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CA8-26852a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allowed French state's appeal on wrongful dismissal, reducing damages and ordering unemployment fund reimbursement.

Numéro de cause CA8-26852a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the French state's appeal against a lower court ruling declaring the employee's dismissal abusive. While the dismissal was confirmed as wrongful, the court reduced the moral damages from 200,000 francs to 2,000 euros due to the employee's specific circumstances and lack of immediate job search efforts. Additionally, the Luxembourg state was ordered to reimburse the unemployment fund for benefits paid to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 14, para. 5 of the Law of 30 June 1976; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may reform a judgment declaring dismissal abusive by adjusting the quantum of damages based on the employee's conduct and circumstances, while the unemployment fund is liable for benefits paid during the reference period.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages unemployment benefits reference period judicial reform labor law appeal damages reduction liberté du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14, paragraph 5 of the Law of 30 June 1976
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Eu égard à la décision à intervenir au fond ainsi que quant aux frais, les parties appelante et intimée ne peuvent prétendre au bénéfice de la disposition de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du jeudi cinq juin deux mille trois.

Numéro 26852 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Jeanne GUILLAUME, avocat général; Paul WAGNER, greffier

Entre:

L’ETAT FRANÇAIS, représenté par son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Monsieur A.), précédemment Madame B.), dont l’ambassade est sise à L-2013 Luxembourg, 8b, boulevard Joseph II, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette du 18 décembre 2001, comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) C.), employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par requête déposée le 16 janvier 2001 par C.), engagée suivant contrat de travail du deux janvier 1993 en qualité de bibliothécaire par le CENTRE CULTUREL FRANÇAIS, en abrégé CCF, et licenciée par lettre recommandée du 5 avril 2000 avec le préavis légal prenant effet le 15 avril suivant et dispense de travail, d’une demande en indemnisation des préjudices matériel et moral par elle allégués et d’une demande en paiement d’heures supplémentaires prestées et d’une indemnité de procédure ainsi que d’une demande en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le tribunal du travail de Luxembourg a, par un jugement du 8 novembre 2001, déclaré abusif le licenciement de C.), condamné l’ETAT FRANCAIS à payer à C.) le montant de 200.000.- francs au titre du préjudice moral, en sus les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde, rejeté la demande de C.) en obtention de la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sursis à statuer quant à la demande de la requérante en paiement d’heures supplémentaires et en allocation d’une indemnité de procédure, condamné l’ETAT FRANCAIS à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, la somme de 242.606.- francs majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde et réservé les frais.

De cette décision, l’ETAT FRANCAIS a relevé appel suivant exploit du

18 décembre 2001 et conclut, par réformation, à voir déclarer le licenciement intervenu régulier et à voir débouter l’intimée de sa demande en paiement de dommages –intérêts et d’heures supplémentaires.

Il réclame encore, outre la condamnation de C.) aux frais et dépens des deux instances, paiement d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs.

Cet appel est à déclarer irrecevable en ce qui concerne le volet des heures supplémentaires et des frais de première instance, la juridiction du premier degré n’ayant rien tranché au principal quant à ces chefs de la demande.

Pour le surplus, l’appel, relevé dans les forme et délai légaux, est recevable.

C.) demande la confirmation du jugement déféré, sauf que par voie d’appel incident, régulier quant à la forme, elle demande, suivant le dernier état de ses conclusions, à la Cour de condamner l’ETAT FRANCAIS à lui payer 3.699,64 €, sinon 2.357,52 € au titre de son préjudice matériel et 6.197,34 € au titre de son préjudice moral ainsi que de majorer le taux d’intérêt légal de trois points.

Elle sollicite encorel’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, se rallie à l’appel incident de C.) et demande principalement à la Cour de faire droit à l’appel incident de C.) et de dire que la période de référence en relation causale avec le licenciement de l’intimée prend fin le 21 janvier 2001 et de lui allouer en conséquence le remboursement intégral des indemnités de chômage avancées par provision à C.).

Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que le tribunal du travail a condamné l’ETAT FRANCAIS à lui rembourser le montant de 242.606 .- francs majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu’à solde.

