Court of Appeal dismissed appeal confirming insurer's liability for pension based on common law causation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by the Luxembourg automobile liability insurer, confirming the lower court's order to pay a disability pension to a private pension fund. The insurer argued that the Social Security Medical Control's decision lacked judicial authority and that the pension right was not fully derived from the accident. The court rejected these claims, holding that the common law expert report established sufficient causal link and that the insurer's right to recover the pension is a proprietary right enforceable against the responsible third party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 du Code des assurances sociales; Art. 187 du Code des assurances sociales: The insurer's right to recover a disability pension from the responsible third party is established when the injury's foundation is partial in the damaging event, with causation determined by common law expert reports rather than administrative medical opinions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille trois.
Numéro 26 755 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jeannot NIES, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
L'association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES, établie et ayant son siège social à L-8005 BERTRANGE, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d'Esch-sur-Alzette en date du 03 mai 2002, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
La CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1724 LUXEMBOURG, 1A, bd Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 18 janvier 2002, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamna l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS le montant de 2.724.160.- francs soit 76.530,16 € du chef de pension d’invalidité reconnue à A.) à partir du 1er juillet 1996 comme suite d’un accident de la circulation qui s’était produit le 16 juillet 1978.
Les faits de l’espèce, tels que retenus par les premiers juges, peuvent se résumer comme suit :
Lors d’un accident de circulation qui s’était produit le 16 juillet 1978 A.) a été sérieusement blessé. Dans cet accident était impliqué B.), assuré auprès de la compagnie d’assurance de droit belge Les Patrons Réunis dont les intérêts avaient été pris en charge au Luxembourg par l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES. Par décision de la Cour d'appel du
28 avril 1981 un tiers de la responsabilité dans l’accident fut mis à charge de A.). Le 13 septembre 1983 le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES remboursa à la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS le montant de 556.717.- francs du chef de prestations versées pendant la période du 14 janvier 1979 au 30 juin 1982.
Suite à une demande en invalidité de A.) le contrôle médical de la sécurité sociale conclut dans son chef à une invalidité permanente, en relation causale avec l’accident du 16 juillet 1978, à partir du 1er juillet 1996.
Après avoir rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de mise en cause de la victime sur base de l’existence de l’action propre de l’organisme de sécurité sociale et de l’absence de disposition légale imposant la présence de la victime dans l’action, le tribunal a retenu que pour que le recours de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS soit ouvert, il faut et il suffit que l’invalidité de la victime trouve son fondement, fût-il partiel, dans l’accident du 16 juillet 1978. La relation causale entre l’accident et l’invalidité ne saurait être mise en doute en présence du fait que le rapport d’expertise du 4 mars 1983 avait retenu un taux d’IPP de 55%.
Le tribunal a ensuite décidé que le principe de l’octroi de la pension et sa valeur en capital sont opposables au BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES et dit le recours de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS fondé sur base de l’article 79 de la loi du 29 août 1951 pour le montant de 2.724.160.- francs.
Ce jugement a été entrepris par l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES selon exploit du 3 mai 2002.
A l’appui de son recours l’appelante conteste que la mise en invalidité trouve son fondement même partiel dans l’accident de 1978. Elle conteste toute invalidité supplémentaire à celle qui avait existé au moment de l’expertise. La décision du contrôle médical ne serait pas documentée, ni motivée, ni en ce qui concerne le taux, ni en ce qui concerne la relation causale. Dans la mesure où la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS se baserait sur sa propre décision d’accorder une pension d’invalidité pour y greffer dans la suite un recours et demander le remboursement de la pension qu’elle a concédée au tiers responsable, ce dernier devrait avoir le droit de contester l’octroi de la pension. Le principe de l’opposabilité des décisions des organismes de sécurité sociale ne serait prévu par aucun texte et serait contraire aux principe-même de l’autorité de la chose décidée. Il constituerait une atteinte aux droits de la défense et violerait par là l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violerait de même le principe d’égalité des armes. Admettre que les décisions des organismes de sécurité sociale puissent avoir une incidence sur la question de responsabilité et d’indemnisation irait à l’encontre de l’article 84 de la Constitution.
Subsidiairement, le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES conteste le principe retenu par les premiers juges comme quoi une imputabilité partielle puisse entraîner une prise en charge intégrale de la pension. Pour autant que de besoin, elle demande la communication du dossier administratif de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS.
