octobre 1999 X.) avait saisi le tribunal de travail pour entendre condamner la société à responsabilité SOC1.) sàrl à lui payer les commissions non versées auxquelles elle prétendait avoir droit en vertu de son contrat de collaboration dans l'agence immobilière exploitée par la société SOC1.) s.à r.l., contrat qu'elle avait résilié par lettre du 13 février 1998.

Au vu des contestations de la partie adverse et afin d'étayer ses prétentions elle produit devant le tribunal de travail, à titre de pièces justificatives deux lettres d'annonce du 27 janvier 1998 au quotidien LUXEMBURGER WORT, et trois décomptes comportant des informations relatives à la clientèle de l'agence immobilière, énonçant les noms des locataires, respectivement des propriétaires, le prix de vente et des informations relatives à l'accord de banque et à l'acte notarié, partant des données jugées confidentielles par la société défenderesse.

En s'emparant de l'article 7 du contrat de collaboration aux termes duquel il est interdit au collaborateur "de divulguer toute information concernant SOC1.) à de tierces personnes", la société a introduit une citation directe devant le Tribunal correctionnel contre X.) en date du 15 février 2000 du chef de vol d'information. Elle lui reprochait encore de s'être introduit de manière illicite dans le système informatique de la société dans le but d'établir les décomptes, d'avoir commis un faux en écritures en imprimant les lettre adressées au Luxemburger Wort sur du papier à entête de la société et d'escroquerie à jugement en remettant ces pièces arguées de faux au tribunal de travail et réclamait à titre de réparation du dommage matériel et moral subi la somme de 2.041.301 LUF.

Par jugement du 30 mars 2000 le tribunal de travail ordonna des mesures d'instruction. Les enquêtes se sont tenues en date des 28 juin 2000, 4 juillet 2000, 26 septembre 2000 et 18 octobre 2000.

Par citation directe du 31 mars 2000 X.) cita directement devant le Tribunal correctionnel A.) pris en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.à r.l. du chef de dénonciation frauduleuse.

Le mandataire de la société SOC1.) s.à r.l. demanda ensuite le sursis à statuer devant le tribunal de travail en attendant le sort de l'action pénal.

Par jugement du 11 janvier 2001, la cité directe X.) fût acquittée de toutes les préventions mises à sa charge. La citante directe n'interjeta pas appel contre ce jugement.

Par jugement du 25 octobre 2001, le tribunal de travail, statuant en continuation débouta X.) de sa demande.

Le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, condamna A.) le 4 juillet 2002 du chef de dénonciation calomnieuse au préjudice de X.) en raison de la citation directe du chef de vol, escroquerie introduite à son encontre.

A.) relevait opposition contre ce jugement.

-Quant au volet pénal:

Le mandataire du cité direct conteste en premier lieu toute participation de A.) à la décision de citer X.) devant le Tribunal correctionnel. La décision aurait été prise par B.) qui aurait travaillé ensemble avec le mandataire de la société SOC1.) s.à r.l. à la préparation du dossier de citation directe. A.) ne serait intervenu à aucun moment.

Il renvoie à la doctrine et jurisprudence luxembourgeoise en matière de responsabilité d'une personne morale, pour conclure à l'acquittement de son mandant, la citante directe n'ayant pas prouvé l'intervention personnelle de A.).

La jurisprudence luxembourgeoise retient le principe qu'une personne morale ne peut délinquer. C'est en effet la personne physique par l'intermédiaire de laquelle la société a agi qui est l'auteur pénalement responsable. L'imputation des faits à cette personne physique incombe à la partie poursuivante.

La Cour de cassation a notamment retenu que l'auteur pénalement responsable de (..) l'infraction est la personne physique par l'intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu'organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l'acte illicite. Les juges du fond constatent souverainement, à l'aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l'être fictif de la société a été amené à contrevenir à la loi pénale (Cass. lux. 29 mars 1962 P.18.450).

La mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale implique donc le devoir pour le tribunal d'imputer l'infraction à une personne physique.

En l'espèce le fait répréhensible consiste dans la citation de X.) par la société SOC1.) s.à r.l. devant le Tribunal correctionnel.

Il convient dès lors d'analyser qui à l'intérieur de la société a pu prendre au nom de la société la décision de citer X.) devant le Tribunal correctionnel et de mandater l'avocat.

En application des articles 191 et 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales le seul organe compétent pour engager juridiquement la société est le gérant. Aux termes de l'article 194 de cette loi c'est d'ailleurs le gérant qui représente la société en cours d'instance. Le fait de conférer un mandat constitue contrairement à la jurisprudence citée non pas un fait qui entraîne des conséquences juridiques pour son auteur, mais un acte juridique de la compétence de l'organe habilité par la loi et les statuts.