Plus subsidiairement, il demande à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.

1. La recevabilité de la demande.

Faisant valoir que le CCF disposerait de sa propre autonomie financière et constituerait en tant que tel une personne juridique distincte de l’ETAT FRANCAIS, l’appelant conclut tout comme en première instance à un défaut de qualité dans son chef.

Il résulte des éléments du dossier auquel la Cour peut avoir égard que le CCF, dirigé par le conseiller culturel de l’ambassade française, ne possède pas la personnalité morale et constitue un service extérieur du Ministère des Affaires Etrangères Français ( cf. rapport d’information déposé le 7 février 2001 à l’Assemblée Nationale par la Commission des Affaires Etrangères sur les centres culturels français à l’étranger, P. 11 ; page Web du CCF à Luxembourg ). Le fait que le CCF dispose d’une certaine autonomie financière n’est pas susceptible de lui conférer la personnalité juridique.

Par ailleurs, le tableau synoptique des affiliations établi par le Fonds pour l’emploi renseigne que l’employeur de C.) est l’Ambassade de France, Centre culturel.

Il s’en suit que l’ETAT FRANCAIS, personne juridique de droit international représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son Ambassadeur, titulaire juridique du pouvoir d’engager du personnel pour le service de la section culturelle de l’ambassade, dénommée CCF, est l’employeur de l’intimée.

Le moyen n’est partant pas fondé.

Tout en relevant qu’il n’entend pas invoquer son immunité de juridiction, l’appelant soutient que l’intimée aurait dû en application de l’article 32, alinéa 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques obtenir la renonciation expresse à l’immunité de juridiction, avant même que ne soit tranchée la question de la nature des fonctions exercées par l’intimée.

L’immunité des Etats étrangers qui a pour but de faire respecter l’exercice de leur souveraineté n’est que relative et dépend de la nature de l’activité en cause. En revanche, l’immunité des agents diplomatiques, fondée sur la Convention de Vienne, tend à protéger leur personne afin qu’ils puissent accomplir librement leur mission, de sorte que tous leurs actes sont couverts par l’immunité qui est donc absolue, sauf renonciation expresse de l’Etat Accréditant.

C.) n’ayant pas dirigé son action en réparation du préjudice lui accru suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif, contre l’ambassadeur pris en sa qualité d’agent diplomatique, mais contre l’ETAT FRANCAIS, c’est à juste titre que le tribunal du travail a distingué entre actes de souveraineté et actes de gestion accomplis par l’Etat étranger, la disposition de la Convention de Vienne invoquée par l’appelant ne s’appliquant pas en l’espèce.

C’est par des motifs corrects en droit que la Cour partage, que les juges du premier degré ont considéré que le licenciement de l’intimée était un acte de gestion qui n’est pas couvert par l’immunité de l’ETAT FRANCAIS.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’immunité de juridiction ne saurait davantage être accueilli et que la demande de C.) est recevable.

Le jugement de première instance est à confirmer sur ce point.

2. Le licenciement.

La lettre d’énoncé des motifs notifiée le 21 avril 2001 à C.) est intégralement reproduite dans la motivation du jugement entrepris, auquel la Cour renvoie.

Suivant la disposition de l’article 22 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, en cas de licenciement avec préavis, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, ces motifs devant être réels et sérieux.

L’énoncé circonstancié des faits reprochés au salarié est indispensable afin de rendre possible la preuve contraire et de permettre au juge d’en avoir une parfaite connaissance pour être en mesure de vérifier si les faits débattus à l’audience s’identifient à ceux communiqués au salarié licencié par cet écrit.

Force est de constater que les motifs du licenciement énoncés dans la lettre du 21 avril 2001 ne répondent pas aux critères de précision tels que définis ci-avant.

A défaut d’indication de faits concrets et objectifs, la juridiction de première instance et à son tour la Cour ne sont pas en mesure d’apprécier si C.) n’avait pas les compétences suffisantes, manifestait peu d’intérêt pour l’utilisation d’outils informatiques et dénigrait en public le projet de transformation de la bibliothèque en « centre de ressources multimédia », les allusions vagues et incomplètes au comportement critiqué de l’intimée contenues dans la lettre de motivation et dans l’avertissement du 5 octobre 1999 ne permettant pas de conclure à l’existence d’un motif réel et sérieux de licenciement.

