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CA7-27498a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against third-party opposition to presidential seizure order, upholding mainlevée of blocked accounts.

Numéro de cause CA7-27498a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a third-party opposition filed by SOC.1. to lift a bank account freeze resulting from a presidential seizure order. While the appellant argued the judge of reference lacked competence and that SOC.1. should prove the seized party's authority, the court held that the third party's right to oppose was explicitly granted by law. The court confirmed the mainlevée because the appellant failed to prove the seizure fell within the authorized scope, and ordering the bank to produce internal documents would violate professional secrecy.

Regeste Legislator

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Art. 66 n.c.p.; Art. 933 n.c.p.; The third party may oppose a presidential seizure order before the judge of reference to obtain relief, and the appellant bears the burden of proving the measure was authorized, without requiring the third party to prove the seized party's powers.

Mots-clés

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third party opposition presidential seizure order competence of judge of reference burden of proof seizure professional secrecy banking saisie de comptes bancaires compte bloqué procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 66 n.c.p.
La voie de recours présentement exercée s’apparente au recours introduit par la loi du 20 août 1996 sur la mise en état, prévu à l’article 66 du nouveau code de procédure civile, recours qui n’existait pas auparavant (voir arrêt rendu par la 7e chambre le 23 janvier 2002, affaire Lu.
Art. 933 n.c.p.
law of 5 April 1993 relative to the financial sector

Jurisprudence citée

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Arrêt rendu par la 7e chambre le 23 janvier 2002, affaire Lu. / Pé.
La voie de recours présentement exercée s’apparente au recours introduit par la loi du 20 août 1996 sur la mise en état, prévu à l’article 66 du nouveau code de procédure civile, recours qui n’existait pas auparavant (voir arrêt rendu par la 7e chambre le 23 janvier 2002, affaire Lu. / Pé.).
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 14 octobre deux mille trois

Numéro 27498 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à (…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 18 février 2003, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.), industriel, demeurant à F-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 février 2003, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 février 2003, comparant par Maître Guy LUDOVISSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la société anonyme BQUE.1.),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 février 2003, comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

En vertu d’une autorisation présidentielle du 7 juin 2002 et par exploit d’huissier du 10 juin 2002, A.) a pratiqué saisie-arrêt entre les mains de la BQUE.1.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à B.) pour sûreté et avoir payement de la somme de 6.961.010,55.- euros.

La saisie fut dénoncée à B.) le 12 juin 2002, l’exploit contenant de même assignation en validité.

Exposant que ses comptes auprès de la banque BQUE.1.) auraient été saisis à tort, la société SOC.1.) a saisi le 8 novembre 2002 le juge des référés, déclarant former tierce opposition contre l’ordonnance présidentielle du 7 juin 2002 tout en sollicitant la mainlevée du blocage de ses comptes.

Par ordonnance du 31 janvier 2003, le juge saisi, retenant qu’un tiers lésé par une ordonnance présidentielle qui lui fait grief peut y former tierceopposition en saisissant le juge des référés et constatant que le saisissant avait commis une voie de fait qu’il fallait faire cesser, a dit la tierceopposition justifiée et a ordonné la mainlevée du blocage des comptes de la requérante auprès de la banque BQUE.1.).

Par exploit d’huissier du 18 février 2003, A.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 6 mars 2003. Il expose en premier lieu à l’appui de son recours qu’à partir de l’assignation en validité de la saisie, faite en l’occurrence le 12 juin 2002, le juge des référés est incompétent pour connaître d’une demande en mainlevée.

L’intimée SOC.1.) résiste à ce moyen en faisant valoir qu’étant tiers par rapport à la procédure engagée au fond, elle ne saurait être privée d’une voie de recours qui lui est accordée par la loi. Elle ajoute que la jurisprudence constante invoquée par l’appelant ne saurait s’appliquer en l’espèce, son action n’étant pas une demande en mainlevée présentée par le saisi même, mais une voie de recours spéciale exercée par un tiers.

