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1975a Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling for violating res judicata regarding a third party not a party to the original judgment.

Numéro de cause 1975a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had applied the principle of res judicata to a third party not originally involved in the litigation. The appellant argued that the lower court erred by binding him to a debt judgment where he had only been a nominal participant with a stay of proceedings. The court held that the lower judges misinterpreted Article 1351 of the Civil Code, as the original judgment did not definitively establish the debt against the appellant, thus violating the requirement of identity of parties.

Regeste Legislator

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Article 1351 du Code civil; The principle of res judicata applies only to the specific parties and matters adjudicated; a judgment cannot bind a third party who was not a party to the original proceedings or against whom no definitive judgment was rendered.

Mots-clés

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res judicata identity of parties nominal participation stay of proceedings Article 1351 Civil Code third party liability cassation dette sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 30/ 03. du 08.05.2003.

Numéro 1975 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mai deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

E), électromécanicien, demeurant à F-(...), demandeur en cassation,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

e t :

la société anonyme de droit belge SOC), anciennement SOC), établie et ayant son siège social à B-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 mai 2002 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile et signifié le 27 août 2002 à E), demeurant en France ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 novembre 2002 par E) et déposé le 11 novembre 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se basant sur l’autorité de la chose jugée résultant d’un jugement par lequel la société à responsabilité limitée SOC2) et un des associés-liquidateurs ont été condamnés à régler à la société anonyme SOC) un certain montant du chef de factures impayées, avait dans une décision subséquente condamné l’autre associé-liquidateur, E), à payer la même somme à la susdite demanderesse ; que sur appel les juges du second degré confirmèrent la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation pris dans sa deuxième branche:

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celleci et plus particulièrement de l’article 1351 du Code civil, en ce que la Cour d’appel, pour statuer comme elle l’a fait, a retenu que c’est à raison que les premiers juges ont dit que E), appelé à l’instance qui a donné lieu au jugement du 30 novembre 1998, liquidateur de la société SOC2) qui s’était engagé à reprendre à son nom le passif de la société en liquidation et codébiteur de LIQ), était représenté à cette instance par ce dernier, alors que, deuxième branche, E) figurait en nom personnel à l’instance qui a conduit au jugement du 30 novembre 1998, lequel a précisé dans son dispositif qu’il sursoyait à statuer sur la demande dirigée contre E) et que l’article 1351 du Code civil, à supposer qu’il étende l’autorité de chose jugée d’une décision de justice à un codébiteur d’une partie à la procédure - quod non -, ne permet certainement pas de dire qu’un jugement comme celui du 30 novembre 1998, auquel E) a été partie pour figurer en nom personnel à l’instance, mais qui prononce un sursis à statuer à son égard et condamne un supposé codébiteur de cette personne, a une autorité de chose jugée telle que la condamnation du codébiteur qu’il prononce, a autorité de chose jugée à l’égard de la personne à l’égard de laquelle le sursis à statuer a été prononcé et empêche cette personne de faire valoir ultérieurement des moyens quant à l’existence et quant au quantum de la dette alléguée et que dès lors l’article 1351 du Code civil se trouve violé » ;

Vu l’article 1351 du Code civil qui dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

Attendu cependant qu’en admettant que l’associé-codébiteur LIQ) a représenté E) dans l’instance où celui-ci a été lui-même partie et à l’égard duquel il a été décidé de surseoir à statuer, les juges du fond ont méconnu la portée du texte de loi susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

P a r c e s m o t i f s :

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

casse et annule l’arrêt rendu le 15 mai 2002 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne la société anonyme SOC) aux dépens tant de l’instance en cassation que de la décision annulée, dont distraction au profit de Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Jean JENTGEN, délégué à ces fins, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.