Court dismisses contract claim but allows quasi-delict claim for breach of pre-contractual negotiations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the Foundation's contractual claim because no final agreement on the venue was reached. However, it found the Theatre liable for quasi-delict due to its unreasonably abrupt termination of advanced pre-contractual negotiations. The case was remitted to the first instance judges to determine damages based on the established liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; A party who unilaterally and without legitimate reason terminates advanced pre-contractual negotiations may be held liable for quasi-delictual damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, onze juin deux mille trois.
Numéro 26 817 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
L'association sans but lucratif THEATRE NATIONAL DE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1637 LUXEMBOURG, 24-28, rue Goethe, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 28 mars 2002,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
LA FONDATION POUR L'ART DRAMATIQUE (centre dramatique de Lausanne, usuellement dénommée " Théâtre de Vidy-Lausanne"), fondation établie et ayant son siège social à CH-1007 LAUSANNE (SUISSE), 5, avenue Emile-Jacques Dalcroze, représentée par son conseil de fondation actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Eric ROUSSEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Selon exploit du 3 mai 2001, la FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE de Lausanne avait assigné l’asbl THEATRE NATIONAL DE LUXEMBOURG, ci-après désigné TNL, principalement, sur base de la responsabilité contractuelle, subsidiairement sur le fondement des articles 6- 1, 1382 et 1383 du code civil pour s’entendre condamner au paiement du montant de 800.000 FF.
A l’appui de sa demande la demanderesse avait fait valoir qu’elle avait conclu avec le TNL un engagement de coproduction du spectacle «Le costume» avec six représentations au Luxembourg avec participation financière du Théâtre à hauteur de 800.000 FF.
Le TNL ayant contesté tout accord définitif, les premiers juges, par jugement rendu contradictoirement le 24 janvier 2002, ont analysé dans un premier temps si un accord de volonté est intervenu sur les éléments du contrat pour arriver à la conclusion que faute d’accord sur le choix définitif de la salle, élément essentiel pour la formation d’un contrat relatif à un spectacle, aucune convention n’a pu se former entre parties. A cela s’ajouterait qu’aucun accord définitif sur le coût de la coproduction ne se dégagerait de la juxtaposition des courriers échangés entre parties. Les parties seraient restées au stade des pourparlers sans parvenir à la conclusion d’un contrat.
Selon les premiers juges, les négociations entre parties étaient à un stade très avancé au moment de la rupture des pourparlers par le TNL et l’accord prêt à être finalisé. Par le fait d’avoir mis unilatéralement fin aux négociations pré-contractuelles pour des motifs qui ne sauraient être qualifiés de sérieux le Théâtre aurait engagé sa responsabilité délictuelle. Le tribunal a retenu la responsabilité de principe du TNL sur la base délictuelle tout en enjoignant à la Fondation demanderesse d’établir un décompte en déduisant les frais à sa charge que la représentation aurait engendrés à Luxembourg.
Ce jugement a été entrepris selon acte d’appel du 28 mars 2002 par l’asbl THEATRE NATIONAL DE LUXEMBOURG.
Selon l’appelante elle n’aurait pas pu éternellement continuer le dialogue de sourd au sujet du prix. Elle aurait opté pour le déroulement du spectacle pour la nouvelle salle en voie de création à Ettelbrück, nettement plus grande que la salle d’Esch/Alzette et d’une rentabilité plus sûre. Elle conteste tout manquement à un devoir de loyauté et estime secondaire le choix de la salle si aucun accord sur le prix n’est intervenu.
La FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE invoque l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. Le jugement de première instance aurait été signifié le 27 février 2002 mais que le président du tribunal de Lausanne n’aurait autorisé la notification de l’acte d’appel que le 9 avril 2002 de sorte que ce dernier n’aurait été signifié que le 12 avril 2002.
L’acte d’appel serait en outre nul pour inobservation des articles 585, 154 et
80 NCPC qui exigeraient la précision que l’arrêt à intervenir serait contradictoire en cas de signification à personne. La formulation de l’acte d’appel serait dénuée de tout sens.
L’intimée interjette ensuite appel incident en ce que les premiers juges ont rejeté la demande sur sa base contractuelle. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la Cour d’évoquer le litige et de condamner l’appelante conformément au dispositif de son assignation introductive.
Selon l’appelante, son acte d’appel serait recevable. Il n’y aurait pas lieu de considérer la date effective de remise de l’exploit au destinataire étranger, mais la date de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du for.
L’acte d’appel serait régulier, même si sa formulation ne reproduirait pas fidèlement des mentions de l’article 80 NCPC.
