Court allows appeal and orders psychiatric expert examination to determine claimant's capacity for work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appellant's request to reform the first-instance judgment limiting alimony to six months. While the court rejected the appellant's argument that the expert examination was non-contradictory due to the opposing party's absence, it acknowledged the contested psychiatric findings regarding total work incapacity. Consequently, the court ordered a new examination by a specialist psychiatrist to verify the claimant's ability to engage in remunerated employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 300; Code de procédure civile, art. 468: When a party contests the medical findings of a general practitioner regarding mental health and work incapacity, the court must order an examination by a specialist psychiatrist to determine the party's capacity for remunerated employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du douze juin deux mille trois.
Numéro 26495 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.
Entre:
X.), sans état, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 26 février 2002, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg, et:
Y.), électrotechnicien, demeurant à L-(…), (…)
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par jugement du 22 juin 2000, confirmé par arrêt du 30 mai 2001, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a prononcé le divorce entre Y.) et X.) aux torts réciproques des parties.
Statuant ensuite sur la demande de X.) en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, le tribunal, par jugement contradictoire du 17 janvier 2002, a dit cette demande fondée pour une durée limitée à six mois et a condamné Y.) à payer à X.) pendant six mois un secours alimentaire à titre personnel de 917,21,- € (37.000,- francs) par mois.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance, après avoir relevé qu’en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien, et que les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins, et après avoir constaté que les deux enfants communs mineurs étant actuellement scolarisés et ne nécessitant dès lors plus la présence permanente de leur mère au foyer, rien ne s’oppose à ce que X.) âgée de 32 ans et disposant de facultés intellectuelles et physiques nécessaires pour trouver sans autre difficulté un emploi, prenne une part active dans l’élaboration de son propre avenir économique, ont dit que l’appelante n’est plus à considérer comme créancière d’aliments au sens de l’article 300 du code civil.
Toutefois, afin de lui permettre de trouver un emploi rémunéré, ils ont estimé qu’il y avait lieu de lui accorder un secours alimentaire pour une durée limitée à six mois.
Contre ce jugement, X.) a régulièrement interjeté appel par exploit du
26 février 2002, déclarant entreprendre ladite décision dans la mesure où elle a limité à six mois le secours alimentaire et où le montant de la pension mensuelle a été limité à 917,21,- €, et concluant par réformation à voir dire qu’elle a droit à un secours alimentaire à titre personnel non limité dans le temps, et à voir fixer le secours mensuel à 1.487,36,- € (60.000,- francs).
Y.) conclut à voir dire l’appel non fondé et à voir confirmer le jugement entrepris.
Dans des conclusions postérieures, X.) s’appuie sur un rapport d’expertise médicale dressé par le docteur Robert KRAUS dans le cadre de la procédure de référé-divorce (ordonnance de référé du 11 mars 2002) qui conclut que son état de santé personnel et les problèmes de santé des enfants communs sont à la base d’une incapacité professionnelle totale pour une durée de huit ans.
Y.) fait valoir que le médecin-expert commis ne l’a à aucun moment invité à participer aux opérations d’expertise, que ces opérations se sont déroulées sans qu’il ait pu y ajouter un quelconque renseignement, et il conclut à l’annulation du rapport au motif que les opérations n’ont pas respecté le caractère contradictoire.
S’il est vrai que des raisons tenant au secret médical et à la déontologie professionnelle s’opposent à la présence personnelle d’une partie lors de l’examen clinique de l’autre partie par le médecin-expert, il n’en demeure pas moins que la partie adverse doit avoir la possibilité de fournir à l’expert tous renseignements et tous documents qu’il croit être utiles pour l’accomplissement de la mission.
Il s’avère en l’espèce que par courrier du 13 avril 2002, l’expert a envoyé aux mandataires des parties une copie de la convocation de X.) à l’examen médical fixé au 8 juin 2002, de sorte que Y.) disposait d’un délai de presque deux mois pour saisir l’expert commis des renseignements et documents utiles.
Par conséquent, Y.) ne saurait actuellement reprocher à l’expertise un prétendu caractère non-contradictoire, et son moyen tendant à l’annulation du rapport d’expertise est à déclarer non fondé.
Y.) relève ensuite que l’expert, qui est médecin-généraliste, retient essentiellement dans le chef de la patiente une névrose d’angoisse et une dépression chronique qui à elles seules entraînent actuellement une incapacité de travail totale.
Les conclusions de l’expert basées sur l’aspect psychiatrique sont formellement contestées par l’intimé qui conclut à l’institution d’une expertise à diligenter par un spécialiste en la matière.
Compte tenu des contestations et eu égard à l’aspect psychiatrique important relevé par un expert médecin-généraliste quant à l’incapacité de travail totale de X.), il échet de faire droit à ces conclusions.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l'appel,
avant tout autre progrès en cause
nomme expert :
le docteur François RIES, médecin-psychiatre, demeurant à L-8028 Strassen, 3, rue Mathias Goergen,
avec la mission :
d’examiner X.), et de rechercher si elle est atteinte d’un état dépressif (névrose d’angoisse et dépression chronique) au point tel qu’elle est incapable de s’adonner à une occupation rémunérée, et dans l’affirmative, de se prononcer sur les chances d’amélioration de cet état, et dans quel délai, en cas de traitement médical approprié, ordonne à X.) de consigner au plus tard le 4 juillet 2003 la somme de 500,- € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, charge Monsieur le Président de chambre Georges SANTER du contrôle de la mesure d'instruction,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire, dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission il devra en référer au même magistrat, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 octobre 2003 au plus tard,
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président de chambre Georges SANTER, en présence du greffier Pascale BIRDEN.