Luxembourg court declares itself incompetent for a property claim based on EU Regulation Art. 5.3 and 5.1.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared itself territorially incompetent to hear a claim for the return of goods. The plaintiff argued jurisdiction under EU Regulation Art. 5.3 (tort) and Art. 5.1 (contract), while the defendant contested the nature of the dispute. The court ruled that the claim was purely a property restitution action not grounded in a contractual relationship, thus excluding Art. 5.1, and found no tortious damage occurred in Luxembourg, excluding Art. 5.3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5.3 of the Brussels Convention; Art. 5.1 of the Brussels Convention: A court is not competent for a claim for the return of goods if the dispute does not involve contractual liability or a tortious act occurring within its territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^\\ m
uœo
Jugement commercial VI No
/2003
Audience publique du jeudi, vingt-quatre avril deux mille trois.
Numéro 75 505 du rôle
Composition:
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Elisabeth CAPESIUS, premier juge,
Françoise HILGER, juge,
John PETRY, substitut principal du Procureur d'Etat,
Tom ZAHNER, greffier.
Entre:
Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 78,
Grand-Rue, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois sSCC'l.) GmbH, établie et ayant son siège social à
(.
-
, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de
commerce de et à Luxembourg en date du 8 février 2002, inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le n°
,
élisant domicile en l'étude de Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS susdit.
e t :
la société de droit autrichien
sSCCl")
AG, établie et ayant son
siège social à A-
- A
, inscrite au Firmenbuch du
Handeisgericht Wien sous le numéro (..
, représentée par son conseil
d administration actuellement en fonctions, qui a déclaré reprendre l'instance originairement
introduite contre la société de droit autrichien
■5DC3.')
AG, ayant eu son siège
social à A-
{. ..^
, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de commerce de Vienne N° (
,
défenderesse.
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Marc GF^SER de Luxembourg en date du 12 juin 2002, ia
demanderesse à fait donner assignation à ia défenderesse à comparaître à l'audience
publique du vendredi, 21 juin 2002 devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite
de ia demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:
(.-A
L'affaire fut inscrite sous ie numéro 75 505 du rôle pour l'audience publique du 21 juin 2002
et ft!t remise à l'audience publique du 7 janvier 2003 devant ia sixième chambre, siégeant en
matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 5 mars 2003, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit:
Maître Yvette HAMiLiUS donna lecture de l'assignation et exposa les moyens de sa partie.
Maître Pierre METZLER répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Monsieur John PETRY. substitut principal du Procureur d'Etat, fut entendu en ses
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement
qui suit;
Par iuqement du 8 février 2002, la société à responsabilité limitée .SX'IÎ GmbH e^
déclarée en état de faillite par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et Maître Yvette
HAMILIUS est nommée curateur.
Se prévalant d'une clause de réserve de propriété convenue entre la société
et ia
LciétT JcCi'l la société de droit autrichien ^
AG revendi^que. en qualité
dr^ubrog^dans les droits du vendeur
, par lettres des 9,11 et 14 fevner 2002
auprès du curateur plusieurs véhicules désignés dans la lettre, dont deux véhiculés de
marque ^9(X^V
et U--) .
Le 6 mars 2002, le curateur informe le juge-commissaire qu'il s'oppose à la revendication
amiable de ia société
AG.
Le 12 mars 2002, le juge-commissaire fait savoir au curateur qu'il y a lieu d indiquer à
A.G. de procéder conformément à l'article 572 du Code de commerce.
Le 13 mars 2002, le curateur transmet ce courrier au mandataire de la société
.9X31
ag.
