Court partially allows appeal to reduce prison term and impose probation with psychiatric obligations for child pornography possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a conviction for possessing child pornography. While the court confirmed the guilt and the confiscation of illegal materials, it reduced the prison sentence to three months and granted probation for five years. This decision was based on the defendant's clean record and the fact that he only viewed the material without distributing it, requiring him to undergo psychiatric treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction; Article 24 of the Penal Code: Possession of child pornography warrants a prison term that may be suspended with mandatory psychiatric treatment obligations if the offender has a clean record and did not distribute the material.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 134/03 V. du 13 mai 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mai deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 20 juin 2002, sous le numéro 1584/2002, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 juillet 2002 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 mars 2003, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 4 avril 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mai 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 11 juillet 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 20 juin 2002 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu X.) , sans reprendre les moyens de droit développés en première instance, admet le bien-fondé de l’infraction retenue à sa charge, sollicite la réduction de la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard et marque son accord quant aux autres peines retenues.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu que ce dernier a recherché et détenu en connaissance de cause des images à caractère pédophile, en enregistrant ces images sur le disque dur de son ordinateur, sur disquette magnétique et en les gravant sur des disques CD- ROM pour pouvoir les visualiser à tout moment.
Les peines prononcées pour sanctionner les agissements de X.) sont légales et adéquates, sauf qu’il y a lieu de réduire à 3 mois la durée de la peine d’emprisonnement compte tenu du casier vierge du prévenu et du fait que ce dernier n’a jamais procédé à une diffusion du matériel pornographique qu’il s’est contenté de visionner seul.
Il y a lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 3 mois et de lui imposer pour une durée de cinq ans les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt, obligations qui remplacent l’obligation visée dans le contexte du sursis probatoire par les premiers juges.
Les objets à confisquer étant tous sous main de justice, une condamnation à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne serait pas possible, n’est d’aucune utilité.
En conséquence, il convient d’en faire abstraction.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu X.) ;
réformant:
condamne le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois;
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes:
1) se soumettre à des mesures de traitement et de soins psychiatriques en relation avec ses tendances sexuelles visant la détention d’objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent à Monsieur le Procureur général d’Etat;
dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation des objets ne serait pas possible;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,37 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 78, alinéa 2 et 383 du code pénal et en ajoutant l’article
24 de ce code et les articles 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.