Appeal dismissed for subsidiary defendants; guarantee claim inadmissible due to lack of notice and prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal by SOC1 B.V. against the subsidiary and parent companies inadmissible, while allowing the appeal against SOC3 Belgium N.V. The primary facts involve a transport dispute where SOC3 Belgium was sued for damages and subsequently filed a guarantee claim against SOC1 B.V. The court ruled the guarantee claim inadmissible because SOC1 did not receive proper notice of the claim and the statute of limitations had expired. Consequently, the appeal against SOC3 was allowed, and procedural costs were allocated based on the parties' conduct and the inequity of the subsidiary's improper joinder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La demande en garantie est irrecevable si le défendeur n'a pas été mis en demeure et si la prescription est acquise, et l'appel contre une partie non directement attaquée est irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
Numéro 24337 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société de droit néerlandais SOC1.) B.V., établie à NL-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 7 septembre 1999, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la succursale allemande de la société SOC2.) (U.K.) LTD, représentée par A.), (…), (…) (République Fédérale d’Allemagne),
2) la société de droit anglais SOC2.) (U.K.) LTD, ayant son siège social à (…), (…) (Royaume-Uni), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit THILL ;
comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à Luxembourg ;
3) la société anonyme SOC3.) BELGIUM N.V./S.A., établie à (…) ((…)), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL ;
comparant par Maître Mathis HENGEL, avocat à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL :
A la requête de la succursale allemande de la société SOC2.) (U.K.) LTD (et non SOC2.) LTD, comme indiqué erronément dans différents actes de procédure), sinon et pour autant que de besoin à la requête de la société-mère SOC2.) (U.K.) LTD, il a été par exploit d’huissier du 5 janvier 1995 donné assignation à (1) la société de droit belge SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. et à (2) la société de droit néerlandais SOC1.) B.V. pour principalement l’assignée sub 1), sinon subsidiairement l’assignée sub (2) s’entendre condamner à payer la somme de 10.923.474.- francs ainsi que la somme de 766.883.- francs intérêts en sus, ainsi qu’une indemnité de procédure de 75.000.- francs.
Par exploit du 13 février 1997, la société SOC3.) (BELGIUM) N.V. a mis en intervention la société SOC1.) B.V. pour la tenir quitte et indemne de toute condamnation.
Par son jugement du 11 juin 1999, le tribunal a joint les deux demandes.
En ce qui concerne la demande de la succursale de la société SOC2.) (U.K.) LTD dirigée contre la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A., le tribunal a reconnu que la succursale a une personnalité juridique propre. Il a retenu que la succursale est subrogée dans les droits de son assurée, la société SOC4.) S.A., qui avait chargé la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. de transports de cassettes du Luxembourg à LIEU1.).
Il a retenu en outre que la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. a agi non comme courtier mais comme commissionnaire de transports, qui s’engage dans les liens d’un contrat de transport, mais qui fait effectuer le transport en son nom propre et pour son compte par un autre transporteur.
Il a également retenu que le commissionnaire encourt vis-à-vis du donneur d’ordre la même responsabilité que le transporteur qui effectue lui-même le transport.
Les marchandises ayant fait l’objet des vols à LIEU1.), il a retenu sur base de la Convention relative aux transports internationaux routiers de marchandises (dite Convention CMR), la responsabilité de principe de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. et a institué une consultation en vue de déterminer le montant devant revenir à la succursale.
Il a réservé les frais et les indemnités de procédure des demandes de la succursale et de la société-mère.
En ce qui concerne la demande introduite par la succursale contre la société SOC1.) B.V., chargée par la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. des transports des marchandises des Pays-Bas à LIEU1.), il a de nouveau constaté l’existence de la personnalité juridique de la succursale et a déclaré la demande en responsabilité de la succursale dirigée contre la société SOC1.) B.V. irrecevable pour avoir été introduite sur la base contractuelle.
