Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH06_75505 Généré par l'IA

Luxembourg court declares itself incompetent for a property claim based on EU Regulation Art. 5.3 and 5.1.

Numéro de cause TALCH06_75505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared itself territorially incompetent to hear a claim for the return of goods. The plaintiff argued jurisdiction under EU Regulation Art. 5.3 (tort) and Art. 5.1 (contract), while the defendant contested the nature of the dispute. The court ruled that the claim was purely a property restitution action not grounded in a contractual relationship, thus excluding Art. 5.1, and found no tortious damage occurred in Luxembourg, excluding Art. 5.3.

Regeste Legislator

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Art. 5.3 of the Brussels Convention; Art. 5.1 of the Brussels Convention: A court is not competent for a claim for the return of goods if the dispute does not involve contractual liability or a tortious act occurring within its territory.

Mots-clés

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Brussels Convention territorial jurisdiction property restitution contractual relationship tortious damage incompetence commercial tribunal contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Art. 5.3 of the Brussels Convention
de procéder conformément à l'article 572 du Code de commerce.
Art. 5.1 of the Brussels Convention
de procéder conformément à l'article 572 du Code de commerce.
Art. 3.2 of the Brussels Convention
L'article 3. 2 du règlement CE énonce cependant que : ne peuvent être invoquées contre
Art. 14 of the Luxembourg Civil Code
l'article 14 du Code civil luxembourgeois.
article 572 du Code de commerce
de procéder conformément à l'article 572 du Code de commerce.
article 14 du Code civil
l'article 14 du Code civil luxembourgeois.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CJCE 27.09.1988
rattache pas à la matière contractuelle ( CJCE 27.09.1988, citée dans F.
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Texte complet

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uœo

Jugement commercial VI No

/2003

Audience publique du jeudi, vingt-quatre avril deux mille trois.

Numéro 75 505 du rôle

Composition:

Christiane JUNCK, vice-présidente,

Elisabeth CAPESIUS, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

John PETRY, substitut principal du Procureur d'Etat,

Tom ZAHNER, greffier.

Entre:

Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 78,

Grand-Rue, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois sSCC'l.) GmbH, établie et ayant son siège social à

(.

-

, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de

commerce de et à Luxembourg en date du 8 février 2002, inscrite au Registre de Commerce

de Luxembourg sous le n°

,

élisant domicile en l'étude de Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS susdit.

e t :

la société de droit autrichien

sSCCl")

AG, établie et ayant son

siège social à A-

- A

, inscrite au Firmenbuch du

Handeisgericht Wien sous le numéro (..

, représentée par son conseil

d administration actuellement en fonctions, qui a déclaré reprendre l'instance originairement

introduite contre la société de droit autrichien

■5DC3.')

AG, ayant eu son siège

social à A-

{. ..^

, représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de commerce de Vienne N° (

,

défenderesse.

comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Marc GF^SER de Luxembourg en date du 12 juin 2002, ia

demanderesse à fait donner assignation à ia défenderesse à comparaître à l'audience

publique du vendredi, 21 juin 2002 devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite

de ia demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:

(.-A

L'affaire fut inscrite sous ie numéro 75 505 du rôle pour l'audience publique du 21 juin 2002

et ft!t remise à l'audience publique du 7 janvier 2003 devant ia sixième chambre, siégeant en

matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 5 mars 2003, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit:

Maître Yvette HAMiLiUS donna lecture de l'assignation et exposa les moyens de sa partie.

Maître Pierre METZLER répliqua et exposa les moyens de ses parties.

Monsieur John PETRY. substitut principal du Procureur d'Etat, fut entendu en ses

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit;

Par iuqement du 8 février 2002, la société à responsabilité limitée .SX'IÎ GmbH e^

déclarée en état de faillite par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et Maître Yvette

HAMILIUS est nommée curateur.

Se prévalant d'une clause de réserve de propriété convenue entre la société

et ia

LciétT JcCi'l la société de droit autrichien ^

AG revendi^que. en qualité

dr^ubrog^dans les droits du vendeur

, par lettres des 9,11 et 14 fevner 2002

auprès du curateur plusieurs véhicules désignés dans la lettre, dont deux véhiculés de

marque ^9(X^V

et U--) .

