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TAL15_74036 Généré par l'IA

Contract rescinded; restitution ordered; damages rejected due to lack of proof; procedural costs partially awarded.

Numéro de cause TAL15_74036
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rescinded the contract and ordered the defendant to return the disputed sum and remove kitchen equipment. While the plaintiff's claim for damages was rejected as hypothetical and unsupported by evidence, the court found the procedural fee request equitable. Consequently, the plaintiff was awarded a partial procedural indemnity of 1,000 euros, whereas the defendant's counterclaim was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 1109 et suivants du Code civil; le contrat peut être résolu pour cause de non-performance, obligeant la partie défaillante à la restitution intégrale et à l'enlèvement des biens, sans que la demande de dommages-intérêts soit fondée si le préjudice n'est pas prouvé.

Mots-clés

Généré par l'IA
résolution de contrat restitution intégrale dommages-intérêts preuve du préjudice indemnité de procédure enlèvement de biens frais de l'instance inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
€ sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

15l 3/2oo3

Jugement commercial VI No

/2003

Audience publique du jeudi, vingt-cinq septembre deux mille trois.

Numéro 74 036 du rôle

Composition:

Christiane JUNCK, vice-présidente,

Elisabeth CAPESIUS, premier juge,

Jean-Paul MEYERS. juge.

Tom ZAHNER, greffier.

Entre:

Monsieur m)

, machiniste et son épouse. Madame i

d)

, cabaretiére, les deux demeurant ensemble à L-

(...) . I

élisant domicile en l'étude de Maître Paul THEVES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demandeurs.

comparant par Maître Karine ALTMEYER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Paul THEVES. avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée

, établie à L-'

,

(.-• ).

-

de fait à

(...)

, L-

(

) '. représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre du

commerce de Luxembourg sous le numéro B (

. •) !,

défenderesse,

comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

Faits :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants

du jugement n" 187/2003 rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, en date du 27 février 2003 et dont le dispositif est conçu

comme suit :

« PAR CES MOTIFS ;

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement.

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution personnelle des parties le lundi. 28 avril 2003 à 9 :00 heures, salle

n° 39, deuxième étage au Palais de Justice de Luxembourg,

charge Madame le premier juge Elisabeth CAPESIUS de l'exécution de cette mesure

d'instruction,

fixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 13 mai 2003 à

9 :00 heures, salle n° 1. »

L'affaire fut à nouveau retenue à l'audience publique du 18 septembre 2003, lors de laquelle

les mandataires des deux furent entendus en leurs conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit ;

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 27 février 2003.

Vu le résultat de la comparution personnelle des parties qui a eu lieu en date des 28 avril et

16 juin 2003.

A l'audience du 18 septembre 2003, la partie demanderesse a déclaré se rallier à ses

conclusions prises antérieurement à la comparution des parties.

A titre subsidiaire, elle a formulé une offre de preuve par témoins.

La partie défenderesse s'est également ralliée à ses conclusions antérieures.

Quant aux faits offerts en preuve à titre subsidiaire, elle conteste leur pertinence.

Elle conteste finalement la demande de la partie adverse tendant à l'allocation de dommages

et intérêts au motif que le préjudice allégué serait purement hypothétique et ne serait étayé

par aucune pièce.

Lors de la comparution des parties.

P)

gérant de&t;i);. a déclaré que la partie

M*^

l'avait contacté pour qu'il dresse un devis concernant une nouvelle cuisine

qu'elle entendait installer à son domicile ; qu'une fois le devis dressé et le bon de commande

signé, il a passé commande pour la fabrication des meubles de cuisine auprès de son

fournisseur au Portugal ; qu'il s'est rendu lui-même au Portugal et a ramené les meubles ;

qu'il a installé une partie des meubles chez les époux M.J

Selon p) , le délai pour installer une cuisine sur mesure est de 3 mois à partir de la

commande.

Or, il lui aurait été impossible de livrer la cuisine dans les délais alors que Madame

m)

lui aurait demandé d'apporter des modifications aux portes des meubles de

cuisine afin que ces dernières s'adaptent, du point de vue de la teinte et des moulures, aux

portes des meubles qu'elle avait elle-même commandés au Portugal et qu'elle entendait

installer dans la cuisine.

précise qu'il s'était déclaré d'accord de procéder à ces modifications tout en

avertissant Madame M.^

que la teinte ne pouvait être à 100% identique à celle des

portes de ses meubles dès lors que ces demières étaient en châtaignier et celles des

meubles de cuisine commandés auprès de Socx) en chêne.

