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TALCH02_75936 Généré par l'IA

Court dismisses client's claim against bank for breach of contract and negligence in securities sales.

Numéro de cause TALCH02_75936
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim against the bank for failure to sell securities and alleged negligence. The plaintiff argued the bank delayed executing sale orders due to unclear instructions, while the bank contended it followed its conditions and received complete orders only in December 2000. The court ruled the bank fulfilled its obligations and found no fault, thereby rejecting both the contractual and delictual bases of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Articles 9 conditions générales; Article 240 code de procédure civile: A bank is not liable for contract breach or negligence if it strictly adheres to its general conditions and acts in good faith upon receiving clear client instructions.

Mots-clés

Généré par l'IA
banking contract liability negligence in securities sales unclear client instructions mandate execution delay procedural costs allocation défense contre les pratiques commerciales illicites conseil de la partie adverse contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9 conditions générales
r article 9 de ses conditions générales.
Article 240 nouveau code de procédure civile
de l'article 240 nouveau code de procédure civile.
article 1135-1 du Code Civil
farticle 1135-1 du Code Civil.
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Texte complet

06/û6/„2ûg6

Jugement commercial O No. 4-^5A/03

Audience publique du vendredi, six juin deux înille trois.

Numéro 75 936 du rÔ^e

Composition:

PauleMERSCH. îer

BBCKER,

juge,

Nadine WALCH,

juge,

Alain TfïïLNÎANY, greffier,

Entre:

R.)

j demeurant à C.•. )

(

Sénégal). C

- - )

r

élisant domicile en l'étude de Maître René FAî./t'Z, avocat, demeuranî è Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Tom FBLGEN, avocat, en remplacement de Maître René

FALTZ, avocat, susdit;

a t :

la société anonyme BANQli E, )

S,A„ établie et ayant son siège

social à L- C-..)

, inscrite eu Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

> représentée par

son conseil d'administration aciueiîument en fonctions.

comparant par Maître Patrick SANTER, avocat, dcîueurant à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Georges NÎCKTS de Luxembourg en date du 25 juin

2002, la demanderesse s fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le

vendredi, 12 juillet 2002 à 9.00 heurês devant le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale, pour y entendre

statuer sur le médte de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après

reproduit;

//

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J

L'affaire fut inscrite sous le numéro 75 936 du rôle pour Taudience publique du 12

juillet 2002 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue lors de l'audience publique du 27 mars 2003, lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Tom FELGEN donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant

reproduite et exposa les moyens de sa partie.

Maître Patrick SAN! ER répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

j îï g e iîi e n t

qui suit:

Par exploit de Phuissier Georges NICKfS en date du 25 juin 2002,

R,)

a régulièrement fait donner assignation à la SA BANQGH. )

(ci-

après la Banque) à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour l'entendre

condamner à lui payer la somme de 128.941 EGR avec les intérêts légaux à panir du 8

mars 2002 jusqu'à solde.

La demanderesse sollicite la majoration du taux drimérêl de trois points à l'expiration

du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Elle demande à voir ordonner rexécuiion provisoire du jugement à intervenir,

nonobstant toute voie de recours.

Enfin elle demande rallocalion d'une indemnité de procédure de 2,000 EUR sur base

farticie 240 nouveau code de procédure civile.

A l'appui de sa demande,

R,)

fait valoir :

-

qu'en date du 15 mars 1999, elle a ouvert un compte en banque auprès de

l'assignée et qu'en date du même jour, elle a conclu un contrai de prêt avec

cette dennèrc,

-

qu'en date du 16 mars 1999. elle a conclu un mandat de gestion avec la société

Sccjl, )

L Î D, ci-après SccJ.)

-

qu'en date du S juin 2000, elle a adre.ssé un courrier recommandé à la Banque

lui demandant la vetUe des plus-values constatées sur son compte et de

transférer le produit de vente sur un compte auprès du 3cc^. ) ,

-

que comme la banque ne s'est pas e.xévUîé , elle a envoyé un second courrier

recommandé en date du 7 août 2000 afin de réitérer ses instructions,

-

que ses ordres de ventes n'ont été exécutés qu'au mois de février 2001, soit 9

mois après son ordre initial.