L’appelante ne conteste pas le quantum de la pension qu’elle reconnaît mais uniquement pour le cas où la pension serait totalement en relation causale avec l’accident. Dans la mesure où l’imputabilité ne serait que d’une quotepart, le montant à prendre en considération devrait correspondre à cette quote-part.
Selon l’appelante encore, il ne serait pas défendable qu’après avoir indemnisé intégralement la victime, la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS puisse venir après 20 ans, redemander paiement à la suite de la mise en invalidité de son assuré sans qu’il soit nécessaire qu’elle prouve une invalidité supplémentaire et nouvelle par rapport à celle indemnisée. Décider dans le sens des premiers juges, sans constat d’invalidité supplémentaire, reviendrait à indemniser la victime doublement par l’octroi des indemnités de droit commun et par l’octroi de la pension d’invalidité et à imposer à l’assureur un double paiement. La CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS devrait établir un préjudice supplémentaire nouveau.
Selon l’intimé le principe de l’invalidité ne saurait être mis en cause par les tiers. Elle estime avoir établi la preuve de la relation causale entre l’accident et l’invalidité par les pièces du dossier et les constatations des premiers juges.
Il n’y aurait pas atteinte aux droits de la défense, ni violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le tiers responsable resterait libre de quereller le lien causal entre l’accident et l’invalidité. Une atteinte à l’article 84 de la Constitution ne serait pas donnée.
Le recours de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS serait ouvert du moment que l’invalidité trouve son fondement, fût-il partiel, dans l’accident, l’article 79 de la loi du 29 août 1951 ne prévoyant aucune ventilation. Seul serait à prendre en considération le partage de responsabilités.
Pour ce qui est de l’assiette du recours, l’action dont dispose l’organisme de sécurité sociale, en vertu de la cession légale, constituerait une action propre et distincte de l’action de la victime contre le tiers responsable et la transaction conclue entre la victime et le tiers responsable ne serait pas opposable à l’organisme de sécurité sociale.
Elle ne devrait pas non plus établir une invalidité supplémentaire et nouvelle et l’assiette du recours serait suffisante pour permettre à la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS de faire valoir intégralement son recours.
Dans des conclusions finales, l’appelante met en doute la cessation du travail de la part de A.) depuis le 30 juin 1982 dès lors qu’il n’a touché ni rente, ni indemnité de chômage. Elle qualifie ensuite la décision de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS d’accorder une rente de res inter alios acta tout en estimant néanmoins que dans la mesure où les juges du droit commun apprécient effectivement la relation causale les droits de la défense sont maintenus.
L'article 79 de la loi du 29 août 1951, invoqué par la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS comme fondement de son action, a la rédaction suivante : Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera à la Caisse de pension jusqu'à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente.
Le tribunal a, par une correcte application des principes établis en la matière, qualifié le recours de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS de cession légale. Cette cession légale se réalise au moment de la naissance du dommage (Cour d'appel 12.02.03 Caisse de pension des employés privés c/ Bureau lux.). C'est encore sur base d'une analyse juridique exacte que les premiers juges ont pu retenir que l'action dont dispose l'organisme de sécurité sociale en vertu de cette cession légale constitue une action propre et distincte de l'action que possède la victime contre le tiers responsable et l'assurance de ce dernier. Les droits auxquels peut prétendre cet organisme ne se trouvaient partant jamais dans le patrimoine de la victime et ne peuvent pas être alloués à celle-ci. Le recours subsiste partant même en cas de réparation intégrale du préjudice de la victime. Il en suit que ni le rapport d'expertise extrajudiciaire du 4 mars 1983, ni la transaction intervenue entre l'assureur et la victime affiliée auprès de l'organisme de sécurité sociale, ne sont opposables à ce dernier de sorte que l'appelant ne saurait se retrancher derrière cette transaction pour conclure au rejet de la demande.
Le tribunal a ensuite retenu la force de chose décidée attachée aux décisions des organismes de sécurité sociale pour en déduire qu'elles ne sauraient plus être mises en discussion devant les tribunaux ordinaires pour autant qu'elles forment la base du recours de la sécurité sociale.
Dans cet ordre d’idées, il convient de rechercher si l'article 79 est à interpréter dans le sens à lui prêté par la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS, à savoir que les prestations sociales sont récupérables forfaitairement jusqu'à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente du moment où la pension d'invalidité trouve son fondement, ne fût-il que partiel, dans l'invalidité causée par le tiers, ou bien si, comme le prétend l’appelant, les tribunaux de droit commun doivent contrôler eux-mêmes la relation causale entre l’octroi de la pension d’invalidité et l’accident pour ne retenir à charge de l’assureur que le taux de rente en relation causale directe avec l’accident.