Le 6 mars 2002, le curateur informe le juge-commissaire qu'il s'oppose à la revendication

amiable de ia société

AG.

Le 12 mars 2002, le juge-commissaire fait savoir au curateur qu'il y a lieu d indiquer à

A.G. de procéder conformément à l'article 572 du Code de commerce.

Le 13 mars 2002, le curateur transmet ce courrier au mandataire de la société

.9X31

ag.

Par exploit d'huissier de justice du 12 Juin 2002, Maître Yvette HAMILIU^n ^

qualité de

curateur de la société

1 GmbH, fait comparaître la société .9X3.)

A.G.

devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière cor^erciale,

pour V voir dire que l'assignée détient abusivement deux camions de marque ^CÇm.)

appartenant à la faillite et pour l'y voir condamner à restituer les véhicules en question sous

peine d'astreinte, sinon subsidiairement pour l'y entendre condamner à payer au curateur ia

valeur des véhicules détenus par elle, valeur évaluée pour les besoins de la compétence a la

somme de 13.000.-€ .

il conclut encore à voir ordonner l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et

sans caution et à voir condamner la partie adverse à payer au curateur une indemnité de

procédure de 2.500.- € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience la demanderesse déclare qu'elle a été absorbée par la société

>50C2-.^

suite à une fusion-absorption intervenue entre elle et cette société et que

la société

(ci-après désignée

reprend l'instance, il convient de lui en donner acte.

Il est constant en cause que les deux camions faisant l'objet du présent litige sont

actuellement et depuis la mise en faillite de la société

, détenus matériellement en

Autriche par la société v5CCl>

. Celle-ci, après avoir revendiqué la propriété des

camions au curateur, n'a pas porté le débat sur les contestations devant le Tribunal

d'arrondissement siégeant en matière commerciale.

Ayant récupéré les camions, elle refuse actuellement de les restituer au curateur, partant

résiste à la demande sous prétexte qu'elle en est le propriétaire en vertu d'une clause de

réserve de propriété.

La société

conclut à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce

de Luxembourg pour connaître de cette demande en revendication au motif qu'elle a son

siège social en Autriche et devrait dès lors être attraite devant les tribunaux autrichiens,

qu'eu égard au fait que les véhicules réclamés sont actuellement situés sur le territoire

autrichien, ies tribunaux autrichiens seraient seuls compétents pour connaître du litige

concernant ces objets,

que l'affaire n'aurait aucun lien avec le Luxembourg.

Ce raisonnement fait abstraction de ce que la demanderesse agit par l'organe de son

curateur et qu'il y a en son chef état de faillite.

La faillite a pour but de soumettre à un régime déterminé le patrimoine du débiteur, c'est-à-

dire un ensemble de biens et de dettes. Ce patrimoine constitue le gage commun des

créanciers, et forme à cet égard une unité, une universalité. Il est logique qu'une seule faillite

régisse les divers éléments de cet ensemble, en dépit de leur éparpillement, et que

l'administration de la faillite soit concentrée en un seul lieu (Frédéricq, \/ll,8,p.52 ; Poullet,

Manuel de droit intemational privé, 2è éd., n° 505 ; cités par A. Cloquet, Les Novelles, tome

IV, Les concordats et la faillite, 3è éd,p.308, n°1027).

Ce principe de l'unité et de l'universalité de la faillite est également adopté par la

jurisprudence luxembourgeoise (Pasicrisie luxembourgeoise,n°1/1995, La faillite en droit

international luxembourgeois par Patrick Kinsch, n®3).

il est à la base de la règle qu'un seul tribunal est compétent pour prononcer la faillite d'un

commerçant et que le jugement de ce tribunal doit imposer ses effets, même au-delà des

frontières du pays où il a été rendu (

A. Cloquet, op.cit., p.309, n°1028)

Il y a lieu d'en déduire le principe qu'il ne saurait y avoir qu'une seule procédure de faillite

pour un failli déterminé, et qu'un seul tribunal est internationalement compétent : celui du

principal établissement du failli (

cf. P. Kinsch, op. cit., n^B).

Aussi, toutes les contestations qui ont trait à la faillite sont en principe de la compétence du

tribunal qui a prononcé la faillite.

La faillite ne modifie cependant en rien la règle que le tribunal saisi doit vérifier-sa propre

compétence.

