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CA9_26166 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal, ruling German courts have jurisdiction over security contract disputes.

Numéro de cause CA9_26166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that declared the case inadmissible in Luxembourg. The appellant argued that the dispute should be heard in Luxembourg based on the underlying construction contract, while the court emphasized the autonomy of the security instrument. Consequently, the court confirmed that German courts are exclusively competent due to the debtor's seat and the accessory nature of the security obligation.

Regeste Legislator

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Art. 5.1 Convention de Bruxelles; Art. 1247 in fine Code civil: The autonomy of a security obligation prevails in jurisdictional conflicts, making the debtor's seat the determining factor for the competent court.

Mots-clés

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jurisdiction security contract autonomy of security Brussels Convention Art 5.1 debtor seat location accessory obligation conflict of jurisdictions applicable law choice incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Art. 5.1 of the Brussels Convention
ensuite que « conformément à l’article 5-1 de la Convention de
Art. 1247 in fine of the Civil Code
ce que par application de l’article 1247 in fine du code civil ils ont
Art. 21 of the construction contract
référence à l’article 21 du contrat de construction, le droit
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.

Numéro 26166 du rôle.

Composition :

Georges SANTER, président de chambre,

Irène FOLSCHEID, premier conseiller,

Monique BETZ, premier conseiller,

Jérôme WALLENDORF, avocat général,

Marie-José HOFFMANN, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL

de Luxembourg en date du 26 septembre 2001,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

la

société

anonyme

de

droit

allemand

SOCIETE2.),

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, établie et ayant son siège

social à D-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par exploit du 26 septembre 2001, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) a régulièrement interjeté appel

contre un jugement rendu le 12 juillet 2001 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

SOCIETE1.) avait fait comparaître devant ce tribunal la société

anonyme SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) avec siège social à D-

ADRESSE2.) pour s’y entendre condamner au paiement de la somme

de 23.644,33,- DEM.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a exposé qu’elle avait fait

exécuter des travaux de chape et de revêtement de sol par une société

SOCIETE3.) chez SOCIETE4.) à ADRESSE3.), qu’en remplacement

de la retenue du montant de 23.644,33,- DEM opérée à titre de

garantie conformément au contrat d’entreprise, SOCIETE3.) avait fait

émettre une garantie bancaire à première demande au profit de

SOCIETE1.)

par

SOCIETE2.)

pour ce montant, obtenant en

contrepartie le paiement du solde du marché, et que des vices et

malfaçons étant apparus et SOCIETE3.) ayant été déclarée en faillite,

elle a tenté par le biais de son action d’obtenir paiement de la somme

en question par SOCIETE2.) au titre de la garantie souscrite par cette

dernière le 4 septembre 1998.

Par la suite, la demanderesse SOCIETE1.) a entendu requalifier en

cautionnement l’engagement souscrit par SOCIETE2.) désigné dans

l’assignation comme garantie à première demande, et le jugement

entrepris est également arrivé à la conclusion que l’engagement

(« Bürgschein ») de SOCIETE2.) du 4 septembre 1998 s’analyse en

un engagement de cautionnement de SOCIETE2.) au profit de

SOCIETE1.).

Cette qualification était selon le jugement également celle retenue par

les parties en première instance, et il résulte des conclusions

actuellement prises par les parties qu’elles n’entendent pas la remettre

en cause en instance d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

La défenderesse SOCIETE2.) ayant soulevé l’incompétence des

juridictions luxembourgeoises pour connaître de ladite affaire, le

tribunal s’est aux termes du jugement entrepris déclaré incompétent

pour connaître de la demande.

L’appelante SOCIETE1.) conclut à voir dire par réformation du

jugement entrepris que le tribunal saisi était territorialement compétent

pour connaître du litige.

L’intimée SOCIETE2.) concluant à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris, les juridictions luxembourgeoises étant selon elle

en tout état de cause territorialement incompétentes pour toiser la

demande adverse, SOCIETE1.) fait valoir qu’il échet de rejeter le

déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse, alors que

l’exception d’incompétence internationale, qui participe des caractères

de la compétence ratione loci, doit être opposée in limine litis, et que

l’intimée avait le 8 octobre 2000 demandé la communication des

pièces, de sorte qu’elle a accepté la compétence des tribunaux

luxembourgeois.

C’est à tort cependant que l’appelante soutient que la simple demande

de communication des pièces constitue une défense au fond, et la

partie défenderesse n’était pas forclose de soulever l’exception

d’incompétence à l’ouverture des débats lors de l’audience du 19 juin

2001.

