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CA9-26936a Généré par l'IA

Court dismisses journalist's defamation claim against official, ruling no fault found in reporting.

Numéro de cause CA9-26936a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the official's appeal against the journalist's defamation claim, declaring the initial judgment receivable but unfounded. The first instance court had rejected the claim because the journalist's report did not exceed the limits of his mission and no fault was established. Consequently, the appellate court upheld this decision, ordering the official to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Le salarié ne commet pas une faute en agissant dans les limites de sa mission, et le commettant n'est pas responsable pour les actes de son préposé normalement accomplis.

Mots-clés

Généré par l'IA
defamation claim journalist liability employee fault mission limits civil liability appellate review procedural costs secret de rédaction des journalistes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
Il s’en suit que l’action peut être dirigée contre B.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, de sorte que par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de déclarer l’action recevable.
Article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
Pour s’opposer à la demande, B.) avait invoqué en première instance l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en se basant sur le fait qu’il est journaliste sous contrat de travail auprès de la société SOC.1.), ensemble l’article 1384, alinéa 3 du code civil.
Article 1384, alinéa 3 du code civil
Pour s’opposer à la demande, B.) avait invoqué en première instance l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en se basant sur le fait qu’il est journaliste sous contrat de travail auprès de la société SOC.1.), ensemble l’article 1384, alinéa 3 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1382 du code civil
Dans le cadre de l’article 1382 du code civil, une faute doit être établie dans le chef du journaliste.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du dix juillet deux mille trois.

Numéro 26936 du rôle.

Composition :

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

Entre:

A.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 26 juillet 2002, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

B.), journaliste, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 20 juillet 2000, A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.000.000,- francs à titre de dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, au motif qu’un reportage fait par B.) le 8 mai 2000 au cours du journal de 12.30 heures à RTL Radio Lëtzebuerg met gravement en cause son intégrité et porte atteinte à son honneur et à sa considération.

Par jugement rendu le 10 juin 2002, la demande a été déclarée irrecevable.

Pour s’opposer à la demande, B.) avait invoqué en première instance l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en se basant sur le fait qu’il est journaliste sous contrat de travail auprès de la société SOC.1.), ensemble l’article 1384, alinéa 3 du code civil.

L’article 47 précité prévoit : « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »

Les premiers juges ont dit que ledit article 47 constitue l’une des dispositions de la loi qui régit les relations entre le salarié et son employeur et qu’elle ne permet pas au tiers, victime d’actes du salarié, d’agir en responsabilité contre l’employeur ou le salarié. Ils en ont conclu par conséquent que le salarié ne peut l’invoquer pour s’opposer à une action en responsabilité dirigée à son encontre.

Concernant l’article 1384, alinéa 3 du code civil, qui prévoit la responsabilité des commettants pour le dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, les premiers juges ont dit que le préposé, qui a agi sans excéder les limites de sa mission qui lui avait été assignée par son commettant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers.

En analysant les reproches formulés par A.) à l’encontre de B.), les premiers juges ont retenu que les fautes invoquées n’excèdent pas les limites de la mission assignée à B.) par son employeur, la société SOC.1.).

En ce qui concerne le moyen soulevé par A.) au sujet d’une éventuelle contradiction de cette thèse avec l’article 24 de la Constitution qui prévoit la responsabilité en cascade en cas de délits de presse, les premiers juges ont dit « que la responsabilité du commettant jouant en considération de la qualité d’employeur et ne mettant pas en échec le principe de l’exclusion de la responsabilité en considération de la qualité d’éditeur, la question de la conformité à la Constitution soulevée par A.) n’est pas fondée ».

A.) a régulièrement relevé appel contre ce jugement par exploit d’huissier du 26 juillet 2002.

Dans son acte d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable sa demande sur base de l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Dans des conclusions du 30 janvier 2002, il s’est rendu compte de son erreur, étant donné que les premiers juges ont dit que le salarié ne pouvait s’abriter derrière cette disposition face à l’action d’un tiers et que pour déclarer l’action irrecevable, les premiers juges se sont basés sur l’article 1384, alinéa 3 du code civil.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait application de l’article 1384, alinéa 3 du code civil en faisant primer cette disposition sur l’article 24 de la Constitution, interdisant à la victime d’un délit de presse l’action contre l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur, si l’auteur du fait incriminé est connu.