L’offre de preuve réitérée par l’appelant en instance d’appel, exacte réplique de la lettre de motivation, est à rejeter aux mêmes motifs.

Les innombrables attestations testimoniales versées en instance d’appel par l’appelant, aussi confus et flous, ne font qu’illustrer l’impossibilité manifeste pour la salariée de rapporter la preuve contraire et pour les juridictions de procéder aux vérifications et appréciations requises.

L’imprécision des motifs valant absence de motifs, il convient de confirmer également la décision critiquée en ce que les juges ont déclaré le licenciement de l’intimée abusif.

3. Le préjudice matériel.

Le décompte final effectué par l’ancien employeur de C.) en août 2000 à la fin du préavis renseigne que l’intimée était en congé de récréation du 7 au

21 avril 2000, congé qu’elle avait sollicité et qui lui avait été accordé avant le licenciement, fait non contesté.

Il n’est pas non plus contesté que la lettre recommandée de congédiement, signée et postée le 5 avril 2000, avait été réceptionnée par l’intimée le 7 avril suivant vers 9.00 heures du matin.

L’article 20 (3) de la loi sur le contrat de travail énonce que « les délais de préavis (…) prennent cours à l’égard du salarié:

- le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour;

- le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois ».

Contrairement à l’argumentation de C.), cet article ne prévoit pas de dérogation pour le cas où le salarié est en congé de récréation au moment de son congédiement, de sorte qu’en l’espèce le délai de préavis a impérativement commencé à courir le 15 avril 2002.

En effet, si l’employeur ne peut obliger le salarié à prendre son congé de récréation pendant la durée du préavis, dès lors que le droit au congé et le droit au préavis naissent de causes différentes, il en est cependant autrement si le salarié était de l’accord de l’employeur en congé de récréation au moment du licenciement. La dispense de travail, simple faveur accordée à C.), pour la période du préavis restant à courir n’est pas non plus susceptible de changer le point de départ du délai de préavis, du moment qu’en l’absence de cette dispense, l’intimée se serait présentée normalement à son poste de travail le 22 avril 2002 et aurait continué à travailler jusqu’à la fin de son préavis.

Suivant le dernier état de ses conclusions, C.) réclame le paiement d’une indemnité de 3.699,64 € correspondant selon elle à sa perte de revenus depuis le premier mai 2000 au 31 août 2001, sinon de 2.357 € pour la période prenant fin le 21 janvier 2001, date à laquelle elle a signé son premier contrat à durée déterminée dans l’enseignement au Grand-Duché de Luxembourg.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement, peut donner lieu à réparation. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement, ce qui exclut en l’espèce la prise en charge complète par l’employeur fautif des frais d’une formation choisie par la salariée afin de s’intégrer dans la carrière d’enseignant au Luxembourg, mieux rémunérée et plus stable dans son pays d’accueil, formation qu’elle aurait pu suivre alors qu’elle était encore au service du CCF.

Compte tenu cependant de la qualification professionnelle de C.) ( cf. pièces: curriculum vitae ), de ses fonctions de bibliothécaire au sein du CCF, de son âge au moment du congédiement ainsi que de la situation sur le marché de l’emploi pour trouver un travail de bibliothécaire, il convient de fixer la période de référence pendant laquelle la perte de revenu subie par l’intimée est en relation causale avec le licenciement abusif, par réformation du jugement entrepris, jusqu’au 21 janvier 2001.

L’indemnité de départ visée à l’article 24 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et due par l’employeur qui ne se trouve pas dans les conditions du paragraphe 3 de cet article, à tout salarié qui ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale et dont le licenciement n’est pas autorisé par l’article 27 de la loi, est une indemnité qui diffère en son fondement même, c’est-à-dire l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, des dommages et intérêts pour rupture abusive qui sont fondés sur la faute de l’employeur et visent à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de cette faute.