R. )

en conclut que la Banque a engagé sa responsabilité contractuelle,

sinon délictuelle à son égard.

Le montant de son portefeuille se serait chiffré en date du 29 août 2000 à 1.622.508 FF

alors qu'au mois de mars 2001, il n'aurait plus valu que 776.709 FF. La demanderesse

soutient que le préjudice par elle subi à la suite des agissements fautifs de la banque se

chifTrerait à la différence de valeur du portefeuille d'une date à l'autre, soit la somme

de 845.799 FF équivalant à 128.941 FUR

La Banque conclut à l'irrecevabilité de la demande sur la base délictuelle, étant

données les relations contractuelles entre parties. Elle conteste toute faute contractuelle

dans son chef. Elle soutient avoir exécuté les ordres d'

R J

dès que

ceux-ci furent exécutables, ce qui n'aurait été le cas que le 6 février 2001.

La Banque fait valoir que ju.squ'au 7 août 2000, soit deux mois après la première

intervention d'

R. )

en date du 8 juin 2000, ôaD>i,)était toujours le

gestionnaire de son compte de sorte que jusqu'à cette date , seule 6cX2J .)était habilitée

à gérer le compte en que.stion. De plus, le.s instructions contenues dans ce courrier

auraient été imprécises, sinon même obscures.

La Banque fait ensuite valoir que le courrier du 7 août 2000 par lequel

R. )

a mis fin au mandat de ge.stion de la 5cC>l.) est adressé à cette dernière, la

Banque n'ayant reçu une copie de celle lettre qu'en date du 16 août 2000. Cette lettre

ne contiendrait de plus aucune indication quant aux titres à vendre devant ser\'ir au

remboursement du prêt et ceux devant être transférés.

Après avoir à un certain moment renoncé à voir opérer des transferts auprès d'une

banque concuiTente,

R. )

aurait changé d'avis et informé la Banque par

courrier du 21 octobre 2000 de ce qu'elle maintenait sa décision de transfert.

La Banque fait valoir qu'elle aurait citsuite iléralivenicni essaye d'obtenir d'

R.)

des instructions précises conccrnanl l'identification des titres à transférer et

ceux devant servir au remboursement de sa dette contractée envers la Banque.

Ce n'aurait finalement été qu'en date du 6 février 2001 que la Banque aurait reçu les

renseignements nécessaires pour exécuter la demande d'

R. )

La Banque conclut au débouté d"

RJ

de sa demande. Elle demande

reconventionnellement l'allocation d'une indemnité de procédure de 250 EUR sur base

de l'article 240 nouveau code de procédure civile.

Il est constant en cause :

-

qu'en date du î5 mars 1999,

R J

a ouvert un compte auprès de la

Banque,

-

que le même jour, la Banque a prêté la somme de 857.000 FF , soit 130.649

EUR pour lui permettre d'acquérir des titres,

-

qu'

R, )

a ,en date du 16 mars 1999, confié à la société suisse

J . )

^

mandat de gestion.

En dépit de ce mandat de gestion,

R. )

a donné directement à la Banque

des instructions par courrier du 8 juin 2000.

En date du 7 août 2000, elle a écrit une lettre à la société ScCÀ )

par laquelle elle a

notamment mis fin au contrat de ge.siion les liant, copie de cette lettre ayant été

envoyée à la Banque. Par ce même courrier, elle a demandé qu'il soit mis fin au crédit

immédiatement et que toutes les liquidités et titres restants soient transférés auprès du

R.)

reproche à la Banque de ne pas avoir fait droit à sa demande de

vendre son portefeuille de titres suite à son courrier du 8 juin 2000, sinon suite à celui

du 7 août 2000.

La responsabilité recherchée de la Banque est dès lors sa responsabilité contractuelle

en tant que mandataire pour exécution iardive des ordres de sa cliente.

La demande est par conséquent à déclarer irrecevable pour autant qu'elle est basée sur

la responsabilité délictuelle et ce en vertu du principe du non-cumul des responsabilités

contractuelle et délictuelle.

