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CA7-27349a Généré par l'IA

Appeal dismissed for lack of interest to act as prior interim order was superseded by subsequent valid council meetings.

Numéro de cause CA7-27349a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant lost its legal interest to act following subsequent valid board meetings. The appellant argued that the initial suspension of the September 2002 board was justified by a lack of timely documents, but the court found that all necessary documents were provided before the October 29 meeting. Consequently, the interim order was rendered obsolete, and the appellant could no longer claim any legal advantage from its reform.

Regeste Legislator

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Articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile; L'appel est irrecevable lorsque la décision de référé attaquée est devenue sans effet par la suite de faits ou de décisions qui ont supprimé l'intérêt à agir du demandeur.

Mots-clés

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interest to act interim order board of directors procedural inadmissibility superseded decision corporate governance remedy exhaustion défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Article 932 du nouveau code de procédure civile
Elle conclut encore au rejet de la demande basée sur l’article 932 du nouveau code de procédure civile et demande la réformation de la décision attaquée.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 24 juin deux mille trois

Numéro 27349 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme GEMPLUS INTERNATIONAL, établie et ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, Aérogolf Center, 1, Hohenhof, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 23 décembre 2002, comparant par Maître Pit RECKINGER, assisté de Maître Jean HOSS, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

A.), administrateur de sociétés, demeurant à F-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit THILL du 23 décembre 2002, comparant par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Faisant état de nombreuses irrégularités qui ont précédé la convocation du conseil d’administration de la société Gemplus International du 23 septembre 2002, A.), un des administrateurs de la société en question, a fait assigner le premier octobre 2002 Gemplus International devant le juge des référés pour voir déclarer nul le conseil d’administration en question sinon le voir déclarer irrégulier et suspendre ses effets sous astreinte.

Par ordonnance du 17 octobre 2002, le juge saisi, constatant que les membres du conseil d’administration, quoique régulièrement convoqués sept jours à l’avance, n’ont pas disposé en temps utile des documents réclamés antérieurement ou nécessaires à la bonne préparation du conseil , en a suspendu les effets.

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2002, Gemplus International a relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle réitère le moyen soulevé en première instance consistant dans le défaut d’intérêt à agir du demandeur originaire, qui aurait participé activement au conseil d’administration litigieux dans une mesure dépassant le simple vote des résolutions y prises. Elle conteste l’existence de tout trouble manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident de l’actuel intimé et plus particulièrement à son droit à une information préalable. Elle conteste en outre toute violation d’une des dispositions de la loi du 10 août 1915 ou des statuts de la société.

Elle conclut encore au rejet de la demande basée sur l’article 932 du nouveau code de procédure civile et demande la réformation de la décision attaquée.

A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Gemplus International au motif que toutes les décisions du conseil d’administration du 23 septembre 2002, dont les effets furent suspendus, ont été maintenues ou prises à nouveau lors du conseil d’administration du 29 octobre 2002. Il s’en suit que la procédure d’appel n’a plus aucun intérêt, alors qu’il serait difficilement concevable que dans le cas d’une réformation de l’ordonnance entreprise, le conseil d’administration ne statue une itérative fois sur les décisions prises entretemps.

L’intérêt pour agir consiste dans l’utilité ou l’avantage que l’action en justice est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. L’intérêt peut être patrimonial ou extra-patrimonial, pécuniaire ou simplement moral. Il doit aussi être né et actuel et sérieux.

Il ressort des pièces versées en cause qu’un conseil d’administration, convoqué le 22 octobre 2002, eut lieu sept jours plus tard lors duquel le procès-verbal du conseil d’administration du 23 septembre 2002, envoyé à tous les membres du conseil les 7 et 22 octobre 2002, fut approuvé. Il est établi de même que vingt pièces différentes datant toutes du mois de septembre 2002 furent envoyées aux différents membres avant ce conseil d’administration de sorte que les membres disposaient de tous les éléments nécessaires pour pouvoir voter en pleine connaissance de cause sur les différents points figurant à l’ordre du jour. Il est d’autre part acquis en cause qu’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société eut lieu le 19 décembre 2002 avec un ordre du jour pratiquement identique à celui fixé par le conseil d’administration lors de sa réunion du 23 septembre 2002.

Au moment de l’acte d’appel, la violation du droit d’information des membres du conseil d’administration, sanctionnée à raison par le premier juge, n’existait plus dans la mesure où le conseil, se réunissant un mois plus tard, disposait, comme indiqué plus haut, de toutes les pièces réclamées par le passé, non communiquées pour la réunion du 23 septembre 2002. En d’autres mots, la décision du 17 octobre 2002, justifiée à l’époque, est dépassée par les diligences faites depuis lors à l’initiative du président du conseil d’administration. De part les décisions valablement prises lors de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 2002, approuvant entre autres les procès-verbaux des réunions précédentes du 31 octobre 2001, des

30 juillet, 8, 12 et 29 août et surtout du 23 septembre 2002, la société Gemplus International n’a plus aucun intérêt à poursuivre la réformation de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2002, pareille réformation n’étant pas de nature à améliorer sa situation ou à lui procurer un avantage de quelque nature que ce soit.

Il y a dès lors lieu de déclarer l’appel irrecevable.

L’intimé sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros. Cette demande est à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel du 23 décembre 2002 irrecevable, rejette la demande de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.