Court dismisses client's claim against bank for breach of contract and negligence in securities sales.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim against the bank for failure to sell securities and alleged negligence. The plaintiff argued the bank delayed executing sale orders due to unclear instructions, while the bank contended it followed its conditions and received complete orders only in December 2000. The court ruled the bank fulfilled its obligations and found no fault, thereby rejecting both the contractual and delictual bases of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 conditions générales; Article 240 code de procédure civile: A bank is not liable for contract breach or negligence if it strictly adheres to its general conditions and acts in good faith upon receiving clear client instructions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
06/û6/„2ûg6
Jugement commercial O No. 4-^5A/03
Audience publique du vendredi, six juin deux înille trois.
Numéro 75 936 du rÔ^e
Composition:
PauleMERSCH. îer
BBCKER,
juge,
Nadine WALCH,
juge,
Alain TfïïLNÎANY, greffier,
Entre:
R.)
j demeurant à C.•. )
(
Sénégal). C
- - )
r
élisant domicile en l'étude de Maître René FAî./t'Z, avocat, demeuranî è Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Tom FBLGEN, avocat, en remplacement de Maître René
FALTZ, avocat, susdit;
a t :
la société anonyme BANQli E, )
S,A„ établie et ayant son siège
social à L- C-..)
, inscrite eu Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
> représentée par
son conseil d'administration aciueiîument en fonctions.
comparant par Maître Patrick SANTER, avocat, dcîueurant à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Georges NÎCKTS de Luxembourg en date du 25 juin
2002, la demanderesse s fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi, 12 juillet 2002 à 9.00 heurês devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale, pour y entendre
statuer sur le médte de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après
reproduit;
//
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
J
L'affaire fut inscrite sous le numéro 75 936 du rôle pour Taudience publique du 12
juillet 2002 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue lors de l'audience publique du 27 mars 2003, lors de
laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Maître Tom FELGEN donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant
reproduite et exposa les moyens de sa partie.
Maître Patrick SAN! ER répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
j îï g e iîi e n t
qui suit:
Par exploit de Phuissier Georges NICKfS en date du 25 juin 2002,
R,)
a régulièrement fait donner assignation à la SA BANQGH. )
(ci-
après la Banque) à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour l'entendre
condamner à lui payer la somme de 128.941 EGR avec les intérêts légaux à panir du 8
mars 2002 jusqu'à solde.
La demanderesse sollicite la majoration du taux drimérêl de trois points à l'expiration
du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle demande à voir ordonner rexécuiion provisoire du jugement à intervenir,
nonobstant toute voie de recours.
Enfin elle demande rallocalion d'une indemnité de procédure de 2,000 EUR sur base
farticie 240 nouveau code de procédure civile.
A l'appui de sa demande,
R,)
fait valoir :
-
qu'en date du 15 mars 1999, elle a ouvert un compte en banque auprès de
l'assignée et qu'en date du même jour, elle a conclu un contrai de prêt avec
cette dennèrc,
-
qu'en date du 16 mars 1999. elle a conclu un mandat de gestion avec la société
Sccjl, )
L Î D, ci-après SccJ.)
-
qu'en date du S juin 2000, elle a adre.ssé un courrier recommandé à la Banque
lui demandant la vetUe des plus-values constatées sur son compte et de
transférer le produit de vente sur un compte auprès du 3cc^. ) ,
-
que comme la banque ne s'est pas e.xévUîé , elle a envoyé un second courrier
recommandé en date du 7 août 2000 afin de réitérer ses instructions,
-
que ses ordres de ventes n'ont été exécutés qu'au mois de février 2001, soit 9
mois après son ordre initial.
R. )
en conclut que la Banque a engagé sa responsabilité contractuelle,
sinon délictuelle à son égard.