Quant à la demande pour autant qu'elle est basée sur la responsabilité contractuelle, la

Banque soutient qu'elle aurait exécuté les ordre.s de sa cliente dès qu'ils auraient été

exécutables. Elle aurait suffi à ses obligations de mandataire et se serait conformée à

r article 9 de ses conditions générales.

il est admis que le banquier a robligaûon d'exécuter l'ordre de son client.

En tant que mandataire, la Banque est responsable si une iaute est établie à sa charge et

elle pourra se décharger en prouvant son absence de faute. Pour Pexécution des

instructions du client, la Banque est liée par une obligation de moyens.

L'exécution de l'ordre donné suppose que le banquier exécute effectivement la volonté

exprimée par le client et qu'il le fasse avec diligence, c'est-à-dire en respectant certains

délais,(cf La responsabilité du banquier, Richard Routier, LGD.Î, p. 73)

n faut encore que l'ordre soit clair ci précis et qu'il émane d'une personne habilitée à

agir.

L'article 9 des conditions générales de la Banque stipule que les ordres de bourse ou de

change du Client sont exécutés suivant les usages des bourses ou marchés où ils sont

transmis au choix de la Banque. La Banque pourra décider discrétionnairement de ne

pas exécuter des instructions que la Banque considère comme incomplètes, douteuses

ou contradictoires. Au cas où ime telle décision est prise, la Banque tentera de

contacter le client aux fins de clarification et ne sera responsable pour aucune perte et

aucun dommage encouru par le client.

R.)

s'oppose à l'appiicaiion de l'article 9 des conditions générales de la

Banque.

Elle fait valoir qu'elle n'aurait pas spécialement accepté cette clause aux tenues de

farticle 1135-1 du Code Civil. A litre subsidiaire, la demanderesse conclut au

caractère abusif de celte clau.sc sur base de fart.. 1 de la loi du 25.8.1983 sur la

protection juridique du consommateur.

L'article 1135-1 du Code Civil prévoit que les conditions générales d'un contrat

préétablies par l'une des parties ne s'impo.sent à l'autre partie que si celle-ci a été en

mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les

circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.

Sauf acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient

en faveur de celui qui a établi les conditions générales des limitations de respon.sabilité,

la possibilité de se retirer du contrat ou d'en différer l'exécution, le recours obligatoire

à l'arbitrage ainsi que celles attribuant compétence à d'autres juridictions que celles

normalement compétentes.

En l'occurrence les conditions générales annexées à la demande d'ouverture de compte

de

RJ

portent la signature de celle dernière.

De plus ces conditions générales comportent un article 40 intitulé «Acceptation

Spéciale»donî la teneur est la suivante :

« Le soussigné. Client auprès de la Banque. )

déclare avoir spécialement lu

et approuvé les art. 24, 33 et 34 ai.nsi que \qs autres stipulations imprimées en gras dans les

conditions générales ci-dessus et par sa signature les accepte spécialement ».

R. ^

a apposé sa signature en bas de cet article.

L'article 9 des conditions générales .imprimé en gras, est couvert par cette acceptation

spéciale.

Le moyen du défaut d'acceptation .spéciale de farticle 9 des conditions générales est

partant à rejeter.

Quant au moyen tiré du caractère abusif de la clause dont s'agit, farticle 1 de la loi du

25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur prévoit que dans les

contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou

combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et

obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et

non écrite.

L'article 9 ne constitue pas une clause tombant sous le coup de l'article 1 de la loi sur

la protection du consommateur.

Il vise le cas d'un ordre incomplet, douteux ou comportant des contradictions. Si la

Banque prend la décision de ne pas exécuter l'ordre pour Tune de ces raisons, elle ne

pourra pas se contenter d'un défaut d'exécution, mais devra contacter le client aux fins

de clarification. Le préjudice éventueilement accru au client durant le laps de temps

nécessaire à cette clarification n'est pas à charge de la Banque.

Il s'en déduit que cette clau.se n'entraîne pas un déséquilibre des droits et obligations

au préjudice du consommateur, mai.s s'insère dans le droit commun de la responsabilité

du mandataire qui ne saurait engager .sa responsabilité que s'il reste en défaut de traiter

avec diligence un ordre clair et précis. Cette cl.au.sc est d'ailleurs dans l'intérêt du client

puisqu'elle permet de s'assurer que le banquier fera preuve de vigilance dans

l'exécution des ordres qui lui parviennent. Le moyen basé sur la loi relative à la

protection juridique du consommateur est pariant pareillement à rejeter.