En ce qui concerne la demande en garantie de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. dirigée contre la société SOC1.) B.V., le tribunal a dit que la société SOC1.) B.V. se prévaut à tort de l’inobservation par la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. du délai de 8 jours inscrit à l’article
175 du C.P.C. (actuellement à l’article 266 du N.C.P.C.) alors que le délai de l’article 175 du C.P.C. « n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de la demande en intervention, mais fixe simplement les conditions dans lesquelles une demande en garantie peut être invoquée à des fins dilatoires ».
Au motif que les dispositions de la Convention CMR relatives aux transports successifs ne peuvent pas jouer puisqu’il n’y a pas unicité de contrat de transport, le tribunal a ensuite rejeté le moyen d’irrecevabilité de la société SOC1.) B.V. tiré de l’article 37 de la Convention CMR.
Il a déclaré la demande en garantie fondée en principe et a partant condamné la société SOC1.) B.V. à tenir la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. quitte et indemne de la condamnation à intervenir contre elle dans le cadre de la demande principale.
Il a finalement condamné la société SOC1.) B.V. aux frais et dépens de la demande en garantie.
Par exploit d’huissier du 7 septembre 1999, la société SOC1.) B.V. a relevé appel du jugement du 11 juin 1999 et l’a dirigé contre la succursale de la société SOC2.) (U.K.) LTD, contre la société-mère SOC2.) (U.K.) LTD et contre la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A..
Les demanderesses originaires et la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A., reprochant à la société SOC1.) B.V. de n’avoir pas été représentée – conformément à la législation néerlandaise – lors de l’introduction de l’acte d’appel par son comité de direction, ont conclu à la nullité de l’exploit d’appel, partant à l’irrecevabilité de l’appel.
Par arrêt du 15 mai 2002, la Cour a, par application de la Convention Européenne de Londres du 7 juin 1968 et du Protocole Additionnel de Strasbourg du 15 mars 1978, demandé à l’autorité néerlandaise compétente de la renseigner sur la représentation en justice de la société SOC1.) B.V..
Sur base de l’avis fourni par l’ETS1.), la société SOC1.) B.V. fait valoir qu’en disant dans l’acte d’appel qu’elle est représentée par ses gérants actuellement en fonctions, elle a satisfait aux exigences de la législation néerlandaise quant à la représentation en justice de la B.V., c’est-à-dire de la société à responsabilité limitée.
Les intimées prétendent que l’avis de l’ETS1.) ne fournit pas les renseignements demandés et que l’appel est à déclarer irrecevable parce que la société à responsabilité limitée ne peut aux termes de la loi néerlandaise être représentée que par le comité de gérance et non par des gérants actuellement en fonctions.
Les auteurs de l’avis disent que les gérants sont en principe habilités à représenter la société à responsabilité limitée.
Au motif qu’ils n’ont pas disposé des statuts de la société SOC1.) B.V., les mêmes auteurs n’ont pas pu dire si les gérants actuellement en fonctions de la société SOC1.) B.V. sont habilités à représenter la société à responsabilité limitée.
Pour dire que les gérants sont en principe habilités à représenter la société à responsabilité limitée, les auteurs de l’avis se sont basés sur l’article 2.240 BW.
Il ressort de cet article que si la société à responsabilité limitée est en principe représentée par son comité de gérance, les statuts peuvent aussi confier la représentation à un ou plusieurs gérants, agissant le cas échéant de commun accord, et même à des personnes n’exerçant pas la fonction de gérant au sein de la société.
Les statuts de la société SOC1.) B.V., actuellement soumis à la Cour, prévoient sub « représentation » qu’ « au cas où la direction est composée de plus d’une personne, le pouvoir de représentation appartient à deux directeurs agissant de commun accord ».
Il résulte de l’extrait du registre de commerce versé qu’au moment de l’introduction de l’acte d’appel la société avait deux gérants (SOC5.) B.V. et SOC6.) HOLDING B.V.), portant le titre de directeurs et devant agir de commun accord.
Les dispositions de la loi néerlandaise sont rédigées en des termes tels qu’il est à exclure que les règles relatives à la représentation de la société n’aient pas de portée générale et qu’elles ne puissent pas trouver application en matière de représentation en justice.
