Tax authority wins against bank; unique account clause fails to block seizure of multiple accounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tax authority successfully sued the bank to recover tax debts from the debtor's accounts, despite the bank's affirmative declaration. The court found the bank's reliance on a 'unique account' clause invalid because the debtor held multiple independent accounts with significant balances. Consequently, the bank was ordered to transfer the full seized amount to the tax authority, while the request for provisional execution was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 709 et suivants du Nouveau code de procédure civile; La clause d'unicité de compte ne peut opposer un tiers-saisissant lorsque le débiteur possède plusieurs comptes distincts, obligeant le tiers détenteur à verser les soldes de tous les comptes au créancier saisi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 129/2003 ( Ière chambre)
Audience publique du lundi, trente et un mars deux mille trois.
Numéro 67559 du rôle
Composition:
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, juge,
Mme Françoise WAGENER, juge,
M. Marc KAYL, greffier assumé.
Entre :
M. le receveur/préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-Alzette, M. PERSONNE1.), ayant
ses bureaux à L-4040 Esch-Alzette, 50, rue Xavier Brasseur,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg
du 26 septembre 2000, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration en fonctions, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Jean WELTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
_____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L :
Monsieur le Receveur/Préposé du bureau de recette des contributions d’Esch/Alzette (ci-après le
Receveur) a fait donné assignation à la SOCIETE1.) SA (ci-après la banque) à comparaître devant ce
tribunal pour l’entendre dire qu’elle sera tenue de faire la déclaration affirmative dans les formes et
conditions des articles 709 et suivants du Nouveau code de procédure civile en indiquant : les causes et
montants originaires de la dette éventuelle, les paiements qui ont déjà été faits avant le jour de la saisie,
les raisons pour lesquelles elle estime ne plus être débitrice du saisi, et d’indiquer les autres saisies qui ont
été faites entre ses mains à charge du même débiteur saisi avec l’indication de l’identité des saisissants et
des montants pour lesquels les saisies ont été effectuées. A défaut de déclaration affirmative dans les forme
et délai de la loi, la partie défenderesse sera déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie.
L’affaire a été déposée au greffe le 31 octobre 2000.
A l’audience du 10 février 2003, M. le substitut Stéphane MAAS s’est rapporté à la sagesse du tribunal.
L’instruction a été clôturée et Mme le juge Martine DISIVISCOUR a fait son rapport oral.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, a conclu pour M. le receveur/préposé du bureau de recette
des contributions d’Esch-Alzette.
Maître Annick WURTH, avocat, en remplacement de Maître Jean WELTER, avocat constitué, a conclu
pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
1. Position du receveur
Le receveur expose être chargé de la récupération de la créance fiscale de L’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg à l’encontre de la succession de feu M. PERSONNE2.), et notamment de l’impôt sur le
revenu pour les années 1996 et 1997. Suivant sommation à tiers-détenteur, ces impôts s’élèveraient à la
somme de 1.246.336.-francs, valeur au 1er septembre 2000.
Le receveur soutient que suite à la signification de la sommation à tiers-détenteur, la banque l’aurait
informé qu’elle lui virerait la somme de 30.000.-francs. Le receveur prétend que la déclaration affirmative
faite par la banque serait inexacte ou du moins incomplète. Selon les pièces à sa disposition, la succession
de M . PERSONNE2.) aurait un actif de 1.089.013.-francs en espèces et la contre-valeur de 232.103.-
francs d’actions bénéficiant du régime dit de la loi Rau. Le receveur conclut que la sommation à tiers-
détenteur équivaut à une saisie-arrêt validée entraînant transfert des sommes, valeurs et effets du
patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant.
Le receveur se fonde sur les dispositions des articles 707 et suivants du Nouveau code de procédure civile
pour obtenir la condamnation de la banque à faire la déclaration affirmative. Faute par elle de faire la
déclaration affirmative, la banque serait à déclarer débitrice pure et simple des causes de la créance.
2. Position de la banque
La banque se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en déclaration
affirmative. La banque soutient avoir satisfait aux dispositions des articles 707 et suivants du Nouveau
code de procédure civile de sorte que la demande du receveur à la voir condamner comme débitrice pure
et simple des causes de la sommation à tiers détenteur, ne serait pas fondée.
La banque soutient que “ les différents sous-comptes ne constituent que des éléments selon l’article 4 des
conditions générales de banque ” convenues entre parties. La situation globale de ce compte aurait été
débitrice à la date de la sommation de sorte que la banque ne serait débitrice ni de M. PERSONNE2.), ni
de sa succession .
La banque ajoute que l’effet de la sommation à tiers détenteur est limité aux seuls deniers appartenant au
contribuable. Les valeurs mobilières échapperaient aux dispositions de l’article 8 de la loi du 27 novembre
1933 concernant le recouvrement des contributions directes.
La demande ayant été introduite dans les formes et délai de la loi, est recevable.
3. Fond
3.1. les faits
Le 2 décembre 1992, M. PERSONNE2.) a fait une demande d’entrée en relation auprès de la banque pour
le compte à la racine n° NUMERO2.).
Le 11 janvier 1995, M. PERSONNE2.) a fait une demande d’entrée en relation auprès de la banque pour
le compte à la racine n° NUMERO3.).
