Appeal dismissed; court rejects claim of malicious vexation as plaintiff lacked intent to harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a first-instance judgment in a defamation case involving six retirees and one plaintiff. The plaintiff sought damages for insult and malicious procedural harassment, arguing the defendants signed letters and read them in a meeting. The court held that the plaintiff did not act with the extreme malice or recklessness required to establish a claim for abusive procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443, 444, 448 du Code pénal; Une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire ne peut être accordée que si l'auteur a agi avec une intention de nuire manifeste ou une témérité blâmable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 282/03 V. du 21 octobre 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un octobre deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
X.) , retraité, demeurant à L-(…), (…), citant direct, demandeur au civil et appelant défendeur par reconvention au civil
e t :
1. A.) , retraité, demeurant à L-(…), (…)
2. B.) , retraité, demeurant à L-(…), (…)
3. C.) , retraité, demeurant à L-(…), (…)
4. D.) , retraité, demeurant à L-(…), (…)
5. E.) , retraité, demeurant à L-(…), (…)
6. F.) , retraité, demeurant à L-(…), (…)
cités directs et défendeurs au civil
demandeurs par reconvention au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe et appelante. _________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 20 février 2003, sous le numéro 394/2003, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit d'huissier du 25 mai 2000 X.) , demeurant à L-(…), (…) a fait citer A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) à comparaître à l'audience publique du 26 juin 2000 devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, au Palais de Justice à Luxembourg afin de se voir condamner du chef de 1) calomnie respectivement diffamation suivant les articles 443 et 444 du Code pénal et 2) du chef d'injure publique au sens de l'article 448 du même code.
Au plan civil le requérant sollicite la condamnation des cités directs à lui payer, solidairement sinon in solidum, le montant de 300.000 LUF en réparation de l'atteinte portée à son honneur
Il demande en outre la condamnation de A.) à lui payer 300.000 LUF à titre de réparation de l'atteinte portée à son honneur en raison du fait qu'il aurait donné lecture desdits courriers le 27 février 2000 devant l'assemblée générale de l'association "AMICALE.) ".
Après plusieurs refixations l'affaire fut utilement retenue à l'audience du 27 janvier 2003.
Vu la farde de 34 pièces remises par le mandataire du citant direct et les extraits de deux lexiques.
Vu la note de plaidoiries accompagnée d'une farde de 7 pièces du mandataire des cités directs.
Vu la farde de pièces remise par le cité direct A.) comprenant la transcription de la bande sonore enregistrée lors de l'assemblée générale 2000, accompagnée de 12 annexes.
- Quant au fond:
Le citant direct X.) reproche en premier lieu aux six personnes citées directement d'avoir signé deux lettres portant la date du 15 janvier 2000 envoyées tant à L.) pris en sa qualité de président de l'ASSOC1.) , qu'à M.) , pris en sa qualité de secrétaire général de l'association.
Le citant direct fait encore grief à A.) d'avoir donné lecture en sa présence de ladite lettre lors de la réunion à l'assemblée générale de l' « AMICALE.) » du 27 février 2000.
A l'audience du 27 janvier 2003 le mandataire du citant direct a déclaré renoncer à cette circonstance, la transcription des bandes sonores enregistrées au cours de la tenue de l'assemblée ayant relevé que la lettre ne fût pas lue à haute voix devant les membres réunis.
Les termes de la citation directe, l'instruction menée à l'audience et les déclarations des prévenus permettent de résumer les faits comme suit:
Au cours de la séance du 15 janvier 2000 le comité de la Section du Luxembourg de la "CONFéDéRATION.) " a relevé son président X.) , l'actuel citant direct, temporairement de ses fonctions et l'a exclu du comité.
Dans un courrier du même jour les membres du comité alors présents, les actuels cités directs, ont informé le président L.) et le secrétaire général M.) de la "CONFéDéRATION.) " de leur décision et en ont expliqué les motifs de cette exclusion.
Ils informent encore les responsables de la Confédération que X.) a de même été exclu du "CERCLE.) " et relevé de ses fonctions de secrétaire et exclu du comité de l' "AMICALE.) ".
Il est à actuellement encore établi et non contesté que cette lettre n'a pas été lue à haute voix par A.) devant l'assemblée générale de l'AMICALE.) " lors de l'assemblée générale du . 27 février 2000.
