Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-125a Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal but partially allows criminal appeals, reforming first-instance judgment on joint liability and accomplice status.

Numéro de cause CA5-125a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil appeal by P.2. inadmissible while finding the other criminal appeals partially founded. The defendants argued for acquittal or reduced penalties, but the court determined real concurrence of offenses and established P.5. as an accomplice. Consequently, the judgment was partially reformed to impose fines and imprisonment with a stay of execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 67, 69 du code pénal; Articles 211, 626 du code d'instruction criminelle: The court may partially reform a first-instance judgment by declaring certain appeals inadmissible while finding others partially founded, thereby adjusting liability for accomplices and establishing real concurrence of offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
concours réel d'infractions complicité pénale appel partiellement fondé amende subsidiaire sursis à l'exécution frais de poursuite pénale concurrence de délits accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 65 du code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et l’article 186 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 67 et 69 du code pénal et les articles 211 et
Article 186 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et l’article 186 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 67 et 69 du code pénal et les articles 211 et
Article 67 du code pénal
Article 69 du code pénal
Article 211 du code d'instruction criminelle
Article 626 du code d'instruction criminelle
article 391 du code de procédure pénale
article 60 du code pénal
article 65 du code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et l’article 186 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 67 et 69 du code pénal et les articles 211 et
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 125/03 V. du 6 mai 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mai deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P.1.), alias PSEUDO.1.), né le (...) à (...) (Albanie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

2. P.2.), alias PSEUDO.2.), alias PSEUDO.3.), alias PSEUDO.4.), né le (...) à (...) (Albanie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

3. P.3.), né le (...) à (...) (Albanie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

4. P.4.), né le (...) à (...) (E), demeurant à L-(...)

5. P.5.), né le (...) à (...) (Yu), demeurant à L-(...)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de X.) et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 31 octobre 2002, sous le numéro 2342/2002, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig au pénal et au civil le 31 octobre 2002 par le prévenu P.2.), le 6 novembre 2002 au pénal par les prévenus P.1.) et P.3.), le 20 novembre 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire du prévenu P.4.), le 21 novembre 2002 par le mandataire du prévenu P.5.) et le 25 novembre 2002 par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus P.1.), P.2.), P.3.), P.4.) et P.5.).

En vertu de ces appels et par citation du 18 février 2003, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 18 mars 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience l’interprète assermenté Luc PETRY dûment convoqué put disposer.

Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.5.) assistés de l’interprète KURTISI Lulzim dûment assermenté à l’audience.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.4.).

Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.5.).

Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.3.).

Maître Thomas FEIDER, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).

L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience publique du 21 mars 2003.

A cette audience Maître Thomas FEIDER, avocat, continua le développement des moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).

Tous les prévenus furent présents, les prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.5.) assistés de l’interprète KURTISI Lulzim.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mai 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 31 octobre et 6 novembre 2002 au greffe de l’établissement pénitentiaire de Schrassig P.2.), P.1.) et P.3.) ont relevé appel d’un jugement correctionnel du 31 octobre 2002 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations des 20 et 21 novembre 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.4.) et P.5.) ont fait relever appel du prédit jugement.

Par déclaration du 25 novembre 2002 au même greffe le procureur d’Etat a interjeté appel contre ce jugement en déclarant limiter son appel aux seuls prévenus appelants.

P.2.) est le seul à avoir également relevé appel au civil du jugement en cause.

L’appel au civil de P.2.) est à déclarer irrecevable, le jugement entrepris ne comportant pas de volet civil.

Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Les prévenus P.2.), P.1.) et P.3.) nient toute implication dans un trafic de stupéfiants et contestent l’existence de la circonstance aggravante de la participation à une association de malfaiteurs.

