Legislator Jurisprudence & Législation
CA3-26771a Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for unpaid wages and confirms dismissal for theft in Luxembourg labor law case.

Numéro de cause CA3-26771a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal for theft and confirmed the first-instance judgment. The employer argued that the employee's taking of tiles constituted a serious fault warranting immediate termination, while the employee claimed the items had no market value. The court upheld the dismissal and ordered the employee to repay all wages paid since the dismissal date plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court confirms a dismissal for serious fault where theft is proven, orders repayment of wages paid since the dismissal, and denies procedural cost claims against the losing party.

Mots-clés

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dismissal for serious fault theft in employment repayment of wages legal interest on debt procedural costs allocation labor dispute appeal serious misconduct licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Code du travail
codedutravail
Code de procédure civile, article 240
La demande de l’appelant est à rejeter au motif que la partie déboutée de son action et condamnée à l’intégralité des dépens ne peut pas bénéficier de la disposition de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-six juin deux mille trois.

Numéro 26771 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A.), ouvrier, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 6 mai 2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme SOC1.) LOGISTICS S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GRASER, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 avril 2003.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 4 mai 2001, la société anonyme SOC1.) LOGISTICS a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son salarié A.) pour voir déclarer bonne et valable la mise à pied prononcée le 26 avril 2001 et voir prononcer la résiliation du contrat de travail pour faute grave. La requérante demanda en outre la condamnation à une indemnité de procédure de 30.000,- francs.

La requérante fit exposer que le défendeur était à ses services en qualité de chauffeur-livreur depuis le 1er juillet 1992 et qu’il avait été élu délégué du personnel lors des élections sociales de novembre 1998. Elle prononça la mise à pied d’A.) en date du 26 avril 2001 et invoqua comme motivation un vol de carrelages.

La demanderesse estima que les faits reprochés étaient constitutifs d’une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, ceci surtout parce qu’elle avait remis à tous ses salariés une note du 29 octobre 1996, par ailleurs affichée depuis lors au dépôt de marchandises, de la teneur suivante :

« Suite aux constats de consommation de produits qui font partie du stock du dépôt, veuillez prendre note que tout acte similaire correspond à un vol de marchandise et par conséquent entraînera des poursuites judiciaires, ainsi qu’un licenciement pour faute grave. »

A.) rétorqua que s’il avait bien ramené des carrelages à son domicile, il ne s’agissait que de chutes sans valeur marchande aucune. Le responsable du dépôt, le sieur B.) l’aurait d’ailleurs autorisé de se les approprier.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2001, le tribunal du travail a reçu la demande en la forme et admis la S.A. SOC1.) LOGISTICS à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

« que courant de l’année 1998, la société SOC1.) LOGISTICS a fait exécuter différents travaux de transformation par la société SOC2.), notamment des travaux de sanitaires qui ont nécessité la pose de carrelages au mur et au sol ;

qu’à la fin de ces travaux, il restait encore quelques boîtes de carrelages qui n’avaient pas été utilisées et qui furent entreposées au dépôt de la société SOC1.) LOGISTICS S.A. ;

qu’à la suite d’une fuite qui s’est manifestée au niveau des sanitaires au début de l’année 2000, sans préjudice quant à la date exacte, une partie du carrelage posé a dû être enlevée pour localiser et colmater la fuite ;

que début du mois d’avril 2001, la société SOC1.) LOGISTICS S.A. a demandé à la société SOC2.) de venir remplacer le carrelage qui avait été enlevé pour colmater la fuite ;

que pour ce faire, elle entendait utiliser le carrelage qui n’avait pas été utilisé à l’époque et qu’elle avait entreposé au dépôt ;

que les boîtes de carrelages étaient cependant introuvables ;

que de ce fait, la société SOC1.) LOGISTICS S.A. a chargé Monsieur C.), assistant du responsable du dépôt, de rechercher le carrelage en question ;

que ce dernier a questionné les anciens qui travaillaient au dépôt et Monsieur A.) lui a avoué avoir pris les boîtes de carrelages en question et les avoir emportées chez lui à la maison ;

que le 23 avril 2001, soit une semaine après que Monsieur A.) ait avoué à Monsieur C.) avoir emporté chez lui les boîtes de carrelages, ce dernier ne les avait toujours pas restituées ;

que de ce fait, Monsieur D.), responsable du dépôt, a une nouvelle fois interpellé le