Le montant de son portefeuille se serait chiffré en date du 29 août 2000 à 1.622.508 FF
alors qu'au mois de mars 2001, il n'aurait plus valu que 776.709 FF. La demanderesse
soutient que le préjudice par elle subi à la suite des agissements fautifs de la banque se
chifTrerait à la différence de valeur du portefeuille d'une date à l'autre, soit la somme
de 845.799 FF équivalant à 128.941 FUR
La Banque conclut à l'irrecevabilité de la demande sur la base délictuelle, étant
données les relations contractuelles entre parties. Elle conteste toute faute contractuelle
dans son chef. Elle soutient avoir exécuté les ordres d'
R J
dès que
ceux-ci furent exécutables, ce qui n'aurait été le cas que le 6 février 2001.
La Banque fait valoir que ju.squ'au 7 août 2000, soit deux mois après la première
intervention d'
R. )
en date du 8 juin 2000, ôaD>i,)était toujours le
gestionnaire de son compte de sorte que jusqu'à cette date , seule 6cX2J .)était habilitée
à gérer le compte en que.stion. De plus, le.s instructions contenues dans ce courrier
auraient été imprécises, sinon même obscures.
La Banque fait ensuite valoir que le courrier du 7 août 2000 par lequel
R. )
a mis fin au mandat de ge.stion de la 5cC>l.) est adressé à cette dernière, la
Banque n'ayant reçu une copie de celle lettre qu'en date du 16 août 2000. Cette lettre
ne contiendrait de plus aucune indication quant aux titres à vendre devant ser\'ir au
remboursement du prêt et ceux devant être transférés.
Après avoir à un certain moment renoncé à voir opérer des transferts auprès d'une
banque concuiTente,
R. )
aurait changé d'avis et informé la Banque par
courrier du 21 octobre 2000 de ce qu'elle maintenait sa décision de transfert.
La Banque fait valoir qu'elle aurait citsuite iléralivenicni essaye d'obtenir d'
R.)
des instructions précises conccrnanl l'identification des titres à transférer et
ceux devant servir au remboursement de sa dette contractée envers la Banque.
Ce n'aurait finalement été qu'en date du 6 février 2001 que la Banque aurait reçu les
renseignements nécessaires pour exécuter la demande d'
R. )
La Banque conclut au débouté d"
RJ
de sa demande. Elle demande
reconventionnellement l'allocation d'une indemnité de procédure de 250 EUR sur base
de l'article 240 nouveau code de procédure civile.
Il est constant en cause :
-
qu'en date du î5 mars 1999,
R J
a ouvert un compte auprès de la
Banque,
-
que le même jour, la Banque a prêté la somme de 857.000 FF , soit 130.649
EUR pour lui permettre d'acquérir des titres,
-
qu'
R, )
a ,en date du 16 mars 1999, confié à la société suisse
J . )
^
mandat de gestion.
En dépit de ce mandat de gestion,
R. )
a donné directement à la Banque
des instructions par courrier du 8 juin 2000.
En date du 7 août 2000, elle a écrit une lettre à la société ScCÀ )
par laquelle elle a
notamment mis fin au contrat de ge.siion les liant, copie de cette lettre ayant été
envoyée à la Banque. Par ce même courrier, elle a demandé qu'il soit mis fin au crédit
immédiatement et que toutes les liquidités et titres restants soient transférés auprès du
R.)
reproche à la Banque de ne pas avoir fait droit à sa demande de
vendre son portefeuille de titres suite à son courrier du 8 juin 2000, sinon suite à celui
du 7 août 2000.
La responsabilité recherchée de la Banque est dès lors sa responsabilité contractuelle
en tant que mandataire pour exécution iardive des ordres de sa cliente.
La demande est par conséquent à déclarer irrecevable pour autant qu'elle est basée sur
la responsabilité délictuelle et ce en vertu du principe du non-cumul des responsabilités
contractuelle et délictuelle.
Quant à la demande pour autant qu'elle est basée sur la responsabilité contractuelle, la
Banque soutient qu'elle aurait exécuté les ordre.s de sa cliente dès qu'ils auraient été
exécutables. Elle aurait suffi à ses obligations de mandataire et se serait conformée à
r article 9 de ses conditions générales.
il est admis que le banquier a robligaûon d'exécuter l'ordre de son client.
