Court dismisses nullity plea against state and rejects irregular service of process in VAT refund case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendants' plea of nullity regarding the service of process inadmissible and rejected the claim that service against the State was improper. The plaintiffs sought a VAT refund, while the defendants argued the summons lacked regular service and should have been directed solely at the State. The court ruled that the Service of Registration and Receipt is part of the Administration of Registration and Domains, making service on its director valid under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 76 of the VAT Law; Article 155(5) of the Civil Procedure Code: Service of process on the director of the Administration of Registration and Domains is valid even if directed at the State, as the Service of Registration and Receipt constitutes a department of that Administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 191 / 2003 (Ière chambre)
Audience publique du lundi, vingt-six mai deux mille trois
Numéro 78076 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, juge,
Mme Françoise WAGENER, juge,
Mme Simone WAGNER, greffier.
E n t r e :
1) Monsieur A.), employé privé, et
2) Madame B.), employée privée, les deux demeurant à L-(…),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du
17 octobre 2002, comparant par Maître Marc MODERT, avocat,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, en la personne de son
directeur Monsieur C.), ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, 2) l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le directeur de
l’administration de l’enregistrement et des domaines, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3,
avenue Guillaume, parties défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
___________________________________________________________________________
L E T R I B U N A L :
L’affaire a été déposée au greffe le 6 novembre 2002.
A l’audience du 19 mai 2003, l’instruction a été clôturée quant au moyen de la nullité de la demande
soulevée par les défendeurs et Mme le juge Françoise WAGENER a fait son rapport oral.
Maître Marc MODERT, avocat constitué, a conclu pour Monsieur A.) et Mme B.).
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, a conclu pour l’ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Mme le premier substitut Marie-Jeanne KAPPWEILER s’est rapportée à la prudence du tribunal.
Par exploit d’huissier de justice du 17 octobre 2002, M. A.) et son épouse Mme B.) ont fait donner
assignation à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES (ci-après l’administration de l’enregistrement) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG (ci-après : l’Etat) à comparaître devant ce tribunal pour les entendre condamner au
remboursement intégral de la TVA à valoir sur les factures présentées par les demandeurs à l’appui de leur
demande en remboursement de TVA en date du 12 avril 2000, sinon du 14 avril 2000 présentée à
l’administration de l’enregistrement, le solde de remboursement étant évalué à un montant non inférieur à
la somme de 10.000.-euros, sinon à déterminer par l’administration ou à dire d’expert et pour voir dire que
la prescription de l’article 82 de la loi TVA est inapplicable à la présente demande.
1. Les moyens des parties défenderesses
Par voie de conclusions du 17 janvier 2003, les parties défenderesses soulèvent la nullité de la demande «
pour défaut de signification régulière ». Elles font valoir que l’assignation du 17 octobre 2002 a été donnée
à l’Etat tandis que l’exploit d’assignation a été signifié au bureau du ministre d’Etat. L’exploit
d’assignation n’aurait dès lors pas été signifié conformément à l’article 76 § 3 de la loi du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée qui prévoit une signification à l’administration de l’enregistrement
en la personne de son directeur.
La signification n’ayant pas été faite de manière régulière, l’exploit du 17 octobre 2002 serait à déclarer
nul. Cette nullité serait à qualifier de nullité de fond, de sorte que l’article 264 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile ne trouverait pas application.
Dans leurs conclusions du 3 avril 2003, les parties défenderesses exposent que la signification n’aurait pas
été faite au directeur de l’administration de l’enregistrement, ni d’ailleurs à un fonctionnaire de la direction
de l’administration. En effet, l’acte aurait été remis « au Bureau de M. le Receveur de l’Enregistrement »
et plus particulièrement en la personne du receveur de la recette centrale de l’administration. La
signification de l’exploit aurait ainsi été faite non pas au directeur, mais à un receveur. Or, les receveurs
ne feraient pas partie de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines, alors qu’ils
constitueraient le service d’enregistrement et de recette de l’administration. La distinction serait opérée
par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines,
la direction étant prévue par l’article 5 et le service d’enregistrement et de recette étant régi par l’article 7
de ladite loi.
En outre, l’article 86 de la loi sur la TVA disposant que l’exploit contenant opposition à contrainte est
signifié à l’Etat en la personne qui a décerné la contrainte, il ne serait pas permis d’étendre un mode de
signification imposé par la loi TVA pour une catégorie d’action en justice à un autre type de recours régi
par une autre disposition.
