Legislator Jurisprudence & Législation
CACH02_26545 Généré par l'IA

Court dismisses pedestrian's slip-and-fall claim against municipality due to reasonable snow removal standards.

Numéro de cause CACH02_26545
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment that rejected his claim for damages following a slip and fall on a sidewalk. The plaintiff argued the municipality failed to clear snow and ice, but the court upheld the lower court's finding that weather conditions made continuous cleaning unreasonable. Consequently, the court confirmed the dismissal of the claim based on the absence of fault or negligence by the property owner.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1 du code civil; The obligation of sidewalk owners to clear snow and ice is limited by weather conditions, and failure to clean does not constitute a defect in maintenance if continuous cleaning is unreasonable.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability slip and fall snow removal municipal duty reasonable standards fault and negligence property maintenance fracture de la cheville

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384, alinéa premier du code civil
La commune de Sanem a été attraite sur base de l'article 1384, alinéa
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article premier de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Article 247 du nouveau code de procédure civile
Article 82, alinéa deux de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Pas., 22, p. 93
1383 du code civil (Pas., 22, p. 93).
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Texte complet

^OOh !C03

Arrêt civil.

Audience publique du trente avril deux mille trois.

Numéro 26545 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre;

Joseph RA US, premier conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller;

Nico EDON, premier avocat général, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

.

Entre:

M. )

^ employé, demeurant à

( - - •)

f

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille

Faber dEsch-sur-Alzette en date des 14, 15 et 18 janvier 2002,

comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg,

e t :

1) COMMUNE DE SANEM, ayant sa maison commune à Belvaux, 60,

rue de la Poste,

intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber,

comparant par Maître Marc Elvinger, avocat à Luxembourg,

L> )

, employé, demeurant à

l

3) xSQC'f.) société anonyme, compagnie d'assurances, ayant son siège

social à {..) en Suisse,

, et établie à

L)

}

intimés aux fins du susdit exploit Camille Faber,

comparant par Maître Marc Baden, avocat à Luxembourg,

4) UNION DES CAISSES DE MALADIE, en abrégé UCM,

établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d'Esch,

intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber,

défaillante.

LA COUR D'APPEL:

Par exploits d'huissier des

2 et 3 juin 1999,

a fait

donner assignation à la commune de Sanem, à

D.)

et à la

compagnie d'assurances

société anonyme ainsi qu'à l'Union des

Caisses de Maladie à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg pour s'y entendre condamner à lui payer le montant de

500.000.- francs; l'Union des Caisses de Maladie a été attraite aux fins

de déclaration de jugement commun.

M.)

fait valoir qu'il aurait, le 3 décembre 1997, glissé sur

une plaque de verglas sur le trottoir sis devant la maison de

D.)

au moment où il se promenait avec son épouse; il se serait

fracturé la cheville, blessure qui aurait engendré une invalidité

permanente partielle; la chute trouverait son origine dans l'état anormal

du trottoir qui aurait été verglacé et recouvert de neige.

La commune de Sanem a été attraite sur base de l'article 1384, alinéa

premier, du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du même code ainsi que sur base de l'article premier de la loi du

septembre 1988;

Dj

est recherché sur base de l'article

1384, alinéa premier, du code civil et subsidiairement sur base des

articles 1382 et 1383 du même code.

La demande de

M^

a été déclarée non fondée par

jugement du 17 octobre 2001, les juges de première instance ayant

décidé que l'état du trottoir n'était pas anormal au vu des circonstances

météorologiques.

M.)

a relevé appel de ce jugement en date des 14, 15 et 18

janvier 2002 et conclut, par réformation, à l'adjudication de sa demande

et à la condamnation de la commune de Sanem, de

D.)

et

de la compagnie d'assurances

au payement du montant de

18.592.- euros.

D.")

et la compagnie d'assurances x5CC^) concluent à

la confirmation de la décision a quo et reprennent expressément leurs

conclusions prises en première instance.

La commune de Sanem conclut également à la confirmation de cette

décision en faisant valoir que les juges de première instance ont

sainement apprécié.

1) Quant à la demande dirigée contre la commune de Sanem.

M.)

fait valoir que les juges de première instance ont

estimé, à tort, sur base de l'article 1384, premier alinéa, du code civil,

qu'il n'avait pas rapporté la preuve de l'état anormalement glissant du

trottoir à l'endroit où il a fait sa chute et l'ont débouté de sa demande

contre la commune de Sanem.

Il soutient que suivant renseignements des services météorologiques

de l'aéroport de LlEU^.j , les chutes de neige ont été continues le 3

décembre 1997 entre 03.30 et 08.00 heures et qu'à 10.00 heures, un

centimètre de neige fraîche a été observée avec une hauteur de neuf

centimètres, les huit centimètres provenant de chutes de neige

antérieures.