En tant que mandataire, la Banque est responsable si une iaute est établie à sa charge et
elle pourra se décharger en prouvant son absence de faute. Pour Pexécution des
instructions du client, la Banque est liée par une obligation de moyens.
L'exécution de l'ordre donné suppose que le banquier exécute effectivement la volonté
exprimée par le client et qu'il le fasse avec diligence, c'est-à-dire en respectant certains
délais,(cf La responsabilité du banquier, Richard Routier, LGD.Î, p. 73)
n faut encore que l'ordre soit clair ci précis et qu'il émane d'une personne habilitée à
agir.
L'article 9 des conditions générales de la Banque stipule que les ordres de bourse ou de
change du Client sont exécutés suivant les usages des bourses ou marchés où ils sont
transmis au choix de la Banque. La Banque pourra décider discrétionnairement de ne
pas exécuter des instructions que la Banque considère comme incomplètes, douteuses
ou contradictoires. Au cas où ime telle décision est prise, la Banque tentera de
contacter le client aux fins de clarification et ne sera responsable pour aucune perte et
aucun dommage encouru par le client.
R.)
s'oppose à l'appiicaiion de l'article 9 des conditions générales de la
Banque.
Elle fait valoir qu'elle n'aurait pas spécialement accepté cette clause aux tenues de
farticle 1135-1 du Code Civil. A litre subsidiaire, la demanderesse conclut au
caractère abusif de celte clau.sc sur base de fart.. 1 de la loi du 25.8.1983 sur la
protection juridique du consommateur.
L'article 1135-1 du Code Civil prévoit que les conditions générales d'un contrat
préétablies par l'une des parties ne s'impo.sent à l'autre partie que si celle-ci a été en
mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.
Sauf acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient
en faveur de celui qui a établi les conditions générales des limitations de respon.sabilité,
la possibilité de se retirer du contrat ou d'en différer l'exécution, le recours obligatoire
à l'arbitrage ainsi que celles attribuant compétence à d'autres juridictions que celles
normalement compétentes.
En l'occurrence les conditions générales annexées à la demande d'ouverture de compte
de
RJ
portent la signature de celle dernière.
De plus ces conditions générales comportent un article 40 intitulé «Acceptation
Spéciale»donî la teneur est la suivante :
« Le soussigné. Client auprès de la Banque. )
déclare avoir spécialement lu
et approuvé les art. 24, 33 et 34 ai.nsi que \qs autres stipulations imprimées en gras dans les
conditions générales ci-dessus et par sa signature les accepte spécialement ».
R. ^
a apposé sa signature en bas de cet article.
L'article 9 des conditions générales .imprimé en gras, est couvert par cette acceptation
spéciale.
Le moyen du défaut d'acceptation .spéciale de farticle 9 des conditions générales est
partant à rejeter.
Quant au moyen tiré du caractère abusif de la clause dont s'agit, farticle 1 de la loi du
25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur prévoit que dans les
contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou
combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et
obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et
non écrite.
L'article 9 ne constitue pas une clause tombant sous le coup de l'article 1 de la loi sur
la protection du consommateur.
Il vise le cas d'un ordre incomplet, douteux ou comportant des contradictions. Si la
Banque prend la décision de ne pas exécuter l'ordre pour Tune de ces raisons, elle ne
pourra pas se contenter d'un défaut d'exécution, mais devra contacter le client aux fins
de clarification. Le préjudice éventueilement accru au client durant le laps de temps
nécessaire à cette clarification n'est pas à charge de la Banque.
Il s'en déduit que cette clau.se n'entraîne pas un déséquilibre des droits et obligations
au préjudice du consommateur, mai.s s'insère dans le droit commun de la responsabilité
du mandataire qui ne saurait engager .sa responsabilité que s'il reste en défaut de traiter
avec diligence un ordre clair et précis. Cette cl.au.sc est d'ailleurs dans l'intérêt du client
puisqu'elle permet de s'assurer que le banquier fera preuve de vigilance dans
l'exécution des ordres qui lui parviennent. Le moyen basé sur la loi relative à la
protection juridique du consommateur est pariant pareillement à rejeter.
