Court dismisses pedestrian's slip-and-fall claim against municipality due to reasonable snow removal standards.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment that rejected his claim for damages following a slip and fall on a sidewalk. The plaintiff argued the municipality failed to clear snow and ice, but the court upheld the lower court's finding that weather conditions made continuous cleaning unreasonable. Consequently, the court confirmed the dismissal of the claim based on the absence of fault or negligence by the property owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1 du code civil; The obligation of sidewalk owners to clear snow and ice is limited by weather conditions, and failure to clean does not constitute a defect in maintenance if continuous cleaning is unreasonable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^OOh !C03
Arrêt civil.
Audience publique du trente avril deux mille trois.
Numéro 26545 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre;
Joseph RA US, premier conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller;
Nico EDON, premier avocat général, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
.
Entre:
M. )
^ employé, demeurant à
( - - •)
f
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille
Faber dEsch-sur-Alzette en date des 14, 15 et 18 janvier 2002,
comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg,
e t :
1) COMMUNE DE SANEM, ayant sa maison commune à Belvaux, 60,
rue de la Poste,
intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber,
comparant par Maître Marc Elvinger, avocat à Luxembourg,
L> )
, employé, demeurant à
l
3) xSQC'f.) société anonyme, compagnie d'assurances, ayant son siège
social à {..) en Suisse,
, et établie à
L)
}
intimés aux fins du susdit exploit Camille Faber,
comparant par Maître Marc Baden, avocat à Luxembourg,
4) UNION DES CAISSES DE MALADIE, en abrégé UCM,
établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d'Esch,
intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber,
défaillante.
LA COUR D'APPEL:
Par exploits d'huissier des
2 et 3 juin 1999,
a fait
donner assignation à la commune de Sanem, à
D.)
et à la
compagnie d'assurances
société anonyme ainsi qu'à l'Union des
Caisses de Maladie à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg pour s'y entendre condamner à lui payer le montant de
500.000.- francs; l'Union des Caisses de Maladie a été attraite aux fins
de déclaration de jugement commun.
M.)
fait valoir qu'il aurait, le 3 décembre 1997, glissé sur
une plaque de verglas sur le trottoir sis devant la maison de
D.)
au moment où il se promenait avec son épouse; il se serait
fracturé la cheville, blessure qui aurait engendré une invalidité
permanente partielle; la chute trouverait son origine dans l'état anormal
du trottoir qui aurait été verglacé et recouvert de neige.
La commune de Sanem a été attraite sur base de l'article 1384, alinéa
premier, du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du même code ainsi que sur base de l'article premier de la loi du
septembre 1988;
Dj
est recherché sur base de l'article
1384, alinéa premier, du code civil et subsidiairement sur base des
articles 1382 et 1383 du même code.
La demande de
M^
a été déclarée non fondée par
jugement du 17 octobre 2001, les juges de première instance ayant
décidé que l'état du trottoir n'était pas anormal au vu des circonstances
météorologiques.
M.)
a relevé appel de ce jugement en date des 14, 15 et 18
janvier 2002 et conclut, par réformation, à l'adjudication de sa demande
et à la condamnation de la commune de Sanem, de
D.)
et
de la compagnie d'assurances
au payement du montant de
18.592.- euros.
D.")
et la compagnie d'assurances x5CC^) concluent à
la confirmation de la décision a quo et reprennent expressément leurs
conclusions prises en première instance.
La commune de Sanem conclut également à la confirmation de cette
décision en faisant valoir que les juges de première instance ont
sainement apprécié.
1) Quant à la demande dirigée contre la commune de Sanem.
M.)
fait valoir que les juges de première instance ont
estimé, à tort, sur base de l'article 1384, premier alinéa, du code civil,
qu'il n'avait pas rapporté la preuve de l'état anormalement glissant du
trottoir à l'endroit où il a fait sa chute et l'ont débouté de sa demande
contre la commune de Sanem.
Il soutient que suivant renseignements des services météorologiques
de l'aéroport de LlEU^.j , les chutes de neige ont été continues le 3
décembre 1997 entre 03.30 et 08.00 heures et qu'à 10.00 heures, un
centimètre de neige fraîche a été observée avec une hauteur de neuf
centimètres, les huit centimètres provenant de chutes de neige
antérieures.
L'appelant soutient que le même jour, à 20.00 heures, les trottoirs
n'avaient pas été déblayés, ni sablés, et que, au vu des circonstances de
temps, ils auraient dû l'être, près de vingt-quatre heures s'étant écoulées
depuis les dernières «averses de neige importantes».