L'appelant soutient que le même jour, à 20.00 heures, les trottoirs

n'avaient pas été déblayés, ni sablés, et que, au vu des circonstances de

temps, ils auraient dû l'être, près de vingt-quatre heures s'étant écoulées

depuis les dernières «averses de neige importantes».

Il se dégagerait également, d'après l'appelant, des déclarations des

témoins que la preuve de l'état dangereux du trottoir serait rapportée.

affinne dès lors qu'«û:w vu de la saison et des

températures, même très basses en pleine journée, des dispositions

auraient dû être prises pour le salage» et qu'«// est donc incontestable

que le trottoir litigieux revêtait le caractère anormal, alors que

quiconque

empruntait

le

trottoir

pouvait

légitimement

et

raisonnablement croire qu 'il était déblayé».

Il convient de remarquer que le rapport des services météorologiques

de l'aéroport de

LltU4.)

dont

fait état, souligne que

les renseignements y figurant concernent uniquement la situation

météorologique à l'aéroport de LiEUL)

et ne contient donc aucune

donnée précise quant au temps qui régnait à LlLllI^ , de sorte qu'ils ne

peuvent être pris en considération dans l'appréciation des conditions

météorologiques y ayant régné.

Le témoin

, qui est venu sur les lieux en sa qualité

d'ambulancier, a déclaré que tant le trottoir que la route étaient

verglacés.

Le témoin T.^

a déclaré que «le trottoir était verglacé de même

que la route que Von voyait briller ... qu'il fallait être prudent en

marchant» et a indiqué que le sol était verglacé en général. Selon le

témoin, il s'agissait «en fait de la neige fondue durant la journée qui a

regelé dans la soirée compte tenu des conditions climatiques».

Le témoin

a affirmé que la route et le trottoir étaient

recouverts de verglas à un point tel qu'il avait renoncé à sortir en voiture

{«draussen war es ûberall glatt»). Le témoin fait encore état d'une pluie

verglaçante rendant tout salage impossible.

Il y a lieu d'apprécier avec circonspection les déclarations du témoin

, épouse de l'appelant, qui a déclaré lors d'une première

audition que seul le trottoir sis devant l'immeuble appartenant à

D.)

était verglacé, déclaration contredite par tous les témoins,

notamment par

qui a déclaré avoir salé son trottoir verglacé peu

après l'accident.

Il résulte des déclarations des témoins que tous les trottoirs

empruntés par

M.)

avant sa chute, ainsi que la route, étaient

couverts de verglas et que le gel est dû au refroidissement qui s'est

produit avec l'arrivée de la nuit, c'est-à-dire peu de temps avant

l'accident, de sorte qu'aucun salage ou sablage n'avaient pu être

effectués.

«La présence de verglas sur un trottoir, en hiver, est considérée

comme une situation normale avec laquelle les usagers doivent compter

.... Ces propos sont cependant à relativiser en fonction du temps depuis

lequel le verglas ou la neige recouvre le trottoir.» (G. Ravarani, La

responsabilité civile, n° 486).

Il se dégage des développements qui précèdent que le trottoir en

question ne présentait pas au moment de la chute de

M

une

situation anormale eu égard aux conditions climatiques; on ne saurait

non plus, compte tenu des chutes de neige et du gel subséquent,

reprocher à la commune de Sanem de ne pas avoir immédiatement

nettoyé routes et trottoirs dès la survenance du verglas étant donné qu'on

ne saurait la contraindre de combattre le gel en même temps sur

l'ensemble du territoire de la commune dès son apparition et de

maintenir de façon permanente toutes les routes et tous les trottoirs dans

un état parfaitement dégagé et entretenu.

C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que les

conditions d'application de l'article 1384, alinéa premier, du code civil

n'étaient pas réunies en l'espèce.

La commune de Sanem est également recherchée sur base de l'article

1®*^ de la loi du

septembre 1988 relative à la responsabilité de l'État et

des collectivités publiques.

Cet article instaure une responsabilité pour faute de la puissance

publique, analogue à celle instaurée par les articles 1382 et 1383 du code

civil, de sorte que «la victime qui l'invoque doit prouver outre

l'existence d'une faute dans le chef du pouvoir public concerné et

constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d'action

générale qui devraient être celles d'un service public, également un

dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué».

M?)

reproche à Tintimée d'avoir méconnu les risques de

verglas et de ne pas avoir pris de dispositions pour procéder au

dégagement, respectivement au salage des trottoirs.