Il est en roccurrence constani en cause qif
R. )
a confié la gestion de ses
avoirs à la société âsDi.)
I Ce mandat de gestion précise que pendant la durée du
mandat, l'investisseur renonce à gérer lui-même ses avoirs. Il stipule encore que la
résiliation ne sera valable vis-à-vis du dépositaire - la Banque - qu'à partir du premier
jour ouvrable bancaire au Luxembourg suivant la réception par le dépositaire d'un
courrier recommandé à cet effet.
A la date de son courrier du 8 juin 2000 à l'attention de la Banque, ce mandat de
gestion n'avait pas encore fait l'objet d'une révocation de la part d'
R.}
de sorte qu'à ce moment, seul le gestionnaire 6oCi.)Pouvait formuler des ordres de
vente de titres.
C'est à tort qu'
R. )
fait valoir que la Banque ne saurait se prévaloir du
mandat de gestion accordé à ScCJ.) alors qu'il est admis que la situation juridique
qu'un contrat crée entre les parties au contrat peut être opposée aux tiers par les parties
ou, comme en l'espèce, aiLx parties par les tiers.f cf Droit Civil , Les obligations , 5®
édition, Terre-Simler-Lequôtte,p.360, îio 470 ).
Dans son courrier du 8 juin 2000,
R. )
écrit :
« .. .Conformément à ce qui est prévu pour le produit ( )
et dans le mandat de gestion
qucj'cii signé, je vous demande de bien vouloir iéali.ser Ie.s plus-values enregistrées sur
mon compte de manière à retrouver .son profit initiai.
Je ne souhaite pas rembourser une partie du crédit en cours.
Je vous demande de bien vouloir transférer le produit de cette opération sur mon autre
compte ouvert également au Luxembourg au £jcC2-.)
Ce courrier ne contient dès lors de plus pas d'ordre clair et précis.
S'il est vrai que le dossier ne coinporie pas de réaction écrite de la Banque à ia lettre du
8 juin 2000, toujours est-il qu\:n date du 7 août 2000,
R. )
clarifie les
choses, du moins en ce qui concerne le mandat de gestion deScx::'J.) .
R J
, dans sa lettre du 7 août 2000 à l'adresse de
X
fut envoyée à la Banque, écrit en etïei qu'elle met fm au contrat de gestion qui la lie à
la société 6cc4,) •
Elle demande en outre qu'il soit procédé à la vente des titres acquis grâce au crédit de
la Banque, qu'il soit mis fin au crédit et que toutes les liquidités et titres soient
transférés sur son compte auprès du
. )
En date du 17 octobre 2000, la Banque, faisant suite à une conversation téléphonique,
demande à
R. )
de lui faire parvenir un fax en indiquant qu'elle souhaite
être gérée en direct par la Btinque.
Cette lettre est la réaction de la Banque à l'annulation verbale par
R, )
de ses ordres précédents et à sa volonté de ne pas quitter la banque pour un concurrent.
Ce revirement résulte d'ailleurs du courrier d'
R, )
du 21 octobre 2000 à
l'adresse de la Banque dans lequel elle écrit :
« ...Vous m'avez contactée pour me demander de rester cliente de voire établissement et
devant votre insistance, j'ai annulé verbalement mon ordre.
Après réflexion
.j'ai pris la décision irrévocable de tout transférer, mes avoirs litres et
liquidités en l'état (
votre crédit étant déduit naturellement)...... »,
La Banque a dû, par la suite et pour réagir à ce nouveau changement d'attitude, se
mettre en rapport avec
R. )
afin qu'elle indique lesquels de ses titres
devaient être vendus aux fins de remboursement du crédit et lesquels elle souhaitait
voir transférés auprès du
âcC-2. ) > puisqu'cn date du 30 novembre 2000,
R. )
.s'adresse à elle en ces termes :
« Par la présente et suite à notre dernière eonvorsation téléphonique, je vous donne ordre
de vendre les actions mentionnées au verso de cette leitre le plus rapidement possible afin
de clôturer le crédit que vous m'avez attribué.
