Legislator Jurisprudence & Législation
CACH07_26774 Généré par l'IA

Court orders organization to deliver rings and register animals, ruling arbitrary refusal breached contract.

Numéro de cause CACH07_26774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the organization's defense that a disciplinary decision barred the member's request and ordered the organization to comply. The appellant argued for automatic rights to rings and Herdbuch registration, while the organization claimed a 1987 decision ended collaboration. The court found the organization's refusal arbitrary and in breach of its statutes, mandating performance of the contractual obligation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1142 Code civil; Art. 14, 18 Statutes of the Organization: A contractual obligation to perform must be enforced unless execution would violate individual liberty; an arbitrary refusal by an organization to provide contractual benefits to a member constitutes a fault engaging contractual liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual obligation exécution forcée faute contractuelle statuts de la fédération obligation de faire liberté individuelle Herdbuch retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1142 du Code civil
L’appelant base sa demande principalement sur l’article 1142 du
Art. 14 des statuts de l'organisation
l’intimée, qui est obligée de par l’article 14 de ses statuts de laisser
Art. 18 des statuts de l'organisation
l’article 18 des statuts ne lui donne pareillement pas ce pouvoir.
article 1142 du code civil
L’appelant base sa demande principalement sur l’article 1142 du
Généré par l'IA

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du _22_avril deux mille trois

Numéro 26774 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.),

fonctionnaire

d’Etat,

demeurant

à

L-

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

BIEL de Luxembourg en date du 16 mai 2002,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), établie et ayant

son siège social auprès de son Président, Madame PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 16 mai 2002,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour,

demeurant à Esch/Alzette.

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier du 4 octobre 2000, PERSONNE1.) a assigné

l’ORGANISATION1.) devant le tribunal d’arrondissement pour voir

dire que le requérant a droit à la délivrance de bagues de volaille et à

l’inscription de ses animaux au <Herdbuch>.

Par jugement du 12 décembre 2001, le tribunal a dit la demande

non fondée au motif que la défenderesse n’était pas obligée

d’obtempérer aux demandes du requérant et n’avait pas commis de

faute engageant sa responsabilité.

Par exploit d’huissier du 16 mai 2002,

PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. Il fait valoir à

l’appui de son recours que chaque membre d’une société fédérée a droit

à ce que des bagues lui soient délivrées et que ses animaux soient

inscrits au Herdbuch. Ni les statuts ni les règlements de la Fédération

ne prévoient une exception à ce principe. Il déclare en outre ignorer une

décision le concernant prise lors du congrès de LIEU1.), qui n’est pas

consignée dans un procès-verbal. Pour ce qui est de la décision du

Ehrenrat, il expose qu’il ne pouvait solliciter un arbitrage, n’étant pas

membre de la Fédération. Il conclut à la réformation du jugement

entrepris.

L’intimée insiste sur le fait que par décision du 7 janvier 1987, elle

a mis fin à toute collaboration avec l’appelant et a enjoint à ses

fonctionnaires de respecter cette décision. Elle ajoute ne pas être

obligée de remettre à PERSONNE1.) des bagues et à inscrire ses

animaux. Les différentes sociétés fédérées ne bénéficient à ce sujet que

d’un simple droit, régi par les règlements et décisions de la Fédération.

La décision prise à l’encontre de l’appelant est souveraine et constitue

une

mesure

disciplinaire.

Cette

décision

s’impose

à

la

ORGANISATION2.), dont l'appelant fait partie.

Pour ce qui est de la base délictuelle de la demande adverse,

l’intimée insiste sur la décision prise lors du congrès de LIEU1.) du 16

mars 1986 habilitant le comité fédéral à rayer sous certaines conditions

des éleveurs. Sur base de cette habilitation, il fut décidé le 7 janvier

1987 de cesser toute collaboration avec l’appelant. Elle conclut à la

confirmation du jugement entrepris.

Dans

leur

jugement,

les

juges

ont

retenu

que

l’ORGANISATION1.)

n’était, d’après ses statuts, pas obligée

d’obtempérer à la demande faite par la ORGANISATION2.) de lui

livrer des bagues et d’inscrire les animaux d’un de ses membres au

Herdbuch. Cette affirmation est erronée. Il ressort en effet de l’article

14 des statuts de l’ORGANISATION1.) que chaque société avicole a le

droit de participer à tous les services offerts et d’utiliser toutes les

installations de l’ORGANISATION1.), conformément aux règlements

et décisions y afférentes. Il ressort clairement de ce libellé qu’en

principe, toute société membre de l’ORGANISATION1.), qui respecte

les obligations énumérées à l’article 15 des statuts a un droit évident à

bénéficier des services offerts par l’ORGANISATION1.), ce qui a pour

corollaire nécessaire que celle-ci doit en faire profiter les différents

membres, en cas de demande.

