Court partially allowed appeal, acquitting defendant of one charge while upholding prison sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance correctional judgment. The defendant admitted to the facts but argued for leniency due to financial difficulties and neighborhood noise issues, while the prosecution sought to confirm the original sentence. The court acquitted the defendant of the charge regarding the broken car mirror, finding no intent to damage, but upheld the one-year prison term and fine, citing the defendant's history of late-night noise violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant of specific charges lacking intent while maintaining the validity of other convictions and the overall sentence if the context justifies the severity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 101/03 V. du 1er avril 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentaire de Schrassig
prévenu, appelant
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 5 novembre 2002, sous le numéro 2348/2002, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 décembre 2002 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 27 janvier 2003 le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 28 février 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er avril 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 3 décembre 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 5 novembre 2002 sur opposition du prévenu, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt, ensemble avec celles du jugement rendu par défaut le 10 décembre 2001.
Le prévenu est en aveu des faits lui reprochés mais demande à la Cour en fixant les peines, de tenir compte du contexte exact dans lesquelles les infractions ont été commises compte tenu notamment des difficultés financières de ses cabarets et des problèmes de voisinage. Il se déclare prêt à prester, à titre de peine subsidiaire, des travaux d’intérêt général, mesure qu’il prie la Cour de retenir.
Le représentant du ministère public demande à ce que le prévenu soit maintenu dans les liens des préventions retenues par la juridiction de première instance à l’exception de celle d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier, en l’espèce, le rétroviseur gauche d’une voiture, de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 9 mois, de confirmer l’amende et de maintenir les confiscations prononcées en première instance.
Les faits auxquels il convient de se référer résultent à suffisance de l’exposé tel qu’il figure à la décision attaquée.
C’est à bon droit que P.1.) a été acquitté de la prévention d’avoir volontairement endommagé ou détruit la montre-bracelet de X.).
Il convient cependant d’acquitter, pour les mêmes causes P.1.) de la prévention retenue sous le numéro IV, 2 par la juridiction de première instance à savoir,
« le 29 janvier 2001 vers 2.45 heures à (...), d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui, en l’espèce le rétroviseur gauche du véhicule de marque (...), stationné devant le bar « (...) ».
C’est en effet après avoir été frappé par P.1.) que X.) est tombé contre cette voiture et a arraché dans sa chute le rétroviseur. Aucune intention de commettre volontairement cette infraction ne saurait être retenue dans le chef du prévenu.
Il convient par contre de maintenir le prévenu dans les liens des autres préventions retenues par la juridiction de première instance.
L’amende prononcée et la confiscation ordonnée sont à confirmer. La peine d’emprisonnement d’un an prononcée est également légale et surtout adéquate en remettant précisément l’affaire dans son véritable contexte. Si le prévenu a connu en tant qu’exploitant d’un cabaret des problèmes avec ses voisins qui ont à maintes reprises dû demander l’intervention de la police, c’est en raison du tapage nocturne provenant de son établissement violant le droit élémentaire des habitants du voisinage à la tranquillité nocturne. L’extrait du casier judiciaire renseigne, entre autres, pas moins de 19 infractions à la loi portant réforme du régime des cabarets et notamment deux condamnations pour tapage nocturne.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel du ministère public partiellement justifié;
acquitte le prévenu P.1.) de la prévention non établie;
maintient les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,25 €.
Par application des textes de loi cités en première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.