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CA5_256 Généré par l'IA

Court dismisses appeals confirming drug trafficking conviction and upholds aggravated penalty for organization leadership.

Numéro de cause CA5_256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the defendant, confirming the first-instance judgment on the merits. The defendant argued against the characterization of his role, but the court found his leadership of a drug distribution network in Luxembourg was evident despite his claims of being merely an informant. Consequently, the court rejected the appeal, upheld the aggravated penalty for organizing the crime, and ordered the defendant to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction; Article 211 of the Code of Criminal Instruction: The court may confirm a first-instance conviction and penalty when the appeal fails to sufficiently challenge the evidence of the defendant's leadership role in an organized drug trafficking network.

Mots-clés

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drug trafficking organized crime leadership role criminal appeal aggravated penalty confiscation of goods costs of appeal trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction
La circonstance aggravante énoncée à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
ajoutant l’article 211 du Code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 256/03 V.

du 7 octobre 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux

mille trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (Albanie), déclaré à L-ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre

correctionnelle, le 21 novembre 2002, sous le numéro 527/2002, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (...) »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

au pénal et au civil le 22 novembre 2002 par le prévenu et le 19 décembre 2002

au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 24 février 2003, le prévenu fut requis de

comparaître à l'audience publique du 28 mars 2003 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23 mai 2003, lors

de laquelle les témoins SCHANK Paul, commissaire du Service de Police

Judiciaire – Section Stupéfiants – de la Police Grand-Ducale à Luxembourg,

WEBER Claude, commissaire du Service de Police Judiciaire – Section

Stupéfiants – de la Police Grand-Ducale à Luxembourg et RUPPERT Fernand,

commissaire du Service de Police Judiciaire – Section Criminalité Organisée –

de la Police Grand-Ducale à Luxembourg, furent entendus en leurs déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, et Monsieur le premier avocat général

Nico EDON furent entendus en leurs déclarations.

L’affaire fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 27 juin

2003, lors de laquelle la Cour informa le prévenu de la non-comparution du

témoin PERSONNE2.).

Le prévenu fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, répliqua aux conclusions du Ministère

Public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2003, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 novembre 2002 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil

d’un jugement correctionnel rendu le 21 novembre 2002 par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, jugement dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat près de ladite juridiction a fait relever appel le 19 décembre

2002, appel limité au seul prévenu PERSONNE1.).

Ces recours relevés dans les forme et délai légaux sont recevables, à l’exception

de l’appel au civil de PERSONNE1.) qui est irrecevable parce que la décision

attaquée ne contient pas de volet civil.

Le prévenu PERSONNE1.), comme en première instance, conteste les

infractions mises à sa charge. Il continue à affirmer qu’il avait été un informateur

de la police, qu’il avait collaboré avec les agents de la section stupéfiants de la

police judiciaire et que les faits constatés devraient être replacés dans ce

contexte. Il fait encore valoir, en ce qui concerne plus particulièrement l’infraction

numéro II, 1, retenue à sa charge, concernant l’organisation et l’exécution d’un

transport de 500 grammes de cocaïne entre les Pays-Bas et l’Italie, qu’il avait

exécuté cette mission sur demande cette fois de la police judiciaire belge pour

leur permettre d’infiltrer un réseau de trafiquants d’origine albanaise opérant

entre la Belgique et l’Italie. Il demande à ce sujet l’audition, à titre de témoin, de

son agent de contact de la police judiciaire belge. En ordre subsidiaire, il conclut

à l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de

ces faits, les conditions des articles 5 et suivants du Code d’instruction criminelle

n’étant pas réunies. En ce qui concerne encore les préventions retenues sous

les numéros II, 2 et III concernant son activité au Grand-Duché, l’appelant

demande à ce que toutes les preuves invoquées soient écartées parce qu’elles

auraient été obtenues dans le cadre de son activité de collaborateur et

d’indicateur de la police de sorte que leur administration serait viciée. Il conclut

par conséquent à son acquittement sinon, compte tenu des circonstances

particulières de l’espèce, à un allègement substantiel de la peine.