Il résulte des débats à l'audience et des pièces versées que A.) était au moment de l'introduction de la citation directe, le gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l. et détenait 50% des parts sociales. Les 50% restants étaient tenus au moment des faits par B.).

Quels que soient les pouvoirs de fait de B.) dans la gestion courante de la société, il n'a jamais pu engager la société juridiquement en conférant un mandat à Maître Alex KRIEPS. En effet l'associé ou le salarié ne peuvent pas engager la société.

Même si B.) avait préparé ensemble avec le mandataire de la société le dossier, il n'a pu agir que sur instruction, respectivement délégation de A.).

Il convient encore de noter que ni la société SOC1.), ni A.) n'ont jamais désavoué le mandat conféré à Maître Alex KRIEPS.

Il en découle que la décision de citer X.) devant le Tribunal correctionnel, le mandat et les instructions données à l'avocat avaient été donnés par le cité direct A.) ou sur ses instructions.

La citation directe est partant dirigée à bon droit contre A.).

Ce délit de dénonciation calomnieuse est constitué s'il y a:  une dénonciation spontanée  méchante  d'un fait faux  adressé par écrit  à l'autorité  contre une personne déterminée (Novelles, Droit pénal, T. IV, n° 7447)

La dénonciation dont il s'agit à l'article 445 du Code pénal est l'action de faire connaître à une autorité un fait qu'elle a, suppose-t-on, intérêt à connaître et qui est de nature à causer un préjudice à la personne dénoncée. C'est une dénonciation qui est entachée de fausseté et de méchanceté. Encore faut-il que la dénonciation ait été le résultat d'une volonté libre et spontanée de la part de son auteur (Novelles, Droit pénal, T IV, 7749 à 7451 et références y citées).

Savoir si une dénonciation a un caractère libre et spontané est une question de fait que le juge apprécie et constate souverainement en tenant compte de chaque élément de la cause, envisagé séparément dans leurs rapports réciproques. Lorsque le dénonciateur écrit, de son propre mouvement, la lettre de dénonciation qu'il envoie à l'autorité ou lorsque, de son propre mouvement, il se présente devant l'autorité pour faire acter sa dénonciation, sans y être sollicité par personne, il est évident que sa dénonciation est spontanée (ibid., n° 7452).

Il s'ensuit que dès que l'intéressé a pris l'initiative pour faire connaître à l'autorité compétente le fait qu'il prétend délictueux, la dénonciation peut être dite spontanée. Il en est ainsi si l'individu porte plainte entre les mains de la police ou du parquet ou qu'il met en mouvement l'action publique en se constituant partie civile (Merle et Vitu, droit pénal spécial, T I, p 395).

En l'espèce A.) a, en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à r.l. de son propre gré cité X.) devant le Tribunal correctionnel pour la voir condamner du chef de crimes ou délits. Il n'a été provoqué par aucune circonstance indépendante de sa volonté. L'action judiciaire contre la citante directe X.) a été le résultat de la volonté libre et spontanée de son auteur A.).

La dénonciation doit par ailleurs présenter le caractère de méchanceté. Le prévenu conteste que le jugement d'acquittement au profit de X.) puisse être considéré comme preuve de sa mauvaise foi, preuve qui incomberait d'ailleurs à la partie poursuivante. Il expose que le responsable de la société SOC1.) sàrl aurait voulu veiller à la régularité des preuves produites devant le tribunal de travail. Il souligne encore que le jugement prouverait uniquement la fausseté des infractions libellées et conteste que les faits n'auraient pas pu obtenir une autre qualification en droit.

L'intention méchante de l'auteur de la dénonciation ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de la fausseté du fait imputé. Elle est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l'auteur au moment de la dénonciation. Afin d'apprécier la mauvaise foi du prévenu il convient dès lors de se replacer au moment où il a fait citer X.).

A.) reprochait à X.) d'avoir produit à l'appui de sa demande en paiement de sa rémunération trois pièces intitulées "commissions" reprenant des informations détaillées quant aux contrats conclus par elle pour le compte de SOC1.) sàrl et deux feuilles précisant le mode de calcul des commissions réclamées par X.) au verso desquelles figuraient des brouillons de lettres adressées au quotidien "Luxemburger Wort" en vue d'une publication dans un prochain numéro.

