Court confirms default judgment for debt provision, rejecting appeal on payment default grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance default judgment ordering payment of 83,200 euros as provisional debt. The appellant argued they had fulfilled obligations, but the court found three consecutive monthly installments were paid while others were missed, triggering the acceleration clause. Consequently, the appeal was rejected, the provisional payment order upheld, and procedural costs were allocated accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a debt acceleration clause is triggered by missed installments, a default judgment for the full sum is valid, and an appeal challenging the factual finding of default must be rejected if the record proves non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé Audience publique du 1er avril deux mille trois Numéro 27214 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.), médecin, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 29 octobre 2002, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; e t : B.), administrateur de sociétés, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 29 octobre 2002, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL : Par exploit d’huissier de justice de Luxembourg du 1er août 2002 B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer au demandeur, à titre de provision, la somme de 88.000.- € avec les intérêts tels que de droit conventionnels à raison de 8 % sur la somme de 92.960.- € à partir du 28 novembre 2001 sinon à partir du jour de la présente jusqu’à paiement du solde. Cette demande de B.) est basée sur une reconnaissance de dette établie en sa faveur par A.) en date du 28 novembre 2001.
Il résulte de cette reconnaissance de dette qu’elle est établie pour le montant de 5.000.000.- flux, soit 123.977,18.- € du chef d’avance sur le prix de vente d’une maison à acquérir par A.) et appartenant au demandeur. Il résulte encore des pièces versées que l’assigné a payé un acompte de 1.250.000.flux soit 30.994,3.- €. Il est encore établi par ces documents que pour les mois de janvier 2002 et février 2002 des mensualités à raison de chaque fois 2.480.- € ont été réglées. Il en résulte de même que le 6 août 2002 et le 30 septembre 2002 un montant total de 4.800.- € a été payé.
Au vu des paiements qui ont été effectués et dont le demandeur n’a tenu compte qu’en partie devant la juridiction de première instance B.) réduit, en instance d’appel, sa demande à 83.200.- €. Devant le juge des référés le mandataire de A.) s’est rapporté à prudence de justice. Par ordonnance rendue contradictoirement le 1er octobre 2002 entre parties le juge des référés a déclaré la demande de B.) fondée motifs pris qu’au vu des pièces versées et des renseignements fournis la créance de celui-ci ne paraît pas sérieusement contestable et a condamné A.) à payer au requérant le montant de 88.000.- € avec les intérêts conventionnels à 8 % l’an sur la somme de 92.960.- € à partir du 28 novembre 2001 jusqu’à solde.
Il a débouté B.) de sa demande visant à ce que le taux d’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois courant à partir de la signification de l’ordonnance. En revanche il a condamné A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 600.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a encore condamné ce dernier à tous les frais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissier du 29 octobre 2002 A.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la Cour de la réformer et de le décharger de la condamnation à payer à B.) le montant de 88.000.- € avec les intérêts conventionnels à 8 % l’an sur la somme de 92.960.- € à partir du 28 novembre 2001 jusqu’à solde ainsi que de celle qui l’a condamné à payer à B.) une indemnité de procédure de 600.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile. A l’audience de la juridiction d’appel B.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel motif pris que le mandataire de ce dernier, en se rapportant à prudence de justice devant le juge des référés, n’a pas contesté le montant réclamé et ne s’est partant pas opposé à une condamnation portant sur ce montant. Le défendeur qui s’est remis à prudence de justice est censé avoir contesté principalement la demande et ne s’en être rapporté à justice que subsidiairement : il est donc recevable à appeler du jugement qui l’a condamné.
Il en découle que A.) en se rapportant à prudence de justice a contesté le montant réclamé. Le moyen laisse dès lors d’être établi. La Cour constate que A.) n’a, ni en première instance, ni en instance d’appel, contesté avoir rédigé entièrement de sa main et signé l’écrit du 28 novembre 2001. Il reconnaît redevoir le montant indiqué dans cet écrit et qu’il s’est engagé à rembourser. Il ne fait valoir aucun moyen en ce que la reconnaissance de dette ne répondrait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil.
Les contestations dont A.) fait état dans son acte d’appel sont les suivants : Il soutient que les parties auraient conclu un accord verbal qui lui permettrait de verser mensuellement la somme de 1.200.- € au lieu de celle de 2.480.- €. Soutenant qu’il aurait respecté son engagement de remboursement, il conclut que la clause conventionnelle selon laquelle le non-paiement de deux échéances consécutives rendait le solde de la dette immédiatement exigible avec un intérêt de 8 % serait sans application en l’espèce. La partie intimée conteste qu’il y a eu accord verbal entre parties portant sur une éventuelle réduction des paiements mensuels.
