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CA7-27054a Généré par l'IA

Court partially allows appeal reducing joint debt liability to 500,338 francs based on prior judgment against co-debtor.

Numéro de cause CA7-27054a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal partially allowed the appellants' request to reform the lower court's judgment regarding the debt amount. The appellants argued that a prior judgment against their deceased father's co-debtor limited the total liability to 500,338 francs, which should apply to all co-debtors. The court accepted this principle of solidarity, reducing the claim to the lower amount and ordering each heir to pay half, while rejecting their request for procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 870 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: In cases of joint and several debt, a judgment against one co-debtor establishes the total debt amount, which limits the liability of other co-debtors and their heirs to that same amount.

Mots-clés

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joint and several debt solidarity in debt co-debtor liability heir succession judgment res judicata procedural indemnity debt reduction créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 870 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
Les appelants ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel est à rejeter.
Article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.
article 870 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Arrêt du 16 janvier 2002
Par conséquent, l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 21 novembre 2001 ne peut pas faire obstacle à ce que le tribunal connaisse en son jugement du 17 avril 2002 du moyen tiré de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 16 janvier 2002.
Jugement du 21 novembre 2001
Par conséquent, l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 21 novembre 2001 ne peut pas faire obstacle à ce que le tribunal connaisse en son jugement du 17 avril 2002 du moyen tiré de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 16 janvier 2002.
Jugement du 17 avril 2002
Par conséquent, l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 21 novembre 2001 ne peut pas faire obstacle à ce que le tribunal connaisse en son jugement du 17 avril 2002 du moyen tiré de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 16 janvier 2002.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 9 juillet deux mille trois

Numéro 27054 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. X.), bibliothécaire, demeurant à L-(...),

2. Y.), étudiant, demeurant à L-(...), appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 7 mai 2002,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOC.1.), anciennement Compagnie Belge d’Assurance-Crédit, en abrégé SOC.1.), établie à B-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 7 mai 2002, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 10 novembre 1993, A.) et B.) empruntent solidairement auprès de SOC.2.) S.A. à Liège solidairement et indivisiblement un montant nominal de 750.000.- francs remboursable par 60 mensualités de 17.988.- francs à partir du 5 décembre 1993, soit un import remboursable de 1.079.280.- francs.

Conformément au contrat, SOC.2.) S.A. cède expressément tous ses droits dérivant du contrat, en particulier celui de procéder à la perception des sommes dues, à SOC.3.) N.V., les emprunteurs autorisant SOC.3.) N.V. à pouvoir recéder les droits lui cédés.

Le même 10 novembre 1993, A.) conclut auprès de ASS.1.) une assurance "solde restant dû" concernant ce prêt, désignant SOC.2.) S.A. comme bénéficiaire de l’assurance en cas de décès de A.).

Par lettre recommandée du 11 août 1995, SOC.3.) N.V. met A.) et B.) en demeure de régler sans délai les deux mensualités en retard, à défaut de quoi elle exige le remboursement immédiat et complet des sommes restant dues.

Suivant quittance d’indemnité du 4 décembre 1995, SOC.3.) N.V. cède à SOC.1.), en abrégé SOC.1.), tous les droits découlant du contrat de prêt.

A.) décède le 28 septembre 1997.

Se prévalant de ce que avant la dénonciation du prêt le montant de 359.842.- francs a été réglé, qu’aucun paiement n’est intervenu par la suite, SOC.1.) assigne en leur qualité de successeurs de A.) ses fils X.) et Y.) par exploit d'huissier du 18 mai 2000 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour les voir condamner à lui payer la somme de 827.354.- francs se composant du montant de 719.438.- francs représentant le solde restant redu à la dénonciation, ainsi qu’un montant de 107.916.- francs réclamé à titre de clause pénale, cette assignation portant en tête signification de la cession de créance du 4 décembre 1995.

Par exploit d'huissier du 7 mai 2002, X.) et Y.) interjettent régulièrement appel contre d'une part le jugement rendu le 21 novembre

2001 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant la demande fondée en principe pour le montant de 827.354.- francs (719.438 + 107.916), réservant de statuer pour le surplus en attendant de voir produire un acte de notoriété ou toute autre pièce permettant d’établir la dévolution de la succession de A.).

Les appelants entreprennent également le jugement rendu le 17 avril 2002 par le tribunal, condamnant sur la base de la déclaration de succession du 7 janvier 2000 chacun d’eux à payer la moitié du montant de 20.509,57.- euros (827.354.- francs) avec les intérêts tels qu’y spécifiés.

