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CACH07_26537 Généré par l'IA

Court of Appeal remands case to differently composed first instance tribunal on appeal of interlocutory judgment.

Numéro de cause CACH07_26537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal set aside the first instance judgment that dismissed the plaintiff's action for confirmation of property ownership and transcription. While the appeal was admitted, the court determined the lower court's decision was interlocutory rather than final. Consequently, the case was remanded to a newly composed first instance tribunal to ensure the right to two levels of jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 597 n.c.p.c.; When an appeal is lodged against an interlocutory judgment, the Court of Appeal may either rule definitively on the merits or remand the case to a differently composed first instance tribunal to respect the right to two levels of jurisdiction.

Mots-clés

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interlocutory judgment remand procedure two levels of jurisdiction differently composed tribunal appeal admissibility soumissionnaire évincé contestation de la réalisation preuve de propriété

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
défenderesses basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 597 n.c.p.c.
l’article 597 du nouveau code de procédure civile si la Cour peut évoquer
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 9 juillet deux mille trois

Numéro 26537 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER

de Luxembourg en date du 26 février 2002,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE2.), cabaretier, demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.),

épouse

PERSONNE4.),

demeurant

à

L-

ADRESSE3.),

intimés aux fins du susdit exploit GRASER du 26 février 2002,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par un acte sous seing privé, intitulé contrat de vente (= compromis) du

15 juin 1996 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont vendu à PERSONNE1.)

« leur propriété immobilière sise à ADRESSE4.) et comprend un terrain de

4 ares 30 centiares plus un passage de 1,50 m sur 16 m (environ) ainsi qu’une

double maison d’habitation, une écurie-grange et une porcherie ».

La vente a été formalisée le 3 octobre 1996 par un acte authentique reçu

par le notaire Alphonse LENTZ. Dans cet acte l’immeuble vendu a été

désigné comme suit :

« une maison d’habitation et toutes ses appartenances et dépendances,

sise à ADRESSE4.), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE5.),

section A de ADRESSE5.), comme suit :

partie du numéro NUMERO1.), lieu-dit : « ADRESSE5.) », maison,

place, contenant 03 ares 84 centiares,

formant le lot B d’un plan cadastral levé et dressé par le géomètre du

Cadastre Monsieur PERSONNE5.) en date du 9 septembre 1996, lequel plan,

après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux

formalités de l’enregistrement ».

Par exploit d’huissier du 10 octobre 2000, PERSONNE1.) a assigné

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg pour y voir constater que le lot A faisant partie du numéro

cadastral NUMERO1.) de la section A de la Commune de ADRESSE5.) a

été vendu par compromis du 15 juin 1996 par les assignés au requérant qui

en est propriétaire et que le jugement à intervenir vaut transcription.

Par jugement du 28 novembre 2001 le tribunal d’arrondissement a annulé

l’assignation pour libellé obscur, a déclaré non fondée la demande des parties

défenderesses basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et a condamné la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat concluant, qui

la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Pour statuer ainsi la juridiction de première instance a d’abord retenu que

les consorts GROUPE1.) ont soulevé in limine litis l’exception obscuri

libelli. Elle a considéré ensuite qu’au vu de l’incohérence voire de la

contradiction, entre l’exposé des motifs et le dispositif de l’assignation, les

parties défenderesses n’ont pas été en mesure, à la lecture de l’assignation,

de savoir de façon précise ce qu’on leur demandait sur base de quels motifs.

De ce jugement appel a été relevé par PERSONNE1.) par exploit

d’huissier du 26 février 2002.

A l’appui de son recours il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu le

libellé obscur et d’avoir en conséquence annulé l’assignation du 10 octobre

2000. Dans ce contexte il fait valoir que l’exception obscuri libelli ne peut

être soulevée d’office parce qu’elle est d’ordre privé, mais doit être soulevée

in limine litis pour être un moyen de nullité et non une exception. Or, tel

n’aurait pas été le cas en l’espèce. En effet, les consorts GROUPE1.), aux

termes du dispositif des conclusions de première instance, se seraient

rapportés à prudence de justice pour ce qui est de la recevabilité de l’acte

introductif en la pure forme. Ceux-ci auraient fait référence dans les motifs

de leur corps de conclusions précité aux articles 62 et 64 du nouveau code de

procédure civile et non à l’article 154 du nouveau code de procédure civile

lequel établit le principe de la nullité d’une assignation pour libellé obscur de

sorte que les premiers juges ne pouvaient retenir la nullité de l’assignation en

l’absence de l’invocation du moyen obscuri libelli par les parties intimées.

L’appelant fait encore valoir qu’au cas où le juge relève d’office des moyens

de droit sur lesquels il fonde sa décision, celui-ci doit conformément à

l’article 65 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, au préalable inviter

les parties à présenter leurs observations. Ne s’étant pas conformé aux

dispositions de l’article précité, l’appelant soutient que le jugement attaqué

devrait être réformé pour violation de l’article 65 alinéa 3 du nouveau code

de procédure civile sinon pour violation de l’article 6.1. de la convention

européenne des Droits de l’Homme. La partie appelante sollicite compte tenu

que le fond de l’affaire n’a pas été abordé, le renvoi du litige en prosécution

de cause devant le tribunal d’arrondissement.

Concernant l’article 154 du nouveau code de procédure civile,

PERSONNE1.) fait valoir que seul l’objet de la demande doit être énoncé de

façon claire et complète. Il se prévaut que le dispositif de l’acte introductif

d’instance ne souffre d’aucun libellé obscur, les parties assignées sachant ce

qu’on leur demande, en leur qualité de vendeur, sur base du compromis de

vente.