Il est en roccurrence constani en cause qif

R. )

a confié la gestion de ses

avoirs à la société âsDi.)

I Ce mandat de gestion précise que pendant la durée du

mandat, l'investisseur renonce à gérer lui-même ses avoirs. Il stipule encore que la

résiliation ne sera valable vis-à-vis du dépositaire - la Banque - qu'à partir du premier

jour ouvrable bancaire au Luxembourg suivant la réception par le dépositaire d'un

courrier recommandé à cet effet.

A la date de son courrier du 8 juin 2000 à l'attention de la Banque, ce mandat de

gestion n'avait pas encore fait l'objet d'une révocation de la part d'

R.}

de sorte qu'à ce moment, seul le gestionnaire 6oCi.)Pouvait formuler des ordres de

vente de titres.

C'est à tort qu'

R. )

fait valoir que la Banque ne saurait se prévaloir du

mandat de gestion accordé à ScCJ.) alors qu'il est admis que la situation juridique

qu'un contrat crée entre les parties au contrat peut être opposée aux tiers par les parties

ou, comme en l'espèce, aiLx parties par les tiers.f cf Droit Civil , Les obligations , 5®

édition, Terre-Simler-Lequôtte,p.360, îio 470 ).

Dans son courrier du 8 juin 2000,

R. )

écrit :

« .. .Conformément à ce qui est prévu pour le produit ( )

et dans le mandat de gestion

qucj'cii signé, je vous demande de bien vouloir iéali.ser Ie.s plus-values enregistrées sur

mon compte de manière à retrouver .son profit initiai.

Je ne souhaite pas rembourser une partie du crédit en cours.

Je vous demande de bien vouloir transférer le produit de cette opération sur mon autre

compte ouvert également au Luxembourg au £jcC2-.)

Ce courrier ne contient dès lors de plus pas d'ordre clair et précis.

S'il est vrai que le dossier ne coinporie pas de réaction écrite de la Banque à ia lettre du

8 juin 2000, toujours est-il qu\:n date du 7 août 2000,

R. )

clarifie les

choses, du moins en ce qui concerne le mandat de gestion deScx::'J.) .

R J

, dans sa lettre du 7 août 2000 à l'adresse de

X

fut envoyée à la Banque, écrit en etïei qu'elle met fm au contrat de gestion qui la lie à

la société 6cc4,) •

Elle demande en outre qu'il soit procédé à la vente des titres acquis grâce au crédit de

la Banque, qu'il soit mis fin au crédit et que toutes les liquidités et titres soient

transférés sur son compte auprès du

. )

En date du 17 octobre 2000, la Banque, faisant suite à une conversation téléphonique,

demande à

R. )

de lui faire parvenir un fax en indiquant qu'elle souhaite

être gérée en direct par la Btinque.

Cette lettre est la réaction de la Banque à l'annulation verbale par

R, )

de ses ordres précédents et à sa volonté de ne pas quitter la banque pour un concurrent.

Ce revirement résulte d'ailleurs du courrier d'

R, )

du 21 octobre 2000 à

l'adresse de la Banque dans lequel elle écrit :

« ...Vous m'avez contactée pour me demander de rester cliente de voire établissement et

devant votre insistance, j'ai annulé verbalement mon ordre.

Après réflexion

.j'ai pris la décision irrévocable de tout transférer, mes avoirs litres et

liquidités en l'état (

votre crédit étant déduit naturellement)...... »,

La Banque a dû, par la suite et pour réagir à ce nouveau changement d'attitude, se

mettre en rapport avec

R. )

afin qu'elle indique lesquels de ses titres

devaient être vendus aux fins de remboursement du crédit et lesquels elle souhaitait

voir transférés auprès du

âcC-2. ) > puisqu'cn date du 30 novembre 2000,

R. )

.s'adresse à elle en ces termes :

« Par la présente et suite à notre dernière eonvorsation téléphonique, je vous donne ordre

de vendre les actions mentionnées au verso de cette leitre le plus rapidement possible afin

de clôturer le crédit que vous m'avez attribué.

