Court dismisses labor appeal due to procedural lapse exceeding statutory time limits for instance continuation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the request for the extinction of the instance, declaring the labor appeal filed by X.) time-barred. The intimés argued that over three years had passed without procedural acts, citing Articles 397 and 540 of the Civil Procedure Code. The court rejected the appellant's claim that the case was linked to a separate EU action, finding no direct dependency to interrupt the limitation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 397 and 540 du code de procédure civile; La péremption de l'instance est acquise lorsque le délai légal expire sans acte interruptif, même si une autre procédure apparentée existe sans lien de dépendance direct et nécessaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Numéros 22145 et 27378 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
I.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(...),
appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 avril 1997,
demandereur en reprise d’instance aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 9 août 1999, défendereur en péremption d’instance aux fins d’une requête du 28 janvier 2003, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) SOC.1.) e.V., établie à D-(...), représentée actuellement par son comité en fonction,
2) A.), née (…), demeurant à D-(...),
3) B.), demeurant à D-(...),
4) C.), demeurant à D-(...),
5) D.), demeurant à D-(...),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, demandeurs en péremption d’instance aux termes de la susdite requête, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour à Luxembourg.
II.
Entre :
X.), demeurant à L-(...),
demandeur en intervention suivant exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du
13 décembre 1999,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur sur intervention aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête d’avocat à avocat, régulièrement signifiée à Maître Cathy ARENDT en date du 28 janvier 2003, et présentée dans les formes légales, les parties intimées SOC.1.) e.V. et consorts A.)B.)C.)D.), demandent la péremption de l’instance d’appel introduite contre elles par l’exploit d’huissier du 22 avril 1997 et l’acte de reprise d’instance du 9 août 1999.
Les parties intimées font valoir qu’à l’audience du 25 janvier 2000, la partie appelante avait demandé la refixation de l’affaire qui est restée fixée au rôle général depuis cette date.
Elles exposent qu’aucun acte de procédure ne serait intervenu depuis lors, et que plus de trois années se seraient écoulées sans nouvelle procédure, de sorte que l’instance serait périmée par applicaton de l’article 397 du code de procédure civile respectivement l’article 540 du nouveau code de procédure civile.
L’appelant X.) s’oppose à la requête en péremption en contestant l’intention dans son chef de ne pas poursuivre l’instance.
Il explique que dans la présente affaire, une collègue de travail, E.), avait introduit une action devant le tribunal de première instance des Communautés Européennes, puis un recours devant la Cour de Justice des Communautés Européennes et que, suite au rejet de son recours par la Cour de Justice des Communautés Européennes, il a décidé de poursuivre l’affaire devant les juridictions luxembourgeoises.
Il expose que, tout en faisant préparer l’affaire au fond, il a fait des diligences consistant dans la mise au rôle de l’affaire de mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi, suite à l’assignation en intervention lancée en date du 13 décembre 1999.
Il invoque un avis de distribution émanant du greffe de la Cour, en date du
15 janvier 2003 et une information de la Cour concernant la procédure à suivre, adressée aux parties le 16 janvier 2003, soit avant l’expiration du délai de péremption.
Il affirme que la mise au rôle de l’affaire d’intervention a interrompu le délai de péremption d’instance et que l’interruption du délai de péremption par un acte fait dans l’affaire d’intervention doit interrompre le délai à l’égard des parties au litige principal.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rallie aux conclusions de l’appelant et soulève en outre l’irrecevabilité de la requête en péremption d’instance dont il n’aurait eu connaissance que par voie de communication d’une copie par les soins du mandataire de l’appelante.
Il soutient que le litige originaire, élargi à la partie mise en intervention, est indivisible et que, la péremption d’instance n’ayant pas été demandée envers l’ETAT, partie intervenante, elle ne peut tendre valablement à mettre fin au litige dans son intégralité.
Les parties intimées font valoir que lorsque la partie appelante X.) a assigné l’ETAT en intervention le 13 décembre 1999, elle n’en a nullement informé les parties intimées au principal, de sorte que ces dernières, dans l’ignorance de la procédure d’intervention, ne pouvaient être astreintes à demander la péremption d’instance à l’encontre de la partie intervenante.