A l’appui de son appel, et quant à la compétence, l’appelante fait valoir

ensuite que « conformément à l’article 5-1 de la Convention de

Bruxelles du 27 septembre 1968, le demandeur peut assigner le

défendeur devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à

la demande a été ou doit être exécutée », et que « lorsque comme en

l’espèce, le contrat de cautionnement signé en date du 4 septembre

1998, se réfère expressément au contrat d’entreprise du 10 mars 1997

( … ) et qu’en application des articles 12 et 17 du contrat de

construction du 10 mars 1998, la garantie émise par SOCIETE2.) ne

vient qu’en remplacement de la garantie des vices cachés (et de la

retenue légale de 5 %) accordée suivant contrat de construction, il y a

désignation expresse sinon du moins implicite du lieu de l’obligation

par renvoi au lieu d’exécution de la garantie que le cautionnement

vient remplacer ».

Les autres conclusions prises par l’appelante ne sont qu’une répétition

et un développement du susdit moyen et se résument à dire que

« même à supposer qu’il n’y aurait pas désignation expresse, sinon

implicite du lieu d’exécution de la garantie par renvoi aux disposition

contractuelles énumérées au contrat de construction, il y a néanmoins

lieu de retenir la compétence territoriale du tribunal luxembourgeois

lorsque comme en l’espèce, une garantie vient en lieu et place non

pas d’une simple obligation de paiement, mais d’une obligation de

garantie des vices cachés, le lieu d’exécution de cette garantie ne

pouvant être ailleurs qu’au Grand-Duché de Luxembourg, lieu de

situation de l’immeuble, où cette garantie des vices cachés doit

jouer ».

C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que,

s’agissant de toiser, en l’absence de choix opéré par les parties (tel

que c’est le cas pour le cautionnement du 4 septembre 1998), le conflit

de juridictions qui se pose au sujet d’un contrat international, le lieu de

l’exécution de l’obligation qui, conformément à l’article 5.1. de la

Convention de Bruxelles décide de la compétence internationale entre

les Etats contractants, ne se détermine pas d’après la loi du for, mais

conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse, cette loi, quant à

elle, étant déterminée selon les règles de conflit de la juridiction saisie,

et qu’il y a d’abord lieu de déterminer de quelle obligation il s’agit, et,

ensuite, de déterminer le lieu d’exécution de celle-ci.

C’est encore à bon droit, pour de justes motifs et par des références

doctrinales auxquels il est renvoyé, que les premiers juges,

considérant que la demanderesse SOCIETE1.) estimait que son

action serait fondée en fait sur l’obligation de garantie de la société

SOCIETE3.), à laquelle se serait substituée l’engagement de

cautionner de SOCIETE2.), et non pas sur l’obligation de paiement

inhérente à l’engagement de cautionnement et qu’elle arguait partant

que l’obligation qui sert de base à son action serait cette obligation de

garantie qui résulterait du contrat d’entreprise du 10 mars 1997, et qui

devrait être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, au lieu de la

situation de l’immeuble SOCIETE4.), ont retenu que la demande

intentée contre la caution est considérée comme une demande

principale et non pas comme un appel en garantie, qu’en matière de

conflits de juridictions, le caractère autonome du cautionnement

prédomine incontestablement, et qu’ainsi l’obligation servant de base

à l’action est l’obligation de payer de la caution.

Il convient encore de confirmer les premiers juges, qui ne sont

d’ailleurs pas critiqués sur ce point, en ce que, compte tenu de ce que

les parties s’accordaient à maintenir qu’elles n’avaient exprimé aucun

choix sur la loi applicable au contrat de cautionnement, ils ont conclu

qu’en raison du caractère accessoire du cautionnement, celui-ci

présente des liens plus étroits avec la loi de l’obligation garantie

qu’avec la loi du pays du domicile de la caution, et qu’ainsi, par

référence à l’article 21 du contrat de construction, le droit

luxembourgeois est également applicable au cautionnement souscrit

par SOCIETE2.).

Par conséquent, il y a lieu d’entériner également les premiers juges en

ce que par application de l’article 1247 in fine du code civil ils ont

retenu que le paiement doit en l’espèce être fait au domicile du

débiteur de l’obligation litigieuse, et qu’en raison du siège social de

SOCIETE2.) à ADRESSE2.) en Allemagne, le lieu de l’exécution de

l’obligation de paiement litigieuse se trouve en Allemagne, de sorte

que les tribunaux allemands sont en vertu de l’article 5.1. de la

convention de Bruxelles seuls compétents pour connaître de cette

affaire.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

SOCIETE1.) succombant dans son appel et devant en supporter les

frais, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile est à déclarer non fondée.

SOCIETE2.) ayant dû exposer des frais pour se défendre contre un

appel non justifié, il serait inéquitable de laisser ces frais à sa seule

charge. La Cour évalue le montant de l’indemnité de procédure lui

revenant à 750,- €.

Par ces motifs :

la

Cour

d'appel,

neuvième

chambre, siégeant

en

matière

commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat

de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses

conclusions,

reçoit l'appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute l’appelante SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

condamne SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) une indemnité de

procédure de 750,- €,

condamne SOCIETE1.) aux frais de l’appel avec distraction au profit

de Maître Luc SCHAACK sur ses affirmations de droit.