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants:
l'articulation d'un fait précis; l'imputation de ce fait à une personne déterminée;
un fait de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne ou de l'exposer au mépris public; pour la diffamation: l'interdiction ou l'impossibilité de faire la preuve du fait imputé pour la calomnie: l'omission de rapporter la preuve que la loi autorise; la publicité de l'imputation; l'intention méchante. (Rép. prat. dr. belge, verbo: Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante; page 765, n°7)
1) En ce qui concerne le reproche dirigé contre tous les cités directs pour avoir envoyé les courriers du 15 janvier 2000.
Le mandataire des cités directs conclut à l'acquittement de ses clients au motif que les éléments constitutifs ne seraient pas caractérisés et notamment la condition de la publicité des propos, qu'il qualifie toutefois erronément de circonstance aggravante, et celle relative à l'intention méchante, qui ne seraient pas réalisées en l'espèce.
L'article 444 du Code pénal énumère limitativement les différentes conditions dans lesquelles la communication à des tiers d'une imputation calomnieuse ou diffamatoire devient punissable.
Le cité direct estime que les imputations avaient reçu la publicité en raison du fait que l'écrit aurait été adressé à plusieurs personnes au sens de l'alinéa 6 de l'article 444 du Code pénal. Il en déduit en même temps l'intention méchante des cités directs.
Par l'article 444 alinéa 6, la loi frappe celui qui calomnie dans l'ombre avec une lâcheté et une perfidie. Ainsi donc, la loi ne détermine pas le nombre de personnes auxquelles l'écrit doit avoir été adressé ou communiqué pour que l'imputation calomnieuse puisse être considérée comme répandue (Rép. prat. dr. belge, n° 77- 84). C'est une question de fait que les juges apprécieront d'après les circonstances.
Le dossier renseigne que deux lettres d'un contenu identique n'avaient été envoyées qu'au seul président et secrétaire général de la "CONFéDéRATION.) " moyennant courrier fermé, de sorte que seul leur destinataire les ont pu lire.
Or les conditions relatives à l'intention méchante et au caractère public des propos ne sont pas remplies en l'espèce.
Il ne suffit pas en effet que l'agent ait agi sciemment et volontairement, il faut encore qu'il ait agi dans l'intention spéciale de nuire ou d'offenser, l'intention méchante étant une condition essentielle de l'infraction.
Si l'agent a accompli un acte qui lui était imposé par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs ou avait cru poursuivre un but utile, par exemple éclairer le corps électoral, le délit n'existe pas, car il ne suffit pas que l'auteur agit avec une résolution criminelle générale, il faut qu'il ait encore agi dans une intention méchante, dans le but précis de nuire à la victime. Cette la preuve incombe à la partie poursuivante (Rép. prat. dr. belge, T III, n° 90 –95).
Cette absence d'intention frauduleuse se rencontre encore dans l'absence de publicité donnée aux propos jugés calomnieux par le citant direct.
Il résulte de l'article 8 des statuts de la "CONFéDéRATION.) –Section du Grand-Duché de Luxembourg" (Mémorial C du (…), page. (…)), que la section luxembourgeoise est affiliée à la "CONFéDéRATION.) " avec siège à Paris. Cette Confédération chaperonne les différentes sections locales et nationales qui lui sont affiliées.
Les courriers versés tant par le citant direct que par les cités directs témoignent des contacts réguliers et suivis par écrit mais aussi personnels, entre les membres de la section luxembourgeoise et les responsables de l'association centrale avec siège à Paris.
Des rencontres périodiques et notamment à l'occasion de festivités de commémoration ou de réunions de préparation sont organisées entre les sections nationales et en présence des responsables de la Confédération parisienne.
Dans ces circonstances les responsables de la Section luxembourgeoise doivent informer l'association centrale, qu'ils viennent de relever le président de leur section de ses fonctions et qu'il a été exclu de la section, en tant que décision grave et importante à communiquer et le cas échéant à justifier, à l'organisation centrale mais également dans le but d'information quant à l'identité du nouvel interlocuteur au Grand-Duché de Luxembourg.
La circonstance que le courrier n'a été adressé qu'au président et au secrétaire général de la Confédération, confirme que ses signataires n'avaient pas l'intention de divulguer son contenu, et de le rendre public, ni de dénigrer ou de nuire à la réputation de X.) . Il a été adressé à L.) et à M.) en leurs qualités respectif de président et secrétaire général de la "CONFéDéRATION.) ", les informant des décisions prises par la section luxembourgeoise.