La société SOC1.) B.V., en disant dans l’acte d’appel qu’elle est représentée par ses gérants actuellement en fonctions, s’est fait représenter par ses deux directeurs – ses gérants portant le titre de directeurs – agissant de commun accord.
Comme la représentation par des directeurs agissant de commun accord, prévue par les statuts de la société SOC1.) B.V., est permise par la loi néerlandaise, qui permet même la représentation par des personnes autres que des gérants, la société SOC1.) B.V. a été valablement représentée dans l’acte d’appel.
L’acte d’appel n’est partant pas à déclarer nul pour fausse indication de la personne ou de l’organe devant représenter la société.
Les demanderesses originaires concluent en deuxième lieu à la nullité de l’acte d’appel pour ne pas contenir d’indication suffisamment précise quant au délai de comparution.
La société SOC1.) B.V. a donné assignation « à comparaître par ministère d’avocat à la Cour dans le délai de la loi, qui est de quinzaine, outre les délais de distance, suivant les dispositions de l’article 167 du N.C.P.C. ».
Par cette formule, qui permet au destinataire, même étranger, de savoir quelle est la durée du délai de comparution, l’appelante a satisfait aux exigences des articles 154 et 585 du N.C.P.C. relatives au délai de comparution.
Le moyen de nullité soulevé en deuxième lieu n’est donc pas fondé.
La succursale de la société SOC2.) (U.K.) LTD conclut en outre à l’irrecevabilité de l’appel du 7 septembre 1999 au motif que celui-ci ne lui a pas été signifié.
La succursale étant domiciliée en Allemagne (cf. farde 6 de Maître SCHLEIMER), les règles relatives à la signification à l’étranger prévues par l’article 156 du N.C.P.C. doivent trouver application.
L’autorité allemande chargée de la signification en Allemagne n’a pas procédé à celle-ci « da der Zustellungsempfänger unter der angegebenen Anschrift in Hamburg nicht ermittelt werden konnte ».
Ce défaut de signification en Allemagne reste sans incidence et ne saurait entraîner une irrecevabilité de l’appel dès lors que la copie de l’acte d’appel a été remise le 7 septembre 1999 au Procureur d’Etat à Luxembourg, autorité compétente pour l’expédier, et qu’en vertu de l’article 156 (2) du N.C.P.C. « la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier » (cf. JCL., Droit international privé français, Fasc. 583-1, 3, 1992, Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux N° 49).
En dernier lieu, les demanderesses originaires concluent à l’irrecevabilité de l’appel de la société SOC1.) B.V. pour défaut d’intérêt dans son chef.
S’il est en général admis que le garant peut interjeter appel contre le demandeur originaire encore faut-il que le garant ait conclu en première instance contre le demandeur originaire.
Or, il faut constater que la garante, à savoir la société SOC1.) B.V., ne s’est pas immiscée dans le rapport d’instance ayant lié la succursale, demanderesse originaire, à la garantie, à savoir la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A., et qu’elle n’a pas conclu en première instance à l’irrecevabilité ou au non-fondé de la demande de la succursale.
Dès lors la décision de première instance relative à la demande de la succursale du 5 janvier 1995 dirigée cotre la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. n’a pas fait grief à la société SOC1.) B.V. et celle-ci est partant sans intérêt à diriger son appel contre la succursale dans la mesure où celle-ci a actionné la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A..
La société SOC1.) B.V. est également sans intérêt à diriger son appel contre la succursale dans la mesure où celle-ci l’a actionnée elle-même le 5 janvier 1995 étant donné que la demande de la succursale a été déclarée irrecevable par les premiers juges et ne cause partant pas grief à la société SOC1.) B.V..
La société SOC1.) B.V. est finalement sans intérêt à diriger son appel contre la société-mère dans la mesure où celle-ci a actionné le 5 janvier 1995 la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. et dans la mesure où elle l’a actionnée elle-même le 5 janvier 1995.
