Court dismisses appeals confirming drug trafficking conviction and upholds aggravated penalty for organization leadership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the defendant, confirming the first-instance judgment on the merits. The defendant argued against the characterization of his role, but the court found his leadership of a drug distribution network in Luxembourg was evident despite his claims of being merely an informant. Consequently, the court rejected the appeal, upheld the aggravated penalty for organizing the crime, and ordered the defendant to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 of the Law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction; Article 211 of the Code of Criminal Instruction: The court may confirm a first-instance conviction and penalty when the appeal fails to sufficiently challenge the evidence of the defendant's leadership role in an organized drug trafficking network.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 256/03 V.
du 7 octobre 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux
mille trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (Albanie), déclaré à L-ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre
correctionnelle, le 21 novembre 2002, sous le numéro 527/2002, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (...) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig
au pénal et au civil le 22 novembre 2002 par le prévenu et le 19 décembre 2002
au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du
ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 24 février 2003, le prévenu fut requis de
comparaître à l'audience publique du 28 mars 2003 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23 mai 2003, lors
de laquelle les témoins SCHANK Paul, commissaire du Service de Police
Judiciaire – Section Stupéfiants – de la Police Grand-Ducale à Luxembourg,
WEBER Claude, commissaire du Service de Police Judiciaire – Section
Stupéfiants – de la Police Grand-Ducale à Luxembourg et RUPPERT Fernand,
commissaire du Service de Police Judiciaire – Section Criminalité Organisée –
de la Police Grand-Ducale à Luxembourg, furent entendus en leurs déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, et Monsieur le premier avocat général
Nico EDON furent entendus en leurs déclarations.
L’affaire fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 27 juin
2003, lors de laquelle la Cour informa le prévenu de la non-comparution du
témoin PERSONNE2.).
Le prévenu fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, répliqua aux conclusions du Ministère
Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2003, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 novembre 2002 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil
d’un jugement correctionnel rendu le 21 novembre 2002 par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, jugement dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat près de ladite juridiction a fait relever appel le 19 décembre
2002, appel limité au seul prévenu PERSONNE1.).
Ces recours relevés dans les forme et délai légaux sont recevables, à l’exception
de l’appel au civil de PERSONNE1.) qui est irrecevable parce que la décision
attaquée ne contient pas de volet civil.
Le prévenu PERSONNE1.), comme en première instance, conteste les
infractions mises à sa charge. Il continue à affirmer qu’il avait été un informateur
de la police, qu’il avait collaboré avec les agents de la section stupéfiants de la
police judiciaire et que les faits constatés devraient être replacés dans ce
contexte. Il fait encore valoir, en ce qui concerne plus particulièrement l’infraction
numéro II, 1, retenue à sa charge, concernant l’organisation et l’exécution d’un
transport de 500 grammes de cocaïne entre les Pays-Bas et l’Italie, qu’il avait
exécuté cette mission sur demande cette fois de la police judiciaire belge pour
leur permettre d’infiltrer un réseau de trafiquants d’origine albanaise opérant
entre la Belgique et l’Italie. Il demande à ce sujet l’audition, à titre de témoin, de
son agent de contact de la police judiciaire belge. En ordre subsidiaire, il conclut
à l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de
ces faits, les conditions des articles 5 et suivants du Code d’instruction criminelle
n’étant pas réunies. En ce qui concerne encore les préventions retenues sous
les numéros II, 2 et III concernant son activité au Grand-Duché, l’appelant
demande à ce que toutes les preuves invoquées soient écartées parce qu’elles
auraient été obtenues dans le cadre de son activité de collaborateur et
d’indicateur de la police de sorte que leur administration serait viciée. Il conclut
par conséquent à son acquittement sinon, compte tenu des circonstances
particulières de l’espèce, à un allègement substantiel de la peine.
Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement
entrepris.
La Cour renvoie quant aux faits, notamment à l’ampleur du trafic de stupéfiants
ayant fonctionné entre l’automne de l’année 2001 jusqu’à l’arrestation des
différents prévenus le 15 février 2002 et aux rôles respectifs des membres de
l’organisation, à la relation détaillée qui figure dans la motivation du jugement
attaqué.
1) Quant au prétendu rôle d’informateur du prévenu.
La Cour a procédé à l’audition de trois membres de la police judiciaire
luxembourgeoise. Le fonctionnaire de police judiciaire belge avec lequel
PERSONNE1.) affirmait avoir collaboré, également convoqué, n’a pas comparu,
les autorités belges se prévalant du secret professionnel des fonctionnaires de
police et des directives générales entérinées par la jurisprudence interdisant aux
policiers concernés de confirmer ou d’infirmer devant une juridiction si une
personne est indicateur. Les autorités policières belges , dans une note versée
aux débats et librement discutée à l’audience, ont cependant confirmé de façon
générale qu’il leur est évidemment interdit de demander à un tiers, non policier,
de commettre des infractions pour faire avancer une enquête et, dans le cas
PERSONNE1.), « - qu’aucune réponse ne peut être fournie quant au fait que le
nommé PERSONNE1.) soit indicateur ou non ; - qu’aucun acte criminel n’a été
sollicité de ce dernier ; - qu’il n’a donc certainement pas été payé pour les
services rendus dans ce dossier. »
Les enquêteurs luxembourgeois entendus ont confirmé que PERSONNE1.) était
en contact avec eux dans un autre dossier de trafic de stupéfiants dans lequel il
leur avait fourni quelques renseignements, mais pas dans celui le concernant
ensemble avec les autres co-prévenus. Ces agents entendus sous la foi du
serment ont encore formellement contesté, soit d’avoir rémunéré ses services,
ne disposant, contrairement à leurs collègues belges d’aucun crédit budgétaire à
ces fins, soit de lui avoir promis l’impunité. Ils ont encore insisté l’avoir mis en
garde de ne pas commettre d’infractions et que ce n’est qu’après qu’ils avaient
dû constater qu’il jouait un double jeu qu’ils avaient décidé de l’arrêter. Les
affirmations de PERSONNE1.) allant jusqu’à qualifier les faits lui reprochés de
véritable provocation policière sont restées à l’état de simple allégation étayées
par aucun élément de preuve.