Les faits à la base du litige sont une émission du 8 mai 2000 au cours du journal de 12.30 heures à RTL Radio Lëtzebuerg où B.) a fait un reportage concernant les éventuelles suites judiciaires de l’affaire « dite des dysfonctionnements » au sein du Ministère de la Santé ayant préoccupé le public luxembourgeois au courant de l’année 1998 et dans lequel le journaliste cite le nom de A.).

L’appelant, A.) reproche à B.) d’avoir : - « fait un reportage à son sujet qui serait truffé d’inexactitudes et de contrevérités ; - fait l’affirmation mensongère et inexacte que A.) aurait été entendu à plusieurs reprises par le juge d’instruction pour détournement de fonds publics ; - fait cette affirmation sans vérification et dans le seul but de donner à l’information un aspect sensationnel ; - fait fi de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction ; - omis de respecter ses obligations de véracité, de discrétion et de retenue ; - pris partie contre A.) en dépit de la présomption d’innocence ; - fait état d’actes de procédure couverts par le secret de l’instruction ; - omis de vérifier la véracité des faits rapportés. »

Dans le cadre de leur raisonnement juridique, les premiers juges ont dit que la responsabilité du salarié et de l’employeur à l’égard des tiers est régie par les dispositions des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 3 du code civil et que la responsabilité du salarié peut être engagée pour ses fautes personnelles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Ils ont dit que la demande basée sur l’article 1382 du code civil est irrecevable en application de l’article 1384, alinéa 3 du code civil, en se basant sur une décision de la Cour de Cassation française du 25 février 2000 (JCP 2000, II 10295) qui a retenu que le préposé, qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été assignée par son commettant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers.

L’espèce faisant l’objet de cet arrêt est la suivante : La SCA du SOC.2.) et Monsieur C.) ont demandé à la société SOC.3.) de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide de leurs rizières. Sous l’effet du vent, les produits ont atteint le fonds voisin de Monsieur D.) y endommageant des végétaux et Monsieur D.) a assigné en réparation de son préjudice la SCA du SOC.2.), les époux E.), Monsieur C.), et le pilote de l’hélicoptère Monsieur F.) et son employeur, la société SOC.3.).

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait dit qu’en raison des conditions météorologiques, Monsieur F.) aurait dû s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques, au motif « qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas prétendu que Monsieur F.) eût excédé les limites de la mission dont l’avait chargé la société SOC.3.), la Cour d’appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa

5 du code civil. »

Dans un arrêt du 12 octobre 1993 (D. 94, 124), la Cour de Cassation française avait adopté la même motivation pour rejeter le pourvoi contre un arrêt d’une Cour d’appel qui avait mis hors de cause un VRP et un responsable régional d’une société, dans l’action dirigée contre celle-ci pour utilisation illicite de marques et concurrence déloyale, dès lors qu’il n’était pas contesté que les employés ont agi dans le cadre de la mission qui leur était impartie par leur employeur et qu’ils n’en ont pas outre-passé les limites.

Dans ces deux espèces, les salariés ont agi dans le cadre de la mission précise leur confiée par leur employeur, à savoir un traitement herbicide par hélicoptère, respectivement la vente de produits provenant d’une utilisation illicite de marques.

En sa qualité de journaliste-salarié de la société SOC.1.), B.) est chargé d’une mission d’information du public et les différents domaines de cette information sont certainement déterminés par l’employeur, sans qu’il soit établi en cause que le contenu de chaque reportage est prescrit de façon précise et déterminé par l’employeur.

A.) reproche à B.) d’avoir commis des graves fautes en faisant un reportage « truffé d’inexactitudes et de contrevérités, en affirmant mensongèrement que A.) aurait été entendu à plusieurs reprises par le juge d’instruction, en faisant fi de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction, en prenant partie contre lui et en omettant de vérifier la véracité des faits rapportés. »

Au cas où ces reproches seraient fondés, les actes posés par B.) excéderaient certainement le cadre de la mission de journaliste que SOC.1.) lui a confiée, à moins qu’il ne soit établi que l’employeur ait donné des ordres en ce sens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il s’en suit que l’action peut être dirigée contre B.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, de sorte que par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de déclarer l’action recevable.

