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CA8-27134a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal for unjustified refusal to transfer sectors due to lack of medical proof.

Numéro de cause CA8-27134a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the first-instance judgment that validated his dismissal and suspension. The employee argued his refusal to transfer sectors was justified by back pain, but failed to provide timely medical certification proving his inability to perform the new duties. The court held that the employer's right to reorganize was not a modification of working conditions and that the employee's failure to justify his refusal constituted a serious fault warranting immediate termination.

Regeste Legislator

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Loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, art. 34(2); L'employeur dispose du pouvoir de direction pour réorganiser les secteurs sans modifier les conditions de travail, et un refus injustifié de changement de secteur par un délégué du personnel constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat.

Mots-clés

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serious fault dismissal unjustified refusal transfer medical certification burden employee representative duty employer reorganization power termination of contract labor law appeal incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, art. 34(2)
Basant sa demande sur l’article 34(2) de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, la société SOC.1.) avait invoqué à l’appui de sa demande deux faits constitutifs, selon elle, de fautes graves justifiant la mise à pied du 9 octobre 2001.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail

Audience publique du jeudi dix-neuf juin deux mille trois.

Numéro 27134 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller ; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A.), ouvrier – délégué du personnel, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 1er août 2002,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GRASER, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 6 novembre 2001 par la société à responsabilité limitée SOC.1.) d’une demande en résolution sinon résiliation du contrat de travail la liant à A.), opérateur et délégué du personnel, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 22 janvier 2002, avant tout autre progrès en cause, admis la s.àr.l. SOC.1.) à prouver par l’audition de témoins le refus d’affectation à un autre secteur de travail de A.).

Appréciant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 27 juin 2002, validé la mise à pied prononcée le 9 octobre 2001 par l’employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.), à l’encontre de A.), prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre parties et condamné A.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Basant sa demande sur l’article 34(2) de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, la société SOC.1.) avait invoqué à l’appui de sa demande deux faits constitutifs, selon elle, de fautes graves justifiant la mise à pied du 9 octobre 2001.

Le tribunal du travail, pour statuer comme il l’a fait, a considéré que l’employeur avait rapporté le comportement fautif de son salarié consistant dans un refus injustifié d’affectation à un autre secteur de travail.

De cette décision A.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 1er août 2002.

L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire sa mise à pied intervenue le 9 octobre 2001 irrégulière et de maintenir les relations de travail entre parties.

Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 700 €.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à son tour 600 € à titre d’indemnité de procédure.

L’appelant fait grief aux juges de première instance d’avoir décidé que son refus de changer de secteur n’était point justifié et que cette insubordination constituait une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite des relations de travail.

C’est à tort qu’il conteste le bien-fondé de la réorganisation dans l’entreprise en soutenant que l’employeur avait procédé à une modification du contrat de travail sans raison valable. En effet, les juges du premier degré avaient décidé par jugement avant dire droit du 22 janvier 2002 que A.) avait simplement été affecté à un autre secteur, ses horaires de travail restant pour l’essentiel inchangés, que ce changement d’affectation était une mesure relevant du pouvoir de direction de l’employeur et ne constituait pas une modification des conditions de travail.

Ledit jugement du 22 janvier 2002 n’étant pas entrepris par l’appel, ce volet du litige, non dévolu à la cour, est définitivement tranché, de sorte que le moyen soulevé est irrecevable.

A.) conteste encore avoir refusé de façon injustifiée de changer de secteur. Il fait plaider que son refus était lié à des problèmes de dos le rendant inapte au travail plus éprouvant dans ce secteur et dont son employeur avait connaissance. Il verse en cause (pour la première fois en instance d’appel) un certificat médical daté au 15 octobre 2001 ( ! ) par lequel le docteur B.) de (…) atteste que depuis un accident du travail du 6 juin 1998 il souffre de lombalgies et qu’il doit éviter le port de charges lourdes.

Le comportement fautif du salarié doit s’apprécier au moment de la mise à pied par son employeur.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il eût appartenu à A.) de justifier son refus, motivé par des raisons de santé, par la production d’un certificat médical afférent.

A.), qui prétend avoir remis, sans indication de date précise, le certificat médical du 15 octobre 2001 à son employeur, reste cependant en défaut de rapporter la preuve de le lui avoir remis en temps utile, c’est-à-dire au moment de son refus et en tout cas avant la mise à pied, permettant ainsi à l’employeur d’apprécier la justification de son refus en connaissance de cause.

De surcroît, ledit certificat médical n’établit nullement que A.) n’ait pas été en mesure de travailler dans un secteur où un supplément d’efforts physiques était exigé de sa part.

Le refus non justifié dénotant un mépris de l’autorité de l’employeur manifesté par A.), comportement d’autant plus intolérable dans le chef d’un délégué du personnel qui est censé donner l’exemple, revêt le caractère de gravité requis pour justifier la résolution du contrat de travail.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la mise à pied prononcée par l’employeur le 9 octobre 2001 à l’encontre de A.) et résilié le contrat de travail entre parties avec effet à la même date.

L’appelant succombant dans son recours et devant supporter l’intégralité des frais de l’instance, ne peut prétendre à l’obtention d’une indemnité de procédure.

En revanche, la demande de l’intimée fondée sur la même base est justifiée jusqu’à concurrence de 500 €, car il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour obtenir gain de cause.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

le condamne à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) une indemnité de procédure de 500 € ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick Weinacht, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.