Court of Appeal remands case to differently composed first instance tribunal on appeal of interlocutory judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal set aside the first instance judgment that dismissed the plaintiff's action for confirmation of property ownership and transcription. While the appeal was admitted, the court determined the lower court's decision was interlocutory rather than final. Consequently, the case was remanded to a newly composed first instance tribunal to ensure the right to two levels of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 597 n.c.p.c.; When an appeal is lodged against an interlocutory judgment, the Court of Appeal may either rule definitively on the merits or remand the case to a differently composed first instance tribunal to respect the right to two levels of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 9 juillet deux mille trois
Numéro 26537 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER
de Luxembourg en date du 26 février 2002,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE2.), cabaretier, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.),
épouse
PERSONNE4.),
demeurant
à
L-
ADRESSE3.),
intimés aux fins du susdit exploit GRASER du 26 février 2002,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par un acte sous seing privé, intitulé contrat de vente (= compromis) du
15 juin 1996 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont vendu à PERSONNE1.)
« leur propriété immobilière sise à ADRESSE4.) et comprend un terrain de
4 ares 30 centiares plus un passage de 1,50 m sur 16 m (environ) ainsi qu’une
double maison d’habitation, une écurie-grange et une porcherie ».
La vente a été formalisée le 3 octobre 1996 par un acte authentique reçu
par le notaire Alphonse LENTZ. Dans cet acte l’immeuble vendu a été
désigné comme suit :
« une maison d’habitation et toutes ses appartenances et dépendances,
sise à ADRESSE4.), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE5.),
section A de ADRESSE5.), comme suit :
partie du numéro NUMERO1.), lieu-dit : « ADRESSE5.) », maison,
place, contenant 03 ares 84 centiares,
formant le lot B d’un plan cadastral levé et dressé par le géomètre du
Cadastre Monsieur PERSONNE5.) en date du 9 septembre 1996, lequel plan,
après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux
formalités de l’enregistrement ».
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2000, PERSONNE1.) a assigné
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour y voir constater que le lot A faisant partie du numéro
cadastral NUMERO1.) de la section A de la Commune de ADRESSE5.) a
été vendu par compromis du 15 juin 1996 par les assignés au requérant qui
en est propriétaire et que le jugement à intervenir vaut transcription.
Par jugement du 28 novembre 2001 le tribunal d’arrondissement a annulé
l’assignation pour libellé obscur, a déclaré non fondée la demande des parties
défenderesses basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a condamné la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat concluant, qui
la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Pour statuer ainsi la juridiction de première instance a d’abord retenu que
les consorts GROUPE1.) ont soulevé in limine litis l’exception obscuri
libelli. Elle a considéré ensuite qu’au vu de l’incohérence voire de la
contradiction, entre l’exposé des motifs et le dispositif de l’assignation, les
parties défenderesses n’ont pas été en mesure, à la lecture de l’assignation,
de savoir de façon précise ce qu’on leur demandait sur base de quels motifs.
De ce jugement appel a été relevé par PERSONNE1.) par exploit
d’huissier du 26 février 2002.
A l’appui de son recours il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu le
libellé obscur et d’avoir en conséquence annulé l’assignation du 10 octobre
2000. Dans ce contexte il fait valoir que l’exception obscuri libelli ne peut
être soulevée d’office parce qu’elle est d’ordre privé, mais doit être soulevée
in limine litis pour être un moyen de nullité et non une exception. Or, tel
n’aurait pas été le cas en l’espèce. En effet, les consorts GROUPE1.), aux
termes du dispositif des conclusions de première instance, se seraient
rapportés à prudence de justice pour ce qui est de la recevabilité de l’acte
introductif en la pure forme. Ceux-ci auraient fait référence dans les motifs
de leur corps de conclusions précité aux articles 62 et 64 du nouveau code de
procédure civile et non à l’article 154 du nouveau code de procédure civile
lequel établit le principe de la nullité d’une assignation pour libellé obscur de
sorte que les premiers juges ne pouvaient retenir la nullité de l’assignation en
l’absence de l’invocation du moyen obscuri libelli par les parties intimées.
L’appelant fait encore valoir qu’au cas où le juge relève d’office des moyens
de droit sur lesquels il fonde sa décision, celui-ci doit conformément à
l’article 65 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, au préalable inviter
les parties à présenter leurs observations. Ne s’étant pas conformé aux
dispositions de l’article précité, l’appelant soutient que le jugement attaqué
devrait être réformé pour violation de l’article 65 alinéa 3 du nouveau code
de procédure civile sinon pour violation de l’article 6.1. de la convention
européenne des Droits de l’Homme. La partie appelante sollicite compte tenu
que le fond de l’affaire n’a pas été abordé, le renvoi du litige en prosécution
de cause devant le tribunal d’arrondissement.
Concernant l’article 154 du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE1.) fait valoir que seul l’objet de la demande doit être énoncé de
façon claire et complète. Il se prévaut que le dispositif de l’acte introductif
d’instance ne souffre d’aucun libellé obscur, les parties assignées sachant ce
qu’on leur demande, en leur qualité de vendeur, sur base du compromis de
vente.
