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CA5-213a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on criminal liability scope but dismisses civil noise damage claims.

Numéro de cause CA5-213a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appeal against the defendant X., reforming the judgment to limit his criminal liability strictly to his role as administrator-delegate and extending the prosecution period to December 2002. While the criminal conviction for operating unlicensed establishments was maintained with a €3,000 fine, the civil claims for noise-induced damages were dismissed as the first-instance assessment was correct. The court ruled that the defendant is only responsible for acts committed during his specific tenure and confirmed the original civil damages calculation based on medical evidence.

Regeste Legislator

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Articles 211 du code d'instruction criminelle; Le tribunal correctionnel peut limiter la responsabilité pénale d'un administrateur aux faits commis en sa qualité d'organe de la société et étendre la période de prévention jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal liability scope administrative delegate unlicensed establishment noise pollution damages statute of limitations correctional appeal civil compensation autorisation d'exploiter

Dispositions légales citées

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Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
article 60 du code pénal
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.A., 10 décembre 2002, n°346/02V
C.A., 10 décembre 2002, n°346/02V).
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Texte complet

Arrêt N° 213/03 V. du 8 juillet 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. A.), agissant pour soi-même et comme administrateur légal de ses enfants C.), D.) et E.), demeurant à L-(…)

2. B.), agissant pour soi-même et comme administratrice légale de ses enfants C.), D.) et E.), demeurant à L-(…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeurs au civil, appelants __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 23 janvier 2003, sous le numéro 148/2003, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu la citation du 1er février 2002 régulièrement notifiée au prévenu.

AU PENAL

Vu les procès-verbaux n° R 2031 du 18 octobre 1995, n° R 2001 du 8 janvier 1996 et n° R/54004/99 du 25 mars 1999 du corps de la police, commissariat central de Luxembourg et n° 90039 du 25 septembre 2001 de la police grand-ducale de Luxembourg, service régional de polices spéciales.

Le parquet reproche à X.) sub1) d'avoir exploité depuis un temps non prescrit à Luxembourg, un établissement de la classe 3 sans être titulaire des autorisations des Ministres compétents et sub2) d'avoir exploité depuis janvier 2000 deux établissements de la classe 2 sans être titulaire de l'autorisation du bourgmestre.

Le droit luxembourgeois n'admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personnes physiques, l'organe ou le préposé à l'intérieur de la personne morale qui après commission ou omission est la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf. C.A., 10 décembre 2002, n°346/02V).

Par application de ce principe, la responsabilité pénale de X.) peut être recherchée en l'espèce, alors qu'il remplissait au moment des faits la fonction d'administrateur de la société anonyme SOC.1.).

Le tribunal tient à relever en ce qui concerne l'infraction libellée sub1) à l'encontre du prévenu, que les faits à débattre en cause remontent à l'année 1995.

La loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1999.

La nouvelle loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ayant été publiée au Mémorial A – 100 du 28 juillet 1999, est entrée en vigueur le 1er août 1999, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi.

Il en résulte que X.) ne saurait plus être ni poursuivi ni condamné sur base de la loi du 9 mai 1990, cette loi ayant été abrogée, la loi du 10 juin 1999 ne comportant pas de dispositions réglementant les situations délictuelles antérieures à son entrée en vigueur.

X.) est dès lors convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions du témoin T.1.):

«tant en son nom personnel qu’en sa qualité de responsable de la société anonyme SOC.1.),

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis le 1er août 1999 à Luxembourg jusqu'au 11 décembre 2002, (…), restaurants R.1.) et R.2.),

en infraction aux articles 1, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

d’avoir exploité un établissement commercial dont l’exploitation peut présenter des causes de danger et des inconvénients, pour la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement ainsi que pour l’environnement humain et naturel,

en l’espèce, d’avoir exploité un établissement de la classe 3, à savoir réfrigération et climatisation d’une puissance frigorifique de 10 à 50 kW (n° 342a ancienne nomenclature, 305 nouvelle nomenclature), sans être titulaire des autorisations du Ministre du Travail et du Ministre de l’Environnement,

2) depuis janvier 2000 à Luxembourg jusqu'au 23 novembre 2001, (…), restaurants R.1.) et R.2.),

en infraction aux articles 1, 4 et 13 de la loi du 19 juin 1999 relative aux établissements classés,

d’avoir exploité un établissement commercial dont l’exploitation peut présenter des causes de danger et des inconvénients, pour la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement ainsi que pour l’environnement humain et naturel,

en l’espèce, d’avoir exploité deux établissements de la classe 2, à savoir le restaurant R.1.) et le restaurant R.2.), restaurants destinés à recevoir plus de 50 personnes (n° 307), sans être titulaire d’une autorisation du Bourgmestre».

Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.

Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juin 1999 toute infraction aux dispositions 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de cette même loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 Euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits retenues à charge du prévenu et tenant compte de ce qu'il a été sommé dès 1995 de se conformer à la législation applicable en la matière, le tribunal décide de le condamner à une amende de 7.000 Euros.