Elle est ainsi une indemnité forfaitaire totalement indépendante du préjudice subi. Elle est la contrepartie du droit de l’employeur de licencier le salarié ayant une certaine ancienneté dans l’entreprise et concerne en tant que telle la période antérieure au licenciement, mais elle ne couvre pas la période se situant après le licenciement et ne saurait donc se confondre avec les dommages et intérêts redus en réparation du préjudice matériel subi pour rupture abusive du contrat de travail.

Il s’en suit que, par réformation de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de déduire l’indemnité de départ du montant alloué à C.) au titre de son préjudice matériel.

Les critiques adressées par l’intimée à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et consistant à soutenir que l’ETAT lui aurait à tort avancé par provision les indemnités de chômage depuis le 8 septembre au lieu du 21 septembre 2000 sont à rejeter, le contrôle de la légalité de la décision prise par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, n’étant pas de la compétence des juridictions du travail.

Compte tenu des considérations qui précèdent, C.) a droit au titre de son préjudice matériel au montant de 145.957.- francs, soit 3.618,18 €, à savoir le montant de 733.982.- francs au titre des salaires qu’elle aurait touchés depuis le 15 avril 2000 au 21 janvier 2001, dont il y a lieu de déduire les salaires qu’elle a perçus pendant la période de préavis courant du 15 avril au

15 août 2000 (317.138.- francs) et les indemnités de chômage ( 270.887.- francs ).

L’indemnité pour congé non pris n’est contrairement à l’allégation de C.) pas à déduire du préjudice matériel .

C.) n’ayant demandé qu’un montant de 2.357,52 €, il convient, par réformation, de condamner l’ETAT FRANCAIS au payement de cette somme.

4. Le préjudice moral.

Compte tenu de l’ancienneté de service de C.), des circonstances du licenciement et de la durée de la période de référence, mais également de la dispense de travail dont bénéficiait l’intimée et du fait qu’elle n’a pas fait d’efforts particuliers pour trouver dans les meilleurs délais un emploi à peu près équivalent à celui qu’elle avait occupé auprès de l’appelant, mais a essayé de parfaire sa formation afin de trouver un emploi stable et mieux rémunéré dans l’enseignement luxembourgeois, la Cour fixe, par réformation du jugement entrepris, le préjudice moral subi par C.) du fait de l’atteinte à sa dignité d’employée et de l’anxiété quant à son avenir professionnel à 2.000 €.

L’ETAT FRANCAIS n’étant pas à considérer comme un débiteur récalcitrant, la demande en majoration du taux d’intérêt légal est à rejeter pour n’être pas fondée.

5. Le recours de l’Etat.

L’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, tendant à la condamnation de l’ETAT FRANÇAIS au remboursement intégral des indemnités de chômage avancées par provision à C.) est fondé en principe sur base de l’article 14, paragraphe 5 de la loi modifiée du 30 juin 1976, la période de référence ayant été portée jusqu’au 21 janvier 2001.

Le montant de 270.887.- francs, soit 6.715,12 €, réclamé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est justifié sur base des pièces versées en cause.

Comme il vient d’être exposé ci-dessus, le contrôle de la légalité de la décision prise par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi n’est pas de la compétence de la juridiction saisie.

6. Les indemnités de procédure.

Eu égard à la décision à intervenir au fond ainsi que quant aux frais, les parties appelante et intimée ne peuvent prétendre au bénéfice de la disposition de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Leurs demandes afférentes sont partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions, déclare irrecevable l’appel principal en ce qui concerne le volet des heures supplémentaires et les frais de première instance ;

reçoit les appels principal et incidents pour le surplus ;

les dit partiellement fondés,

réformant:

condamne l’ETAT FRANCAIS à payer à C.) le montant de 4.357,52 € ( 2.357,52 € au titre du préjudice matériel et 2.000 € au titre du préjudice moral ), en sus les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne l’ETAT FRANCAIS à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 6.715,12 €, en sus les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme le jugement déféré pour le surplus ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel, les impose pour moitié à chacune des parties ETAT FRANCAIS et C.) et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Gérard SCHANK et Pierre BERMES, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.