En effet, la décision de première instance qui n’a pas statué sur les demandes de la société-mère, faites seulement en ordre subsidiaire, n’a pas causé grief à la société SOC1.) B.V.. S’y ajoute encore que la société SOC1.) B.V. n’a pas conclu vis-à-vis de la société-mère dans le cadre du rapport d’instance entre celle-ci et la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A..
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel de la société SOC1.) B.V. est, en tant que dirigé contre la succursale et la sociétémère, à déclarer irrecevable.
L’appel, fait dans les formes et délai de la loi, est par contre recevable en tant qu’il est dirigé contre la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A..
La société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. a relevé appel incident contre ses co-intimées.
Celles-ci concluent à l’irrecevabilité de l’appel incident parce que fait d’intimée à intimée.
L’appel incident présuppose tout d’abord l’existence d’un appel sur lequel il peut se greffer, l’appel incident n’étant qu’un accessoire et ne pouvant avoir d’existence autonome.
Comme l’appel de la société SOC1.) B.V. en tant que dirigé contre la succursale et la société-mère est irrecevable, l’appel incident de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A., dirigé contre la succursale et la société-mère, est – sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la règle prohibant l’appel incident d’intimé à intimé doit jouer – à déclarer irrecevable faute de support sur lequel cet appel incident pourrait se greffer.
La Cour n’a donc qu’à statuer sur l’appel portant sur la décision de première instance, relative à la demande en garantie de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. dirigée le 13 février 1997 contre la société SOC1.) B.V..
La société SOC1.) B.V. conclut à l’irrecevabilité de la demande en garantie de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. pour avoir été introduite en violation du délai prévu par l’article 175 du C.P.C., article qui dit que « celui qui prétendra avoir droit d’appeler en garantie sera tenu de le faire dans les huit jours de la demande originaire ».
L’article 175 du C.P.C. qui figure sous le paragraphe « Des exceptions dilatoires », n’exige pas que le garanti doive introduire sa demande dans les huit jours de l’introduction de la demande originaire.
L’inobservation du délai de huit jours est un moyen de défense que le demandeur originaire peut opposer à l’exception dilatoire de garantie que soulève le garanti.
La société SOC1.) B.V. ne remplissant pas les conditions dans lesquelles l’inobservation du délai peut être invoqué, les premiers juges ont à juste titre rejeté le premier moyen d’irrecevabilité de la société SOC1.) B.V..
La société SOC1.) B.V. soutient en deuxième lieu que puisque les faits lui reprochés se sont produits fin 1993 et que l’assignation n’est intervenue que le 13 février 1997, la demande en garantie de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. doit en raison de la prescription extinctive de l’article 32 de la Convention CMR être déclarée irrecevable.
Ce faisant, la société SOC1.) B.V. soulève un moyen nouveau, permis en appel.
L’article 32 de la Convention CMR dispose que « 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalent au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai.
2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, le prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription. »
La société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. fixe la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées au 30 décembre 1993.
Elle soutient que la prescription a été suspendue parce que suite à une information lui donnée par la société SOC1.) B.V., elle a en date du
6 janvier 1994 fait parvenir une réclamation à la société SOC4.) S.A..
Il y a eu en l’occurrence deux transports.
Un premier transport, d’un poids en marchandises de 19.968 et de 18.492 kg (cf. lettres de voitures CMR 1449495, CMR 809524, CMR 2252118, CMR 809523, pièces 9 à 12 de la farde 1 de Maître Pierre SCHLEIMER), est parti du Luxembourg le 29 novembre 1993.
Les marchandises de ce transport ont été volées vers le 10 décembre 1993 à LIEU1.) (cf. pièces N° 13 et 14 de la farde 1 de Maître Pierre SCHLEIMER ; pièce N° 3 de la farde 3 de Maître Pierre SCHLEIMER ; pièce N° 3 de la farde 5 de Maître Pierre SCHLEIMER).
