Court orders organization to deliver rings and register animals, ruling arbitrary refusal breached contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the organization's defense that a disciplinary decision barred the member's request and ordered the organization to comply. The appellant argued for automatic rights to rings and Herdbuch registration, while the organization claimed a 1987 decision ended collaboration. The court found the organization's refusal arbitrary and in breach of its statutes, mandating performance of the contractual obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1142 Code civil; Art. 14, 18 Statutes of the Organization: A contractual obligation to perform must be enforced unless execution would violate individual liberty; an arbitrary refusal by an organization to provide contractual benefits to a member constitutes a fault engaging contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du _22_avril deux mille trois
Numéro 26774 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.),
fonctionnaire
d’Etat,
demeurant
à
L-
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre
BIEL de Luxembourg en date du 16 mai 2002,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
l’ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), établie et ayant
son siège social auprès de son Président, Madame PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 16 mai 2002,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour,
demeurant à Esch/Alzette.
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2000, PERSONNE1.) a assigné
l’ORGANISATION1.) devant le tribunal d’arrondissement pour voir
dire que le requérant a droit à la délivrance de bagues de volaille et à
l’inscription de ses animaux au <Herdbuch>.
Par jugement du 12 décembre 2001, le tribunal a dit la demande
non fondée au motif que la défenderesse n’était pas obligée
d’obtempérer aux demandes du requérant et n’avait pas commis de
faute engageant sa responsabilité.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2002,
PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. Il fait valoir à
l’appui de son recours que chaque membre d’une société fédérée a droit
à ce que des bagues lui soient délivrées et que ses animaux soient
inscrits au Herdbuch. Ni les statuts ni les règlements de la Fédération
ne prévoient une exception à ce principe. Il déclare en outre ignorer une
décision le concernant prise lors du congrès de LIEU1.), qui n’est pas
consignée dans un procès-verbal. Pour ce qui est de la décision du
Ehrenrat, il expose qu’il ne pouvait solliciter un arbitrage, n’étant pas
membre de la Fédération. Il conclut à la réformation du jugement
entrepris.
L’intimée insiste sur le fait que par décision du 7 janvier 1987, elle
a mis fin à toute collaboration avec l’appelant et a enjoint à ses
fonctionnaires de respecter cette décision. Elle ajoute ne pas être
obligée de remettre à PERSONNE1.) des bagues et à inscrire ses
animaux. Les différentes sociétés fédérées ne bénéficient à ce sujet que
d’un simple droit, régi par les règlements et décisions de la Fédération.
La décision prise à l’encontre de l’appelant est souveraine et constitue
une
mesure
disciplinaire.
Cette
décision
s’impose
à
la
ORGANISATION2.), dont l'appelant fait partie.
Pour ce qui est de la base délictuelle de la demande adverse,
l’intimée insiste sur la décision prise lors du congrès de LIEU1.) du 16
mars 1986 habilitant le comité fédéral à rayer sous certaines conditions
des éleveurs. Sur base de cette habilitation, il fut décidé le 7 janvier
1987 de cesser toute collaboration avec l’appelant. Elle conclut à la
confirmation du jugement entrepris.
Dans
leur
jugement,
les
juges
ont
retenu
que
l’ORGANISATION1.)
n’était, d’après ses statuts, pas obligée
d’obtempérer à la demande faite par la ORGANISATION2.) de lui
livrer des bagues et d’inscrire les animaux d’un de ses membres au
Herdbuch. Cette affirmation est erronée. Il ressort en effet de l’article
14 des statuts de l’ORGANISATION1.) que chaque société avicole a le
droit de participer à tous les services offerts et d’utiliser toutes les
installations de l’ORGANISATION1.), conformément aux règlements
et décisions y afférentes. Il ressort clairement de ce libellé qu’en
principe, toute société membre de l’ORGANISATION1.), qui respecte
les obligations énumérées à l’article 15 des statuts a un droit évident à
bénéficier des services offerts par l’ORGANISATION1.), ce qui a pour
corollaire nécessaire que celle-ci doit en faire profiter les différents
membres, en cas de demande.
Pareille demande fut présentée en juin 1995.