Il aurait réalisé trois modèles de portes différents qu'il aurait présentés à Madame

m)

, mais celle-ci les aurait à chaque fois refusés.

Madame M^

a. lors de la comparution des parties, contesté cette version des faits.

Elle a notamment réfuté l'affirmation du gérant de

selon laquelle des meubles autres

que ceux commandés chez

devaient être installés dans sa cuisine et conteste avoir

demandé la moindre modification des portes.

Elle fait valoir à ce sujet que

5 livré les meubles de cuisine sans la moindre porte,

p)

lui ayant déclaré que les portes n'étaient pas achevées.

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant bon de commande du 30 Janvier 2003,

la partie défenderesse s'est engagée à réaliser pour le compte des parties demanderesses

une « cuisine équipée selon mesures 100% massif avec porte en chêne, plan de travail et

espace entre armoire du haut et armoires du bas avec granit, meuble du haut avec corniche

et cache lumière, socle 100mm avec hauteur armoire muraux extra grande.

Avec electrodomestique de la marque Siemens. Grand frigo, congélateur, four, plaque

cuisson vitrocéramique. hotte en cheminée, micro-ondes, lave-vaisselle, bac à eau,

mélangeur robinet.

Table avec pieds en bois assorti aux plans de travail de la cuisine avec les quatre coins

arrondis et moulures sur les côtés.

Granit poli aussi en bas, avec mesures selon plan.

Avec 4 chaises assises bois ».

pour le prix de 412.000.- LUF {10.213,21

€) TTC, livraison et montage compris.

Il y a lieu d'analyser en premier lieu la nature du contrat liant les parties, les parties n'ayant

pas conclu à ce sujet.

Lorsque le fournisseur doit effectuer un travail spécifique en vertu d'indications particulières

rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent, le contrat avec

le client est à qualifier de contrat d'entreprise.

Par contre, lorsque le contrat porte sur une chose standard dont les caractéristiques sont

déterminées à l'avance et qui est destinée à être produite en série afin de répondre aux

besoins d'une clientèle la plus large possible, le contrat est un contrat de vente.

Normalement, les éléments d'équipement électroménager d'une cuisine sont des éléments

standards produits en série.

Par contre, la confection d'une cuisine sur mesure ne peut être considérée comme fourniture

d'un élément standard, mais est à considérer comme travail spécifique.

Il en résulte que les prestations à fournir par la partie défenderesse

porté à la fois

sur des produits standards et sur un travail spécifique.

Bien que le coût respectif des deux prestations n'est pas détaillé sur le bon de commande, la

réalisation d'une cuisine en chêne massif sur mesure est normalement plus onéreuse que la

fourniture des éléments d'équipement électroménager d'une cuisine.

Eu égard aux coûts respectifs des deux prestations, il y a partant lieu de considérer la

prestation portant sur la fourniture des éléments d'équipement comme prestation accessoire

et la prestation relative au travail spécifique comme prestation principale.

La nature de la prestation principale étant déterminante pour la qualification du contrat, il y a

lieu de qualifier le contrat du 30 janvier 2001 de contrat d'entreprise.

L'entrepreneur a l'obligation d'exécuter le travail commandé et de livrer la chose dans le

temps convenu.

L'obligation d'exécuter le travail commandé est une obligation déterminée ; l'entrepreneur

s'engage non seulement à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle, mais

il s'engage aussi à obtenir un résultat.

On admet généralement que l'entrepreneur, lorsque le travail porte sur une chose, est tenu

d'une obligation de résultat.

L'entrepreneur ne peut dès lors s'exonérer qu'en justifiant que l'inexécution du contrat est

due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; force majeure, cas fortuit, fait du

tiers, faute de ta victime.

Les parties demanderesses reprochent à

de leur avoir livré et installé une cuisine

incomplète.

Ce fait n'est pas contesté et est d'ailleurs établi par le constat d'huissier HOSS du 7 février

2002 dont il résulte que tous les éléments électroménagers, excepté un four micro-ondes,

ainsi que toutes les portes des meubles de cuisine font défaut.

Pour justifier l'exécution partielle du contrat, la partie défenderesse fait valoir que lorsqu'elle

s'est présentée à maintes reprises chez les parties demanderesses, soit elle aurait trouvé

porte close, soit Madame M,)

aurait refusé que les meubles et le matériel

électroménager soient déchargés au motif que des travaux étaient exécutés dans sa maison.