L’article 25 de la loi du 10 juin 1999, prévoit en outre qu'en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation.

Etant donné que les autorisations requises ont été délivrées le 2 décembre 2002 par le Ministère du Travail et de l'Emploi, le 11 décembre 2002 par le Ministère de l'Environnement et le 23 novembre 2001 par le Bourgmestre de la Ville de Luxembourg il n'y a pas lieu de prononcer la fermeture des établissements en cause.

AU CIVIL

A l'audience publique du 12 décembre 2002, Maître Nadine CAMBIONE, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et aux noms de A.) et B.) et leurs enfants C.), D.) et E.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

Le mandataire de X.) conclut à l'irrecevabilité de cette demande civile étant donné qu'il lui serait impossible de déterminer au vu du libellé de la constitution de partie civile quelle partie de Maître Molitor réclamerait quelle indemnité.

Le dispositif de la constitution de partie civile de Maître Molitor est libellé comme suit: “condamner Monsieur X.) à payer à la partie de Maître Molitor du chef des causes susénoncées la somme de cinq mille (5.000.- EUR) euros ou tout autre montant, même supérieur, à déterminer par voie d’expertise, avec les intérêts légaux tel que de droit à partir du jour de l’infraction, plus spécialement à compter du jour du dépôt de la plainte, soit le 17 août 1995, et jusqu’à solde, sinon à compter de la présente demande et jusqu’à solde”

L'indication faite dans une demande doit être suffisamment complète pour que la partie défenderesse ne puisse se méprendre sur l'objet exact de la demande. La partie assignée doit, pour préparer sa défense savoir de façon précise ce qu'on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde.

En l'espèce, le tribunal estime qu'il résulte à suffisance de droit de la constitution de partie civile des demandeurs au civil qu'ils réclament à titre d'indemnité du chef des infractions retenues à l'encontre de X.) la somme de 5.000.- Euros.

Il s'en déduit que chaqu'un des cinq demandeurs au civil A.), son épouse B.) et leurs trois enfants C.), D.) et E.) réclame comme indemnité pour préjudice corporel et moral du chef de l'atteinte à l'intégrité physique et morale la somme de 1.000.- Euros.

La demande civile est dès lors recevable.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont A.) et B.) et leurs enfants C.), D.) et E.) entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre de X.) en sa qualité de responsable de la société anonyme SOC.1.).

Au vu des renseignements fournis à l’audience, du certificat médical du Dr Charlie d'Huart, de l'analyse du bruit effectuée par la société Luxcontrol, le tribunal évalue ex æquo et bono toutes causes confondues à 600.- euros le dédommagement devant revenir à chacun des demandeurs au civil.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant X.), les demandeurs et défendeur au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de 7.000.- (SEPT MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,92.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 140 (CENT QUARANTE) jours.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à A.) et B.) en leur nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants C.), D.) et E.) de leur constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables en la forme;

les d i t fondées;

f i x e ex æquo et bono le dommage accru à A.), B.) et leurs enfants C.), D.) et E.) à 600.- (SIX CENTS) euros pour chacun;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 600.- (SIX CENTS) euos avec les intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2002, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de 600.- (SIX CENTS) euos avec les intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2002, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et B.), agissant comme administrateurs légaux de leur enfant C.) le montant de 600.- (SIX CENTS) euos avec les intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2002, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et B.), agissant comme administrateurs légaux de leur enfant D.) le montant de 600.- (SIX CENTS) euos avec les intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2002, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et B.), agissant comme administrateurs légaux de leur enfant E.) le montant de 600.- (SIX CENTS) euos avec les intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2002, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; articles 1, 4, 13 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-présidente, Georges EVERLING et Robert WORRE, juges, et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la vice-présidente, assistée du greffier assumé Christophe WAGENER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 27 février 2003 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public et le 6 mars 2003 au civil par le mandataire des demandeurs au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 24 juin 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Nadine CAMBIONIE, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 février 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a interjeté appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 23 janvier 2003 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat a fait relever appel de ce jugement le 27 février 2003.

Par déclaration du 6 mars 2003 les époux A.) - B.) agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs C.), D.) et E.) ont interjeté appel au civil de ce jugement.

Les appels relevés dans les forme et délai légaux sont recevables.

Le prévenu X.) reconnaît le bien-fondé des infractions retenues à sa charge et conclut à une réduction de la peine d’amende prononcée en première instance.

Au civil X.) conclut à l’absence de relation causale entre les faits culpeux retenus et le dommage réclamé, dès lors que les demandeurs au civil n’auraient plus habité les lieux pendant la période de survenance des nuisances sonores provenant de l’exploitation illicite d’un établissement administré par le prévenu.

Les demandeurs au civil réitèrent leur demande telle que présentée devant les premiers juges.