23 avril 2001 Monsieur A.) à ce sujet et ce dernier lui a déclaré ce qui suit :

« Ah oui, je vois où ils sont, j’ai les boîtes à la maison, Je vais voir combien il en faut, car je ne sais pas ce qui reste. »

que sur ce, Monsieur A.) s’est rendu au local sanitaire pour vérifier le nombre de carrelages qu’il fallait remplacer ;

qu’à son retour au dépôt, il a déclaré à Monsieur D.) : « ça va, je pense qu’il y en a assez. »

que Monsieur A.) a finalement ramené au dépôt le 25 avril 2001, une boîte de carrelages qui était encore fermée et une boîte qui était déjà ouverte, le tout d’une valeur approximative de 6.000,- flux. »

Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 12 avril 2002 :

- déclaré résilié le contrat de travail existant entre parties avec effet au 26 avril 2001, jour de la mise à pied, - condamné A.) à payer à la S.A. SOC1.) LOGISTICS la somme de 27.444,53 EUR, - condamné A.) à payer à S.A. SOC1.) LOGISTICS la somme de 740 EUR à titre d’indemnité de procédure, - dit la demande reconventionnelle d’A.) sans objet, - condamné A.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 6 mai 2002, A.) a régulièrement relevé appel des jugements des 21 décembre 2001 et 12 avril 2002.

Il demande à la Cour de rejeter la demande de la S.A. SOC1.) LOGISTICS tendant à résilier le contrat de travail, d’annuler la mise à pied du 26 avril 2001, de prononcer sa réintégration dans l’entreprise de l’intimée et de condamner cette dernière à lui payer les salaires depuis sa mise à pied.

La société intimée demande la confirmation pure et simple des jugements attaqués.

1) Appel interjeté contre le jugement du 21 décembre 2001

L’appelant reproche au jugement en question d’avoir écarté l’offre de preuve qu’il avait présentée et aux termes de laquelle il avait offert d’établir qu’il avait été autorisé par son responsable hiérarchique à emporter deux boîtes, dont une entamée, des carrelages posés dans les sanitaires de l’entreprise SOC1.) LOGISTICS, carrelages non utilisés et non repris par les carreleurs après les travaux d’aménagement, que ces carrelages n’ont jamais fait partie du stock de la société SOC1.) LOGISTICS et qu’il ne s’agissait nullement d’une marchandise, mais d’une partie seulement du résidu de matériel de chantier, sans aucune valeur commerciale.

Il avait offert encore d’établir qu’il n’avait jamais été même seulement soupçonné par le passé de s’approprier quelque marchandise que ce soit faisant partie du stock de son employeur en dix ans de service.

Le jugement attaqué a relevé à juste titre que la charge de la preuve des motifs invoqués à l’appui de la mise à pied incombe à l’employeur et non pas au salarié.

En outre, les circonstances de l’enlèvement et de la restitution des carrelages litigieux, de même que la détermination de leur valeur ont fait l’objet de l’enquête à laquelle l’employeur a été admis.

A.) avait par conséquent parfaitement la possibilité de rapporter la preuve des faits par lui allégués dans le cadre de la contre-enquête qui lui était réservée, et il a fait usage de cette possibilité.

Le jugement attaqué a dès lors à juste titre déclaré l’offre de preuve du salarié irrecevable.

L’appelant reproche encore au jugement du 21 décembre 2001 d’avoir admis que les motifs offerts en preuve par l’employeur, à les supposer établis, justifiaient la demande en résolution du contrat de travail.