Par exploit d'huissier de justice du 12 Juin 2002, Maître Yvette HAMILIU^n ^
qualité de
curateur de la société
1 GmbH, fait comparaître la société .9X3.)
A.G.
devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière cor^erciale,
pour V voir dire que l'assignée détient abusivement deux camions de marque ^CÇm.)
appartenant à la faillite et pour l'y voir condamner à restituer les véhicules en question sous
peine d'astreinte, sinon subsidiairement pour l'y entendre condamner à payer au curateur ia
valeur des véhicules détenus par elle, valeur évaluée pour les besoins de la compétence a la
somme de 13.000.-€ .
il conclut encore à voir ordonner l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et
sans caution et à voir condamner la partie adverse à payer au curateur une indemnité de
procédure de 2.500.- € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'audience la demanderesse déclare qu'elle a été absorbée par la société
>50C2-.^
suite à une fusion-absorption intervenue entre elle et cette société et que
la société
(ci-après désignée
reprend l'instance, il convient de lui en donner acte.
Il est constant en cause que les deux camions faisant l'objet du présent litige sont
actuellement et depuis la mise en faillite de la société
, détenus matériellement en
Autriche par la société v5CCl>
. Celle-ci, après avoir revendiqué la propriété des
camions au curateur, n'a pas porté le débat sur les contestations devant le Tribunal
d'arrondissement siégeant en matière commerciale.
Ayant récupéré les camions, elle refuse actuellement de les restituer au curateur, partant
résiste à la demande sous prétexte qu'elle en est le propriétaire en vertu d'une clause de
réserve de propriété.
La société
conclut à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce
de Luxembourg pour connaître de cette demande en revendication au motif qu'elle a son
siège social en Autriche et devrait dès lors être attraite devant les tribunaux autrichiens,
qu'eu égard au fait que les véhicules réclamés sont actuellement situés sur le territoire
autrichien, ies tribunaux autrichiens seraient seuls compétents pour connaître du litige
concernant ces objets,
que l'affaire n'aurait aucun lien avec le Luxembourg.
Ce raisonnement fait abstraction de ce que la demanderesse agit par l'organe de son
curateur et qu'il y a en son chef état de faillite.
La faillite a pour but de soumettre à un régime déterminé le patrimoine du débiteur, c'est-à-
dire un ensemble de biens et de dettes. Ce patrimoine constitue le gage commun des
créanciers, et forme à cet égard une unité, une universalité. Il est logique qu'une seule faillite
régisse les divers éléments de cet ensemble, en dépit de leur éparpillement, et que
l'administration de la faillite soit concentrée en un seul lieu (Frédéricq, \/ll,8,p.52 ; Poullet,
Manuel de droit intemational privé, 2è éd., n° 505 ; cités par A. Cloquet, Les Novelles, tome
IV, Les concordats et la faillite, 3è éd,p.308, n°1027).
Ce principe de l'unité et de l'universalité de la faillite est également adopté par la
jurisprudence luxembourgeoise (Pasicrisie luxembourgeoise,n°1/1995, La faillite en droit
international luxembourgeois par Patrick Kinsch, n®3).
il est à la base de la règle qu'un seul tribunal est compétent pour prononcer la faillite d'un
commerçant et que le jugement de ce tribunal doit imposer ses effets, même au-delà des
frontières du pays où il a été rendu (
A. Cloquet, op.cit., p.309, n°1028)
Il y a lieu d'en déduire le principe qu'il ne saurait y avoir qu'une seule procédure de faillite
pour un failli déterminé, et qu'un seul tribunal est internationalement compétent : celui du
principal établissement du failli (
cf. P. Kinsch, op. cit., n^B).
Aussi, toutes les contestations qui ont trait à la faillite sont en principe de la compétence du
tribunal qui a prononcé la faillite.
La faillite ne modifie cependant en rien la règle que le tribunal saisi doit vérifier-sa propre
compétence.
Les règles de compétence sont d'ordre public. En matière de faillite, elles le sont même au
point de vue territorial (
cf. A. Cloquet, op. cit. n° 2644).
Il est de principe que chaque fois que la contestation implique la mise en œuvre de prindpes
propres à la législation des faillites, en d'autres termes chaque fois qu'elle est née de la
faillite, le tribunal qui a prononcé la faillite doit en connaître.