SOC1.) estimait que tant les trois diagrammes que les deux feuilles contenaient des informations soustraites frauduleusement et soutenait que X.) aurait dû accéder frauduleusement à un réseau informatique qu'elle aurait commis un faux en modifiant le contenu des lettres adressées au Luxemburger Wort et partant une escroquerie à jugement en les remettant au tribunal.

En présence des contestations quant au montant de sa rémunération la charge de la preuve de ses allégations incombait à X.) qui a soumis au tribunal du travail des données relatives aux affaires qu'elle affirmait avoir traitées elle-même et qui devraient selon elle, donner droit à des commissions.

Elle avait ses informations à sa libre disposition, n'avait pas besoin d'accéder à un réseau informatique et n'entendait nullement les divulguer à des tiers. Les pièces n'étaient pas falsifiées et partant aucune escroquerie à jugement n'a même été tentée.

Afin de prouver la réalité des commissions réclamées, elle établissait un tableau renseignant les clients, l'objet et le prix payé et exposait son mode de calcul.

Elle n'avait partant nullement l'intention de nuire à son ancien employeur.

L'intention méchante peut exister lorsque le dénonciateur, au moment de la dénonciation, avait des raisons de douter de la vérité des faits ou de la possibilité d'en rapporter la preuve, car le délit n'implique pas que l'auteur ait eu, au moment de la dénonciation, connaissance de la fausseté des faits dénoncés (Novelles, Pénal, T.IV, 7460).

L'intention méchante consiste en l'espèce dans le fait de vouloir empêcher X.) de pouvoir prouver le montant des commissions. En effet A.) ne pouvait ignorer que ces pièces et documents étaient à la libre disposition de X.) dans le cadre de l'exercice normal de son activité professionnelle au sein de SOC1.) s.à r.l.

Son but était donc de nuire à X.) et de la décourager par une procédure supplémentaire.

Le fait dénoncé par A.) a en effet été reconnu comme faux. Le fait dénoncé est considéré comme faux lorsqu'il a été reconnu tel par une décision définitive de l'autorité compétente. Un jugement d'acquittement coulé en force de chose jugée établit évidemment la fausseté du fait dénoncé (Cass. belge 26 janvier 1976, Pas. I, 551).

En l'espèce X.) a été acquittée par jugement n° 139/2001 du 11 janvier 2001 de toutes les préventions mises à sa charge de sorte que cette condition est également remplie.

Pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 445 du Code pénal, il est encore exigé que l'auteur ait commis la délation par voie écrite.

Il n'est toutefois pas nécessaire que la dénonciation soit écrite de la main du dénonciateur. Il suffit que l'acte de la poursuite ait été établi conformément aux instructions données par le prévenu à un mandataire légal qui s'est borné à mettre en forme et à la faire parvenir à son destinataire, ainsi qu'il avait mission de le faire (Novelles, op. cit. n° 7499).

Il faut donc que la personne puisse être considérée comme auteur intellectuel de l'écrit.

En l'espèce l'acte de dénonciation, à savoir la citation directe, a été rédigé par le mandataire de A.) suivant la relation des faits reçus de son client et conformément à ses instructions, de sorte que cette condition est également remplie.

X.) a été citée devant le tribunal correctionnel, qui doit être considérée comme autorité au sen de l'article 445 du Code pénal.

La citation directe, c'est-à-dire la dénonciation, a été dirigée nommément contre X.) de sorte que cette condition est également remplie.

A.) est dès lors convaincu:

en sa qualité de gérant unique de la société « SOC1.) SARL », partant comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 15 février 2000, date de la citation directe et le 11 janvier 2001, date du jugement du tribunal correctionnel, aux audiences du tribunal correctionnel de Luxembourg, 12è chambre,

d’avoir commis par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce d’avoir cité X.) devant le tribunal correctionnel pour crimes et délits commis au préjudice de son ancien employeur, la société SOC1.) s.à.r.l., dont A.) est le gérant, alors que les faits reprochés étaient déclarés faux par un jugement d’acquittement du 11 janvier 2001.

Eu égard à la gravité des faits mais en tenant notamment compte de son attitude en tant que gérant responsable de la société SOC1.) sàrl, ancien employeur contestant les appointements redus à X.) il y a lieu de condamner A.) à une peine d'emprisonnement de trois mois et à une amende de deux mille euros. Vu les bons antécédents de A.), il convient d'assortir la peine d'emprisonnement du sursis intégral.

- Quant au volet civil:

Par citation directe du 31 mars 2000, X.) s'était constituée partie civile pour le montant de 500.000 LUF.