Ils admettent avoir vendu de la cocaïne pour leur propre compte. P.2.), arrêté le

7 juillet 2001 avec P.1.) et P.3.) par la police grand-ducale, affirme ne s’être livré que pendant 45 jours avant cette date à la vente de cocaïne dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg tandis que P.1.) déclare ne pas avoir séjourné pendant la période du 15 septembre 1999 au 24 décembre 2000 sur le territoire luxembourgeois dès lors qu’il se serait trouvé engagé pendant ce laps de temps dans les liens d’un contrat de travail en Grèce suivant déclaration écrite de son employeur A.) versée en cause.

Les prévenus P.1.) et P.2.) reconnaissent le bien-fondé des infractions de recel, d’usage et d’acquisition de faux documents grecs et italiens et de port public d’un faux nom retenues à leur charge en première instance.

Les appelants P.2.), P.1.) et P.3.) concluent à une réduction de leurs peines avec octroi d’un sursis relatif à la peine d’emprisonnement.

Le prévenu P.4.) ne conteste pas les infractions retenues à sa charge et prie la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement en alléguant son mauvais état de santé.

Le prévenu P.5.) nie les infractions mises à sa charge en première instance. Subsidiairement il conclut à une réduction des peines avec octroi d’un sursis intégral quant à la peine privative de liberté.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation des infractions et peines retenues à charge des prévenus P.2.), P.1.) et P.3.).

Quant à P.4.) il conclut à la confirmation du jugement entrepris, tout en se déclarant d’accord à faire abstraction d’une peine d’emprisonnement en raison de l’état cachectique du prévenu.

Le représentant du ministère public requiert une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis avec maintien de l’amende prononcée en première instance contre P.5.) pour des actes de complicité lors de la vente et du transport de cocaïne.

Le prévenu P.2.) invoque un procès-verbal d’enregistrement d’informations dressé par son défenseur italien Maître Luca Maori en vertu de l’article 391 du code de procédure pénale italien, procès-verbal enregistrant la déclaration de l’ancienne concubine du prévenu, B.), qu’à partir du mois d’octobre 2000 jusqu’au début avril 2001 il n’aurait pas quitté l’Italie, pour prouver son absence sur le territoire luxembourgeois pendant cette période.

Les attestations testimoniales versées par les prévenus P.2.) et P.1.), attestations qui ne valent qu’à titre de simples indices, et les affirmations des prévenus quant à la durée de leur séjour luxembourgeois, sont notamment énervées par les dépositions de clients-consommateurs de drogues relatées au rapport N° 65487 du 13 septembre 2001 dont il peut être conclu que les trois prévenus P.2.), P.1.) et P.3.) se livraient pendant au moins 2 années dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à un trafic de stupéfiants avant leur arrestation par les services de police en date du 7 juillet 2001.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel, à l’exception des attestations testimoniales visées ci-avant.

Le tribunal correctionnel, après avoir analysé de façon correcte et exhaustive les conditions d’existence de l’association de malfaiteurs, a constaté à bon droit que ces conditions étaient remplies quant aux infractions retenues à juste titre sub I à l’encontre des prévenus P.2.), P.1.) et P.3.).

C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont encore retenu à l’encontre du prévenu P.1.) le recel d’un passeport grec et d’un permis de conduire grec, l’usage de ces passeport et permis de conduire falsifiés, l’achat et l’acquisition de ces documents falsifiés et le port public d’un faux nom et qu’ils ont de plus déclaré le prévenu P.2.) convaincu de recel d’une carte d’identité italienne et d’un permis de conduire italien, d’usage de ces carte et permis de conduire falsifiés, d’achat et d’acquisition de ces documents falsifiés et du port public d’un faux nom.

Le jugement déféré est à réformer en ce qu’il a décidé que les infractions retenues sub I à charge de P.2.), P.1.) et P.3.) se trouvent en concours idéal.

Ce concours résulte d’un fait unique qui engendre plusieurs infractions, alors qu’en l’espèce les prévenus se sont rendus coupables successivement de plusieurs infractions non encore sanctionnées définitivement, de sorte que l’article 60 du code pénal ayant trait au concours réel de plusieurs délits est à appliquer.

