Appeal court rejects request to reopen closed case due to lack of grave cause for new evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellants' request to revoke the closure order of a civil case. The appellants argued they had discovered important documents regarding an expert appraisal after the case was closed. The court held that the circumstances did not constitute a grave cause required by law to reopen the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 225 du nouveau code de procédure civile; A request to revoke a closure order requires a grave cause, which was not established in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Arrêt civil
Audience publique du 2 avril deux mille trois
Numéro 26609 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), fonctionnaire communal, et son épouse
2. PERSONNE2.),
les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER
de Luxembourg en date du 19 mars 2002,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE3.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE4.), directeur de société, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du susdit exploit KREMMER du 19 mars 2002,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 19 mars 2002 les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) ont relevé appel d’une ordonnance de remplacement d’experts
rendue le 3 octobre 2001 et d’un jugement rendu contradictoirement le 6 février
2002 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans la cause opposant les
appelants à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
La Cour, à l’audience du 13 novembre 2002, a rendu une ordonnance de clôture
et a fixé l’affaire pour le rapport oral à l’audience du 23 avril 2003.
Par requête du 20 mars 2003 Maître Jean-Paul NOESEN, mandataire des
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) fait valoir qu’il a retrouvé après quelques
mois de recherches, la trace de documents importants qui ont trait à l’expertise et
qu’il les a transmis aux experts pour l’appréciation du dossier. Afin de lui permettre
de verser à la juridiction d’appel le courrier aux experts, les pièces jointes ainsi que
la réponse des experts, il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour prononcer la révocation d’une ordonnance de clôture une cause grave doit
être donnée et ce conformément à l’article 225 du nouveau code de procédure
civile.
Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce. La cause invoquée par les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne présente pas la gravité requise pour justifier la
révocation de l’ordonnance de clôture.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
rejette la demande en révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13
novembre 2002;
dit que l’affaire reste fixée à l’audience du 23 avril 2003 pour rapport oral et
débats éventuels.