PERSONNE1.) insiste encore à être confronté avec son agent de contact de la
police judiciaire belge pour prouver qu’il avait organisé le transport de 500
grammes de cocaïne entre les Pays-Bas et l’Italie à la demande des autorités
belges. Il invoque à cet égard l’article 6,3 sub 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme qui consacre le droit pour tout accusé d’obtenir la
convocation et l’interrogatoire de témoins à décharge.
La Convention ne confère cependant pas au prévenu le droit de faire citer des
témoins sans restriction, sa demande pouvant être rejetée si l’audition du témoin
proposé est manifestement inutile ou impossible. En l’espèce, force est de
constater, ainsi qu’il vient d’être relevé ci-dessus, qu’aucune réponse n’est à
attendre du témoin auquel PERSONNE1.) entend être confronté, dès lors que ce
fonctionnaire de la police belge serait obligé d’invoquer le secret professionnel
sur la question de savoir si PERSONNE1.) est informateur ou non. Par ailleurs le
directeur adjoint de la direction des opérations judiciaires de la police fédérale
belge dans sa susdite note dément formellement les affirmations du prévenu. La
Cour ne peut donc que constater l’inutilité voire l’impossibilité de procéder à la
mesure sollicitée. Ainsi le fait de déposer dans le sens espéré par le prévenu
amènerait le témoin à violer les directives qu’il est tenu à observer.
2) Quant à la compétence territoriale.
La Cour renvoie à cet égard, en les adoptant, aux motifs retenus par les juges de
première instance qui se sont déclarés compétents pour connaître de l’infraction
libellée sub II, B, 1 à l’encontre de PERSONNE1.) et ce après avoir considéré
que, compte tenu de ce que le transport des Pays-Bas vers l’Italie avait été
préparé et organisé au départ de l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
plusieurs éléments caractéristiques de l’infraction au sens de l’article 7-2 du Code
d’instruction criminelle y avaient été accomplis, de sorte qu’ils en ont déduit à bon
droit que l’infraction est réputée commise sur le territoire du Luxembourg.
3) Quant au fond.
Pour retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées à son
encontre dans l’ordonnance de renvoi, les premiers juges se sont basés non
seulement sur les déclarations des co-prévenus, mais avant tout sur les écoutes
téléphoniques auxquelles avaient procédé les enquêteurs, pour retenir que
PERSONNE1.) était celui qui disposait de la cocaïne, qui la fournissait aux
revendeurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), et qui encaissait
le produit de la vente en ayant parfois recours à des menaces. Il n’avait d’ailleurs
pas hésité à plusieurs reprises à se prévaloir de ses contacts avec la police pour
mettre ses clients sous pression. S’il est vrai que ses portables n’étaient jamais
mis sur table d’écoute dès lors qu’il avait pris la précaution de n’utiliser que des
portables non-luxembourgeois, il n’en reste pas moins que ses appels sur les
portables des autres co-prévenus avaient pu être enregistrés. Peu importe que
les différents protagonistes employaient un code fantaisiste pour désigner les
drogues, le rôle de dirigeant de PERSONNE1.) dans les trafics est patent et son
rôle n’était certainement pas celui d’un simple informateur de la police. Le
prévenu est d’ailleurs en défaut d’expliquer qui était son fournisseur qui lui
fournissait les drogues et où est resté le produit de la vente s’il avait agi sur
demande de la police. Il convient de renvoyer au besoin aux transcriptions des
écoutes (voir, entre autres, les procès-verbaux 3-44/02 du 14 janvier 2002 et 3-
97/02 du 29 janvier 2002, entretiens numéros 271, 316 et 724).
C’est par conséquent à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens
des préventions libellées à son encontre.
4) Quant à la participation de PERSONNE1.) à l’activité d’une association.
La Cour se rapporte, en les adoptant, aux considérations des premiers juges.
PERSONNE1.) venant d’LIEU1.) et familier du Nord du Grand-Duché où il avait
vécu auparavant, y avait mis sur pied en quelques semaines un réseau de
revendeurs dont le quartier-général se trouvait dans la maison du co-prévenu
PERSONNE3.) à LIEU2.). S’il est vrai que PERSONNE1.) n’était que l’un des
maillons d’une organisation basée à l’étranger et probablement dans la région
d’LIEU1.) et d’LIEU3.) et qu’il avait des supérieurs auxquels il devait remettre une
partie du produit de la vente et auprès desquels il s’approvisionnait, il n’en reste
pas moins qu’il était celui qui dirigeait le réseau établi au Luxembourg.
La circonstance aggravante énoncée à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la lutte contre la toxicomanie a été retenue à bon droit par la
juridiction de première instance.
5) Quant aux peines.
La peine d’emprisonnement ainsi que l’amende prononcés sont adéquates pour
sanctionner les infractions commises. C’est également à bon droit que la
confiscation des objets saisis sur la personne de PERSONNE1.) a été ordonnée
(procès-verbal numéro 26 du 15 février 2002).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare irrecevable l’appel au civil d’PERSONNE1.) ;
dit l’appel au pénal non justifié et confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à liquidés à 24,62 €;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.