L’article 612 du nouveau code de procédure civile, invoqué par la partie SOC.1.) dans son exploit du 8 novembre 2002, dispose qu’une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits…

La possibilité d’un recours formé par un tiers contre les ordonnances du président du tribunal ayant un caractère contentieux n’est plus contestée depuis un arrêt de la Cour de cassation française du 3 avril 1895 (voir Cézar-Bru et Hébraud, les ordonnances sur requête, tome II, pages 94 et suivantes). Depuis cet arrêt, doctrine et jurisprudence reconnaissent aux tiers le droit de former un recours contre une ordonnance présidentielle qui a pour résultat de compromettre leurs droits et intérêts, s’il n’existe aucun texte légal contraire. Ce recours consiste dans la tierce-opposition, en raison de la généralité des termes de l’article 612 précité. Même si l’article 613 du même code précise que la tierce-opposition sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, il est généralement admis, en matière de recours exercé contre une ordonnance sur requête, que le magistrat compétent pour en connaître n’est pas le président agissant comme juge des ordonnances mais comme juge des référés. Il est en effet juste et équitable qu’en présence d’une décision qui lui fait grief, rendue à son insu, une personne puisse demander au juge qui l’a rendue, mieux informé, de revenir sur cette décision et de rendre dans la forme des référés une nouvelle ordonnance, qui elle est susceptible d’appel. L’assignation devant le juge des référés constituant une voie de recours contre l’ordonnance rendue sur requête, il n’y a pas lieu de faire application en la matière des règles du droit commun du référé concernant entre autres l’interdiction de préjudicier au principal. La voie de recours présentement exercée s’apparente au recours introduit par la loi du 20 août 1996 sur la mise en état, prévu à l’article 66 du nouveau code de procédure civile, recours qui n’existait pas auparavant (voir arrêt rendu par la 7e chambre le 23 janvier 2002, affaire Lu. / Pé.). La jurisprudence constante, invoquée par l’appelant, ne s’applique pas en l’espèce.

Il suit des développements qui précèdent que le juge des référés était matériellement compétent pour connaître du recours de la société SOC.1.).

L’appelant fait valoir en outre qu’il ne lui appartenait pas de prouver la nature et l’ampleur des pouvoirs du saisi dans la société SOC.1.), la charge de pareille preuve incombant à ladite société. Il demande en ordre très subsidiaire à la Cour d’ordonner à la tierce-saisie de produire des pièces sur les pouvoirs détenus par le saisi dans la société SOC.1.).

L’intimée SOC.1.) résiste à ce moyen en exposant qu’elle n’a uniquement à prouver qu’elle est une personne juridique distincte du saisi B.) et que le blocage de ses comptes lui fait préjudice, preuves qui seraient rapportées en l’espèce.

Afin de prospérer dans sa voie de recours, le tiers opposant doit établir que l’ordonnance attaquée fut rendue à son insu et qu’elle lui cause préjudice. Il ressort de la procédure versée en cause que la saisie fut autorisée par le président du tribunal sur requête de A.). La mesure autorisée porte de même préjudice à la société SOC.1.) dans la mesure où ses comptes auprès de la BQUE.1.) sont bloqués. En présence des contestations de la société SOC.1.) sur les pouvoirs du saisi, il appartenait au saisissant de prouver que la mesure en question rentre dans le cadre hasardeux tracé par le président dans son ordonnance du 7 juin 2002. Pareille preuve n’est pas rapportée de sorte que c’est à raison que le juge a ordonné la mainlevée du blocage des comptes de la société SOC.1.), sans qu’il ne fût besoin d’examiner les conditions prévues à l’article 933 du nouveau code de procédure civile, base qui n’était pas invoquée par la société en question. Il n’appartient pas non plus au juge des référés d’ordonner à la banque BQUE.1.) de produire des pièces concernant les pouvoirs détenus par le saisi au sein de la société SOC.1.), pareille mesure étant contraire à l’obligation au secret professionnel consacrée par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance du 31 janvier 2003, rejette la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne l’appelant aux frais et dépens des deux instances.