Le solde de mon portefeuille devant être viré comme prévu en mon dernier courrier en

votre possession....»

Par courrier du 11 décembre 2000, qui a dû se croiser avec le courrier du 30 novembre

2000 que la Banque n'a reçu qu'en date du 11 décembre 2000, la Banque s'adresse à

R.)

pour recevoir ses instructions pour toutes opérations permettant de

couvrir le crédit accordé par la Banque.

Par courrier du 14 décembre 2000, la Banque réagit au courrier du 30 novembre 2000

de

R. J

en lui signalant qu'il ne figure aucune in.struction de vente au

dos de sa lettre du 30 novembre 2000 et demande à cc qif

R. j

envole les

précisions manquantes par fax ou courrier.

La Banque s'adresse encore une fols à

R. )

suivant courrier du 18

janvier 200 i en se référant à son courrier du 14 décembre2000 et à un entretien

téléphonique du 10 janvier 2001 pour Tinformer qu'elle est toujours en attente de ses

instructions de vente,

Enfm en date du 23 janvier 2001, la Banque écrit ce qui suit :

« Suite au fax de Monsieur A.) , reçu le 22 janvier 2001, je tiens à vous signifier

quelques problème.s : Le fax que nous avons reçu est très peu lisible. De plus, celui-ci n'est

pas signé par vous-même et nous souhaiterions des ordres clairs et précis de votre part.

En effet il .semble que les lignes que vous souhaitez vendre soient simplement soulignées,

li nous est donc impossible d'accepter et de réaliser vos demandes dans l'état, ceci en vue

d'un travail de qualité et du suivi de votre compte.

Nous ne pourrons donc pas etfeciuer ce.s ventes en vue de couvrir votre crédit et votre débit

en compte courant de 13.622,50 EUR que lorsque nous aurons les éléments suivants >nom

complet du titre à vendre

-nombre de parts à négocier

-niveau d'intervention (prix auquel les titres seront proposés sur le marché)

Nous vous conseillons d'opter pour une vente « au mieux «afin que la vente oit assurée

-ordres datés et signés... »

Le 6 février 2001, la Banque est en possession d'instructions claires et complètes au

sujet des titres à vendre qu'elle met à exécution dans la quinzaine, soit entre le 7 et le

21 février 2001.

Force est de constater que le premier ordre énonçant clairement et définitivement les

intentions de

R, )

est parvenu à la Banque en date du 11 décembre 2000,

date à partir de laquelle la Banque a dû, pendant près de deux mois ,demander à

R. )

de lui fournir des instructions concernant la vente de titres avec la

précision permettant leur exécution.

Tel que cela résulte de Léchange de coumers entre parties, la tâche de la Banque a en

outre été compliquée par l'intervention d'un conseiller personnel d'

R J

,

Monsieur A.) , dont il n'est pas établi qu'il ait été, tel que le soutient la

demanderesse, mandataire taiil de la Bmique que de la société SocJ.}, qui, sans

disposer d'une habilitation formelle de la part d'

R. j

, s'est à différentes

reprises immiscé dans les opérations litigieuses,

Il résulte de l'ensemble des développements précédents que la Banque n'a pas failli à

SCS obligations de mandataire et s'est d'ailleurs conformée à l'article 9 de ses

conditions générales.

La Banque n'ayant pas commis de faute, sa responsabilité contractuelle ne saurait être

engagée.

La demande de

R. )

est partant à rejeter comme non fondée.

Eu égard au sort réservé à sa demande,

R, )

est à débouter de sa

demande en allocation d'une indemnité de procédure.

La partie défenderesse est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de

procédure alors qu'elle n'a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

les frais exposés non compris dans les dépens.

Par ces motifs;

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoiremeiu ;

reçoit la demande en la forme,

la déclare irrecevable sur la base délictuelle,

la déclare non fondée sur la base contractuelle,

partant déboute

R,)

de sa demande,

déboute les parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de

procédure,

condamne

R.}

à tous les frais et dépens de l'instance.