Luxembourg court dismisses appeal, ruling German courts have jurisdiction over security contract disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that declared the case inadmissible in Luxembourg. The appellant argued that the dispute should be heard in Luxembourg based on the underlying construction contract, while the court emphasized the autonomy of the security instrument. Consequently, the court confirmed that German courts are exclusively competent due to the debtor's seat and the accessory nature of the security obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5.1 Convention de Bruxelles; Art. 1247 in fine Code civil: The autonomy of a security obligation prevails in jurisdictional conflicts, making the debtor's seat the determining factor for the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.
Numéro 26166 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre,
Irène FOLSCHEID, premier conseiller,
Monique BETZ, premier conseiller,
Jérôme WALLENDORF, avocat général,
Marie-José HOFFMANN, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg en date du 26 septembre 2001,
comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
la
société
anonyme
de
droit
allemand
SOCIETE2.),
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL,
comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par exploit du 26 septembre 2001, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) a régulièrement interjeté appel
contre un jugement rendu le 12 juillet 2001 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
SOCIETE1.) avait fait comparaître devant ce tribunal la société
anonyme SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) avec siège social à D-
ADRESSE2.) pour s’y entendre condamner au paiement de la somme
de 23.644,33,- DEM.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a exposé qu’elle avait fait
exécuter des travaux de chape et de revêtement de sol par une société
SOCIETE3.) chez SOCIETE4.) à ADRESSE3.), qu’en remplacement
de la retenue du montant de 23.644,33,- DEM opérée à titre de
garantie conformément au contrat d’entreprise, SOCIETE3.) avait fait
émettre une garantie bancaire à première demande au profit de
SOCIETE1.)
par
SOCIETE2.)
pour ce montant, obtenant en
contrepartie le paiement du solde du marché, et que des vices et
malfaçons étant apparus et SOCIETE3.) ayant été déclarée en faillite,
elle a tenté par le biais de son action d’obtenir paiement de la somme
en question par SOCIETE2.) au titre de la garantie souscrite par cette
dernière le 4 septembre 1998.
Par la suite, la demanderesse SOCIETE1.) a entendu requalifier en
cautionnement l’engagement souscrit par SOCIETE2.) désigné dans
l’assignation comme garantie à première demande, et le jugement
entrepris est également arrivé à la conclusion que l’engagement
(« Bürgschein ») de SOCIETE2.) du 4 septembre 1998 s’analyse en
un engagement de cautionnement de SOCIETE2.) au profit de
SOCIETE1.).
Cette qualification était selon le jugement également celle retenue par
les parties en première instance, et il résulte des conclusions
actuellement prises par les parties qu’elles n’entendent pas la remettre
en cause en instance d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
La défenderesse SOCIETE2.) ayant soulevé l’incompétence des
juridictions luxembourgeoises pour connaître de ladite affaire, le
tribunal s’est aux termes du jugement entrepris déclaré incompétent
pour connaître de la demande.
L’appelante SOCIETE1.) conclut à voir dire par réformation du
jugement entrepris que le tribunal saisi était territorialement compétent
pour connaître du litige.
L’intimée SOCIETE2.) concluant à la confirmation pure et simple du
jugement entrepris, les juridictions luxembourgeoises étant selon elle
en tout état de cause territorialement incompétentes pour toiser la
demande adverse, SOCIETE1.) fait valoir qu’il échet de rejeter le
déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse, alors que
l’exception d’incompétence internationale, qui participe des caractères
de la compétence ratione loci, doit être opposée in limine litis, et que
l’intimée avait le 8 octobre 2000 demandé la communication des
pièces, de sorte qu’elle a accepté la compétence des tribunaux
luxembourgeois.
C’est à tort cependant que l’appelante soutient que la simple demande
de communication des pièces constitue une défense au fond, et la
partie défenderesse n’était pas forclose de soulever l’exception
d’incompétence à l’ouverture des débats lors de l’audience du 19 juin
2001.
A l’appui de son appel, et quant à la compétence, l’appelante fait valoir
ensuite que « conformément à l’article 5-1 de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, le demandeur peut assigner le
défendeur devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à
la demande a été ou doit être exécutée », et que « lorsque comme en
l’espèce, le contrat de cautionnement signé en date du 4 septembre
1998, se réfère expressément au contrat d’entreprise du 10 mars 1997
( … ) et qu’en application des articles 12 et 17 du contrat de
construction du 10 mars 1998, la garantie émise par SOCIETE2.) ne
vient qu’en remplacement de la garantie des vices cachés (et de la
retenue légale de 5 %) accordée suivant contrat de construction, il y a
désignation expresse sinon du moins implicite du lieu de l’obligation
par renvoi au lieu d’exécution de la garantie que le cautionnement
vient remplacer ».
