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CA5_106 Généré par l'IA

Appeal dismissed because first-instance judgment did not rule on guilt or sanctions, violating procedural requirements.

Numéro de cause CA5_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the defendant against a first-instance correctional judgment. The defendant argued the lower court failed to address the main issue, but the court held that in criminal matters, the principal issue is the declaration of guilt and imposition of sanctions. Since the first-instance judgment only ruled on the admissibility of the proceedings without establishing guilt or penalties, the appeal was deemed premature and inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure; In criminal proceedings, an appeal is inadmissible if the first-instance judgment has not ruled on the principal issue, which is defined by the declaration of guilt and the fixation of sanctions.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility principal issue determination guilt declaration requirement sanction fixation necessity premature appeal dismissal procedural inadmissibility first instance judgment scope poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

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Articles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure
Ainsi, aux termes de l'article 579, alinéa 1®*^ du nouveau code de procédure
Articles 4 and 480 of the Grand-Ducal Regulation of 22 August 1985
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
l'article 211 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N" 106/03 V.

du 1®*^ avril 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril

deux mille trois l'arrêt qui suit dans la cause

entre

A ^

1 ^

SA établie et ayant son siège

la société anonyme

icC J )

S.A.,

3^,

conseir d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B C- -/

citante directe et demanderesse au civil

e t

n,)

demeurant à L- C.... j

cité direct, défendeur au civil et appelant

en présence du Ministère Public, partie jointe.

FAITS

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 16 mai 2002, ^sous le numéro 1220/2002, dont les

considérants et le dispositif sont conçus cdmme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg au pénal et au civil le 14 juin 2002 par le mandataire du cité direct

et défendeur au civil

^

En vertu de cet appel et par citation du 17 octobre 2002, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 22 novembre 2002 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l'appel interjeté.

A cette audience l'affaire fut contradictoirement remise à l'audience publique du

25 février 2003. lors de laquelle Maître Pol URBANY, avocat- à la Cour,

demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens du cité direct et

défendeur au civil

ft./

Maître Dean SPIELMANN, assisté de Maître Paul MOUSEL, avocats à la Cour,

conclut au nom de la citante directe et demanderesse au civil

j J

S.A.

Madame l'avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

LA COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1®' avril 2003, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 juin 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le cité direct et défendeur au civil

a fait relever

appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel rendu le 16 mai 2002,

décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

La citante directe, la société

Sco i )

S.A., partie intimée,

ainsi que le représentant du ministère public concluent à l'irrecevabilité de

l'appel sur base des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile en

faisant valoir que le jugement attaqué n'aurait, dans son dispositif, pas tranché

le principal ou, pour le moins, une partie du principal.

La recevabilité des appels des jugements d'avant dire droit en matière pénale

est, à défaut de dispositions afférentes dans le code d'instruction criminelle, à

toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la

matière.

Ainsi, aux termes de l'article 579, alinéa 1®*^ du nouveau code de procédure

civile, peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui tranchent

dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure

d'instruction ou une mesure provisoire.

Dans son jugement du 16 mai 2002, entrepris par l'appel de

P.)

le tribunal correctionnel, après avoir déclaré l'action publique non prescrite et

s'être déclaré compétent « ratione loci » pour connaître des infractions, a:

-

rejeté les moyens d'Irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, défaut de

pouvoir ester en justice et défaut de représentation valable en justice de la

société, citante directe;

-

rejeté les moyens d'irrecevabilité de la citation directe au regard des règles

de procédure criminelle;

-

rejeté le moyen tiré du défaut de la qualité d'auteur du cité direct fl,J

du livre incriminé et rejeté l'offre de preuve afférente de celui-ci;

-

rejeté les demandes en surséance et en communication de certains

documents à produire par le ministère public;

rejeté la demande en surséance du ministère public;

déclaré recevabie la citation directe;

-

donné acte à

p. )

de son offre de preuve tendant à établir la

véracité des faits imputés à

6c3C i.) ©t l'absence d'intention méchante

de sa part;

-

refixé l'affaire pour continuation des débats au fond à une audience

ultérieure et a réservé les frais.

En statuant ainsi, la juridiction de première instance n'a, dans son dispositif,

tranché aucune partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance.

En l'absence de définition en droit positif luxembourgeois du sens du terme

« principal » figurant à l'article 579 du nouveau code de procédure civile, il

convient de se référer à la notion telle que définie dans le nouveau code de

procédure civile français ayant inspiré les auteurs du règlement grand-ducal du

22 août 1985 instituant le régime actuellement en vigueur.

De la conjonction des articles 4 et 480 dudit code, il ressort que le principe

s'entend comme être l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions

respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l'action publique

est l'application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la société.

Il s'ensuit que rien n'est tranché au principal tant que la culpabilité du prévenu,

voire du cité direct, n'est pas établie et que des sanctions n'ont pas été

prononcées, ce qui est le cas en l'espèce.

L'appelant ne saurait à cet égard se prévaloir du fait que les juges de première

instance, en constatant au dispositif de leur décision, entre autres, « qu'

est co-auteur du livre «

j », paru au Grand-Duché de

Luxembourg, le 1®*^ mars 2001 » n'auraient pas toisé une simple question de

recevabilité mais un élément matériel décisif tenant au fond.

Est à écarter d'abord l'argument de l'appelant consistant à affirmer que pour le

cas où il n'aurait pas été déclaré co-auteur du livre incriminé, la citante directe,

se sentant lésée, aurait de son côté disposé du droit d'interjeter appel: le droit

d'appel de la citante directe aurait dans ce cas découlé de la loi, c'est-à-dire de

l'alinéa 2, in fine, de l'article 579 du nouveau code de procédure civile, parce

que la décision sur cet incident aurait à l'évidence mis fin à l'instance.

En l'occurrsnce le jugement attaqué n'a pas tranché le principal, même pas

Dartiellement, principal qui se détermine en matière pénale par la déclaration de

la culpabilité - selon la citation directe des infractions de diffamation, de

calomnie et de divulgation méchante par voie de presse - et la fixation des

sanctions En procédant au constat, contesté, que

Q.)

est le co

auteur du livre contenant les passages incriminés susceptibles de constituer les

susdits délits, et non encore, comme le sous-entend l'appelant, le co-auteur

des infractions lui reprochées, il a uniquement statué sur une question de

recevabilité des poursuites.

Il s'ensuit que l'appel d'

ç,.)

est prématuré et, par voie de

conséquence, irrecevable.

par ces motifs,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la citante directe et demanderesse au civil

.

)

S.A. et le cité direct et défendeur au civil

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire;

dit l'appel irrecevable;

condamne

ç^.)

aux frais de la présente instance, liquidés à

16,92€.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

y ajoutant les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et

l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12. Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jeannot NIES, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui. à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.