Aux termes de leurs conclusions du 22 janvier 2003, les appelants concluent à l’irrecevabilité de la demande dirigée à leur encontre suivant exploit d’huissier du 18 mai 2000.

Subsidiairement, ils demandent que, par voie de réformation, le montant redu en vertu du prêt conclu le 10 novembre 1993 soit fixé à la somme de 500.338.- francs (12.403,05.-euros), se composant du montant de 467.606.- francs ou de 11.591,65.- euros à titre de solde, et de celui de 32.732.- francs ou de 811,40.- euros à titre de clause pénale.

L’intimée conclut à la confirmation des jugements.

Dans le cadre d’une instance introduite par exploit d'huissier du 23 novembre 1998 contre A.) et B.) par SOC.1.) aux fins de les voir condamner du chef du prêt du 10 novembre 1993 au paiement des mêmes montants que ceux réclamés dans le cadre du litige dirigé le 18 mai 2000 contre X.) et Y.), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamna par jugement du 1er mars 2000 B.) au paiement du montant réclamé de 827.354.- francs, A.) étant décédé en date du 28 septembre 1997, le montant de cette condamnation étant réduit par arrêt du 16 janvier 2001 au montant de 500.338.- francs.

Contrairement à l’argumentation des appelants tenant à l’irrecevabilité de l’action dirigée le 18 mai 2000 à leur encontre, même si SOC.1.) n’a, dans le cadre de l’action dirigée le 23 novembre 1998 contre B.) et A.), suite au décès de ce dernier, pas fait de reprise d’instance à leur encontre en leur qualité d’héritiers de A.), et si elle y a sollicité la condamnation de la seule B.) pour le tout, elle n’a pas pour autant renoncé à d’éventuelles poursuites à l’encontre des héritiers de A.).

En effet, les renonciations ne se présument pas, le fait de ne pas avoir agi immédiatement contre les ayants-cause de A.) pouvant par ailleurs s’expliquer par des raisons autres que celles de vouloir renoncer à toute action les concernant.

Pour le surplus, il est vrai que le créancier de codébiteurs solidaires peut réclamer l’exécution de l’obligation au débiteur de son choix, chacun des débiteurs solidaires étant tenu pour le tout à l’égard du créancier.

Si le créancier a le choix de demander le paiement intégral à un ou à plusieurs débiteurs solidaires, aucun texte cependant ne l’oblige à actionner les différents codébiteurs solidaires dans le cadre d’une même instance.

De même aucun texte ne prévoit que le créancier ne peut intenter une nouvelle action contre un autre débiteur ou plusieurs autres débiteurs pour le même montant, que si la demande dirigée contre le premier débiteur solidaire s’est avérée infructueuse.

Le créancier peut poursuivre les autres débiteurs solidaires tant qu’il n’aura pas été intégralement désintéressé, sauf à ce que les condamnations à intervenir soient déclarées solidaires avec celles intervenues à l’encontre des autres débiteurs.

En l'espèce, l’affirmation de SOC.1.) selon laquelle elle n’a encore perçu aucun paiement de la part de B.), n’est pas contestée par les appelants.

Il découle de l’ensemble de ces développements que les moyens d’irrecevabilité opposés par X.) et Y.) à l’encontre de la demande dirigée contre eux par SOC.1.) sont à rejeter.

Les appelants font grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 16 janvier 2001 et de ne pas, afin d’éviter toute contradiction de décision, avoir fixé à cette même somme de 500.338.- francs le montant restant redu par eux à SOC.1.) en vertu du prêt en question.

D'une part, en cas de solidarité passive, la décision judiciaire rendue au profit ou à l’encontre de l’un des débiteurs (B.)) est opposable à tous les autres coobligés solidaires, et a autorité de chose jugée à leur égard (A.)), à condition qu’elle ne soit pas le résultat d’une collusion frauduleuse et qu’elle n’aggrave pas leur condition (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose jugée, no 114, édition avril 1996 ; Encyclopédie Dalloz, Vo Chose jugée, no 100, édition 1955 ; Encyclopédie Dalloz, Vo Solidarité, no 112, mise à jour 1975).

D'autre part les héritiers de l’emprunteur solidaire A.), X.) et Y.), sont liés par le jugement rendu contre leur auteur (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose jugée, no 105, édition 1955), respectivement opposable à celui-ci.