Le fait de communiquer ou d'adresser l'écrit litigieux à plusieurs personnes ne lui donne pas nécessairement le caractère d'une diffamation ou calomnie publique (Rép. prat. dr. belge, op. cit. n°83).
Dans ces circonstances la communication de l'écrit à ces deux personnes seulement ne remplit pas la condition de publicité prévue à l'article 444 alinéa 6 du Code pénal et n'a pas non plus été faite avec intention frauduleuse.
Les différents éléments constitutifs de l'infraction devant être réunis cumulativement, il devient oiseux d'examiner les trois autres conditions.
Le cité direct estime encore que les faits pourraient revêtir la qualification de l'injure-délit au sens de l'article 448 du Code pénal.
L'injure prévue à l'article 448 du Code pénal consiste dans le fait d'offenser sciemment une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l'opinion commune, portent atteinte à l'honneur et la considération de cette personne. Encore faut-il que l'acte ait été posé dans l'une des circonstances de publicité prévues par l'article 444 du Code pénal.
Comme il a été relevé ci-avant, les signataires du courrier du 15 janvier 2000 n'ont pas agi ni avec intention frauduleuse, ni dans l'une les circonstances de publicité prévues par l'article 444 du Code pénal, de sorte que cette qualification ne saurait être retenue non plus.
Les cités directs A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) doivent partant être acquittés des préventions mises à leur charge.
2) En ce qui concerne le reproche dirigé contre A.) d'avoir donné lecture du courrier à l'assemblée générale du 27 février 2000:
Le mandataire du citant direct a admis à l'audience du 27 février 2000 qu'il n'a pas été donné lecture de la lettre litigieuse à l'assemblée générale du 27 février 2000 et a renoncé à cette circonstance et partant à cette prévention.
La renonciation par la partie poursuivante à une prévention dont le tribunal est saisi est sans influence sur le sort de l'action publique, "l'action publique une fois déclenchée, subsiste, de sorte que la juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut pas se dispenser d'y statuer " (Cour d'appel 21 mars 1980 arrêt n° 48/80).
Ainsi le tribunal régulièrement saisi tant de l'action civile que de l'action publique déclenchée par X.) , doit statuer sur cette dernière, sur toutes les préventions libellées qui restent soumises à son examen malgré une éventuelle renonciation.
La renonciation par le citant direct n'aura une influence que sur sa partie civile et équivaut à un désistement du volet civil de l'instance pour cette prévention, mais ne peut "ni arrêter, ni suspendre l'examen de l'action publique" (art. 4 du Code d'instruction criminelle).
Il résulte des débats à l'audience et de la transcription de la bande sonore enregistrée lors de l'assemblée générale du 27 février 2000 et des débats à l'audience que lecture ne fût pas donnée de la lettre litigieuse par A.) . La condition relative au caractère de publicité prévue à l'article 444 alinéa 3 n'est pas remplie en l'espèce.
Il y a partant lieu d'acquitter A.) de la prévention d'injure-délit mise à sa charge.
-Quant au volet civil:
1) La demande du citant direct X.)
Au plan civil le citant direct demande la condamnation des cités directs A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) à lui payer, solidairement, sinon in solidum, la somme de 300.000 LUF, à convertir en euros à titre de réparation de l'atteinte portée à son honneur.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu de la décision à intervenir au pénal à l'égard des cités directs A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) , le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.
Il sollicite encore la condamnation de A.) à lui payer le montant de 300.000 LUF, à convertir en euros, en réparation de l'atteinte portée à son honneur du fait de la lecture des courriers devant l'assemblée générale de l'AMICALE.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu de la décision à intervenir encore au pénal à l'égard du cité direct A.) , le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.
2) La demande des cités directs A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) .
A l'audience du Tribunal correctionnel du 27 janvier 2000 le mandataire des cités directs conclut de son côté à la condamnation de X.) de payer aux cités directs des dommages-intérêts fixés à 300.000 LUF, à convertir en euros, en s'appuyant sur des lettres écrites et envoyées par le citant direct aux membres des différentes associations de militaires et contenant des propos jugés attentatoires à l'honneur par ses mandants.
L'action civile n'est portée qu'accessoirement à l'action publique devant le juge répressif. Le juge répressif ne peut statuer que sur la demande civile en réparation du dommage qui causé directement par l'infraction pénale dont il est saisi.
"Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclarée convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine (Cour 10 décembre 1958, 17, 374).
Toute juridiction valablement saisie de la connaissance d’un fait sujet à pénalité doit statuer sur l’existence de ce fait, l’application de la peine et des dommages-intérêts s’il y a lieu. Un prévenu ne peut, par simples conclusions reconventionnelles, inculper un plaignant même présent à l’audience. Il doit agir par voie de citation directe. Cependant, le prévenu pourrait imputer lui-même un délit à la partie civile et se constituer à son tour partie civile contre elle, si cette dernière consentait à comparaître volontairement pour être jugée sur ce délit (VAN ROY, no. 150)."
En l’espèce, le Tribunal correctionnel n'étant pas saisi des infractions de calomnie respectivement diffamation ou d'injure commises par X.) au préjudice de A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) , la demande en indemnisation présentée par ces personnes est partant irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal correctionnel de Luxembourg, douzième chambre, statuant par défaut à l’égard du cité direct C.) et statuant contradictoirement à l’égard des cités A.) , B.) , D.) , E.) et F.) et leur mandataire en leurs explications et moyens de défense, le défenseur du citant direct entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, statuant au pénal:
d é c l a r e la citation recevable quant à la forme a c q u i t t e A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) de l'infraction non établie à leur charge;
les r e n v o i des fins de leur poursuite sans frais ni dépens, a c q u i t t e A.) de l'infraction non établie à sa charge;
le r e n v o i des fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite à charge du citant direct;
statuant au civil:
Quant à la partie civile de X.) contre A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) :
d o n n e a c t e au demandeur au civil X.) de sa constitution de partie civile contre les cités directs A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
d o n n e a c t e au demandeur au civil X.) de sa constitution de partie civile contre A.) ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de ses deux parties civiles à charge du citant direct X.) ;
Quant à la demande reconventionelle de A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) contre X.) :
d o n n e acte à A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) de leur demande civile reconventionnelle;
se d é c l a r e compétent pour statuer sur la demande civile reconventionnelle;
d é c l a r e la demande civile sur reconvention irrecevable ;
l a i s s e les frais à charge de A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) .
Par application des articles 179, 182, 183, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 212 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Fabienne GEHLEN, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
et de Nathalie DUCHSCHER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 27 mars 2003 par le mandataire du citant direct et demandeur au civil X.) et le 28 mars 2003 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 juillet 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le citant direct et demandeur au civil X.) et le cité direct et défendeur au civil F.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Les cités directs et défendeurs au civil A.) , B.) , C.) et D.) furent présents.
Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct et demandeur au civil X.) .
Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, conclut au nom des cités directs et défendeurs au civil.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 mars 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le citant direct et demandeur au civil X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 20 février 2003 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 28 mars 2003 le procureur d’Etat a interjeté appel de cette décision.
L’appel de X.) est irrecevable au pénal, étant donné que l’appel de la partie civile ne peut remettre en question la solution intervenue sur l’action publique, même si celle-ci a été déclenchée par voie de citation directe.
Cette conclusion découle de l’article 202 du code d’instruction criminelle qui porte notamment que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
L’appel au civil du citant direct X.) a été relevé dans les forme et délai de la loi et est recevable.
L’appel du ministère public interjeté dans les forme et délai légaux est également recevable.
Il y a lieu d’admettre la représentation, par son avocat-conseil, du cité direct absent E.) , dûment excusé suivant certificat médical versé en cause, dès lors que toutes les parties sont d’accord avec cette représentation.
X.) demande à la Cour de retenir les cités directs A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) par réformation du jugement entrepris dans les liens des préventions de calomnie, diffamation et injure-délit pour avoir envoyé un courrier daté du 15 janvier 2000 au président et au secrétaire général de la CONFéDéRATION.) et de condamner les cités-directs à lui payer de dommages-intérêts le montant de 7.436,81 euros.
Le citant direct X.) renonce à reprocher au cité direct A.) d’avoir donné lecture du courrier incriminé lors de l’assemblée générale de l’AMICALE.) en date du
27 février 2000.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Les cités-directs et défendeurs au civil concluent à la confirmation du jugement et réclament de la part de X.) un montant de dix mille (10.000 €) euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire en instance d’appel et un montant de 2.592,80 euros à titre d’indemnité de procédure pour frais d’avocat exposés.