S’il est vrai que les consorts GROUPE1.) se sont rapportés à prudence
de justice quant à la recevabilité de la demande, ils ont toutefois en même
temps soulevé le caractère très sommaire de l’acte introductif quant à l’objet
et à l’exposé des moyens ce qui ne leur permettrait pas de préparer une
défense juridique adéquate. A la même occasion ils ont fait valoir
qu’PERSONNE1.) n’a pas qualifié juridiquement les faits et ils ont soutenu
qu’il a sciemment omis de les qualifier juridiquement.
C’est à raison que la juridiction de première instance a dès lors considéré
que les parties défenderesses ont soulevé in limine litis l’exception obscuri
libelli.
Le jugement attaqué est à confirmer sur ce point.
D’après l’article 154 no. 1 du nouveau code de procédure civile
l’assignation outre les mentions de l’article 153 du nouveau code de
procédure civile, doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.
Il y a lieu de relever que le demandeur, l’actuel appelant, n’est point
assujetti à spécifier nominativement l’action qu’il exerce et aucune
disposition légale n’exige qu’il énonce les textes de loi sur lesquels il entend
baser sa demande.
Dans l’exploit d’assignation du 10 octobre 2000, par lequel
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été assignés, PERSONNE1.) expose
qu’après avoir signé en sa faveur le compromis de vente concernant la vente
d’un terrain de 4,30 ares situé à ADRESSE5.) appartenant aux consorts
GROUPE1.), l’acte authentique a été passé devant notaire le 3 octobre 1996,
que dans cet acte qui a formalisé la vente du 15 juin 1995 il a été omis
d’insérer un lot d’une contenance de 0 are 46 centiares et qu’en conséquence
seule une surface de 3 ares 84 centiares a été prise en considération. Le
demandeur estime, dans le même exploit d’assignation, qu’il y a lieu de
constater que le lot A faisant partie du numéro cadastrale NUMERO1.) de la
section A de la Commune de ADRESSE5.) a été vendu par compromis de
vente du 15 juin 1996 par les assignés à PERSONNE1.) qui en est
propriétaire et que le jugement à intervenir devrait valoir transcription.
Dans le dispositif de cette assignation PERSONNE1.) conclut à voir
respecter le contenu du compromis de vente dressé et signé le 15 juin 1996.
Dans ces conditions, les consorts GROUPE1.) n’ont pu se méprendre sur
la portée de l’action dirigée contre eux. L’exploit d’assignation du 10 octobre
2000 contient des précisions suffisantes quant à l’objet de la demande et
quant à l’exposé des moyens.
Il en résulte que le libellé de la demande est suffisamment précis pour
permettre aux parties défenderesses, les intimés actuels, de déterminer l’objet
de celle-ci et pour leur permettre de choisir les moyens de défense appropriés.
Le moyen est partant à déclarer fondé et le jugement entrepris est à
réformer sur ce point.
PERSONNE1.) demande principalement, au cas où le jugement attaqué
sera réformé, à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de première
instance sinon il demande à ce qu’il soit constaté que le lot A faisant partie
du numéro cadastral NUMERO1.) a été vendu par compromis du 15 juin
1996 et que la partie appelante en est propriétaire et que la décision à
intervenir vaut transcription.
Les consorts GROUPE1.) rétorquent qu’il y a lieu d’analyser sur base de
l’article 597 du nouveau code de procédure civile si la Cour peut évoquer
l’affaire ou si la même affaire doit être renvoyée devant la juridiction de
première instance autrement composée. Ils arrivent à la conclusion que le
jugement dont appel ne peut être qualifié d’avant dire droit et la partie
concluante en tire la conséquence que l’affaire doit être renvoyée devant la
juridiction de première instance.
Aux termes de l’article 597 du nouveau code de procédure civile
« lorsqu’il y aura appel d’un jugement avant dire droit, si le jugement est
infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les
cours et autres tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur le fond
définitivement, par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d’appel
infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des
jugements définitifs ».
L’expression « jugements définitifs » employée dans le second alinéa de
la prédite disposition légale comprend les jugements qui, sans être
interlocutoires, statuent sur un incident de procédure ou sur une exception,
mais sans trancher le fond. Un tel jugement a été rendu en l’espèce et sera
infirmé en appel.
Dans ce cas la Cour a la faculté de donner une solution définitive au litige
ou de renvoyer la cause devant le tribunal de première instance.
Conformément aux conclusions des parties en cause et pour respecter
leurs droits, ainsi que pour leur assurer le double degré de juridiction, la Cour
renvoie l’affaire devant la juridiction de première instance, autrement
composée.
Les consorts GROUPE1.) demandent l’allocation d’une indemnité de
procédure de 620.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.), à son tour, sollicite l’octroi d’une indemnité de
procédure de 620.- € sur base de la même disposition légale.
Les demandes respectives sont à déclarer non fondées, la condition
d’iniquité n’étant pas remplie dans le chef des consorts GROUPE1.) ni dans
le chef d’PERSONNE1.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;
le dit fondé ;
réformant :
dit que c’est à tort que les juges ont prononcé l’annulation de
l’assignation du 10 octobre 2001 dirigée contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ;
dit recevable l’assignation du 10 octobre 2001 ;
renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal de première
instance autrement composé ;
rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure
présentée par les parties en cause ;
condamne les parties intimées aux frais et dépens des deux instances avec
distraction au profit de Maître Kaufhold, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.