Le reproche de l’appelant à l’encontre du jugement entrepris concernant le problème de l’article 24 de la Constitution, qui interdit l’action contre l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur, si l’auteur est connu, est devenu sans objet, étant donné que la question de la conformité à la Constitution ne se pose que dans le cadre de l’application de l’article 1384, alinéa 3 du code civil.

En ce qui concerne le rejet par les premiers juges du moyen basé sur l’article 47 de la loi de 1989 sur le contrat de travail, c’est à juste titre qu’ils ont dit que cette disposition, qui régit les relations entre l’employeur et le salarié, ne permet cependant pas au tiers, victime d’actes du salarié, d’agir en responsabilité contre l’employeur ou le salarié et le salarié ne peut pas l’invoquer pour s’opposer à une action en responsabilité dirigée à son encontre.

Dans le cadre de l’article 1382 du code civil, une faute doit être établie dans le chef du journaliste.

Il y a partant lieu d’analyser le texte du reportage du 8 mai 2000 reprenant les paroles de B.) dans le journal RTL 92,5 à 12.30 heures.

Dans son introduction, le journaliste dit que le juge d’instruction est chargé d’une enquête dans le cadre de l’affaire des dysfonctionnements au sein du Ministère de la Santé et il indique que l’enquête porte sur des faux et détournements de fonds publics, tout en ajoutant que des montants substantiels sont en cause, sans qu’il y ait eu enrichissement personnel.

Il relate que A.), accompagné de son avocat, avait plusieurs rendezvous dans le cabinet d’instruction.

Ensuite il résume la nature des dysfonctionnements.

Il concède qu’il ignore les éléments du dossier d’instruction, en raison du fait que le secret de l’instruction lui a été opposé par les autorités judiciaires.

Il ajoute que A.), sur sa demande, a refusé de prendre position, de même que son avocat.

La seule référence à A.) est l’allégation qu’il se serait rendu à plusieurs reprises au cabinet d’instruction en compagnie de son avocat. Le journaliste n’en tire cependant aucune conclusion pouvant laisser croire que A.) serait inculpé.

B.) n’a pas dit, comme le soutient A.), qu’il aurait été entendu par le juge d’instruction pour détournement de fonds publics. Il a uniquement relaté la présence de A.) au palais de justice pour ensuite rappeler les différents éléments de l’affaire.

Quant à la présence de A.) dans les environs du cabinet d’instruction, elle n’est pas contestée par de dernier et elle résulte d’une attestation d’un témoin G.) qui déclare qu’elle a vu A.), accompagné de son avocat, entrer au Palais de Justice et puis attendre devant le bureau du juge d’instruction. Comme date, le témoin indique le 3 ou 4 avril 2000 en début d’après-midi (vers 15.00 heures).

Il s’en suit qu’on ne saurait retenir que le reportage est truffé d’inexactitudes et de contrevérités comme le prétend A.).

En ce qui concerne les détails fournis par le journaliste sur les mécanismes de l’affaire dite des dysfonctionnements du Ministère de la Santé, ils avaient été relatés dans la presse déjà longtemps avant le reportage incriminé, ainsi qu’il résulte des divers extraits de presse versés en cause.

Le reproche à l’encontre de B.) qu’il aurait fait était d’actes de procédure couverts par le secret d’instruction n’est pas fondé, vu qu’il ne se réfère à aucun acte de procédure et indique que les autorités judiciaires se réfugiaient derrière le secret professionnel pour refuser tout renseignement sur l’enquête.

Il se dégage de ces développements que les reproches formulés par A.) à l’encontre de B.) ne sont pas fondés.

Aucune faute n’ayant pu être établie dans le chef de l’intimé, l’appelant doit être débouté de sa demande.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande de l’appelant n’est pas fondée, vu qu’il succombe dans son appel et doit de ce fait supporter l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel.

La demande de l’intimé est fondée pour la somme de 1.200,- €, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés par un appel non fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

par réformation du jugement, dit la demande recevable, mais non fondée,

dit la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,

condamne l’appelant à payer à l’intimé la somme de 1.200,- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jacques LOESCH sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Georges SANTER, en présence du greffier Pascale BIRDEN.