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26408 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed for lack of specific argument; court confirms indefinite term employment finding.

Numéro de cause 26408 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but found it unfounded because the appellant merely listed arguments without developing them. The court confirmed the first-instance judgment recognizing an indefinite-term employment relationship starting in 1998. Consequently, the administrative body was ordered to pay the employee's procedural costs for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 41 loi 10 août 1912; Art. 240 n.c.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide a specific critique of the first-instance judgment's reasoning, rendering the appeal non-founded.

Mots-clés

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indefinite term employment appeal admissibility lack of specific argument procedural costs primary education law contract renewal labor dispute rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

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Art. 41 of the law of 10 August 1912 on the organization of primary education
law of 24 May 1989
law of 5 July 1991
Grand-Ducial Regulation of 11 July 1989
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit mai deux mille trois.

Numéro 26408 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.), établie à (…), représentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 5 février 2002,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

A.), épouse B.), employée privée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 mars 2003.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 8 mai 2001 au tribunal du travail de Luxembourg, A.), au service de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) en tant que chargée de direction d’une classe de l’enseignement primaire sans interruption depuis le 15 septembre 1997, a demandé de voir dire qu’elle bénéficie depuis la date de son engagement, sinon depuis toute autre date à déterminer par le tribunal, d’une relation de travail à durée indéterminée avec la partie défenderesse et de voir condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 40.000,- francs.

Par jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2001, le tribunal du travail de Luxembourg a : reçu la demande de A.) en la forme, déclaré la demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée fondée à partir du 14 septembre 1998, déclaré la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure fondée, partant condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à A.) la somme de 10.000,- francs à titre d’indemnité de procédure, condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) a relevé appel par acte de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 5 février 2002.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande de déclarer non fondée la demande de A.).

Quant à la recevabilité de l’appel

L’intimée se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel quant à la forme et au delai.

Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’autorisation d’ester en justice de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.).

L’appelante verse l’autorisation d’ester en justice du conseil communal du

24 avril 2002, de sorte que le moyen d’irrecevabilité afférent – que l’intimée a à l’audience, par ailleurs, déclaré ne plus maintenir – est à rejeter.

Le jugement de première instance a été notifié à l’appelante le 28 décembre 2001 ; l’appel relevé le 5 février 2002, dans les formes légales, est par conséquent à déclarer recevable.

Quant au fond

L’appelante déclare que A.) est entrée au service de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) en date du 15 septembre 1997 sur base d’un contrat à durée déterminée qui a été reconduit successivement chaque année, que par requête du 8 mai 2001, elle a introduit une demande tendant à faire constater qu’elle bénéficie depuis la date de son engagement d’une relation de travail à durée indéterminée avec la partie appelante, que cependant, elle n’est plus au service de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) depuis le 14 septembre 2001, que partant au moment où le tribunal du travail a été amené à statuer sur le mérite de la demande, celle-ci était devenue sans objet dans la mesure où elle ne mentionnait pas l’admission rétroactive de la reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée, que dans ces circonstances, la condition essentielle requise dans le chef de A.) pour prospérer dans ses prétentions faisant défaut, elle devait être déboutée purement et simplement de sa demande.

L’intimée fait plaider que c’est à bon droit que les juges de première instance ont estimé qu’il est de jurisprudence et de doctrine constantes que l’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance, qu’au moment de l’introduction de l’instance, elle était encore au service de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) puisque ce n’est que par lettre du 2 août 2001 qu’elle a été informée par l’Administration communale que son contrat prendrait fin le 17 septembre 2001, qu’elle avait également au moment où le jugement du 20 décembre 2001 était rendu toujours un intérêt à voir constater le caractère indéterminé de sa relation de travail puisque ce dernier est un préalable pour pouvoir prospérer dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour licenciement abusif.

L’intimée a ensuite ajouté que malgré une décision de justice du 20 décembre 2001 entre l’intimée et l’appelante ainsi qu’une centaine d’autres décisions de différentes juridictions qui retenait les mêmes principes, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) a refusé de réengager A.) pour l’année scolaire 2002/2003 alors qu’il y avait pourtant un poste de chargé de cours disponible, qu’au lieu de reprendre A.) qui était déjà au service de la commune depuis septembre 1998 jusqu’en septembre 2001, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) a préféré engager un nouveau chargé de cours, que suite à cette décision, l’intimée a décidé de saisir le tribunal du travail pour la rupture de son contrat en septembre 2001.

Selon l’appelante, si l’intimée devait engager une procédure afin de voir déclarer le licenciement abusif, elle pourrait au préalable demander au tribunal saisi de statuer sur le caractère déterminé ou indéterminé de la relation de travail.

Le moyen tel que formulé par l’appelante tend à voir dénier à A.) un intérêt à agir au moment où le jugement de première instance fut rendu, eu égard à la cessation de la relation de travail intervenue depuis la présentation de la requête.

Or, tel que l’a retenu le tribunal du travail, l’intérêt s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance, de sorte qu’à défaut de contestation d’un intérêt à agir au moment de l’introduction de la demande, la décision de première instance est à confirmer en ce qu’elle a reçu la demande.

L’appelante déclare, dans l’acte d’appel et dans ses conclusions ultérieures, maintenir l’intégralité de ses moyens de première instance et demande de dire qu’il y a lieu à application de l’article 41 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et que ledit article 41 constitue une dérogation spéciale à la loi du 24 mai 1989, à titre subsidiaire, de dire qu’il y a lieu de ne prendre en considération que le dernier contrat conclu entre parties, à savoir celui du 15 septembre 2000 portant sur l’année scolaire 2000-2001, à titre plus subsidiaire, de dire que le défaut de mentionner la possibilité du renouvellement dans le premier contrat ne saurait porter à conséquence, alors que la loi du 24 mai 1989 et le règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 et enfin la loi du

5 juillet 1991 prévoient expressément la possibilité du renouvellement, à titre encore plus subsidiaire, de dire qu’il n’y a pas renouvellement de contrat, mais conclusion de contrats indépendants, de dire dès lors que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée.

A.) estime que dans la mesure où l’appelante n’a pas autrement critiqué le jugement quant au fond, il est à supposer que le principe de la reconnaissance de la relation de travail à durée indéterminée n’est pas remis en cause. Il y a lieu de constater que l’appelante ne fait qu’énumérer les moyens au fond par elle invoqués en première instance sans présenter le moindre développement y relatif.

A défaut d’une quelconque critique précise relative à la motivation détaillée fournie par le tribunal du travail en réponse aux moyens au fond présentés par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) devant lui, l’appel est également à déclarer non fondé quant au fond de l’affaire.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Par réformation du jugement de première instance, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) conclut au débouté de la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par A.) devant le tribunal du travail et adjugée en première instance.

A défaut de critique précise formulée à l’égard du jugement de première instance à cet égard, l’appel est également à déclarer non fondé quant à ce point.

Pour l’instance d’appel A.) sollicite une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

Compte tenu de ce que A.) a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire assurer sa défense par rapport à l’appel non justifié de la part de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.), sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à adjuger à concurrence de 500 EUR.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement de première instance, déclare la demande de A.) présentée en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile partiellement fondée, condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500 EUR pour l’instance d’appel, condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.