Il résulte des développements qui précèdent concernant l'état normal

du trottoir en question qu'aucune faute ou négligence de la commune de

Sanem en relation avec le dommage subi n'a été établie.

Le fonctionnement défectueux du service public n'étant pas établi, ni

offert en preuve, la demande de

m)

doit être déclarée non

fondée sur cette base légale et il échet de confirmer la décision a quo

dans cette branche.

M.^

fait encore grief aux juges de première instance de ne

pas avoir accueilli sa demande sur base de l'article 1,2 de la loi du

septembre 1988 précitée.

Il fait valoir que l'absence de salage et d'entretien du trottoir a

entraîné pour lui un dommage conséquent alors que si la commune avait

mis en œuvre les moyens de dégagement, il n'y aurait pas eu d'accident.

La Cour fait sienne l'analyse faite par le tribunal des conditions

d'application de cet article ainsi cme les conclusions qu'il en a tirées en

déclarant la demande de

M j

non fondée sur cette base légale

pour absence de preuve d'un dommage spécial et exceptionnel.

Il s'ensuit que l'appel de

M.)

n'est pas fondé en ce qui

concerne sa demande dirigée contre la commune de Sanem et qu'il y a

lieu de confirmer la décision entreprise dans cette branche.

2) Quant à la demande dirigée contre

D)

et la

compagnie d'assurances SXld).

L'appelant critique la décision des juges de première instance pour

ne pas avoir retenu que

D.^

, auquel la commune de Sanem

aurait délégué en tant que riverain la garde du trottoir, n'a pas entretenu

celui-ci «de telle sorte à ce qu 'il ne soit anormalement glissant»^ de sorte

que sa demande serait fondée sur base de l'article 1384, alinéa premier.

du code civil, sinon sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du

code civil.

La question de la garde du trottoir a été toisée par les juges de

première instance qui ont décidé à bon droit que cette garde appartient à

la commune de Sanem; la garde ne pouvant être qu'alternative et non

cumulative, il échet de déclarer irrecevable la demande dirigée contre

D-^

sur base de l'article 1384, alinéa premier, du code

civil étant donné qu'il n'est pas gardien du trottoir sur lequel

M.)

a chuté.

L'appel de ce dernier n'est dès lors pas fondé dans cette branche.

L'obligation des riverains d'un trottoir est de veiller en bon père de

famille au nettoyage de ceux-ci en cas de verglas ou de neige dans

l'intérêt de la sécurité des passants et en cas de manquement à cette

obligation, ils doivent répondre des conséquences dommageables de tout

accident dû à toute faute d'omission sur le fondement des articles 1382 et

1383 du code civil (Pas., 22, p. 93).

En l'espèce, c'est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens

et qui répondent de manière exhaustive tant aux conclusions de première

instance qu'à celles prises de part et d'autre en instance d'appel que les

premiers juges ont constaté que, eu égard aux conditions atmosphériques,

«on ne peut reprocher aux riverains du trottoir de ne pas avoir nettoyé,

dès lors qu'ils auraient été forcés de recommencer cette besogne

indéfiniment et l'on ne peut raisonnablement exiger d'un riverain qu'il

nettoie son trottoir toutes les heures».

Les juges en ont conclu à bon droit que «le fait que le propriétaire

n'ait pas dégagé le trottoir de la maison du verglas ne saurait être

considéré comme un défaut d'entretien normal», de sorte qu'ils ont

débouté

de sa demande basée sur les prédits articles,

aucune faute, négligence ou imprudence en relation avec le dommage

subi ne pouvant être retenue à charge de

D-)

L'appel de

M ^

n'est partant pas fondé dans cette branche.

Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de

confirmer la décision attaquée.

a présenté une demande basée sur l'article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Cette demande n'est pas fondée eu égard à la décision de

confirmation à interv'enir.

L'Union des Caisses de Maladie n'a pas conclu; il y a cependant lieu

de statuer contradictoirement à son égard étant donné que la remise de

l'acte d'appel a été faite à une personne habilitée à cet effet et il échet de

lui déclarer commun le présent arrêt.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

le déclare non fondé;

confirme partant le jugement déféré;

déboute

de sa demande basée sur l'article 240 du

nouveau code de procédure civile;

déclare le présent arrêt commun à l'Union des Caisses de Maladie;

condamne

M.^

aux frais des deux instances, avec

distraction au profit de Maître Marc Elvinger et de Maître Marc Baden

sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Joseph Raus, premier conseiller délégué à ces fins, en

présence de Jean-Paul Tacchini, greffier.

En raison de l'impossibilité du président de chambre de signer, la

présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de

procédure civile et 82, alinéa deux, de la loi du 7 mars 1980 sur

l'organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant

concouru à l'audience.