Court dismisses guarantor's appeal claiming bank's abrupt credit withdrawal caused debtor's failure and extinguished debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the guarantor's appeal, confirming the first-instance judgment that the bank owed no liability for the debtor's insolvency. The guarantor argued that the bank's sudden refusal of credit after a warning period forced the debtor to sell their business at a loss, thereby extinguishing the debt. The court rejected this, finding the bank had merely refused payment of two small, unprovisioned checks while repeatedly warning the debtor of account irregularities. Consequently, the court held that the debtor's continued issuance of checks despite warnings justified the bank's refusal, and the debtor's eventual sale of assets resulted from a pre-existing state of insolvency rather than the bank's actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Le banquier ne commet pas une faute en refusant le paiement de chèques non provisionnés après avoir averti le débiteur, et ce refus n'est pas à l'origine de la défaillance du débiteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 2 juillet deux mille trois
Numéro 27197 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 11 octobre 2002,
comparant par Maître Guy LUDOVISSY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 octobre 2002,
comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Se basant sur un contrat de cautionnement signé le 28 juillet 1997, la
SOCIETE1.) a assigné les 19 mai et 25 octobre 2000 PERSONNE1.) devant
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à
payer à la requérante la somme de 141.233,30.- francs français.
Par jugement du 3 juin 2002, le tribunal a fait droit à la demande et a
condamné le défendeur à payer à la requérante la somme de 141.233.30.-
francs français avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2002, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le ? septembre 2002.
(écriture totalement illisible de l’huissier). Tout en admettant avoir cautionné
la dette de la société SOCIETE2.) pour un principal de 220.000.- francs
français, plus intérêts, frais et accessoires, l’appelant fait valoir que la banque
a commis une faute qui a causé un préjudice au débiteur principal et à la
caution. Il insiste sur le fait que le compte de la société SOCIETE2.) affichait
souvent un solde débiteur et que la banque lui a accordé par lettre du 8
septembre 1999 un délai jusqu’à la fin du mois en question pour régulariser
sa situation. En refusant brutalement tout crédit au débiteur le 15 septembre
1999, elle a non seulement violé sa parole, mais a mis le débiteur devant le
fait accompli en coupant toutes ses liquidités. Cette faute aurait mis le
débiteur dans l’obligation de vendre à vil prix son fonds de commerce de
sorte qu’il aurait subi de ce fait un important préjudice. Il demande à la Cour
de dire que la créance de la banque est éteinte de par cette faute à l’égard du
débiteur principal et par voie de conséquence à son égard.
L’intimée SOCIETE1.) conteste toute faute ou négligence dans son chef
ainsi que l’existence d’un dommage pour la caution résultant d’une prétendue
faute de sa part. En présence des nombreux avertissements donnés au
débiteur principal de régulariser le fonctionnement de son compte, l’appelant
ne saurait affirmer que ce dernier était obligé de vendre son fonds de
commerce. Elle ajoute qu’en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.),
détenant 200 des 500 parts, l’appelant était idéalement placé pour se faire une
idée de la situation financière du débiteur principal et pour prendre les
mesures nécessaires afin d’éviter une vente du fonds de commerce. La
caution savait que la société n’était plus autorisée à émettre des chèques sans
provision et que la vente du fonds de commerce allait entraîner l’exigibilité
immédiate du prêt. Elle insiste de même sur les nombreux courriers adressés
au débiteur principal l’invitant à régulariser sa situation. En refusant le 16
septembre 1999 d’honorer deux chèques émis une fois de plus sans provision,
la banque, loin d’avoir commis une faute, a refusé de tolérer un découvert,
ce qui est son droit. Elle conteste finalement la bonne situation financière de
la société SOCIETE2.), exposant que celle-ci a fait d’importantes pertes
depuis 1996. Elle conclut à la confirmation du premier jugement.
La responsabilité du créancier envers la caution peut être mise en jeu
selon les règles du droit commun. La caution peut se prévaloir soit des règles
propres au cautionnement soit invoquer le droit commun de la responsabilité
contractuelle ou même délictuelle. Les fautes généralement reprochées au
créancier consistent dans la violation d’une obligation de renseignement,
dans le défaut de production de la créance dans une procédure collective ainsi
que dans l’octroi inconsidéré ou le retrait brutal de crédit. En ce qui concerne
plus particulièrement ce dernier reproche, seul avancé dans le présent litige,
la doctrine admet que le banquier peut engager sa responsabilité s’il retire
brutalement le crédit accordé auparavant au débiteur, sans raisons suffisantes,
provoquant ainsi la défaillance du débiteur. Commet une faute le banquier
qui retire sans prévenir son crédit alors que la situation du débiteur n’est pas
irrémédiablement compromise.
Cette situation n’est pas donnée en l’espèce. La banque n’a pas coupé
tout crédit à la société SOCIETE2.), elle a seulement refusé d’honorer deux
chèques portant sur des montants modiques de respectivement 3.746.- et
3.323.- euros, établis sans provision préalable. Il ressort d’autre part des
pièces versées en cause que la banque a informé par écrit le débiteur les 23
juillet, 24 août et 14 septembre 1999 de ce que son compte ne fonctionnait
pas de façon normale, l’invitant à ne plus émettre des chèques avant une
provision préexistante. L’appelant, en sa qualité de gérant de la société
SOCIETE2.), était forcément au courant de ces avertissements. Comme la
société débitrice continuait malgré ces avertissements à émettre des chèques
sans provision, la banque était en droit de refuser leur payement. Ce refus
n’est pas à l’origine de la vente du fonds de commerce. Si la société a vendu
son fonds, c’est qu’elle était depuis longue date en état de cessation de
payement. Le contenu de la lettre de la banque du 8 septembre 1999 ne
change rien à cette situation dans la mesure où il ressort de la lettre du 14
septembre 1999 que la société avait caché sa vraie situation désastreuse à la
banque. C’est dès lors à raison que les juges ont dit que la banque n’a pas
commis de faute.
Les offres de preuve formulées par l’appelant sont à rejeter pour ne pas
être pertinentes.
C’est également à raison et par des motifs que la Cour adopte que la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) fut rejetée.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, sauf que le montant de la condamnation
intervenue est à changer en euros,
rejette la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Louis Schiltz, avocat à la Cour
qui la demande, exposant en avoir fait l’avance.