Il se dégagerait également, d'après l'appelant, des déclarations des
témoins que la preuve de l'état dangereux du trottoir serait rapportée.
affinne dès lors qu'«û:w vu de la saison et des
températures, même très basses en pleine journée, des dispositions
auraient dû être prises pour le salage» et qu'«// est donc incontestable
que le trottoir litigieux revêtait le caractère anormal, alors que
quiconque
empruntait
le
trottoir
pouvait
légitimement
et
raisonnablement croire qu 'il était déblayé».
Il convient de remarquer que le rapport des services météorologiques
de l'aéroport de
LltU4.)
dont
fait état, souligne que
les renseignements y figurant concernent uniquement la situation
météorologique à l'aéroport de LiEUL)
et ne contient donc aucune
donnée précise quant au temps qui régnait à LlLllI^ , de sorte qu'ils ne
peuvent être pris en considération dans l'appréciation des conditions
météorologiques y ayant régné.
Le témoin
, qui est venu sur les lieux en sa qualité
d'ambulancier, a déclaré que tant le trottoir que la route étaient
verglacés.
Le témoin T.^
a déclaré que «le trottoir était verglacé de même
que la route que Von voyait briller ... qu'il fallait être prudent en
marchant» et a indiqué que le sol était verglacé en général. Selon le
témoin, il s'agissait «en fait de la neige fondue durant la journée qui a
regelé dans la soirée compte tenu des conditions climatiques».
Le témoin
a affirmé que la route et le trottoir étaient
recouverts de verglas à un point tel qu'il avait renoncé à sortir en voiture
{«draussen war es ûberall glatt»). Le témoin fait encore état d'une pluie
verglaçante rendant tout salage impossible.
Il y a lieu d'apprécier avec circonspection les déclarations du témoin
, épouse de l'appelant, qui a déclaré lors d'une première
audition que seul le trottoir sis devant l'immeuble appartenant à
D.)
était verglacé, déclaration contredite par tous les témoins,
notamment par
qui a déclaré avoir salé son trottoir verglacé peu
après l'accident.
Il résulte des déclarations des témoins que tous les trottoirs
empruntés par
M.)
avant sa chute, ainsi que la route, étaient
couverts de verglas et que le gel est dû au refroidissement qui s'est
produit avec l'arrivée de la nuit, c'est-à-dire peu de temps avant
l'accident, de sorte qu'aucun salage ou sablage n'avaient pu être
effectués.
«La présence de verglas sur un trottoir, en hiver, est considérée
comme une situation normale avec laquelle les usagers doivent compter
.... Ces propos sont cependant à relativiser en fonction du temps depuis
lequel le verglas ou la neige recouvre le trottoir.» (G. Ravarani, La
responsabilité civile, n° 486).
Il se dégage des développements qui précèdent que le trottoir en
question ne présentait pas au moment de la chute de
M
une
situation anormale eu égard aux conditions climatiques; on ne saurait
non plus, compte tenu des chutes de neige et du gel subséquent,
reprocher à la commune de Sanem de ne pas avoir immédiatement
nettoyé routes et trottoirs dès la survenance du verglas étant donné qu'on
ne saurait la contraindre de combattre le gel en même temps sur
l'ensemble du territoire de la commune dès son apparition et de
maintenir de façon permanente toutes les routes et tous les trottoirs dans
un état parfaitement dégagé et entretenu.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que les
conditions d'application de l'article 1384, alinéa premier, du code civil
n'étaient pas réunies en l'espèce.
La commune de Sanem est également recherchée sur base de l'article
1®*^ de la loi du
septembre 1988 relative à la responsabilité de l'État et
des collectivités publiques.
Cet article instaure une responsabilité pour faute de la puissance
publique, analogue à celle instaurée par les articles 1382 et 1383 du code
civil, de sorte que «la victime qui l'invoque doit prouver outre
l'existence d'une faute dans le chef du pouvoir public concerné et
constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d'action
générale qui devraient être celles d'un service public, également un
dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué».
M?)
reproche à Tintimée d'avoir méconnu les risques de
verglas et de ne pas avoir pris de dispositions pour procéder au
dégagement, respectivement au salage des trottoirs.
Il résulte des développements qui précèdent concernant l'état normal
du trottoir en question qu'aucune faute ou négligence de la commune de
Sanem en relation avec le dommage subi n'a été établie.
