Appeal dismissed because first-instance judgment did not rule on guilt or sanctions, violating procedural requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by the defendant against a first-instance correctional judgment. The defendant argued the lower court failed to address the main issue, but the court held that in criminal matters, the principal issue is the declaration of guilt and imposition of sanctions. Since the first-instance judgment only ruled on the admissibility of the proceedings without establishing guilt or penalties, the appeal was deemed premature and inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure; In criminal proceedings, an appeal is inadmissible if the first-instance judgment has not ruled on the principal issue, which is defined by the declaration of guilt and the fixation of sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N" 106/03 V.
du 1®*^ avril 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril
deux mille trois l'arrêt qui suit dans la cause
entre
A ^
1 ^
SA établie et ayant son siège
la société anonyme
icC J )
S.A.,
3^,
conseir d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B C- -/
citante directe et demanderesse au civil
e t
n,)
demeurant à L- C.... j
cité direct, défendeur au civil et appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 16 mai 2002, ^sous le numéro 1220/2002, dont les
considérants et le dispositif sont conçus cdmme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg au pénal et au civil le 14 juin 2002 par le mandataire du cité direct
et défendeur au civil
^
En vertu de cet appel et par citation du 17 octobre 2002, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 22 novembre 2002 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'appel interjeté.
A cette audience l'affaire fut contradictoirement remise à l'audience publique du
25 février 2003. lors de laquelle Maître Pol URBANY, avocat- à la Cour,
demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens du cité direct et
défendeur au civil
ft./
Maître Dean SPIELMANN, assisté de Maître Paul MOUSEL, avocats à la Cour,
conclut au nom de la citante directe et demanderesse au civil
j J
S.A.
Madame l'avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
LA COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1®' avril 2003, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 juin 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le cité direct et défendeur au civil
a fait relever
appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel rendu le 16 mai 2002,
décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
La citante directe, la société
Sco i )
S.A., partie intimée,
ainsi que le représentant du ministère public concluent à l'irrecevabilité de
l'appel sur base des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile en
faisant valoir que le jugement attaqué n'aurait, dans son dispositif, pas tranché
le principal ou, pour le moins, une partie du principal.
La recevabilité des appels des jugements d'avant dire droit en matière pénale
est, à défaut de dispositions afférentes dans le code d'instruction criminelle, à
toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la
matière.
Ainsi, aux termes de l'article 579, alinéa 1®*^ du nouveau code de procédure
civile, peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui tranchent
dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure
d'instruction ou une mesure provisoire.
Dans son jugement du 16 mai 2002, entrepris par l'appel de
P.)
le tribunal correctionnel, après avoir déclaré l'action publique non prescrite et
s'être déclaré compétent « ratione loci » pour connaître des infractions, a:
-
rejeté les moyens d'Irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, défaut de
pouvoir ester en justice et défaut de représentation valable en justice de la
société, citante directe;
-
rejeté les moyens d'irrecevabilité de la citation directe au regard des règles
de procédure criminelle;
-
rejeté le moyen tiré du défaut de la qualité d'auteur du cité direct fl,J
du livre incriminé et rejeté l'offre de preuve afférente de celui-ci;
-
rejeté les demandes en surséance et en communication de certains
documents à produire par le ministère public;
rejeté la demande en surséance du ministère public;
déclaré recevabie la citation directe;
-
donné acte à
p. )
de son offre de preuve tendant à établir la
véracité des faits imputés à
6c3C i.) ©t l'absence d'intention méchante
de sa part;
-
refixé l'affaire pour continuation des débats au fond à une audience
ultérieure et a réservé les frais.
En statuant ainsi, la juridiction de première instance n'a, dans son dispositif,
tranché aucune partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance.
En l'absence de définition en droit positif luxembourgeois du sens du terme
« principal » figurant à l'article 579 du nouveau code de procédure civile, il
convient de se référer à la notion telle que définie dans le nouveau code de
procédure civile français ayant inspiré les auteurs du règlement grand-ducal du
22 août 1985 instituant le régime actuellement en vigueur.
De la conjonction des articles 4 et 480 dudit code, il ressort que le principe
s'entend comme être l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions
respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l'action publique
est l'application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la société.
Il s'ensuit que rien n'est tranché au principal tant que la culpabilité du prévenu,
voire du cité direct, n'est pas établie et que des sanctions n'ont pas été
prononcées, ce qui est le cas en l'espèce.
L'appelant ne saurait à cet égard se prévaloir du fait que les juges de première
instance, en constatant au dispositif de leur décision, entre autres, « qu'
est co-auteur du livre «
j », paru au Grand-Duché de
Luxembourg, le 1®*^ mars 2001 » n'auraient pas toisé une simple question de
recevabilité mais un élément matériel décisif tenant au fond.
Est à écarter d'abord l'argument de l'appelant consistant à affirmer que pour le
cas où il n'aurait pas été déclaré co-auteur du livre incriminé, la citante directe,
se sentant lésée, aurait de son côté disposé du droit d'interjeter appel: le droit
d'appel de la citante directe aurait dans ce cas découlé de la loi, c'est-à-dire de
l'alinéa 2, in fine, de l'article 579 du nouveau code de procédure civile, parce
que la décision sur cet incident aurait à l'évidence mis fin à l'instance.
En l'occurrsnce le jugement attaqué n'a pas tranché le principal, même pas
Dartiellement, principal qui se détermine en matière pénale par la déclaration de
la culpabilité - selon la citation directe des infractions de diffamation, de
calomnie et de divulgation méchante par voie de presse - et la fixation des
sanctions En procédant au constat, contesté, que
Q.)
est le co
auteur du livre contenant les passages incriminés susceptibles de constituer les
susdits délits, et non encore, comme le sous-entend l'appelant, le co-auteur
des infractions lui reprochées, il a uniquement statué sur une question de
recevabilité des poursuites.
Il s'ensuit que l'appel d'
ç,.)
est prématuré et, par voie de
conséquence, irrecevable.
par ces motifs,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la citante directe et demanderesse au civil
.
)
S.A. et le cité direct et défendeur au civil
entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire;
dit l'appel irrecevable;
condamne
ç^.)
aux frais de la présente instance, liquidés à
16,92€.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
y ajoutant les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et
l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12. Côte d'Eich, où étaient
présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jeannot NIES, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui. à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.