Le représentant du ministère public critique le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que les faits d’exploitation illicite d’un établissement de réfrigération et de climatisation d’une puissance frigorifique de 10 à 50 KW, faits remontant au début de l’année 1995, ne pourraient plus être poursuivis sur base de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, loi abrogée par la nouvelle loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et entrée en vigueur le 1er août 1999, alors que cette nouvelle loi a expressément retenu en son article 30 que la loi susmentionnée du 9 mai 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 10 juin 1999, à savoir la date du 1er août 1999.

En conséquence, les faits visés sub 1) de la citation à prévenu s’étendraient du 1er janvier 1995 au 11 décembre 2002.

Pour le surplus, le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Il est constant que le prévenu X.) a exercé notamment pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu’au 11 décembre 2002 les fonctions d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) exploitant les restaurants R.1.) et R.2.) dans un immeuble sis (…) à (…), immeuble dont le troisième étage était habité par les demandeurs au civil pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu’au 3 septembre 1998.

En application des principes de la responsabilité des dirigeants de sociétés, la responsabilité pénale du prévenu X.) peut être recherchée en l’espèce, dès lors qu’il remplissait pendant la période incriminée les fonctions d’administrateurdélégué, responsabilité dont le principe n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant.

C’est à bon droit, sur base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, que les premiers juges ont retenu à charge de X.) l’infraction sub 2) sauf qu’il y a lieu de préciser que la loi de référence est celle du 10 juin 1999 et non celle du 19 juin 1999 comme erronément mentionné dans le libellé retenu et que l’infraction n’a pas été commise par X.) « en son nom personnel » mais exclusivement en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.).

Quant à l’infraction libellée sub 1) de la citation à prévenu

Il est constant que depuis le 1er janvier 1995 au moins jusqu’au 11 décembre 2002, la société SOC.1.), dans ses restaurants R.1.) et R.2.), a exploité un établissement de la classe 3, à savoir une installation de réfrigération et de climatisation d’une puissance de 10 à 50 KW, sans être en possession des autorisations du Ministre de Travail et du Ministre de l’Environnement.

La mise en œuvre et l’exploitation, comme en l’espèce, d’un établissement réputé dangereux, insalubre ou incommode sans autorisations, constituent une infraction continue, alors que le délinquant crée un état de fait qui perdure, chaque acte d’exploitation constituant une infraction à la loi pénale. La prescription de l’action publique ne commence à courir que du jour où l’exploitation illicite a cessé, en l’espèce à partir du 11 décembre 2002, date à laquelle toutes les autorisations ministérielles avaient été décernées.

Le délit continu, commencé comme en l’espèce sous une législation et continué sous une autre, tombe sous l’application de la loi nouvelle, même plus sévère.

Par essence, en raison de sa définition légale, le délit continu ne forme qu’une infraction unique, il ne peut faire l’objet que d’une seule condamnation et que d’une seule peine.

Ces principes ne sont pas énervés par l’article 30 susmentionné de la loi du 10 juin 1999, qui est à interpréter dans le sens que les faits d’établissement illicite survenus exclusivement avant la date de la mise en vigueur de la nouvelle loi du 10 juin 1999, continuent à être sanctionnés par la loi ancienne du 9 mai 1990.

Il en découle que la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, applicable depuis le 1er août 1999, s’applique non seulement aux faits retenus à bon droit sub 1) par les premiers juges pour la période du 1er août 1999 jusqu’au 11 décembre 2002, mais également aux faits d’exploitation illicite s’étendant du 1er janvier 1995 jusqu’au 1er août 1999.

Les agissements fautifs à retenir sub 1) ont été commis par X.) en sa seule qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.).

Les infractions retenues à charge de l’appelant X.) sont à sanctionner par une amende de trois mille euros, compte tenu du casier vierge du prévenu.

C’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas prononcé la fermeture des établissements concernés.

Au civil

Le mandataire des demandeurs au civil réclame pour chacun des 5 membres de la famille de A.) le montant de mille euros à titre de dommage corporel et moral pour troubles de sommeil et divers troubles neuro-végétatifs causés par les niveaux sonores trop élevés des installations de réfrigération et de climatisation visées à l’infraction retenue sub 1).

Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment du certificat médical du Dr. Charlie D’HUART et des mesures de bruit réalisées et analysées par la société LUXCONTROL, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé forfaitairement à six cents euros le dommage global accru à chacun des demandeurs au civil suite aux émissions sonores trop élevées des installations techniques de ventilation et de climatisation des divers restaurants, sauf qu’il échet de préciser que cette indemnisation se greffe exclusivement sur les faits retenus sub 1) et survenus pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu’au 3 septembre 1998.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

déclare l’appel du prévenu X.) partiellement fondé;

réformant:

dit que le prévenu X.) a commis les infractions retenues à sa charge en sa seule qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.);

dit que la prévention retenue sub 1) à charge de X.) couvre la période du 1er janvier 1995 jusqu’au 11 décembre 2002;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,97 €;

au civil:

déclare non fondés les appels des défendeur et demandeurs au civil;

partant confirme le jugement entrepris au civil;

condamne le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.