Le fonctionnement défectueux du service public n'étant pas établi, ni
offert en preuve, la demande de
m)
doit être déclarée non
fondée sur cette base légale et il échet de confirmer la décision a quo
dans cette branche.
M.^
fait encore grief aux juges de première instance de ne
pas avoir accueilli sa demande sur base de l'article 1,2 de la loi du
septembre 1988 précitée.
Il fait valoir que l'absence de salage et d'entretien du trottoir a
entraîné pour lui un dommage conséquent alors que si la commune avait
mis en œuvre les moyens de dégagement, il n'y aurait pas eu d'accident.
La Cour fait sienne l'analyse faite par le tribunal des conditions
d'application de cet article ainsi cme les conclusions qu'il en a tirées en
déclarant la demande de
M j
non fondée sur cette base légale
pour absence de preuve d'un dommage spécial et exceptionnel.
Il s'ensuit que l'appel de
M.)
n'est pas fondé en ce qui
concerne sa demande dirigée contre la commune de Sanem et qu'il y a
lieu de confirmer la décision entreprise dans cette branche.
2) Quant à la demande dirigée contre
D)
et la
compagnie d'assurances SXld).
L'appelant critique la décision des juges de première instance pour
ne pas avoir retenu que
D.^
, auquel la commune de Sanem
aurait délégué en tant que riverain la garde du trottoir, n'a pas entretenu
celui-ci «de telle sorte à ce qu 'il ne soit anormalement glissant»^ de sorte
que sa demande serait fondée sur base de l'article 1384, alinéa premier.
du code civil, sinon sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du
code civil.
La question de la garde du trottoir a été toisée par les juges de
première instance qui ont décidé à bon droit que cette garde appartient à
la commune de Sanem; la garde ne pouvant être qu'alternative et non
cumulative, il échet de déclarer irrecevable la demande dirigée contre
D-^
sur base de l'article 1384, alinéa premier, du code
civil étant donné qu'il n'est pas gardien du trottoir sur lequel
M.)
a chuté.
L'appel de ce dernier n'est dès lors pas fondé dans cette branche.
L'obligation des riverains d'un trottoir est de veiller en bon père de
famille au nettoyage de ceux-ci en cas de verglas ou de neige dans
l'intérêt de la sécurité des passants et en cas de manquement à cette
obligation, ils doivent répondre des conséquences dommageables de tout
accident dû à toute faute d'omission sur le fondement des articles 1382 et
1383 du code civil (Pas., 22, p. 93).
En l'espèce, c'est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens
et qui répondent de manière exhaustive tant aux conclusions de première
instance qu'à celles prises de part et d'autre en instance d'appel que les
premiers juges ont constaté que, eu égard aux conditions atmosphériques,
«on ne peut reprocher aux riverains du trottoir de ne pas avoir nettoyé,
dès lors qu'ils auraient été forcés de recommencer cette besogne
indéfiniment et l'on ne peut raisonnablement exiger d'un riverain qu'il
nettoie son trottoir toutes les heures».
Les juges en ont conclu à bon droit que «le fait que le propriétaire
n'ait pas dégagé le trottoir de la maison du verglas ne saurait être
considéré comme un défaut d'entretien normal», de sorte qu'ils ont
débouté
de sa demande basée sur les prédits articles,
aucune faute, négligence ou imprudence en relation avec le dommage
subi ne pouvant être retenue à charge de
D-)
L'appel de
M ^
n'est partant pas fondé dans cette branche.
Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de
confirmer la décision attaquée.
a présenté une demande basée sur l'article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Cette demande n'est pas fondée eu égard à la décision de
confirmation à interv'enir.
L'Union des Caisses de Maladie n'a pas conclu; il y a cependant lieu
de statuer contradictoirement à son égard étant donné que la remise de
l'acte d'appel a été faite à une personne habilitée à cet effet et il échet de
lui déclarer commun le présent arrêt.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
le déclare non fondé;
confirme partant le jugement déféré;
déboute
de sa demande basée sur l'article 240 du
nouveau code de procédure civile;
déclare le présent arrêt commun à l'Union des Caisses de Maladie;
condamne
M.^
aux frais des deux instances, avec
distraction au profit de Maître Marc Elvinger et de Maître Marc Baden
sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Joseph Raus, premier conseiller délégué à ces fins, en
présence de Jean-Paul Tacchini, greffier.
En raison de l'impossibilité du président de chambre de signer, la
présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de
procédure civile et 82, alinéa deux, de la loi du 7 mars 1980 sur
l'organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant
concouru à l'audience.