Il rappelle qu’il a passé plus de dix ans de bons et loyaux services dans l’entreprise intimée, dont plusieurs années en tant que responsable de l’entrepôt, et il affirme que les faits qui lui sont reprochés sont à situer dans le contexte conflictuel dans lequel il se trouvait avec sa direction, eu égard à sa fonction de délégué du personnel.

La Cour estime que la situation conflictuelle alléguée, qui est mentionnée dans diverses attestations testimoniales versées par l’appelant, à la supposer établie, se serait pas de nature à enlever aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité. Ces faits se situent en effet totalement en dehors du contexte de ses activités de délégué du personnel puisqu’ils se résument en un reproche d’avoir commis un vol domestique. Il résulte en effet des témoignages recueillis que les objets emportés n’étaient nullement des restes de carrelage sans valeur, mais qu’il s’agissait pour le moins d’une boîte pleine et fermée et d’une seconde boîte légèrement entamée de carrelages neufs.

Un tel vol constitue une faute grave, et cela spécialement dans le chef d’un travailleur expérimenté, ayant été responsable de l’entrepôt, et la fonction de délégué du personnel n’est pas de nature à atténuer la gravité de ces faits.

Le jugement attaqué a par conséquent décidé à juste titre que ces faits étaient libellés de manière assez précise et qu’ils étaient de nature à motiver un licenciement avec effet immédiat.

Il s’ensuit que l’appel contre le jugement du 21 décembre 2001 n’est pas fondé.

2) Appel contre le jugement du 12 avril 2002

L’appelant reproche en substance au jugement en question d’avoir mal apprécié les dépositions des témoins.

A l’appui de son recours, il réitère le moyen consistant à dire qu’il avait été autorisé par son supérieur hiérarchique à emporter les boîtes de carrelages litigieuses et que ces dernières n’ont jamais fait partie du stock de la société intimée, mais qu’il s’agissait seulement de résidu de matériel de chantier, sans valeur commerciale et que les objets enlevés l’étaient sur autorisation expresse du responsable de l’entrepôt.

Il ajoute qu’il n’a fait aucun usage des carrelages emportés, mais les a rapportés sur première demande, agissant ainsi de parfaite bonne foi.

La société intimée estime avoir rapporté la preuve des faits offerts en preuve en première instance et souligne les dépositions de témoins mettant en doute le fait que le salarié aurait été autorisé à enlever les carrelages en question.

La Cour estime que les juges de première instance ont correctement analysé les dépositions des divers témoins pour arriver à la conclusion que l’exactitude des

faits offerts en preuve avait été établie.

Pour être complet, il échet d’ajouter que le témoin D.) a déclaré que l’appelant lui aurait dit avoir été autorisé par un carreleur à emporter les carrelages. Le témoin ajoute qu’il n’y avait pas d’usage dans la société qui aurait permis au personnel d’enlever un bien sans l’autorisation de la direction.

L’autorisation d’un carreleur était donc en tout état de cause inopérante.

L’employeur ayant prouvé les faits offerts en preuve, il aurait appartenu au salarié de prouver l’autorisation alléguée.

Tel n’a cependant pas été le cas, aucun des témoins entendus n’ayant confirmé l’existence d’une telle autorisation. Bien au contraire, d’après l’un des témoins, (D.)), le responsable du dépôt Monsieur B.) a déclaré ne pas se souvenir d’avoir accordé l’autorisation alléguée, et d’après un autre témoin (E.)), M. B.) avait déclaré formellement ne pas avoir donné cette autorisation.

Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a décidé que les motifs de la mise à pied étaient établis à charge de A.) et que la demande en résiliation du contrat de travail était fondée.

Quant au remboursement des salaire

La société SOC1.) LOGISTICS S.A. ayant été condamnée par un arrêt de la Cour d’appel siégeant en matière de référé du 6 décembre 2001 au maintien des salaires à compter du 4 mai 2001 jusqu’à la solution définitive du litige, elle sollicite la condamnation de A.) au paiement de la somme de 55.357,06 € se composant de salaires et rémunérations non périodiques versés au salarié de mai 2001 à décembre 2002, sous réserve des salaires versés en cours d’instance.