Pareille demande fut présentée en juin 1995.

Il est constant en cause qu’un congrès s’est tenu le 16 mars 1986 à

LIEU1.). L’ordre du jour, qui fut envoyé aux différents membres de

l’ORGANISATION1.) dans les forme et délai prévus à l’article 71 des

statuts, est muet sur le pouvoir à donner au « Verwaltungsrat » non

prévu aux statuts, d’exclure certains éleveurs du « Herdbuch » ainsi que

de refuser la livraison de bagues. Il est certes vrai que l’ordre du jour

comportait pour les discussions de l’après-midi un point 3.9. intitulé

« Interne Angelegenheiten » et que la décision litigieuse fut prise

effectivement lors du congrès sous ce point 3.9. Il échet toutefois de

rappeler qu’un ordre du jour doit être précis et détaillé, ceci dans le but

d’informer correctement et complètement les membres appelés à voter

et à pouvoir préparer l’attitude à prendre sur les différents points soumis

à vote en pleine connaissance de cause. Si tel n’est pas le cas et s’il y a

risque de lésion des droits d’un membre, le congrès ne saurait voter sur

un point ne figurant pas à la convocation ou n’y étant pas suffisamment

précisé. Tel est le cas en l’espèce. L’association locale de LIEU2.), où

l’appelant était membre au moment du congrès, ne fut pas suffisamment

informée par la convocation de ce que le congrès allait voter sur le

principe de mesures disciplinaires pouvant à l’avenir être prises par un

organe prévu aux statuts contre certains éleveurs ; dans les conditions

données, les intérêts de cette association locale étaient lésés dans la

mesure où elle ne pouvait pas se concerter avec son membre

directement visé par la mesure à prendre de sorte qu’il échet de dire que

le congrès n’était pas habilité à voter sur ce point. La décision votée

sous le point 3.9. est donc nulle. La même solution s’impose en ce qui

concerne la décision prise le 7 janvier 1987 par le « Verbandsvorstand »

alors qu’il n’a pu valablement obtenir des membres participant au

congrès le pouvoir de refuser toute collaboration avec l’appelant et que

l’article 18 des statuts ne lui donne pareillement pas ce pouvoir.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que

l’intimée, qui est obligée de par l’article 14 de ses statuts de laisser

participer

ses

membres

à

tous

les

services

offerts

par

l’ORGANISATION1.), refuse de façon arbitraire depuis le mois de

mai 1995 de livrer des bagues à l’appelant par l’intermédiaire de

l’association locale de LIEU2.) et d’inscrire ses animaux au Herdbuch.

Elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

L’appelant base sa demande principalement sur l’article 1142 du

code civil et insiste sur l’exécution forcée des obligations qui sont à

charge de l’intimée. La vocation de toute obligation est d’être exécutée

de la manière exacte dont elle fut contractée. Ce principe est tempéré

par la règle inscrite à l’article précité, qui s’oppose à ce qu’une atteinte

puisse être portée à la liberté individuelle. Aucune coercition physique

ne saurait être mise en œuvre à l’encontre d’un débiteur récalcitrant

pour le contraindre à s’exécuter. L’application rigide de la règle inscrite

à l’article 1142 n’est toutefois justifiée que lorsque l’exécution forcée

en nature d’une obligation de faire est impossible sans atteinte à la

liberté individuelle du débiteur. Dès lors que l’intégrité et la liberté

physiques sont hors de cause, tout moyen de contrainte tendant à obtenir

l’exécution forcée doit être mis en œuvre si le créancier le requiert.

Dans ce cas, le principe de la force obligatoire de la convention retrouve

son empire.

Tel est le cas en l’espèce. La fourniture de bagues et des inscriptions

au Herdbuch n’exposent certainement pas les responsables de

l’ORGANISATION1.) à des actes de contrainte portant atteinte à leur

liberté individuelle. Dans les conditions données, il y a lieu de faire

droit à la demande, par réformation du jugement entrepris.

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.-

euros. Cette demande est justifiée pour la somme de 500.- euros, alors

qu’il serait inéquitable de laisser à l’appelant l’intégralité des frais non

compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état

entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant :

condamne l’intimée à remettre endéans la huitaine à partir de la

signification du présent arrêt les bagues sollicitées dans sa lettre du 4

mai 1995,

condamne l’intimée à inscrire dans le même délai tous les animaux

de l’appelant au Herdbuch,

condamne l’intimée à payer à l’appelant une indemnité de

procédure de 500.- euros,

la condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.