Les règles de compétence sont d'ordre public. En matière de faillite, elles le sont même au

point de vue territorial (

cf. A. Cloquet, op. cit. n° 2644).

Il est de principe que chaque fois que la contestation implique la mise en œuvre de prindpes

propres à la législation des faillites, en d'autres termes chaque fois qu'elle est née de la

faillite, le tribunal qui a prononcé la faillite doit en connaître.

On entend par action « née » de la faillite, celle « qui est née par le fait de la déclaration de

faillite et trouve les éléments de sa solution dans les textes propres à cette institution ».

Les actions en revendication qui sont fondées sur le droit de propriété que possédait le

revendiquant sur l'objet, avant la faillite, ne sont pas « nées » de la faillite (A.Cloquet, cp.cit.

n° 2660).

Et encore : il se peut que les biens revenant à la masse se trouvent dans la possession de

tiers et que le curateur ait à en réclamer la restitution. Ces revendications seront régies par

le droit commun (Les Novelles, A. Cloquet, op. oit, n° 1626).

Il s'en dégage que la demande en revendication introduite par le curateur n'est pas née de

la faillite.

Dans la mesure où cette demande relève du droit commun, le règlement CE n° 44/2001 du

Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions

en matière civile et commerciale trouve application, étant entendu que la partie

défenderesse a son siège social en Autriche.

En vertu de l'article 2.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat

membre sont attraites, quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat

membre.

L'article 5 du règlement indique limitativement les cas dans lesquels une personne peut être

attraite devant une juridiction autre que celle du pays de son domicile.

Ces chefs de compétence permettent au demandeur de déroger à la règle générale et

d'assigner le défendeur devant une juridiction autre que celle de l'Etat de son domicile.

Soutenant que son action relèverait de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, et

soutenant que le dommage serait subi au Luxembourg, le curateur conclut à la compétence

spéciale du tribunal luxembourgeois en application de l'article 5.3 du règlement.

Le texte dit : Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite

dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du

lieu où le fait dommageable s'est produit.

Suivant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, la notion de

« matière délictuelle ou quasi-délictuelle » doit être interprétée de façon autonome et

comprend toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur qui ne se

rattache pas à la matière contractuelle ( CJCE 27.09.1988, citée dans F. Schockweiler,

conflit de lois, n" 855).

La présente demande s'analyse, tel que cela résulte des développements qui précèdent en

une demande en revendication.

La demande en revendication poursuit deux buts : faire reconnaître le droit de propriété et

obtenir que le bien soit rendu.

Elle ne met pas enjeu la responsabilité du défendeur de sorte que le tribunal ne saurait

fonder sa compétence sur l'article 5.3 invoqué par la demanderesse.

Me Hamiiius conclut encore à la compétence du tribunal luxembourgeois en application de

l'article 5.1 du règlement. Elle soutient qu'elle serait liée à la défenderesse par un contrat de

financement qui n'autoriserait pas la partie adverse à accaparer les camions, ce qu'elle

aurait pourtant fait en toute illégalité. Elle poursuit son raisonnement en soutenant qu'en

raison du fait que la restitution devrait se faire à Luxembourg, l'obligation qui servirait à la

base de sa demande devrait être exécutée à Luxembourg et ce tribunal serait compétent.

Le tribunal ne saurait suivre le curateur en son raisonnement étant donné que la présente

action en revendication ne trouve de toute évidence pas son fondement dans un rapport

contractuel existent entre parties.

Le curateur conclut finalement à la compétence des tribunaux luxembourgeois en invoquant

l'article 14 du Code civil luxembourgeois.

L'article 3. 2 du règlement CE énonce cependant que : ne peuvent être invoquées contre

elles (personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre) les règles de compétences

nationales figurant à l'annexe 1, parmi lesquelles figurent les règles de compétence tirées

des articles 14 et 15 du Code civil luxembourgeois, de sorte que l'article 14 ne saurait

trouver application en l'espèce.

Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal saisi n'est pas compétent pour

connaître de la demande.

Aucune des parties n'ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient de rejeter les

demandes en payement d'une indemnité de procédure introduites de part et d'autre.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,

déboute les parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure,

laisse les frais de l'instance à charge du curateur.