L’appelant conclut en ordre subsidiaire et pour le cas où la Cour résilierait le contrat de travail à voir dire qu’il ne devra rembourser à son employeur que le montant net de la rémunération.

Il insiste sur le fait qu’il ne saurait être condamné à rembourser une somme qu’il n’a pas perçue, notamment les montants payés par l’employeur à titre d’impôts et de cotisations sociales.

Il chiffre les montants nets perçus depuis le 1er mai 2001 au 31 janvier 2003 à 45.688,86 EUR.

La société intimée fait plaider qu’il est « de jurisprudence constante que toute condamnation intervenue au titre des arriérés de salaires s’entend brut. »

Elle souligne que l’employeur qui est tenu personnellement de l’impôt à retenir sur le montant des rémunérations n’en est cependant pas le débiteur final auprès des contributions directes, et que, concernant les charges sociales à prélever, l’employeur ne peut solliciter le remboursement auprès de la sécurité sociale que de la part patronale versée et non pas de la part salariale.

Il est constant en cause qu’un arrêt du 6 décembre 2001 de la Cour d’appel a dit que la rémunération brute mensuelle de A.) auprès de son employeur, la société anonyme SOC1.) LOGISTICS S.A., sous réserve de toute augmentation indiciaire intervenue depuis la notification de la mise à pied, est maintenue à partir du 4 mai 2001, payable et portable le dernier de chaque mois, jusqu’à la solution définitive du litige.

L’exécution de cette décision n’est pas contestée par l’appelant et il faut donc admettre qu’il touche régulièrement les salaires en question.

Il s’ensuit que sa demande en condamnation de la société SOC1.) LOGISTICS au paiement des salaires depuis sa mise à pied est à rejeter.

La demande en remboursement de l’employeur est par contre fondée en principe.

Les montants salariaux totaux que l’employeur affirme avoir déboursés pour son salarié ne sont pas contestés comme tels, à l’exception des montants prélevés du chef d’impôts et de sécurité sociale.

Le jugement attaqué a fait droit à la demande en remboursement pour le montant brut réclamé au motif que l’employeur ne peut supporter à sa charge une partie des montants indûment payés à A.).

Il est un fait que l’employeur a déboursé, sans aucune contrepartie, l’intégralité du montant brut de la rémunération en question.

Les montants versés à titre de cotisations sociales ont bénéficié au salarié dans la mesure où ils ont assuré sa couverture sociale et ses droits à pension.

Les montants versés du chef d’impôts devraient être bonifiés au salarié dans les décomptes fiscaux des années concernées.

Le jugement attaqué est dès lors à confirmer également sur ce point, sauf à parfaire les montants échus depuis son prononcé.

Par conclusions du 21 janvier 2003, la S.A. SOC1.) LOGISTICS demande en outre l’allocation des intérêts légaux à compter de la date de versement de chacun des salaires.

Comme il est constant en cause que les intérêts n’ont été ni requis ni alloués en première instance, il échet de ne les allouer qu’à partir de la demande afférente, le 21 janvier 2003.

L’appelant et l’intimée sollicitent chacun une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

La demande de l’appelant est à rejeter au motif que la partie déboutée de son action et condamnée à l’intégralité des dépens ne peut pas bénéficier de la disposition de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la société intimée sur la même base est à rejeter à son tour, l’intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, reçoit les appels,

les déclare non fondés,

confirme les jugements attaqués, sauf à donner acte à la S.A. SOC1.) LOGISTICS de l’augmentation de sa demande à la somme de 55.357,06 €, situation décembre 2002, et à porter la condamnation de A.) à cette somme de 55.357,06 €, condamne encore A.) à payer à la S.A. SOC1.) LOGISTICS les intérêts sur cette somme au taux légal à partir du 21 janvier 2003, le condamne à rembourser à la S.A. SOC1.) LOGISTICS les salaires bruts versés depuis janvier 2003, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque versement, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.