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement

entrepris.

La Cour renvoie quant aux faits, notamment à l’ampleur du trafic de stupéfiants

ayant fonctionné entre l’automne de l’année 2001 jusqu’à l’arrestation des

différents prévenus le 15 février 2002 et aux rôles respectifs des membres de

l’organisation, à la relation détaillée qui figure dans la motivation du jugement

attaqué.

1) Quant au prétendu rôle d’informateur du prévenu.

La Cour a procédé à l’audition de trois membres de la police judiciaire

luxembourgeoise. Le fonctionnaire de police judiciaire belge avec lequel

PERSONNE1.) affirmait avoir collaboré, également convoqué, n’a pas comparu,

les autorités belges se prévalant du secret professionnel des fonctionnaires de

police et des directives générales entérinées par la jurisprudence interdisant aux

policiers concernés de confirmer ou d’infirmer devant une juridiction si une

personne est indicateur. Les autorités policières belges , dans une note versée

aux débats et librement discutée à l’audience, ont cependant confirmé de façon

générale qu’il leur est évidemment interdit de demander à un tiers, non policier,

de commettre des infractions pour faire avancer une enquête et, dans le cas

PERSONNE1.), « - qu’aucune réponse ne peut être fournie quant au fait que le

nommé PERSONNE1.) soit indicateur ou non ; - qu’aucun acte criminel n’a été

sollicité de ce dernier ; - qu’il n’a donc certainement pas été payé pour les

services rendus dans ce dossier. »

Les enquêteurs luxembourgeois entendus ont confirmé que PERSONNE1.) était

en contact avec eux dans un autre dossier de trafic de stupéfiants dans lequel il

leur avait fourni quelques renseignements, mais pas dans celui le concernant

ensemble avec les autres co-prévenus. Ces agents entendus sous la foi du

serment ont encore formellement contesté, soit d’avoir rémunéré ses services,

ne disposant, contrairement à leurs collègues belges d’aucun crédit budgétaire à

ces fins, soit de lui avoir promis l’impunité. Ils ont encore insisté l’avoir mis en

garde de ne pas commettre d’infractions et que ce n’est qu’après qu’ils avaient

dû constater qu’il jouait un double jeu qu’ils avaient décidé de l’arrêter. Les

affirmations de PERSONNE1.) allant jusqu’à qualifier les faits lui reprochés de

véritable provocation policière sont restées à l’état de simple allégation étayées

par aucun élément de preuve.

PERSONNE1.) insiste encore à être confronté avec son agent de contact de la

police judiciaire belge pour prouver qu’il avait organisé le transport de 500

grammes de cocaïne entre les Pays-Bas et l’Italie à la demande des autorités

belges. Il invoque à cet égard l’article 6,3 sub 1 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme qui consacre le droit pour tout accusé d’obtenir la

convocation et l’interrogatoire de témoins à décharge.

La Convention ne confère cependant pas au prévenu le droit de faire citer des

témoins sans restriction, sa demande pouvant être rejetée si l’audition du témoin

proposé est manifestement inutile ou impossible. En l’espèce, force est de

constater, ainsi qu’il vient d’être relevé ci-dessus, qu’aucune réponse n’est à

attendre du témoin auquel PERSONNE1.) entend être confronté, dès lors que ce

fonctionnaire de la police belge serait obligé d’invoquer le secret professionnel

sur la question de savoir si PERSONNE1.) est informateur ou non. Par ailleurs le

directeur adjoint de la direction des opérations judiciaires de la police fédérale

belge dans sa susdite note dément formellement les affirmations du prévenu. La

Cour ne peut donc que constater l’inutilité voire l’impossibilité de procéder à la

mesure sollicitée. Ainsi le fait de déposer dans le sens espéré par le prévenu

amènerait le témoin à violer les directives qu’il est tenu à observer.