Les autres conclusions prises par l’appelante ne sont qu’une répétition
et un développement du susdit moyen et se résument à dire que
« même à supposer qu’il n’y aurait pas désignation expresse, sinon
implicite du lieu d’exécution de la garantie par renvoi aux disposition
contractuelles énumérées au contrat de construction, il y a néanmoins
lieu de retenir la compétence territoriale du tribunal luxembourgeois
lorsque comme en l’espèce, une garantie vient en lieu et place non
pas d’une simple obligation de paiement, mais d’une obligation de
garantie des vices cachés, le lieu d’exécution de cette garantie ne
pouvant être ailleurs qu’au Grand-Duché de Luxembourg, lieu de
situation de l’immeuble, où cette garantie des vices cachés doit
jouer ».
C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que,
s’agissant de toiser, en l’absence de choix opéré par les parties (tel
que c’est le cas pour le cautionnement du 4 septembre 1998), le conflit
de juridictions qui se pose au sujet d’un contrat international, le lieu de
l’exécution de l’obligation qui, conformément à l’article 5.1. de la
Convention de Bruxelles décide de la compétence internationale entre
les Etats contractants, ne se détermine pas d’après la loi du for, mais
conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse, cette loi, quant à
elle, étant déterminée selon les règles de conflit de la juridiction saisie,
et qu’il y a d’abord lieu de déterminer de quelle obligation il s’agit, et,
ensuite, de déterminer le lieu d’exécution de celle-ci.
C’est encore à bon droit, pour de justes motifs et par des références
doctrinales auxquels il est renvoyé, que les premiers juges,
considérant que la demanderesse SOCIETE1.) estimait que son
action serait fondée en fait sur l’obligation de garantie de la société
SOCIETE3.), à laquelle se serait substituée l’engagement de
cautionner de SOCIETE2.), et non pas sur l’obligation de paiement
inhérente à l’engagement de cautionnement et qu’elle arguait partant
que l’obligation qui sert de base à son action serait cette obligation de
garantie qui résulterait du contrat d’entreprise du 10 mars 1997, et qui
devrait être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, au lieu de la
situation de l’immeuble SOCIETE4.), ont retenu que la demande
intentée contre la caution est considérée comme une demande
principale et non pas comme un appel en garantie, qu’en matière de
conflits de juridictions, le caractère autonome du cautionnement
prédomine incontestablement, et qu’ainsi l’obligation servant de base
à l’action est l’obligation de payer de la caution.
Il convient encore de confirmer les premiers juges, qui ne sont
d’ailleurs pas critiqués sur ce point, en ce que, compte tenu de ce que
les parties s’accordaient à maintenir qu’elles n’avaient exprimé aucun
choix sur la loi applicable au contrat de cautionnement, ils ont conclu
qu’en raison du caractère accessoire du cautionnement, celui-ci
présente des liens plus étroits avec la loi de l’obligation garantie
qu’avec la loi du pays du domicile de la caution, et qu’ainsi, par
référence à l’article 21 du contrat de construction, le droit
luxembourgeois est également applicable au cautionnement souscrit
par SOCIETE2.).
Par conséquent, il y a lieu d’entériner également les premiers juges en
ce que par application de l’article 1247 in fine du code civil ils ont
retenu que le paiement doit en l’espèce être fait au domicile du
débiteur de l’obligation litigieuse, et qu’en raison du siège social de
SOCIETE2.) à ADRESSE2.) en Allemagne, le lieu de l’exécution de
l’obligation de paiement litigieuse se trouve en Allemagne, de sorte
que les tribunaux allemands sont en vertu de l’article 5.1. de la
convention de Bruxelles seuls compétents pour connaître de cette
affaire.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
SOCIETE1.) succombant dans son appel et devant en supporter les
frais, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile est à déclarer non fondée.
SOCIETE2.) ayant dû exposer des frais pour se défendre contre un
appel non justifié, il serait inéquitable de laisser ces frais à sa seule
charge. La Cour évalue le montant de l’indemnité de procédure lui
revenant à 750,- €.
Par ces motifs :
la
Cour
d'appel,
neuvième
chambre, siégeant
en
matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat
de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses
conclusions,
reçoit l'appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute l’appelante SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
condamne SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) une indemnité de
procédure de 750,- €,
condamne SOCIETE1.) aux frais de l’appel avec distraction au profit
de Maître Luc SCHAACK sur ses affirmations de droit.