Le solde de mon portefeuille devant être viré comme prévu en mon dernier courrier en
votre possession....»
Par courrier du 11 décembre 2000, qui a dû se croiser avec le courrier du 30 novembre
2000 que la Banque n'a reçu qu'en date du 11 décembre 2000, la Banque s'adresse à
R.)
pour recevoir ses instructions pour toutes opérations permettant de
couvrir le crédit accordé par la Banque.
Par courrier du 14 décembre 2000, la Banque réagit au courrier du 30 novembre 2000
de
R. J
en lui signalant qu'il ne figure aucune in.struction de vente au
dos de sa lettre du 30 novembre 2000 et demande à cc qif
R. j
envole les
précisions manquantes par fax ou courrier.
La Banque s'adresse encore une fols à
R. )
suivant courrier du 18
janvier 200 i en se référant à son courrier du 14 décembre2000 et à un entretien
téléphonique du 10 janvier 2001 pour Tinformer qu'elle est toujours en attente de ses
instructions de vente,
Enfm en date du 23 janvier 2001, la Banque écrit ce qui suit :
« Suite au fax de Monsieur A.) , reçu le 22 janvier 2001, je tiens à vous signifier
quelques problème.s : Le fax que nous avons reçu est très peu lisible. De plus, celui-ci n'est
pas signé par vous-même et nous souhaiterions des ordres clairs et précis de votre part.
En effet il .semble que les lignes que vous souhaitez vendre soient simplement soulignées,
li nous est donc impossible d'accepter et de réaliser vos demandes dans l'état, ceci en vue
d'un travail de qualité et du suivi de votre compte.
Nous ne pourrons donc pas etfeciuer ce.s ventes en vue de couvrir votre crédit et votre débit
en compte courant de 13.622,50 EUR que lorsque nous aurons les éléments suivants >nom
complet du titre à vendre
-nombre de parts à négocier
-niveau d'intervention (prix auquel les titres seront proposés sur le marché)
Nous vous conseillons d'opter pour une vente « au mieux «afin que la vente oit assurée
-ordres datés et signés... »
Le 6 février 2001, la Banque est en possession d'instructions claires et complètes au
sujet des titres à vendre qu'elle met à exécution dans la quinzaine, soit entre le 7 et le
21 février 2001.
Force est de constater que le premier ordre énonçant clairement et définitivement les
intentions de
R, )
est parvenu à la Banque en date du 11 décembre 2000,
date à partir de laquelle la Banque a dû, pendant près de deux mois ,demander à
R. )
de lui fournir des instructions concernant la vente de titres avec la
précision permettant leur exécution.
Tel que cela résulte de Léchange de coumers entre parties, la tâche de la Banque a en
outre été compliquée par l'intervention d'un conseiller personnel d'
R J
,
Monsieur A.) , dont il n'est pas établi qu'il ait été, tel que le soutient la
demanderesse, mandataire taiil de la Bmique que de la société SocJ.}, qui, sans
disposer d'une habilitation formelle de la part d'
R. j
, s'est à différentes
reprises immiscé dans les opérations litigieuses,
Il résulte de l'ensemble des développements précédents que la Banque n'a pas failli à
SCS obligations de mandataire et s'est d'ailleurs conformée à l'article 9 de ses
conditions générales.
La Banque n'ayant pas commis de faute, sa responsabilité contractuelle ne saurait être
engagée.
La demande de
R. )
est partant à rejeter comme non fondée.
Eu égard au sort réservé à sa demande,
R, )
est à débouter de sa
demande en allocation d'une indemnité de procédure.
La partie défenderesse est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de
procédure alors qu'elle n'a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
les frais exposés non compris dans les dépens.
Par ces motifs;
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoiremeiu ;
reçoit la demande en la forme,
la déclare irrecevable sur la base délictuelle,
la déclare non fondée sur la base contractuelle,
partant déboute
R,)
de sa demande,
déboute les parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de
procédure,
condamne
R.}
à tous les frais et dépens de l'instance.