Luxembourg Court of Appeal declares labor appeal null due to failure to serve the summons on the employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal filed by SOC.1.) S.A. null and void because the summons was never properly served on the employee, A.. The court found that no valid service occurred via the French bailiff, and the employee's lawyer was appointed only after receiving a copy of the appeal, which the court deemed insufficient to cure the defect. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible, and the court awarded the employee a procedural indemnity of 800 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 156(2) du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An appeal is null and void if the summons is not served on the party, rendering the appellate instance unconnected and the appointment of counsel ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois juillet deux mille trois.
Numéro 27315 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Nico EDON, premier avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 4 janvier 2002,
comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,
e t :
A.), employé privé, demeurant à F-(…) LIEU.1.), (…), intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juin 2003.
Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 juin 2001, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi d’une demande de A.) tendant au paiement de divers montants par son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.) a, entre autres, admis A.) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
« que le sieur A.), du 15 juin 1995 au 31 août 1995 inclus, était obligé de travailler sept jours sur sept ; qu’à partir du 1er septembre 1995 jusqu’au 8 janvier 1996 inclus, il bénéficiait d’un jour de repos hebdomadaire qui variait selon les semaines, de sorte qu’il travaillait six jours sur sept ; que pendant toute la durée de son contrat de travail, le sieur A.) était obligé de travailler et d’être ainsi présent pendant le service de midi, soit de 11.00 heures à
14.00 heures minimum, et le soir de 18.00 heures à 2.00 heures ou 3.00 heures du matin, ce qui fait un travail journalier d’une moyenne de 11,5 heures, sans compter les heures des après-midis où il devait contrôler le stock, passer les commandes, surveiller les réparations et suivre les instructions téléphoniques de l’employeur, ce qui augmentait très souvent les heures de travail de 2 à 3 heures ».
Suite à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 26 novembre 2001 :
déclaré la demande en paiement d’heures supplémentaires fondée jusqu’à concurrence du montant de 336.350,- francs, condamné la société anonyme SOC.1.) à payer à A.) le montant de 336.350,- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 75.000,- francs, condamné la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision, la société anonyme SOC.1.) a déclaré relever appel le 4 janvier 2002.
Au stade actuel de la procédure, l’intimé a demandé de limiter les débats à la régularité de l’appel.
Par courrier du 16 avril 2003, le mandataire de l’appelante a informé la Cour d’appel ce ce qu’il avait déposé son mandat.
L’intimé oppose la nullité de l’acte d’appel du 4 janvier 2002 pour ne pas lui avoir été signifié à son domicile déclaré.
Aux termes de l’article 156 du nouveau code de procédure civile: « A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. (…) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste ou en général le jour où toute autre procédure autorisée de la signification à l’étranger a été engagée. »
Il résulte des copies au rôle déposées par l’appelante que l’huissier de justice Jean-Lou THILL a adressé le 4 janvier 2002 l’acte d’appel par courrier recommandé à la Chambre Nationale des huissiers de justice de France pour signification à A.) avec l’adresse à LIEU.2.), (…), ce conformément au règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 31 mai 2001.
Selon l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes adressée le 17 janvier 2002 à l’huissier THILL par l’huissier de justice français Francis SCHOUMACHER de Longwy : « Il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception (…) Destinataire introuvable (…) Habite à LIEU.1.) (Moselle) sans plus de précisions. »
A.) déclare avoir habité au moment de la signification de l’acte d’appel à F- (…) LIEU.1.), (…).
Ceci est établi par un certificat du maire de la commune d’LIEU.1.) du 10 décembre 2002 selon lequel A.) y est domicilié (…) depuis le 15 novembre 1999.
Le maire de la commune de LIEU.2.) certifie le 15 décembre 2002 que A.) a résidé sans interruption dans cette commune (…) du 28 juillet 1995 au 15 décembre 1999 et qu’il a déclaré vouloir habiter à LIEU.1.), (…) à compter du 15 décembre 1999.
Ce certificat établit les indications faites par A.) à la commune.
Il en résulte qu’au moment de la signification de l’acte d’appel, A.) n’habitait plus à LIEU.2.) à l’adresse indiquée par la partie appelante et qu’il n’était pas introuvable, ayant fait connaître son nouveau domicile au maire de LIEU.2.) avant de partir pour LIEU.1.).
A.) avait donc déclaré son changement de domicile auprès des communes intéressées.
Il déclare avoir par ailleurs fait connaître lors des plaidoiries en première instance son nouveau domicile au tribunal du travail.
Même si A.) n’avait pas signalé son changement d’adresse à SOC.1.) S.A., l’appelante pouvait aisément vérifier le domicile de l’intimé au moment de la signification de l’acte d’appel.
Suivant certificat délivré par le greffier du tribunal du travail, le jugement dont appel – jugement n° 5044/2001 du 26 novembre 2001 – fut d’ailleurs notifié à A.) à LIEU.1.), (…), le 4 décembre 2001, donc avant que l’appel ne fut interjeté.
Une signification au domicile déclaré de A.) n’est donc pas intervenue par les soins de l’huissier de justice français.
Une signification à domicile inconnu n’est pas non plus prouvée, l’huissier de justice français attestant, au contraire lui-même, qu’il n’a pas été procédé à la signification.
Il n’est pour le surplus pas établi que A.) a été touché par l’envoi recommandé fait par l’huissier de justice Jean-Lou THILL à LIEU.2.), l’avis de réception, qui a dû être retourné à l’expéditeur, n’étant pas versé.
L’article 156.(2) du nouveau code de procédure civile luxembourgeois ne vise que la date à laquelle la signification est présumée avoir été faite et présuppose qu’une signification a été régulièrement faite, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
Aucune signification n’a donc été faite à A.).
Le défaut de signification de l’acte d’appel à la partie intimée entache l’appel de nullité.
Il s’agit d’une nullité de fond absolue, l’absence d’une signification de l’acte d’appel à la partie intimée ayant comme conséquence que l’instance d’appel n’est pas liée et que dès lors l’existence même de l’instance d’appel est affectée.
Cette nullité ne saurait être couverte par la constitution d’un avocat pour l’intimé. Celle-ci n’est, en effet, d’après les explications du mandataire de A.), intervenue que suite à la réception d’une copie de l’acte d’appel lui envoyée par le mandataire de l’appelante par courrier du 15 janvier 2002 et ce sans acquiescement par rapport à l’irrégularité commise, le mandataire de l’intimé ayant d’emblée opposé la nullité de l’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer nul.
Eu égard à la décision à intervenir, la demande de SOC.1.) S.A. tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 € est à rejeter comme non fondée, la partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme A.) a dû se faire défendre par rapport à un appel nul, il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des sommes par lui exposées, non comprises dans les dépens, à sa charge ; sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à adjuger à concurrence de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, dit que l’acte d’appel du 4 janvier 2002 est nul, déclare l’appel de SOC.1.) S.A. irrecevable, dit non fondée la demande de SOC.1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure présentée en instance d’appel, en déboute,
dit la demande présentée en instance d’appel par A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 800 €, partant condamne SOC.1.) S.A. à payer à A.) une indemnité de procédure de 800 €, condamne SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Barbara KOOPS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.