Les tiers, c'est-à-dire les responsables, ne peuvent pas attaquer le principe même de l'octroi d'une rente et les juges de droit commun sont liés par le taux fixé par la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'évaluer le montant du recours qu'une caisse peut exercer (C.A. 4 mars 1993, nos 11782 et 11723 du rôle). La CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS exerce, en effet, contre l'assureur non une action subrogatoire qui limiterait ses droits à ceux de son affilié, mais une action directe en remboursement des prestations qu'elle était tenue de lui verser.
Selon le Contrôle médical de la Sécurité sociale l’invalidité acquise à l’assuré social serait en relation causale avec l’accident de la circulation du
17 juillet 1978 pour lui être imputable à 100%.
Il échet de retenir dès l'ingrès - et ce fait n'est pas contesté - qu'il y a identité entre le dommage ayant causé la réparation de droit commun et le dommage fondant le droit à pension d'invalidité.
La notion de causalité ne s'applique pas aussi strictement en droit social qu'en matière civile, les prestations étant dues en vertu de la loi.
Le recours de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS est en effet fondé pour l'intégralité des droits passés audit organisme de sécurité sociale en vertu de la loi, c'est-à-dire pour le capital de couverture de la moitie de la rente, le droit légal de I'article 79 de la loi du 29 août 1951 n'étant pas à comprendre dans le sens à lui donné par l’appelant, à savoir que le tiers responsable doit avoir directement et nécessairement causé I'intégralité de I'invalidité ouvrant droit à pension, mais en ce que les prestations sociales revenant à I'affilié sont récupérables dans les limites posées par I'article 79 par I'organisme de la sécurité sociale dès le moment ou un tiers est pour partie responsable du dommage de la même espèce que celui qui fonde le droit à pension de I'affilié c'est à dire du moment où la pension d'invalidité trouve sen fondement, même partiel, dans I'invalidité causée par le tiers. (Cass. 20.11.97, Caisse de pension des employés privés c/ La Luxembourgeoise).
La CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS exerce, en effet, un droit propre lui permettant de recouvrer la pension versée en vertu d'une décision du contrôle médical de la sécurité sociale prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions fixées par I'article
79 auprès du tiers responsable du dommage à la base de I'invalidité.
En l’espèce, le droit à pension découle en son intégralité de l’accident de la circulation dont est responsable l’assuré de l’appelante, cette relation causale se dégageant non seulement des constatations du Contrôle médical de la Sécurité sociale - qui en tant que telles ne constituent qu’un simple avis auquel n’est attachée aucune autorité de chose décidée ne pouvant plus être mise en discussion devant les juridictions de l’ordre judiciaire - , mais encore du rapport d’expertise de droit commun qui déjà en 1983 avait retenu un taux d’IPP de 55%, taux qui s’est naturellement aggravé au fil des années, comme il ressort du certificat du docteur C.) du 1er juillet 1996 qui retient des séquelles ostéo-articulaires graves et des séquelles de commotion cérébrale qui existaient déjà à la suite de l’accident quoique de manière moins prononcée. Par ailleurs, eu égard à la modification de la législation sociale et surtout de la modification de l’article 187 du code des assurances sociales, la constatation de l’incapacité de travail répondait lors de la dernière évaluation de la part du Contrôle médical de la Sécurité sociale à d’autres critères juridiques que ce n’était le cas en 1983 où une IPP de 66,6 % était exigée. En considération du fait que, pour que la cession légale puisse opérer, l’invalidité ne doit, comme il a été exposé ci-avanttrouver son fondement seulement partiel dans le fait dommageable, une relation causale suffisante est donnée eu égard à la seule expertise de droit commun. Les contestations de l’appelante relatives à la légalité de la décision ne sont donc pas fondées.
Comme l’appréciation de la relation causale reste de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, aucune violation à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l’article 84 de la Constitution n’est donnée, comme l’admet d’ailleurs l’appelante elle-même dans ses dernières conclusions.
Il se dégage des éléments qui précèdent que la décision entreprise est à confirmer sans qu’il y ait lieu à communication de pièces complémentaires et à mesure d’instruction supplémentaire.
Faute par la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS de justifier de l’iniquité requise, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise,
rejette la demande de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’appelante aux dépens avec distraction au profit de Maître Paul BEGHIN.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.