Il convient de constater à la lecture du dossier répressif que les premiers juges ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des
faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Comme il est possible que les cités directs ont pu être de bonne foi et croire poursuivre un objectif honorable et utile servant les intérêts de la CONFéDéRATION.) en envoyant un courrier daté du 15 janvier 2000 au secrétaire général M.) et au président L.) de cette Confédération les informant de l’exclusion du citant direct X.) comme président de la section luxembourgeoise de la CONFéDéRATION.) , tout en motivant pareille mesure d’exclusion, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) aient été mus par le désir de nuire, par la méchanceté.
Les tribunaux apprécieront le nombre de personnes auxquelles des écrits doivent avoir été adressés pour que ces écrits, imputations calomnieuses, diffamatoires ou injurieuses aient reçu la publicité au sens de l’article 444 du code pénal. Trois personnes suffisent de toute façon pour réaliser la condition de publicité.
La diffusion, comme en l’espèce, de la lettre du 15 janvier 2000, sous pli fermé, à deux membres d’un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, ne constitue pas une communication publique au sens de l’article 444, alinéa 6, du code pénal.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont par une motivation correcte et exhaustive que la Cour adopte, retenu que l’envoi des courriers du
15 janvier 2000 à L.) et à M.) n’a pas été effectué dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser et ne remplit pas la condition de publicité prévue à l’article 444, alinéa 6, du code pénal.
C’est partant à juste titre que le tribunal correctionnel a acquitté tous les cités directs des préventions de calomnie, diffamation et injure-délit mises à leur charge par X.) .
En raison de l’appel du ministère public, la Cour est saisie du reproche dirigé par X.) contre A.) d’avoir donné lecture du courrier incriminé du 15 janvier 2000 à l’assemblée générale de l’AMICALE.) du 27 février 2000, bien que le citant direct ne maintienne plus cette affirmation.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le cité direct A.) n’a pas donné lecture de la lettre litigieuse à l’occasion de l’assemblée générale du 27 février 2000.
Dans ces conditions c’est à bon droit que les premiers juges ont acquitté A.) de la prévention mise à sa charge.
Le tribunal correctionnel a fait une juste application de la loi en se déclarant incompétent pour connaître des demandes civiles de X.) en raison de l’acquittement de tous les cités directs.
Comme les cités directs n’ont pas relevé appel au civil, la Cour est sans juridiction pour statuer sur le mérite de la demande civile dirigée par les cités directs contre X.) pour indemnisation du chef d’écrits attentatoires à l’honneur des cités directs, demande civile déclarée irrecevable en première instance.
Les cités directs concluent à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en instance d’appel de dix mille euros.
La Cour est compétente pour condamner un citant direct-demandeur au civil, à la demande des cités directs-défendeurs au civil renvoyés des poursuites, à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure téméraire et vexatoire.
Une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire ne peut être accordée aux cités directs que s’il est établi à l’exclusion de tout doute que le citant direct X.) a agi dans l’intention de nuire, de façon malveillante, de manière grossièrement imprudente ou avec témérité.
X.) en estimant l’envoi du courrier incriminé du 15 janvier 2000 attentatoire à son honneur et en lançant à sa suite une citation directe contre les personnes susmentionnées, n’a pas agi avec une extrême légèreté et une témérité blâmable, constituant une erreur équipollente au dol ou avec une intention de nuire ou dans un esprit de chicane, de sorte que la demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en appel est à déclarer non fondée.
Les cités directs réclament de même le montant de 2.592,80 euros à titre d’indemnité de procédure pour frais d’avocat exposés, demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Comme le code d’instruction criminelle ne fournit pas de base légale à la demande en question, cette demande en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les cités directs - défendeurs au civil A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le citant direct - demandeur au civil X.) en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare l’appel au pénal de X.) irrecevable;
déclare l’appel au civil de X.) et l’appel du ministère public recevables;
dit ces appels non fondés;
partant confirme le jugement entrepris au pénal et au civil;
déclare non fondée la demande indemnitaire pour procédure vexatoire dirigée en instance d’appel par les cités directs contre le citant direct X.) ;
déclare irrecevable la demande en paiement d’une indemnité de procédure dirigée en instance d’appel par les cités directs contre le citant direct X.) ;
laisse les frais de la poursuite pénale des cités directs en instance d’appel à charge de l’Etat;
laisse les frais de ses parties civiles en instance d’appel à charge de X.) .
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.