Elle se réfère aux articles 1341 et 1347 du code civil pour dire que cette modification aurait dû être constaté par écrit en l’espèce. En effet, tout fait juridique susceptible de modifier sur un point de détail la convention constatée par un écrit voire même de la remplacer par une autre doit, au voeu des dispositions claires et précises de l’article 1341 du code civil, être constaté par écrit. Il est vrai que l’article 1347 du code civil prévoit une exception à cette règle mais dans ce cas il doit exister un commencement de preuve par écrit lequel doit émaner de celui contre lequel la demande est formée et doit rendre vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, la Cour ne dispose que d’une seule pièce : la reconnaissance de dette elle-même. Celle-ci satisfait aux formalités prescrites par l’article 1326 du code civil et indique de façon claire, précise et univoque les conditions à respecter par A.). Il ne résulte d’aucun autre acte écrit que les mensualités à rembourser sont ramenées à 1.200.- €. Il n’existe non plus d’écrit qui rende vraisemblable le fait allégué par A.) à savoir que le montant des mensualités litigieuses ait été réduit d’un commun accord par les parties en cause.
S’il est vrai que A.) se prévaut de deux virements respectivement du 6 août 2002 et du 30 septembre 2002 se chiffrant pour le mois de mai à juillet 2002 et septembre 2002 à 1.200.- €, pour démontrer qu’il y a eu accord verbal entre parties portant sur le montant des mensualités à rembourser, toujours est-il que ces virements ne sont intervenus qu’après l’assignation en référé du 1er avril 2002 et qu’à défaut d’écrit ou d’autres éléments du dossier, il y a lieu d’admettre que A.) a unilatéralement ramené le montant mensuel à 1.200.- € Cette contestation est dès lors à déclarer dénuée de tout fondement.
En ce qui concerne l’argumentation de la partie appelante qu’elle s’est régulièrement acquittée de ses obligations de sorte que la clause conventionnelle selon laquelle le nonpaiement de deux échéances consécutives rendait le solde de la dette immédiatement exigible ne s’appliquerait pas en l’espèce est contredite par les éléments du dossier. Il est établi par les virements versés en cause que trois mensualités ont été payées à raison chaque fois de 100.000.- francs, la première le 3 janvier 2002, les deux autres les
13 février et 7 mars 2002. Les virements qui ont suivi ne sont intervenus que les 6 août et 9 septembre 2002 et ne portent que sur une partie des mensualités fixées conventionnellement par la reconnaissance de dette. Il en découle qu’à partir du mois de mars 2002 aucun paiement n’a été effectué jusqu’après l’assignation en référé, et que ces paiements ne mentionnent ni ne contiennent les mensualités des mois d’avril 2002 et août 2002. A.) est donc malvenu à soutenir qu’il a observé ses engagements. La reconnaissance de dette énonce clairement “ que si 2 échéances consécutives ne sont pas payées le solde devient immédiatement exigible et la dette portera un intérêt conventionnel de 8 % ”. Les développements qui précèdent démontrent à suffisance que la partie appelante n’a pas respecté les obligations qu’elle a souscrites et que dès lors la disposition souscrite par elle et énoncée ci-dessus a été appliquée à juste titre par le juge des référés. L’acte d’appel est à déclarer non fondé et l’ordonnance est à confirmer sauf qu’il y a lieu de réduire le montant principal sur lequel porte la condamnation à 83.200.- €. L’ordonnance est encore à confirmer en ce qui concerne l’indemnité de procédure prononcée en première instance à charge de A.) pour les motifs énoncés par le premier juge, motifs que la Cour adopte. Au vu du sort qui sera réservé à l’acte d’appel, la demande d’indemnité de procédure présentée par A.) en instance d’appel est à rejeter. B.) a, à son tour, sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel. La demande est à déclarer fondée pour la somme de 500.- € alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des frais.
PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ; rejette le moyen d’irrecevabilité relatif à l’acte d’appel ; donne acte à B.) qu’il réduit sa demande à 80.721,06.- € ; dit l’appel non fondé ; confirme l’ordonnance entreprise sauf qu’il y a lieu de dire que A.) est condamné à payer à titre de provision à B.) la somme de 83.200.- € avec les intérêts conventionnels à raison de 8 % sur la somme de 92.960.- € à partir du 28 novembre 2001 jusqu’à solde ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par la partie intimée fondée pour la somme de 500.- € ; condamne A.) à payer à B.) la somme de 500.- € ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par la partie appelante non fondée ; condamne A.) aux frais de l’instance d’appel.