S’il est vrai que les consorts GROUPE1.) se sont rapportés à prudence

de justice quant à la recevabilité de la demande, ils ont toutefois en même

temps soulevé le caractère très sommaire de l’acte introductif quant à l’objet

et à l’exposé des moyens ce qui ne leur permettrait pas de préparer une

défense juridique adéquate. A la même occasion ils ont fait valoir

qu’PERSONNE1.) n’a pas qualifié juridiquement les faits et ils ont soutenu

qu’il a sciemment omis de les qualifier juridiquement.

C’est à raison que la juridiction de première instance a dès lors considéré

que les parties défenderesses ont soulevé in limine litis l’exception obscuri

libelli.

Le jugement attaqué est à confirmer sur ce point.

D’après l’article 154 no. 1 du nouveau code de procédure civile

l’assignation outre les mentions de l’article 153 du nouveau code de

procédure civile, doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.

Il y a lieu de relever que le demandeur, l’actuel appelant, n’est point

assujetti à spécifier nominativement l’action qu’il exerce et aucune

disposition légale n’exige qu’il énonce les textes de loi sur lesquels il entend

baser sa demande.

Dans l’exploit d’assignation du 10 octobre 2000, par lequel

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été assignés, PERSONNE1.) expose

qu’après avoir signé en sa faveur le compromis de vente concernant la vente

d’un terrain de 4,30 ares situé à ADRESSE5.) appartenant aux consorts

GROUPE1.), l’acte authentique a été passé devant notaire le 3 octobre 1996,

que dans cet acte qui a formalisé la vente du 15 juin 1995 il a été omis

d’insérer un lot d’une contenance de 0 are 46 centiares et qu’en conséquence

seule une surface de 3 ares 84 centiares a été prise en considération. Le

demandeur estime, dans le même exploit d’assignation, qu’il y a lieu de

constater que le lot A faisant partie du numéro cadastrale NUMERO1.) de la

section A de la Commune de ADRESSE5.) a été vendu par compromis de

vente du 15 juin 1996 par les assignés à PERSONNE1.) qui en est

propriétaire et que le jugement à intervenir devrait valoir transcription.

Dans le dispositif de cette assignation PERSONNE1.) conclut à voir

respecter le contenu du compromis de vente dressé et signé le 15 juin 1996.

Dans ces conditions, les consorts GROUPE1.) n’ont pu se méprendre sur

la portée de l’action dirigée contre eux. L’exploit d’assignation du 10 octobre

2000 contient des précisions suffisantes quant à l’objet de la demande et

quant à l’exposé des moyens.

Il en résulte que le libellé de la demande est suffisamment précis pour

permettre aux parties défenderesses, les intimés actuels, de déterminer l’objet

de celle-ci et pour leur permettre de choisir les moyens de défense appropriés.

Le moyen est partant à déclarer fondé et le jugement entrepris est à

réformer sur ce point.

PERSONNE1.) demande principalement, au cas où le jugement attaqué

sera réformé, à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de première

instance sinon il demande à ce qu’il soit constaté que le lot A faisant partie

du numéro cadastral NUMERO1.) a été vendu par compromis du 15 juin

1996 et que la partie appelante en est propriétaire et que la décision à

intervenir vaut transcription.

Les consorts GROUPE1.) rétorquent qu’il y a lieu d’analyser sur base de

l’article 597 du nouveau code de procédure civile si la Cour peut évoquer

l’affaire ou si la même affaire doit être renvoyée devant la juridiction de

première instance autrement composée. Ils arrivent à la conclusion que le

jugement dont appel ne peut être qualifié d’avant dire droit et la partie

concluante en tire la conséquence que l’affaire doit être renvoyée devant la

juridiction de première instance.

Aux termes de l’article 597 du nouveau code de procédure civile

« lorsqu’il y aura appel d’un jugement avant dire droit, si le jugement est

infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les

cours et autres tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur le fond

définitivement, par un seul et même jugement.

Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d’appel

infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des

jugements définitifs ».

L’expression « jugements définitifs » employée dans le second alinéa de

la prédite disposition légale comprend les jugements qui, sans être

interlocutoires, statuent sur un incident de procédure ou sur une exception,

mais sans trancher le fond. Un tel jugement a été rendu en l’espèce et sera

infirmé en appel.

Dans ce cas la Cour a la faculté de donner une solution définitive au litige

ou de renvoyer la cause devant le tribunal de première instance.

Conformément aux conclusions des parties en cause et pour respecter

leurs droits, ainsi que pour leur assurer le double degré de juridiction, la Cour

renvoie l’affaire devant la juridiction de première instance, autrement

composée.

Les consorts GROUPE1.) demandent l’allocation d’une indemnité de

procédure de 620.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.), à son tour, sollicite l’octroi d’une indemnité de

procédure de 620.- € sur base de la même disposition légale.

Les demandes respectives sont à déclarer non fondées, la condition

d’iniquité n’étant pas remplie dans le chef des consorts GROUPE1.) ni dans

le chef d’PERSONNE1.).

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que c’est à tort que les juges ont prononcé l’annulation de

l’assignation du 10 octobre 2001 dirigée contre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ;

dit recevable l’assignation du 10 octobre 2001 ;

renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal de première

instance autrement composé ;

rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure

présentée par les parties en cause ;

condamne les parties intimées aux frais et dépens des deux instances avec

distraction au profit de Maître Kaufhold, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.