Le jugement rendu contre le de cujus est opposable à ses héritiers, même s’ils n’ont accepté que sous bénéfice d’inventaire (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose jugée, no 105, mise à jour 1955).

C’est partant à juste titre que les appelants se prévalent de ce que l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 16 janvier 2002 à l’encontre de B.), leur est opposable en leur qualité d’héritiers du codébiteur solidaire de B.).

SOC.1.) fait valoir que c’est à bon droit que le jugement du 17 avril 2002 a retenu que l’arrêt rendu le 16 janvier 2002 ne permet pas au tribunal de revenir sur le chef du jugement du 21 novembre 2001 qui « déclare la demande de … SOC.1.) … fondée en son principe pour le montant total de 827.354.- francs (719.438 + 107.916) à l’égard des défendeurs X.) et Y.) ».

Or, le moyen tiré de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt rendu le 16 janvier 2002 entre SOC.1.) et B.), et dont X.) et Y.) se prévalent en leur qualité d’héritiers du codébiteur solidaire de B.), constitue un élément nouveau par rapport à la défense qui a pu être débattue contradictoirement antérieurement au jugement du 21 novembre 2001, et échappe dès lors à l’autorité de chose jugée s’attachant à ladite décision.

En effet, cet élément nouveau n’ayant été invoqué pour la première fois par X.) et Y.) que lors des débats à l’audience ayant précédé le jugement rendu le 17 avril 2002 par le tribunal d'arrondissement, la question de l’incidence éventuelle de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 16 janvier 2002 rendu à l’encontre de B.) sur le litige dirigé contre les consorts X.) Y.) ne pouvait pas être considérée comme ayant été, ne fût-ce qu’implicitement, tranchée par le jugement du 21 novembre 2001.

Par conséquent, l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 21 novembre 2001 ne peut pas faire obstacle à ce que le tribunal connaisse en son jugement du 17 avril 2002 du moyen tiré de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 16 janvier 2002.

Par ailleurs, et contrairement à l’affirmation de SOC.1.), il y a une contradiction de décision entre les jugements des 21 novembre 2001 et 17 avril 2002 retenant que la créance résultant du prêt du 10 novembre 1993 pour SOC.1.) est d’un montant de 827.354.- francs, et l’arrêt du 16 janvier 2002 fixant la même créance à un montant de 500.338.- francs.

En effet, tandis que SOC.1.) pourrait sur la base des jugements des 21 novembre 2001 et 17 avril 2002 poursuivre les consorts X.) Y.) pour le montant de 827.354.- francs, ceux-ci pourraient, par les effets pré-décrits de la condamnation intervenue à l’encontre d’un débiteur solidaire, ensemble le fait que les consorts X.) Y.) sont les héritiers d’un des codébiteurs solidaires, opposer à SOC.1.) l’arrêt du 16 janvier 2002 qui ne lui confère à leur encontre qu’un titre portant sur une créance de 500.338.- francs.

De même, B.) pourrait, toujours en vertu des mêmes principes, et en sa qualité de codébitrice solidaire de A.), se prévaloir à l’encontre de SOC.1.) de la condamnation de seulement 500.338.- francs prononcée à l’encontre des héritiers de A.).

Il y a partant lieu, par voie de réformation, de dire la demande de SOC.1.) fondée en son principe pour le montant total de 500.338.- francs (12.403,05.-euros), soit 467.606.- francs (11.591,65.- euros) à titre de solde, et 32.732.- francs (811,40.- euros) à titre de clause pénale, et de condamner les appelants chacun à la moitié de ces montants, ce par application non contestée de l’article 870 du code civil.

Les appelants ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit la demande de SOC.1.) S.A. à l’encontre de X.) et de Y.) fondée pour le montant de 12.403,05.- euros (500.338.- francs) avec les intérêts tels que spécifiés ci après,

condamne X.) et Y.) chacun pour moitié à payer à SOC.1.) S.A. le montant de 12.403,05.- euros avec les intérêts conventionnels de 11,75 % l’an sur le montant de 11.591,65.- euros du jour de la mise en demeure du

11 août 1995 jusqu'à solde, en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et l’assignation, et avec les intérêts légaux sur le montant de 811,40.- euros à partir du jour de l’assignation jusqu'à solde, dit que cette condamnation intervient solidairement avec la condamnation prononcée suivant arrêt du 16 janvier 2002 à l’encontre de B.),

confirme les jugements des 21 novembre 2001 et 17 avril 2002 pour le surplus,

rejette la demande des appelants présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne l’intimée aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.