Court partially allows appeal, grants suspended sentence, and dismisses civil claim for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a conviction for animal abuse, reforming the sentence to a suspended prison term due to the defendant's clean record. While the defendant successfully argued for leniency, the court confirmed the criminal liability but reduced the immediate penalty. Conversely, the civil claim for moral damages was dismissed because the plaintiff failed to prove they suffered actual harm from the alleged acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 et 626 du code d'instruction criminelle; The court may grant a suspended sentence for a first-time offender upon partial appeal success, while a civil claim for moral damages requires proof of actual suffering to be upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 135/03 V. du 13 mai 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mai deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits
e t :
P.1.), né le (...) à Luxembourg, demeurant à L-(...)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
L’association sans but lucratif « SOC.1.) », établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demanderesse au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 février 2002, sous le numéro 492/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
II.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 janvier 2003, sous le numéro 31/03 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration du 5 mars 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu P.1.) a régulièrement relevé appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel du 25 février 2002 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
P.1.) conteste les faits lui reprochés. Il affirme que le chien présentait déjà des blessures lorsque sa sœur le lui a remis; selon lui les blessures ont très bien pu être causées par son ex-amie qui aurait déjà une fois battu à mort un chien.
La Cour estime nécessaire en présence des contestations du prévenu de procéder à l’audition de son ex-amie, Madame T.1.), qui n’avait pas été entendue en première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens défense, les demanderesse et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel de P.1.) en la forme;
avant tout autre progrès en cause:
dit qu’il sera procédé à l’audition du témoin T.1.), née le (...), demeurant à L-(...), à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2003, à 9.00 heures, salle 1, Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich;
réserve les frais.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Sur citation du 20 mars 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 4 avril 2003, lors de laquelle le témoin T.1.), née le (...), demeurant à L-(...), fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mai 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 janvier 2003 ayant reçu l’appel du prévenu P.1.) en la forme et ayant avant tout autre progrès en cause ordonné l’audition du témoin T.1.).
Vu le résultat de la mesure d’instruction à laquelle il a été procédé en exécution de cet arrêt.
Le témoin T.1.), ancienne concubine du prévenu P.1.) a énergiquement contesté les affirmations de ce dernier qu’elle aurait infligé des blessures aux chiens de l’appelant et que dans le temps elle aurait déjà battu à mort un chien.
T.1.) dépose que lorsque le prévenu s’est vu remettre par sa sœur un chien genre SHITZU celui-ci ne présentait pas les graves blessures qui font l’objet des présents débats.
Il est constant que les blessures affectant ce chien ne peuvent provenir que de coups assénés par des personnes et n’ont pas pu être causés par d’autres animaux, tel qu’affirmé par l’appelant, unique maître et gardien du chien qu’il a négligé et mal soigné.
Les préventions déclarées établies par les premiers juges à charge de P.1.) sont demeurées telles à la suite de l’instruction faite devant la Cour.
Les peines prononcées par le tribunal correctionnel sont légales et adéquates pour correspondre à la gravité des faits.
En raison du casier vierge du prévenu il y a cependant lieu d’assortir la peine privative de liberté d’un sursis intégral.
Au civil
L’association sans but lucratif SOC.1.) réclame le montant de 250 € à titre de préjudice moral de la part du défendeur au civil P.1.).
Comme la demanderesse au civil n’a pas établi avoir subi un préjudice moral à la suite des agissements de l’appelant, la demande civile est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens défense, les demanderesse et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
vidant l’arrêt de la Cour d’appel du 28 janvier 2003;
au pénal:
déclare l’appel du prévenu P.1.) partiellement fondé;
réformant:
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de six mois prononcée à charge du prévenu en première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 55,12 €;
au civil:
déclare fondé l’appel du défendeur au civil P.1.);
réformant:
déclare non fondée la demande de l’a.s.b.l. SOC.1.);
laisse les frais de la demande civile dans les deux instances à charge de la demanderesse au civil.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 211 et 626 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.