A l'audience du Tribunal correctionnel du 21 janvier 2003 statuant sur l'opposition de A.), X.) a réitéré sa partie civile contre le cité direct pour les montants de 300.000 LUF et 200.000 LUF, à convertir en euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu'elle fixe à la somme de 300.000.- LUF à titre d'indemnité pour atteinte à l'honneur et pour 200.000.- LUF du chef d'indemnité "pour tracas et embêtement", augmentée des intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de l'infraction jusqu'à solde.

Afin de pouvoir prouver la réalité des commissions lui redue par la société SOC1.) sàrl, à titre d'honoraires sur les ventes réalisées, contestée par SOC1.) sàrl, elle a dû produire les listes des affaires conclues grâce à son intervention. Après avoir produit ces justificatifs précisant le client et l'objet vendu, la société la citait directement devant le Tribunal correctionnel du chef de vol d'information et d'accès illicite au système informatique comprenant les données relatives au chiffre d'affaire de la société.

Au vu de ces renseignements fournis et confirmés à l'audience, il résulte que la demande de X.) est fondée pour 2.500 euros, évaluée ex æquo et bono avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2000, jour de la demande jusqu'à solde.

Dans sa citation directe du 31 mars 2000 la citante directe réclame encore la somme de 50.000 LUF à convertir en euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à titre d'indemnité de procédure.

L'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile reprend textuellement l'article 131-1 du Code de procédure civile de telle sorte que les principes dégagés par la jurisprudence sont toujours à retenir.

Les dispositions de l'article 131-1 ont été introduites par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond textuellement à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil français. Il se dégage de l'intitulé du règlement du 18 février 1987 qu'il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.

Même si le législateur a visé "Tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large" (cf. doc. parl. no 2885-1 avis de la Commission de Travail, page 2), il n'en reste pas moins qu'une demande civile présentée dans le cadre d'une instance pénale ne constitue pas un procès civil au sens large. L'action n'est en effet qu'un accessoire de l'action publique et de ce fait est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d'instruction criminelle (Trib. corr Luxbg 6 novembre 1989, Ministère Public c/ SCH./W./CNAMO; Cour d'appel 22 octobre 1990 n° 160/90; Cour d'appel, 16 janvier 2000 n° 21/95; Trib arr Luxbg 23 décembre 1991 n° 1968/91; Trib arr Luxbg 19 novembre 1992 n° 1510/92; Trib arr Luxbg 3 décembre 1992, n°153/92)).

Il s'ensuit que la demande de la partie civile basée sur l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est irrecevable.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité directe A.) et son défenseur, ainsi que le mandataire de la citante directe entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

d é c l a r e l'opposition relevée par A.) contre le jugement numéro 1718/2002 du 4 juillet 2002 recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 1718/2002 du 4 juillet 2002;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

- quant au volet pénal:

c o n d a m n e le cité direct A.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) MOIS et

à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 6,44 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante jours ;

- quant au volet civil:

Partie civile de X.) contre A.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2000 jusqu'à solde ;

la d i t non fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e A.) à payer à X.) la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2000 jusqu'à solde ;

d é c l a r e la demande d'une indemnité de procédure irrecevable ;

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 445 du Code pénal; articles 3, 179, 182, 184, 187, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 1,

6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Fabienne GEHLEN, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Simone FLAMMANG, substitut du procureur d’Etat, et de Nathalie DUCHSCHER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 18 mars 2003 par le mandataire du cité direct et défendeur au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 30 juin 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le cité direct et défendeur au civil A.) et la citante directe et demanderesse au civil X.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct et défendeur au civil A.).

Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, conclut au nom de la citante directe et demanderesse au civil X.).

Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 mars 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le cité direct et défendeur au civil A.) a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel du 20 février 2003 dont les motifs et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

A.) qui ne met plus en doute l’impartialité objective du tribunal correctionnel, conclut en ordre principal à son acquittement.

Il demande en ordre subsidiaire à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de réduire la peine d’amende.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

La partie civile X.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les faits ayant provoqué la présente poursuite trouvent leur origine dans une citation directe de la société à responsabilité limitée SOC1.) introduite par exploit d’huissier Jean-Lou THILL du 15 février 2000 contre X.) devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, citation dénonçant des crimes de faux et d’usage de faux, des délits de vols de données informatiques, d’accès frauduleux à un système informatique, d’escroquerie, de violation de secret d’affaires, infractions prétendument commises par l’ancienne employée X.) au préjudice de son ancien employer la société SOC1.) dont l’unique et seul gérant était et reste le cité direct A.).