Il est constant en cause qu’un congrès s’est tenu le 16 mars 1986 à
LIEU1.). L’ordre du jour, qui fut envoyé aux différents membres de
l’ORGANISATION1.) dans les forme et délai prévus à l’article 71 des
statuts, est muet sur le pouvoir à donner au « Verwaltungsrat » non
prévu aux statuts, d’exclure certains éleveurs du « Herdbuch » ainsi que
de refuser la livraison de bagues. Il est certes vrai que l’ordre du jour
comportait pour les discussions de l’après-midi un point 3.9. intitulé
« Interne Angelegenheiten » et que la décision litigieuse fut prise
effectivement lors du congrès sous ce point 3.9. Il échet toutefois de
rappeler qu’un ordre du jour doit être précis et détaillé, ceci dans le but
d’informer correctement et complètement les membres appelés à voter
et à pouvoir préparer l’attitude à prendre sur les différents points soumis
à vote en pleine connaissance de cause. Si tel n’est pas le cas et s’il y a
risque de lésion des droits d’un membre, le congrès ne saurait voter sur
un point ne figurant pas à la convocation ou n’y étant pas suffisamment
précisé. Tel est le cas en l’espèce. L’association locale de LIEU2.), où
l’appelant était membre au moment du congrès, ne fut pas suffisamment
informée par la convocation de ce que le congrès allait voter sur le
principe de mesures disciplinaires pouvant à l’avenir être prises par un
organe prévu aux statuts contre certains éleveurs ; dans les conditions
données, les intérêts de cette association locale étaient lésés dans la
mesure où elle ne pouvait pas se concerter avec son membre
directement visé par la mesure à prendre de sorte qu’il échet de dire que
le congrès n’était pas habilité à voter sur ce point. La décision votée
sous le point 3.9. est donc nulle. La même solution s’impose en ce qui
concerne la décision prise le 7 janvier 1987 par le « Verbandsvorstand »
alors qu’il n’a pu valablement obtenir des membres participant au
congrès le pouvoir de refuser toute collaboration avec l’appelant et que
l’article 18 des statuts ne lui donne pareillement pas ce pouvoir.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que
l’intimée, qui est obligée de par l’article 14 de ses statuts de laisser
participer
ses
membres
à
tous
les
services
offerts
par
l’ORGANISATION1.), refuse de façon arbitraire depuis le mois de
mai 1995 de livrer des bagues à l’appelant par l’intermédiaire de
l’association locale de LIEU2.) et d’inscrire ses animaux au Herdbuch.
Elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
L’appelant base sa demande principalement sur l’article 1142 du
code civil et insiste sur l’exécution forcée des obligations qui sont à
charge de l’intimée. La vocation de toute obligation est d’être exécutée
de la manière exacte dont elle fut contractée. Ce principe est tempéré
par la règle inscrite à l’article précité, qui s’oppose à ce qu’une atteinte
puisse être portée à la liberté individuelle. Aucune coercition physique
ne saurait être mise en œuvre à l’encontre d’un débiteur récalcitrant
pour le contraindre à s’exécuter. L’application rigide de la règle inscrite
à l’article 1142 n’est toutefois justifiée que lorsque l’exécution forcée
en nature d’une obligation de faire est impossible sans atteinte à la
liberté individuelle du débiteur. Dès lors que l’intégrité et la liberté
physiques sont hors de cause, tout moyen de contrainte tendant à obtenir
l’exécution forcée doit être mis en œuvre si le créancier le requiert.
Dans ce cas, le principe de la force obligatoire de la convention retrouve
son empire.
Tel est le cas en l’espèce. La fourniture de bagues et des inscriptions
au Herdbuch n’exposent certainement pas les responsables de
l’ORGANISATION1.) à des actes de contrainte portant atteinte à leur
liberté individuelle. Dans les conditions données, il y a lieu de faire
droit à la demande, par réformation du jugement entrepris.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.-
euros. Cette demande est justifiée pour la somme de 500.- euros, alors
qu’il serait inéquitable de laisser à l’appelant l’intégralité des frais non
compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état
entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant :
condamne l’intimée à remettre endéans la huitaine à partir de la
signification du présent arrêt les bagues sollicitées dans sa lettre du 4
mai 1995,
condamne l’intimée à inscrire dans le même délai tous les animaux
de l’appelant au Herdbuch,
condamne l’intimée à payer à l’appelant une indemnité de
procédure de 500.- euros,
la condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.