On entend par action « née » de la faillite, celle « qui est née par le fait de la déclaration de
faillite et trouve les éléments de sa solution dans les textes propres à cette institution ».
Les actions en revendication qui sont fondées sur le droit de propriété que possédait le
revendiquant sur l'objet, avant la faillite, ne sont pas « nées » de la faillite (A.Cloquet, cp.cit.
n° 2660).
Et encore : il se peut que les biens revenant à la masse se trouvent dans la possession de
tiers et que le curateur ait à en réclamer la restitution. Ces revendications seront régies par
le droit commun (Les Novelles, A. Cloquet, op. oit, n° 1626).
Il s'en dégage que la demande en revendication introduite par le curateur n'est pas née de
la faillite.
Dans la mesure où cette demande relève du droit commun, le règlement CE n° 44/2001 du
Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale trouve application, étant entendu que la partie
défenderesse a son siège social en Autriche.
En vertu de l'article 2.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat
membre sont attraites, quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat
membre.
L'article 5 du règlement indique limitativement les cas dans lesquels une personne peut être
attraite devant une juridiction autre que celle du pays de son domicile.
Ces chefs de compétence permettent au demandeur de déroger à la règle générale et
d'assigner le défendeur devant une juridiction autre que celle de l'Etat de son domicile.
Soutenant que son action relèverait de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, et
soutenant que le dommage serait subi au Luxembourg, le curateur conclut à la compétence
spéciale du tribunal luxembourgeois en application de l'article 5.3 du règlement.
Le texte dit : Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite
dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du
lieu où le fait dommageable s'est produit.
Suivant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, la notion de
« matière délictuelle ou quasi-délictuelle » doit être interprétée de façon autonome et
comprend toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur qui ne se
rattache pas à la matière contractuelle ( CJCE 27.09.1988, citée dans F. Schockweiler,
conflit de lois, n" 855).
La présente demande s'analyse, tel que cela résulte des développements qui précèdent en
une demande en revendication.
La demande en revendication poursuit deux buts : faire reconnaître le droit de propriété et
obtenir que le bien soit rendu.
Elle ne met pas enjeu la responsabilité du défendeur de sorte que le tribunal ne saurait
fonder sa compétence sur l'article 5.3 invoqué par la demanderesse.
Me Hamiiius conclut encore à la compétence du tribunal luxembourgeois en application de
l'article 5.1 du règlement. Elle soutient qu'elle serait liée à la défenderesse par un contrat de
financement qui n'autoriserait pas la partie adverse à accaparer les camions, ce qu'elle
aurait pourtant fait en toute illégalité. Elle poursuit son raisonnement en soutenant qu'en
raison du fait que la restitution devrait se faire à Luxembourg, l'obligation qui servirait à la
base de sa demande devrait être exécutée à Luxembourg et ce tribunal serait compétent.
Le tribunal ne saurait suivre le curateur en son raisonnement étant donné que la présente
action en revendication ne trouve de toute évidence pas son fondement dans un rapport
contractuel existent entre parties.
Le curateur conclut finalement à la compétence des tribunaux luxembourgeois en invoquant
l'article 14 du Code civil luxembourgeois.
L'article 3. 2 du règlement CE énonce cependant que : ne peuvent être invoquées contre
elles (personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre) les règles de compétences
nationales figurant à l'annexe 1, parmi lesquelles figurent les règles de compétence tirées
des articles 14 et 15 du Code civil luxembourgeois, de sorte que l'article 14 ne saurait
trouver application en l'espèce.
Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal saisi n'est pas compétent pour
connaître de la demande.
Aucune des parties n'ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient de rejeter les
demandes en payement d'une indemnité de procédure introduites de part et d'autre.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,
déboute les parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure,
laisse les frais de l'instance à charge du curateur.