Toutes les préventions retenues respectivement à charge de ces trois prévenus se trouvent entre elles en concours réel.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre des prévenus P.2.), P.1.) et P.3.) sont légales et adéquates, partant à maintenir.

Il résulte des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu P.4.) que ce dernier a été convaincu à juste titre des infractions visées sub 1), 2) et 3) au jugement entrepris.

Il convient de préciser que ces infractions se trouvent en concours réel entre elles.

Le prévenu P.4.) dispose d’un casier chargé en matière de stupéfiants qui ont d’ailleurs ruiné sa santé. Le prévenu, père de famille avec un enfant, est actuellement bien inséré dans la vie professionnelle en exécutant des travaux de jardinage dans le cadre des activités de SOC.1.) a.s.b.l.

Compte tenu du mauvais état de santé du prévenu et de son insertion sociale réussie, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de sanctionner les agissements fautifs par une peine d’amende de 2.000 €.

C’est à bon droit que le prévenu P.5.) a été acquitté de l’infraction d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne.

Il résulte de l’examen du dossier répressif que les premiers juges ont exactement apprécié les agissements du prévenu P.5.) en retenant que ce dernier, en connaissance de cause, conduisait en taxi les revendeurs de cocaïne C.), P.1.), P.2.) et P.3.) aux rendez-vous avec des clients et qu’il a contribué par son aide notamment au trafic de drogues des trois derniers revendeurs.

Le prévenu P.5.) agissant avec connaissance et son aide consistant notamment à conduire en taxi les revendeurs vers leurs clients, a facilité les délits de vente et de transport de cocaïne.

Par réformation des premiers juges il convient de retenir que toutes les infractions commises par le prévenu P.5.) ont été commises comme complice ayant, avec connaissance, aidé l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité.

Les infractions retenues à charge de ce prévenu se trouvent en concours réel.

La peine d’amende prononcée à charge de l’appelant P.5.) est légale et appropriée.

Une peine d’emprisonnement de 2 ans, assortie d’un sursis intégral en raison des bons antécédents judiciaires du prévenu, résidant depuis 12 ans au Grand- Duché de Luxembourg, est de nature à sanctionner adéquatement les faits retenus.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la confiscation des objets saisis, sous réserve des objets saisis suivants, à savoir, le véhicule de marque Mercedes 230 (L) immatriculé (...) (NL), le GSM Ericsson T18S, la somme de 1.200 DEM, la somme de 3.782 LUF, l’agenda et la somme de 495 NLG, objets saisis dans le cadre de l’action publique engagée contre X.).

Les objets et valeurs à confisquer étant tous sous main de justice, une condamnation à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne serait pas possible, n’est d’aucune utilité.

En conséquence, il convient d’en faire abstraction.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare irrecevable l’appel au civil de P.2.);

déclare les autres appels recevables;

dit les appels de P.2.), P.1.) et P.3.) non fondés;

dit les appels de P.4.) et P.5.) partiellement fondés;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

réformant:

dit que toutes les infractions retenues à charge des prévenus respectifs se trouvent pour chacun d’eux en concours réel;

condamne P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours;

décharge le prévenu P.4.) de la peine d’emprisonnement prononcée à sa charge en première instance;

dit que P.5.) a commis les infractions retenues à sa charge comme complice, ayant, avec connaissance, aidé l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité;

condamne le prévenu P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans;

dit qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

maintient la peine d’amende prononcée à charge du prévenu P.5.) en première instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation des objets saisis ne serait pas possible;

confirme pour le surplus le jugement pour autant qu’il a été entrepris;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,04 € pour chacun;

condamne les prévenus P.2.), P.1.) et P.3.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel pour les infractions commises ensemble;

laisse les frais d’interprète à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et l’article 186 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 67 et 69 du code pénal et les articles 211 et

626 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.