Elles exposent encore qu’en l’absence d’une jonction du rôle principal à celui de la mise en intervention qui aurait eu pour effet d’informer les parties intimées de la mise en intervention de l’ETAT, c’est à bon droit et de bonne foi qu’elles ont adressé leur requête en péremption d’instance à la seule personne dont elles connaissaient la présence au litige, à savoir l’appelante.
Recevabilité de la requête
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’ETAT est basé sur la considération que la requête en péremption d’instance aurait dû être dirigée contre l’ETAT dans sa qualité d’interlocuteur nécessaire dans le présent litige.
Force est cependant de constater que, même si la mise en intervention de l’ETAT est une condition préalable à toute condamnation dans les affaires où l’ETAT a fourni des prestations de chômage, toujours est-il que les parties intimées actuelles sont les défendeurs initiaux au principal, contre lesquels X.) demande diverses condamnations et à propos desquels il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’ils avaient été au courant de la mise en intervention de l’ETAT, opérée seulement en instance d’appel.
Cette mise en intervention effectuée à leur insu ne saurait les priver du droit de demander la péremption d’instance.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
Quant au bien-fondé de la requête
X.) précise que l’acte interruptif du délai de péremption n’est pas la procédure devant les juridictions européennes, mais uniquement la mise au rôle de l’affaire d’intervention de l’ETAT.
L’avis de distribution du 15 janvier 2003 émanant du greffe de la Cour ainsi que l’information du 16 janvier 2003 au moyen de laquelle le président de la 3e chambre de la Cour a signalé aux parties la procédure à suivre pour la reproduction des affaires sont de simples mesures d’administration judiciaire n’émanant d’aucune partie au litige et dépourvues de tout effet interruptif du délai de péremption.
Quant au pouvoir interruptif de la mise au rôle d’une affaire, elle a longtemps été considérée comme constituant une diligence faisant courir un nouveau délai de péremption (Encyclopédie Dalloz verbo Péremption d’instance N°
119 ; Beltjens Code de procédure civile Art 399 N° 26 ss.).
Une jurisprudence plus récente lui dénie cette qualité (Gérard Couchez Procédure civile Sirey 1999 n° 387 et 388).
Il est généralement admis que l’existence de l’instance n’est affectée ni par l’inscription de l’affaire au rôle, ni par sa radiation (Cour 9.11.1964 Pas 19, 426).
La jurisprudence admet par ailleurs que la péremption est interrompue par des actes intervenus dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée, dès lors que les deux procédures sont rattachées par un lien de dépendance direct et nécessaire (Civ. 3 janvier 1980, Gaz. Pal. 1980 J. 288. Rev. trim. Dr. civ. 1980, 617 obs. Perrot).
Force est de constater cependant que ni l’acte d’appel du 22 avril 1997, ni l’assignation en reprise d’instance du 9 août 1999, ni les conclusions prises entre parties en 1998 et 1999 ne mentionnent l’ETAT.
En plus, X.) n’a jamais demandé la jonction de l’affaire de mise en intervention de l’ETAT avec l’affaire principale, ce qui a eu pour conséquence l’ignorance des parties intimées actuelles quant à l’existence de l’affaire de mise en intervention de l’ETAT.
Dans ces conditions, et à supposer que la mise au rôle puisse valoir interruption du délai de péremption dans une affaire déterminée, le lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux affaires actuelles fait défaut.
Il s’ensuit que le délai de péremption n’a pas été valablement interrompu et que la péremption est acquise.
Il échet par conséquent de faire droit à la requête.
Les parties intimées sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 EUR.
Cette demande est à rejeter, les parties intimées n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit la requête en péremption d’instance, la déclare fondée,
déclare périmée l’instance introduite par X.) suivant acte d’appel du 22 avril 1997 et acte de reprise d’instance du 9 août 1999, rejette la demande des parties intimées basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile,
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, condamne X.) aux frais et dépens de l’instance périmée et en ordonne la distraction au profit de Maître Paul MOUSEL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.