Court partially allows appeal acquitting defendant of burglary aggravation but confirms theft conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the public prosecutor's appeal against defendant A. inadmissible while partially upholding the appeal against defendant B. The court found that B. committed theft with climbing but acquitted him of the aggravated circumstance of forced entry, noting the breach occurred after the theft was consummated. Consequently, the judgment was reformed to remove the burglary charge while maintaining the conviction for theft with climbing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 390, 391, 392, 484, 545, 65 du Code pénal; When a breach of a building's closure occurs after the consummation of theft, it constitutes a distinct offense of destruction of enclosure rather than an aggravating circumstance of burglary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 209/03 V. du 8 juillet 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. A.), née le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…)
Défaut 2. B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant prévenus
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 janvier 2003, sous le numéro 183/2003, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu l’ordonnance no 673/01 du 3 mai 2001 rendue par la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant les prévenus A.) et B.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction et de destruction volontaire.
Vu la citation à prévenus du 12 novembre 2002, régulièrement notifiée.
Au vu du certificat médical versé en cause et conformément à la demande du Ministère Public, il y a lieu de disjoindre l’affaire introduite contre A.).
Le Ministère Public reproche sub1) principalement à B.), d’avoir comme auteur, le 8 septembre 2000, vers 22.20 heures à (…), (…) dans le magasin MAG1.), soustrait différentes choses, avec la circonstance que le vol a été commis avec escalade en s’introduisant dans les locaux du magasin par une fenêtre préalablement ouverte, sinon à l’aide d’effraction.
A l’audience du 7 janvier 2002, B.) soutient que le vol serait resté au stade de la simple tentative, suite à l’arrivée des agents verbalisants. Il conteste par ailleurs la circonstance aggravante de l’effraction alors qu’il dit s’être enfermé dans les toilettes pendant l’ouverture du magasin pour commettre le vol après la fermeture.
Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement.
C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (Cour 26.9.1966 p.20,239).
L’ensemble des objets litigeux ayant été retrouvés en partie à l’intérieur du magasin et en partie sur le trottoir emballés dans des sacs en plastique, le tribunal retient que les vols reprochés à B.) sont consommés.
C’est encore en vain que B.) conteste la circonstance aggravante de l’effraction alors qu’il est en aveu d’avoir au moins forcé la porte d’entrée du magasin pour en sortir les objets volés.
En effet, par effraction, il y a lieu d’entendre soit une effraction extérieure faite pour accéder à un local d’habitation ou un lieu servant à conserver des fonds, valeurs, marchandises, soit une effraction intérieure faite après l’accès, pour effraction extérieure de ces lieux (Rép.Dalloz; verbo vol n°358).
B.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience, ainsi que ses propres déclarations:
«comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, le 8 septembre 2000, vers 22.20 heures à (…), (…) dans le magasin MAG1.):
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement:
-
1 friteuse de type Princess Classic, - divers cierges odorants, -
2 éponges en silicone, -
1 jeu Nintendo, -
1 accessoire Nintendo “Ramble Pack”, - des lunettes SWIRL, -
1 photo avec cadre POKEMON, -
11 assiettes en porcelaine
au préjudice de l’exploitant du magasin MAG1.), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction”
2) d’avoir volontairement fracturé la porte d’entrée du magasin MAG1.)”.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal.
Le tribunal estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et en tenant compte de ses antécédents judiciaires multiples en la matière, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de douze mois.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre A.);
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 34,06 Euros.
Par application des articles 65, 66, 461, 467, 484 et 545 et du code pénal; 1, 130-1, 131, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé, en présence de Marc HARPES, attaché de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 mars 2003 par le mandataire du prévenu B.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 avril 2003, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 17 juin 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu B.) bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.
La prévenue A.) fut présente.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 7 mars 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu B.) et le procureur d’Etat ont relevé appel d’un jugement rendu le 28 janvier 2003 et dont les motivation et dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel du prévenu B.) est recevable, l’appel du ministère public l’est seulement en ce qui concerne ce prévenu.
L’appel du ministère public est irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre A.) dès lors que le jugement entrepris a ordonné la disjonction des poursuites pénales dirigées contre A.), ainsi que cette dernière l’a rappelé à l’audience de la Cour.
Comme B.) régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience de la Cour du 17 juin 2003, réservée pour l’instruction au fond de l’affaire, il convient de statuer par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public estime que le vol retenu à charge de B.) n’a pas été commis avec la circonstance aggravante d’effraction intérieure dès lors que cette effraction n’était pas antérieure à l’appréhension des choses soustraites par le prévenu au magasin MAG1.) à (…). L’effraction de la porte d’entrée de ce magasin commise par le prévenu pour faciliter sa sortie après la consommation du vol ne constituerait pas une circonstance aggravante mais un délit de bris de clôture, donc un délit distinct du vol simple perpétré par l’appelant. Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’application de la peine.
Il résulte des déclarations faites le 10 septembre 2000 par le prévenu devant le juge d’instruction que le 8 septembre 2000, vers 17.45 heures, B.) s’est rendu dans le magasin MAG1.) pour y ouvrir en cachette une fenêtre de cuisine. Il quitta le magasin et revint après l’heure de fermeture pour s’introduire dans les locaux du magasin par cette fenêtre préalablement ouverte.
Après avoir fourré toutes les choses soustraites dans un sac, le prévenu fractura la porte d’entrée du magasin pour rentrer à la maison. Voyant que des agents de police étaient en train de le guetter devant le magasin, B.) rebroussa chemin et s’enfuit par la même fenêtre donnant sur une arrière-cour.
L’escalade aux termes du code pénal vise l’introduction d’un voleur dans un lieu clos autrement que par les ouvertures destinées à servir d’entrée.
L’introduction comme en l’espèce dans une maison par une simple enjambée d’une fenêtre du rez-de-chaussée constitue une escalade.
En l’occurrence le prévenu a commis un vol avec escalade au préjudice de l’exploitant du magasin MAG1.).
L’effraction postérieure de la porte d’entrée du magasin, après la consommation du vol, constitue le délit de bris de clôture (article 545 du code pénal) retenu à bon droit par les premiers juges, sauf qu’il y a lieu de remplacer le libellé de l’infraction de la manière à spécifier au dispositif du présent arrêt.
L’effraction de la porte d’entrée constitue un délit distinct du vol avec escalade commis par B.).
En conséquence il y a lieu d’acquitter le prévenu de la circonstance aggravante d’effraction.
Les infractions retenues à charge du prévenu constituent un ensemble d’infractions procédant d’une même intention délictueuse, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
La peine prononcée par les premiers juges est légale et adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu aux mauvais antécédents judiciaires.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de A.) et par défaut à l’égard de B.), la prévenue A.) entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare irrecevable l’appel du ministère public dirigée contre A.);
déclare les autres appels recevables en la forme;
les déclare partiellement fondés;
réformant:
acquitte B.) de la circonstance aggravante d’effraction retenue sub 1);
déclare B.) convaincu d’avoir commis le vol retenu à sa charge avec escalade;
remplace le libellé de l’infraction retenue sub 2) par le libellé suivant:
« d’avoir volontairement détruit en partie une clôture urbaine, de quelques matériaux qu’elle soit faite, en l’espèce d’avoir fracturé la portée d’entrée du magasin MAG1.), sis à (…), (…)»;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu B.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,44 €, ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt;
laisse les frais de la poursuite de A.) en instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 484 du code pénal et en ajoutant les articles 15 et 486 de ce code et les articles 186 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.