L’appel incident serait non fondé. L’intimée s’emparerait de passages de courrier en les sortant de leur contexte et en dénaturant le sens des phrases. Le courrier échangé entre parties démontrerait l’absence d’accord sur le nombre de représentations, sur le prix final et le lieu de représentation. Elle conclut à une réformation de la décision entreprise pour ce qui est de la base subsidiaire et, subsidiairement, à un renvoi de l’affaire devant le tribunal pour y voir fixer les éventuels dommages-intérêts.
Par des conclusions subséquentes, l’intimée reprend son argumentation développée dans ses conclusions antérieures et précise son dommage qui serait de 76.224,51 € pour la part de la coproduction du Théâtre et le bénéfice tiré du prix des représentations.
L’appelante continue à demander le renvoi devant les premiers juges tout en contestant les montants mis en compte.
La recevabilité de l’appel Notre règle de droit interne, inscrite à l’article 157 NCPC, selon laquelle la signification est réputée faite le jour de l’accomplissement par l’huissier des formalités prescrites, n’est pas affectée par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, respectivement par une convention bilatérale, qui ne visent que les modes de transmission et de remise des actes sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la signification à l’empire exclusif de la loi du for. Dès lors, pour l’examen de la question de savoir si un appel a été interjeté dans le délai légal, il ne sera pas tenu compte de la date de la réception, par le destinataire à l’étranger, de l’acte de signification du jugement entrepris, mais seulement de la date de la remise de la copie de l’acte à la poste, qui était le 28 mars 2002.
Le moyen tiré de la tardiveté de l’appel est donc à rejeter. S’il est vrai que les mentions de l’article 80 NCPC n’ont été précisées dans l’acte d’appel que de façon incompréhensible et lacuneuse, il n’en reste pas moins que la nullité que le texte prévoit est une nullité de forme et que la partie intimée, qui a constitué avoué, n’a pas justifié d’un préjudice à la suite de l’omission constatée. L’appel est donc à déclarer recevable.
Le fond
Les pièces produites en cause, que les premiers juges ont analysées en détail, analyse à laquelle la Cour d'appel se réfère, ne permettent pas de retenir la
conclusion d’un contrat définitif entre parties. S’il y a eu accord sur la chose
– encore que le nombre des séances reste en discussion – il n’y a jamais eu accord ferme sur le prix qui dépendait en partie également de la rentabilité de l’opération qui était fonction de la salle où devait se jouer le spectacle.
La Cour confirme, en conséquence, par adoption de leur motivation exhaustive, les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté la demande sur sa base contractuelle.
Pour ce qui est de responsabilité quasi-délictuelle, il ressort du courrier échangé entre parties que les négociations se sont étirées de novembre 1999 à fin avril 2000, le TNL ayant laissé croire l’intimée en un financement certain de la coproduction et de la réalisation du spectacle. Le choix de la salle où le spectacle devait finalement être monté n’est effleuré que de façon incidente dans le courrier de sorte qu’il faut admettre que si le financement avait été garanti par un sponsoring ou un subventionnement, le choix de la salle aurait été secondaire. Le TNL a néanmoins pris les retards dans l’ouverture du nouveau «Centre des Arts Pluriels» à Ettelbrück comme cause de la rupture des négociations. Or, il se dégage du courrier échangé et notamment de la seconde lettre du TNL du 27 avril 2000 que le projet a échoué en raison de la situation financière instable du TNL que le directeur devait connaître dès le début des négociations. L’attestation testimoniale de A.), directeur du Conservatoire de Musique du Nord établit au demeurant qu’il n’était en discussion avec B.), directeur du TNL qui a mené les négociations avec le Théâtre Vidy de Lausanne, que depuis début 2000 alors que les dates pour les représentations étaient déjà discutées depuis le 26 novembre 1999. La légèreté blâmable avec laquelle a agi le TNL ressort surtout de la juxtaposition des lettres du 7 avril 2000 par laquelle B.) a fait croire en une conclusion immédiate du contrat par l’emploi des termes « Convenons…d’une somme – je tremble presque en l’écrivant – de 800.000 FF… » avec celle subséquente du 27 avril 2000 qui indique comme cause de la rupture des négociations la non-disponibilité de la salle d’Ettelbrück.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont pu retenir que le TNL a rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement les pourparlers avancés. Leur décision est à confirmer par entérinement de leur motivation.
Comme l’affaire n’est pas en état de trouver une solution définitive, la Cour la renvoie pour continuation des débats devant les premiers juges.
Vu la décision à intervenir, aucune des deux parties n’obtenant gain de cause dans son recours, les demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu, reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident, les dit non fondés,
confirme la décision entreprise,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges.
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes avec distraction au profit des mandataires respectifs.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.