Finalement, Madame M,^

aurait refusé les portes telles que modifiées.

Comme le tribunal a déjà relevé dans le jugement du 27 février 2003, il ne résulte d'aucune

pièce versée au dossier que la partie

a, à un moment quelconque, adressé un courrier

aux époux M)-Ii.) ; soit pour prendre rendez-vous, soit pour se plaindre de leur absence

lorsqu'elle s'est présentée chez eux, comme elle le prétend.

En outre, aucune mise en demeure adressée aux époux M)

de prendre livraison

n'est versée au dossier.

Quant à l'affirmation suivant laquelle Madame m)

aurait demandé des modifications

des portes, portes qu'elle aurait par la suite refusées, elle reste, face aux contestations de

Madame M)

, et à défaut de la moindre offre de preuve, à l'état de pure allégation.

Il résulte des développements qui précédent que la partie

ne s'est pas exonérée de la

présomption de responsabilité pesant sur elle.

L'inexécution du contrat lui est partant imputable.

Au vu des développements qui précèdent, rinexécutlon du contrat est en outre suffisamment

grave pour justifier la résolution du contrat du 30 janvier 2001.

Il y a partant lieu d'ordonner la résolution dudit contrat.

La résolution a normalement pour effet de remettre les choses dans le même état que si le

contrat n'avait jamais existé.

Chacune des parties a l'obligation de restituer tout ce qu'il a pu recevoir en exécution du

contrat.

La demande des époux M )

tendant à voir condamner

à leur restituer la somme

de 7.734,28." € au titre des acomptes payés est partant à déclarer fondée.

Les parties demanderesses concluent en outre à voir condamner la partie défenderesse à

enlever endéans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir les quelques

éléments de cuisine et la plaque en granit livrés et installés, sinon à les voir autoriser à le

faire à sa place et à mettre tout le matériel fourni à la décharge publique, le tout aux frais de

l'assignée, récupérables sur simple présentation des quittances des gens employés pour ce

faire.

Le retour en nature étant en l'occurrence possible, il y a lieu de condamner la partie S:)cà} à

enlever l'ensemble des éléments de cuisine livrés et installés chez les parties

demanderesses endéans les 15 jours de la signification du présent jugement et passé ce

délai, d'autoriser les parties demanderesses à faire enlever les éléments de cuisine, le tout

aux frais de la partie

récupérables sur simple présentation des quittances des gens y

employés.

Les parties demanderesses concluent en outre à voir condamner la partie

leur payer

la somme de 2.478,95.- € à titre de dommages et intérêts.

Lorsqu'il prononce la résolution, le juge peut assortir celle-ci d'une condamnation à des

dommages et intérêts si la résolution du contrat ne suffit pas par elle-même pour assurer la

réparation du préjudice éprouvé par le demandeur.

Les parties demanderesses n'ayant pas autrement justifié leur demande allocation de

dommages et intérêts, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.

Les parties demanderesses réclament finalement une indemnité de procédure de 1.239,47.-

€ sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l'issue du litige et compte tenu du comportement de la partie adverse, il paraît

inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses l'intégralité des sommes qu'elles

ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

Il y a partant lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 1.000.- €.

A l'audience du 30 janvier 2003, la partie défenderesse avait à son tour réclamé une

indemnité de procédure de 750.- €.

Au vu de l'issue du litige, cette demande est à écarter.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 27 février 2003,

prononce la résolution du contrat entre parties,

dit la demande en restitution du montant de 7.734,28.- € fondée.

partant condamne la société à responsabilité limitée

à payer à

1^1 J

et à

D)

; le montant de 7.734,28.-€

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde,

condamne la société à responsabilité limitée

^ocà.1

à enlever endéans

les quinze jours de la signification du jugement l'ensemble des éléments de cuisine livrés,

sinon et à défaut de ce faire, autorise les époux M )

- D )

t à faire enlever l'ensemble des éléments de cuisine aux frais de la société à

responsabilité limitée

Soca)

t récupérables sur simple présentation des

quittances des gens y employés.

dit la demande de m)

et de son épouse

d)

en allocation de dommages et intérêts non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de m)

i et de son épouse

d)

en allocation d'une indemnité de procédure fondée jusqu'à concurrence du

montant de 1.000.- €.

partant condamne la société à responsabilité limitée

g payer à

et à

d )

le montant de 1.000.-€,

dit la demande de la société à responsabilité limitée

a ^

en

allocation d'une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée

dépens

de l'instance.