2) Quant à la compétence territoriale.

La Cour renvoie à cet égard, en les adoptant, aux motifs retenus par les juges de

première instance qui se sont déclarés compétents pour connaître de l’infraction

libellée sub II, B, 1 à l’encontre de PERSONNE1.) et ce après avoir considéré

que, compte tenu de ce que le transport des Pays-Bas vers l’Italie avait été

préparé et organisé au départ de l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

plusieurs éléments caractéristiques de l’infraction au sens de l’article 7-2 du Code

d’instruction criminelle y avaient été accomplis, de sorte qu’ils en ont déduit à bon

droit que l’infraction est réputée commise sur le territoire du Luxembourg.

3) Quant au fond.

Pour retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées à son

encontre dans l’ordonnance de renvoi, les premiers juges se sont basés non

seulement sur les déclarations des co-prévenus, mais avant tout sur les écoutes

téléphoniques auxquelles avaient procédé les enquêteurs, pour retenir que

PERSONNE1.) était celui qui disposait de la cocaïne, qui la fournissait aux

revendeurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), et qui encaissait

le produit de la vente en ayant parfois recours à des menaces. Il n’avait d’ailleurs

pas hésité à plusieurs reprises à se prévaloir de ses contacts avec la police pour

mettre ses clients sous pression. S’il est vrai que ses portables n’étaient jamais

mis sur table d’écoute dès lors qu’il avait pris la précaution de n’utiliser que des

portables non-luxembourgeois, il n’en reste pas moins que ses appels sur les

portables des autres co-prévenus avaient pu être enregistrés. Peu importe que

les différents protagonistes employaient un code fantaisiste pour désigner les

drogues, le rôle de dirigeant de PERSONNE1.) dans les trafics est patent et son

rôle n’était certainement pas celui d’un simple informateur de la police. Le

prévenu est d’ailleurs en défaut d’expliquer qui était son fournisseur qui lui

fournissait les drogues et où est resté le produit de la vente s’il avait agi sur

demande de la police. Il convient de renvoyer au besoin aux transcriptions des

écoutes (voir, entre autres, les procès-verbaux 3-44/02 du 14 janvier 2002 et 3-

97/02 du 29 janvier 2002, entretiens numéros 271, 316 et 724).

C’est par conséquent à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens

des préventions libellées à son encontre.

4) Quant à la participation de PERSONNE1.) à l’activité d’une association.

La Cour se rapporte, en les adoptant, aux considérations des premiers juges.

PERSONNE1.) venant d’LIEU1.) et familier du Nord du Grand-Duché où il avait

vécu auparavant, y avait mis sur pied en quelques semaines un réseau de

revendeurs dont le quartier-général se trouvait dans la maison du co-prévenu

PERSONNE3.) à LIEU2.). S’il est vrai que PERSONNE1.) n’était que l’un des

maillons d’une organisation basée à l’étranger et probablement dans la région

d’LIEU1.) et d’LIEU3.) et qu’il avait des supérieurs auxquels il devait remettre une

partie du produit de la vente et auprès desquels il s’approvisionnait, il n’en reste

pas moins qu’il était celui qui dirigeait le réseau établi au Luxembourg.

La circonstance aggravante énoncée à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la lutte contre la toxicomanie a été retenue à bon droit par la

juridiction de première instance.

5) Quant aux peines.

La peine d’emprisonnement ainsi que l’amende prononcés sont adéquates pour

sanctionner les infractions commises. C’est également à bon droit que la

confiscation des objets saisis sur la personne de PERSONNE1.) a été ordonnée

(procès-verbal numéro 26 du 15 février 2002).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

déclare irrecevable l’appel au civil d’PERSONNE1.) ;

dit l’appel au pénal non justifié et confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à liquidés à 24,62 €;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant l’article 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jeanne GUILLAUME, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.