Par un jugement définitif du 11 janvier 2001 le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître des faits qualifiés de faux et d’usage de faux et a acquitté X.) de toutes les autres infractions mises à sa charge par la société SOC1.).

Il est donc constant en cause que tous les délits dénoncés par la société SOC1.) sont faux.

A.), gérant unique de la société SOC1.) dont il détient la moitié du capital social, la moitié restante appartenant à l’autre associé B.), conteste énergiquement avoir participé d’une quelconque manière à la décision de faire citer X.) devant le tribunal correctionnel.

A.) prétend que la décision de citer X.) devant le tribunal correctionnel émanerait exclusivement de l’autre associé B.).

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que « même si B.) avait préparé ensemble avec le mandataire de la société le dossier, il n’a pu agir que sur instruction respectivement délégation de A.), que ni la société SOC1.), ni A.) n’aurait jamais désavoué le mandat conféré à Maître KRIEPS et qu’il en découlerait que la décision de citer X.) devant le tribunal correctionnel, le mandat et les instructions donnés à l’avocat avaient été donnés par le cité direct A.) ou sur ses instructions », alors qu’en statuant ainsi les premiers juges auraient violé le principe rappelé par eux-mêmes suivant lequel il appartient au juge de déterminer avec précision la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier.

Notre système pénal ne connaissant pas la responsabilité des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou omission est ou sont la cause de l’état infractionnel.

Un principe constant de notre droit pénal veut que l’on ne réponde pénalement que de son propre fait ou de sa faute personnelle.

Commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.

Au regard des articles 191 et 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales le seul organe compétent pour engager juridiquement la société à responsabilité limitée SOC1.) est le gérant, en l’espèce le cité direct A.).

Il résulte des éléments du dossier répressif et spécialement de la citation directe introduite le 31 mars 2000 par X.) du chef de dénonciation calomnieuse contre A.) devant le tribunal correctionnel, citation notifiée personnellement le

31 mars 2000 à ce dernier, qu’au plus tard à cette date le cité direct avait connaissance de cette citation directe lancée le 15 février 2000 par SOC1.) s.à r.l. représentée par son gérant contre X.) avec constitution de partie civile pour vol, infractions en matière informatique, faux et usage de faux en écriture, escroquerie, infractions relatives au commerce et pour avoir paiement d’une indemnité pour dommage moral et matériel de 2.041.301.- LUF. Il est utile de relever que cette citation directe du 31 mars 2000 émanant de X.) pour dénonciation calomnieuse, mentionne in fine de l’exploit d’huissier comme pièce invoquée: 1) citation directe du 15 février 2000 lancée par SOC1.) s.àr.l. représentée par son gérant.

L’affaire introduite par citation directe du 15 février 2000 à la requête de SOC1.) contre X.) a été plaidée le 11 décembre 2000 à l’audience du tribunal correctionnel, Maître Toiny WOLTER en remplacement de Maître Alex KRIEPS occupant pour la société SOC1.).

A.), depuis le 31 mars 2000 au plus tard, personnellement au courant de la citation directe introduite le 15 février 2000 par la société SOC1.) contre X.) du chef d’infractions pénales au préjudice de cette société, a nécessairement entériné en sa qualité de gérant l’action déployée pour compte de la société SOC1.), alors qu’il aurait été loisible à A.) de désavouer au plus tard à l’audience correctionnelle du 11 décembre 2000 le mandat de Maître Alex KRIEPS en faisant valoir que la société ne saurait être engagée juridiquement par l’associé B.) ayant usurpé des droits qui ne lui appartiennent pas.

Dans le silence complice de A.), il faut retenir que ce dernier a pleinement approuvé ladite citation directe du 15 février 2000 introduite pour compte de SOC1.) s.à r.l. représentée par son gérant qui doit endosser la responsabilité pénale de cette action en justice.

Partant c’est à bon droit que la citation pour dénonciation calomnieuse a été dirigée contre A.).

C’est par une motivation judicieuse et exhaustive que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu A.) dans les liens de la prévention de dénonciation calomnieuse mise à sa charge.

Les peines prononcées sont légales et adéquates partant à maintenir.

Le jugement est également à confirmer en ce qu’il a alloué à X.) le montant de 2.500 euros à titre de préjudice moral subi à la suite du comportement fautif de A.) et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct - défendeur au civil A.) entendu en ses explications et moyens de défense, la citante directe - demanderesse au civil X.) en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels au pénal et au civil de A.);

les déclare non fondés;

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil;

condamne le cité direct A.) aux frais de l’intervention du ministère public dans le présent arrêt, ces frais liquidés à 15,42 €;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de A.).

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.