2. La position des demandeurs
Les demandeurs résistent aux moyens de nullité et font valoir qu’il résulterait de l’exploit d’assignation
qu’il aurait été signifié à l’administration de l’enregistrement d’une part et à l’Etat d’autre part. Il résulterait
encore des documents de remise d’acte que l’exploit a été signifié à l’administration de l’enregistrement
en la personne de son directeur, M. C.).
Les demandeurs exposent encore que les parties défenderesses distingueraient là où la loi ne distinguerait
pas. L’huissier de justice aurait remis l’assignation à l’administration de l’enregistrement en la personne
de son directeur au bureau du receveur de l’enregistrement. Le receveur aurait déclaré être habilité à
recevoir l’acte et aurait accepté l’acte, de sorte que la signification aurait été faite en conformité avec les
textes légaux.
L’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile devrait recevoir application et les parties
défenderesses resteraient en défaut d’indiquer en quoi consisterait leur grief et en quoi leurs droits
procéduraux auraient été lésés.
Il y aurait dès lors lieu de rejeter l’exception de nullité ou d’irrecevabilité.
3. L’appréciation des moyens
- l’assignation dirigée contre l’Etat et l’administration de l’enregistrement et des domaines
Aux termes de l’article 76 paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valoir ajoutée
(la loi TVA) « sous peine de forclusion l’exploit portant assignation doit être signifié à l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines en la personne de son directeur … »
En vertu de l’exploit du 17 octobre 2002, les époux A.)-B.) ont donné assignation
« 1. à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, en la personne de son directeur,
sieur C.), en son siège à L-2010 Luxembourg, 1-3 avenue Guillaume, ensemble et pour autant que de
besoin à
2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat et Président du
Gouvernement en son siège à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, et représenté encore pour
autant que de besoin par son Ministre des Finances à L-1352 Luxembourg, 3 rue de la Congrégation
ensemble le Directeur de l’Enregistrement et des domaines, prénommé, … »
Il résulte encore des « modalités de la remise de l’exploit » que l’huissier de justice a indiqué sous «
destinataire de l’exploit » « l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, en la
personne de son directeur … ».
Il en résulte que les demandeurs ont assigné d’une part l’Etat et d’autre part, conformément aux
dispositions de l’article 76 de la loi TVA, l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Le moyen de nullité de l’assignation dirigée contre l’administration de l’enregistrement et des domaines
en la personne de son directeur doit partant être rejeté.
Etant donné que le recours contre une décision d’impôts est à diriger contre l’administration de
l’enregistrement et des domaines et non contre l’Etat représenté par le ministre d’Etat, la demande dirigée
contre l’Etat est irrecevable.
- la signification de l’exploit introductif à l’administration de l’enregistrement et des domaines
Au vu des développements qui précèdent, le destinataire de l’exploit introductif est « l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, en la personne de son directeur … », conformément aux
dispositions de l’article 76 de la loi sur la TVA.
L’huissier de justice a remis l’exploit « au Bureau de M. le Receveur de l’Enregistrement » à Mme « D.)
receveur » qui a déclaré être habilitée à recevoir une copie de l’acte et a accepté l’exploit.
L’assignation a pour but de convoquer la partie défenderesse devant le tribunal. Afin d’être utile, le
législateur a prévu des modes de signification qui permettent d’assurer la connaissance effective de l’acte
introductif par la partie défenderesse.
Contrairement aux conclusions des défendeurs, le service d’enregistrement et de recette fait partie de
l’administration de l’enregistrement et des domaines.
En effet, aux termes de l’article 2 (2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration
de l’enregistrement et des domaines « Elle [l’administration de l’enregistrement] comprend la direction,
le service d’inspection des bureaux d’enregistrement et de recette, le service d’enregistrement et de recette,
le service d’imposition et de contrôle de l’impôt sur le chiffre d’affaires, de l’impôt sur les assurances et
de l’impôt sur les transports, le service de la conservation des hypothèques, le magasin du timbre et
l’administration des domaines. »
Les articles 5 et suivants de la loi du 20 mars 1970 sont consacrés aux différents services et départements
de l’administration de l’enregistrement en particulier.
Si le directeur de l’administration de l’enregistrement est le destinataire de l’exploit d’assignation et a
qualité pour recevoir l’acte au nom de son administration, l’exploit peut toutefois être remis à un autre
fonctionnaire de l’administration.
La signification est dès lors conforme aux dispositions de l’article 155(5) du nouveau code de procédure
civile.
Le moyen de nullité de la demande tiré du défaut de signification régulière doit partant être rejeté.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, déclare irrecevable le recours dirigé contre l’Etat, en laisse les dépens à charge des
parties demanderesses, rejette les moyens de nullité soulevés par les parties défenderesses, réserve les
dépens.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
viceprésident, en présence de Mme Simone WAGNER, greffier.