Un deuxième transport, d’un poids en marchandises de 22.606 kg et de 19.353 kg, est parti du Luxembourg le 8 décembre 1993 (cf. lettres de voitures CMR 715739, CMR 809637 pièces 23 et 24 de la farde 1 de Maître Pierre SCHLEIMER ; lettres de voitures CMR 40486682, CMR 809636, pièce N° 3 de la farde 5 de Maître Pierre SCHLEIMER).
Ces marchandises ont été partiellement volées à LIEU1.) début janvier 1994 (pièce N° 3 de la farde de Maître Mathis HENGEL ; pièce N° 3 de la farde 5 de Maître SCHLEIMER).
Pour ce qui est des marchandises du premier transport, totalement perdues, la prescription d’un an a couru – alors que le délai de livraison ne ressort pas des pièces versées – à partir du soixantième jour après la prise en charge des marchandises par la société SOC1.) B.V., prise en charge qui est intervenue le 1er décembre 1993 à Venlo aux Pays-Bas (cf. lettres de voitures dressées par la société SOC1.) B.V., pièces 10 et
12 de la farde 1 de Maître SCHLEIMER).
Pour ce qui est des marchandises du deuxième transport, partiellement perdues, la prescription d’un an a commencé à courir à partir du 10 janvier 1994, date à laquelle les dépôts de la société destinatrice ont de nouveau été ouverts, après une fermeture passagère, et date qu’on peut présumer être celle où la livraison des marchandises non volées a été faite.
La réclamation écrite suspensive de la prescription doit apparaître comme une demande d’indemnisation adressée au transporteur (cf. JCL, Transport terrestre, Responsabilité du transporteur international de marchandises. Fasc. 470-3, 8,1989, N° 141).
En l’occurrence, la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. n’a pas formulé une telle demande à l’adresse de la société SOC1.) B.V.. Ne peut en effet être considérée comme telle sa lettre de début janvier 1994 adressée à la société SOC4.) S.A. informant celle-ci de vols commis et refusant toute responsabilité.
Compte tenu des points de départ de la prescription, celle-ci était, au moment de l’introduction de la demande du 13 février 1997, acquise depuis longtemps.
Par réformation du jugement entrepris, la demande en garantie de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. du 13 février 1997 est à déclarer irrecevable.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) B.V. les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Celle-ci est partant à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Comme la succursale et la société-mère ont été attraites à tort devant la Cour d’appel, il paraît inéquitable de laisser à charge de celles-ci les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour déclare partant fondées, chaque fois pour un montant de 800.- €, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigées par la succursale de la société SOC2.) (U.K.)
LTD contre la société SOC1.) B.V. et par la société-mère SOC2.) (U.K.) LTD contre la société SOC1.) B.V..
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,
déclare irrecevable l’appel de la société SOC1.) B.V. en tant que dirigé contre la succursale allemande de la société SOC2.) (U.K.) LTD et contre la société-mère SOC2.) (U.K.) LTD ;
déclare irrecevable l’appel incident de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A.;
déclare recevable l’appel de la société SOC1.) B.V. en tant que dirigé contre la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A.;
déclare l’appel fondé ;
réformant :
- déclare irrecevable la demande en garantie introduite le 13 février 1997 par la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. et dirigé contre la société SOC1.) B.V. ;
- condamne la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. aux frais et dépens de la demande en garantie ;
déboute la société SOC1.) B.V. de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
déclare fondées, chaque fois pour un montant de 800.- €, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigées par la succursale de la société SOC2.) (U.K.) LTD contre la société SOC1.) B.V. et par la société-mère SOC2.) (U.K.) LTD contre la société SOC1.) B.V. ;
condamne la société SOC1.) B.V. à payer à la succursale de la société SOC2.) (U.K.) LTD une indemnité de procédure de 800.- € pour l’instance d’appel ;
condamne la société SOC1.) B.V. à payer à la société-mère SOC2.) (U.K.) LTD une indemnité de procédure de 800.- € pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour 1/2 à charge de la société SOC1.) B.V. et pour 1/2 à charge de la société SOC3.) (BELGIUM) N.V./S.A. et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathis HENGEL, de Maître Alex SCHMITT et de Maître Pierre SCHLEIMER, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.