Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_109 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking conviction despite defendant's withdrawal of appeal.

Numéro de cause CACH05_109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant withdrew his appeal against a first-instance conviction for drug trafficking, but the public prosecutor maintained the prosecution. The court accepted the withdrawal while ruling that the prosecutor's appeal was partially founded. Consequently, the conviction was confirmed, though the legal characterization of the defendant's role was adjusted from co-author to accomplice.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: A defendant's withdrawal of appeal does not terminate the proceedings if the public prosecutor has also appealed; the court must then rule on the prosecutor's appeal independently, potentially modifying the legal characterization of the offense while confirming the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of appeal public prosecutor appeal drug trafficking accomplice liability correctional appeal co-author distinction conflict of laws désistement d'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, article 3
est justiciable des tribunaux luxembourgeois par application de l’article 3 du code
Code pénal, article 60
concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
Code d'instruction criminelle, article 202
Code d'instruction criminelle, article 203
Code d'instruction criminelle, article 211
Loi modifiée du 19 février 1973
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 et au règlement
Règlement grand-ducal du 26 mars 1974
article 3 du code pénal
ajoutant l’article 3 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code
article 60 du code pénal
concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 109/03 V.

du 1er avril 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux

mille trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (Maroc), demeurant à NL-ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 17 octobre 2002, sous le numéro 2162/2002, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(...)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 31 octobre 2002 par le mandataire du prévenu et le 5 novembre

2002 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 6 février 2003 le prévenu fut requis de

comparaître à l'audience publique du 7 mars 2003 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu comparut en personne et déclara se désister de son

appel, déclaration qu’il signa au plumitif d’audience, le tout en présence de son

défenseur, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er avril 2003, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 31 octobre 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le prévenu PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel d’un

jugement correctionnel rendu le 17 octobre 2002 et dont les motivation et

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 5 novembre 2002 au même greffe le ministère public a

régulièrement interjeté appel de ce jugement, appel limité au seul prévenu

PERSONNE1.).

A l’audience publique du 7 mars 2003 PERSONNE1.) s’est formellement désisté

de son appel.

Le désistement de l’appel, accepté par le représentant du ministère public, étant

régulier et valable, est donc à décréter.

La Cour, malgré le désistement du prévenu, reste saisie par l’appel du ministère

public et doit statuer, sans tenir compte de l’abandon d’appel de la part du

prévenu.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

sauf à voir préciser les faits de participation du prévenu commis à l’étranger et

se rattachant à des infractions perpétrées au Grand-Duché de Luxembourg par

PERSONNE2.).

C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en

nullité des écoutes téléphoniques visant le prévenu PERSONNE1.).

Il résulte des éléments du dossier et de l’instruction faite en première instance

que les juges ont correctement apprécié tant en fait qu’en droit en retenant à

charge de PERSONNE1.) les préventions visées au jugement sauf qu’il y a lieu

de retrancher les mots « respectivement coauteur » du libellé des infractions

retenues.

Les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des faits de

participation à l’étranger, même par un étranger non présent sur le territoire

luxembourgeois, lorsqu’ils se rattachent à une infraction commise au Grand-

Duché de Luxembourg et pour laquelle la justice luxembourgeoise est

compétente. L’étranger qui participe à une infraction commise au Grand-Duché

est justiciable des tribunaux luxembourgeois par application de l’article 3 du code

pénal.

Les actes de participation exécutés à l’étranger sont censés avoir été commis au

Grand-Duché, lorsque l’acte principal d’une infraction a été perpétré sur le

territoire luxembourgeois.

C’est sous le signe de l’indivisibilité qu’il faut examiner la situation de tous ceux

qui ont participé à une même infraction.

En vendant en territoire belge, et notamment à LIEU1.), des quantités

importantes de cocaïne au coprévenu de première instance PERSONNE2.), le

prévenu PERSONNE1.) savait que ces stupéfiants étaient nécessairement

destinés à la revente et à la mise en circulation au Luxembourg et ne pouvait

ignorer qu’il fournissait ainsi une aide nécessaire au coprévenu PERSONNE2.)

aux délits d’importation, de vente, d’offerte en vente, de détention et de transport

en vue d’un usage par autrui de cocaïne, délits commis par PERSONNE2.) dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) doit donc être considéré comme auteur pour avoir

prêté pour l’exécution des infractions commises par le coprévenu PERSONNE2.)

une aide telle que sans son assistance les infractions n’eussent pu être

commises.

Le prévenu PERSONNE1.) est à déclarer convaincu sur base des éléments du

dossier répressif et de ses aveux:

« Depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2001

jusqu’au 19 avril 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur pour avoir prêté pour l’exécution des infractions commises par le

coprévenu PERSONNE2.) une aide telle que sans son assistance les infractions

n’eussent pu être commises,

en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

1) d’avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente des stupéfiants,

en l’espèce d’avoir de manière illicite, fourni une quantité indéterminée de

cocaïne importée, vendue et offerte en vente dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg par PERSONNE2.);

2) d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

ces substances,

en l’espèce, d’avoir fourni à PERSONNE2.) cette quantité indéterminée de

cocaïne qu’il a de manière illicite détenue et transportée en vue de l’usage par

autrui. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.

Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.)

entendu en ses

déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

donne acte au prévenu PERSONNE1.) de son désistement d’appel;

décrète ce désistement;

déclare l’appel du ministère public partiellement fondé;

réformant:

retranche les mots « respectivement coauteur » du libellé des infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) par la juridiction de première

instance;

déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu comme auteur pour avoir prêté

pour l’exécution des infractions commises par PERSONNE2.) une aide telle que

sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises, infractions plus

amplement spécifiées dans la motivation du présent arrêt;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance

d’appel, ces frais liquidés à 5,75 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

ajoutant l’article 3 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jeannot NIES, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.