Aux termes de l’article 4 des conditions générales acceptées par M. PERSONNE2.) “ tous les comptes
d’un même client, qu’ils soient établis en une même monnaie ou en monnaies différentes, qu’ils soient de
nature spéciale ou différente, qu’ils soient à terme ou immédiatement exigibles, ou encore qu’ils soient
soumis à des taux d’intérêts différents, ne constituent en fait et en droit que des éléments d’un compte
courant unique et indivisible, dont la position créditrice ou débitrice à l’égard de la Banque n’est établie
qu’après conversion en monnaie ayant cours légal au Luxembourg au cours du jour de l’arrêté des comptes
des soldes en monnaie étrangère. Le solde débiteur du compte unique, après arrêté et conversion, est
garanti par les sûretés réelles et personnelles attachées à l’un des sous-comptes. Il est immédiatement
exigible, ainsi que les intérêts débiteurs et les frais. ”
Il ressort des pièces versées en cause que le 1er septembre 2000, le bureau des contributions d’Esch/Alzette
a dressé une sommation à tiers détenteur à la banque en l’informant que M. PERSONNE2.) lui redoit la
somme de 1.246.336.-francs à titre d’impôt sur le revenu pour les années 1996 et 1997.
Le 4 septembre 2000, la banque informe l’administration des contributions qu’elle lui vire la somme de
30.000.-francs prélevée du compte de M. PERSONNE2.).
Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO4.) présentait en date du 1er septembre
2000, la somme de 30.089.-francs.
Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO5.) présentait en date du 1er septembre
2000, la somme de 1.010.671.-francs.
Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO6.) présentait en date du 1er septembre
2000, un solde débiteur de 4.392.293.-francs.
Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO7.) présentait en date du 1er septembre
2000, la somme de 177,95-francs français.
Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO8.) présentait en date du 1er septembre
2000, la somme de 82.049.-francs.
Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO9.) présentait en date du 1er septembre
2000, la somme de 1.100,88.-francs français.
3.2. appréciation du bien-fondé de la demande
Le receveur prétend que la déclaration affirmative de la banque serait inexacte sinon incomplète et que la
banque invoquerait à tort les dispositions de l’article 4 des conditions générales signées par feu M.
PERSONNE2.).
La partie demanderesse soutient que la banque ne pourrait pas invoquer la clause d’unicité de comptes.
Elle expose que la banque lui a viré la somme de 30.207.-francs figurant au crédit du compte courant
NUMERO4.), de sorte que la banque a renoncé à une éventuelle compensation entre les comptes
bancaires avec la racine NUMERO2.) et la racine NUMERO3.).
En outre, le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.) présenterait un solde débiteur de 4.392.293.-
francs. Ce compte serait un compte courant hypothécaire, garanti par une inscription hypothécaire. Le
compte courant portant le numéro NUMERO5.) serait un compte courant ordinaire. Les comptes bancaires
de M. feu PERSONNE2.) auraient fonctionné différemment et répondraient à des objectifs complètement
différents. Par ailleurs, le compte bancaire hypothécaire serait garanti d’une sûreté réelle de sorte que
l’unicité de comptes ne pourrait pas jouer. Il ajoute que “ la clause d’unicité de compte se trouve déjà
démentie par la sûreté réelle qui a été consentie à la banque, suite à l’ouverture de crédit permettant à feu
PERSONNE2.) de réaliser l’acquisition immobilière souhaitée par lui. Ce compte ne peut être considéré
comme un sous-compte resp. une rubrique d’un compte unique ”.
Le receveur prétend en outre que les “ mensualités sont toujours réglées comme par le passé par les
héritiers de feu PERSONNE2.) ; ce règlement mensuel est accepté sans hésitation aucune par la banque.
De ce fait, ce compte hypothécaire fonctionne toujours de sorte que la banque ne peut pas valablement
visà-vis du titulaire du compte ou encore d’un créancier saisissant faire état d’une unicité qui n’en est pas
une ”. Il précise que “ le comportement des parties, qui à aucun moment n’ont eu recours à la clause
d’unicité de compte, documente à suffisance de droit que cette clause est parfaitement inefficace. … Cette
clause est vraisemblablement en contradiction nette avec le contenu même de l’ouverture de crédit
consentie pour l’acquisition immobilière qui elle, renferme à l’évidence, un montant à rembourser, un taux
d’intérêt légal, des échéances ainsi qu’un montant mensuel à rembourser. De ce fait, la clause d’unicité de
compte ne saurait jouer vis-à-vis du saisissant. Elle reste inefficace vis-à-vis de ce dernier. Elle est
contraire quant à la nature du compte resp. des sous-comptes. Elle est également contraire quant à l’attitude
que la banque a adoptée vis-à-vis de son client par le passé ”.
Il conclut que la clause d’unicité de comptes invoqué par la banque ne serait dès lors pas applicable.
Le receveur ajoute aussi que la convention de compensation ne pourrait pas davantage jouer étant donné
que cette clause jouerait uniquement au cas où le banquier en a fait usage après en avoir averti le client.
Cette convention ne pourrait cependant pas jouer à partir du moment où une saisie frapperait l’intégralité
des comptes, saisie rendant les deniers indisponibles dans leur intégralité.
La banque prétend que les parties ont conclu un accord pur et simple. Des comptes bancaires fonctionnant
différemment ne mettraient pas en échec la clause d’unicité de comptes. Elle conclut que “ l’article 4 des
conditions générales ci-dessus citées, que l’existence d’une sûreté garantissant le solde de l’un ou l’autre
des sous-comptes, loin de s’opposer à l’unité existante entre les soldes de ces comptes, entraîne
simplement, selon l’accord des parties, l’extension de cette sûreté au solde intégral des souscomptes. ….
L’existence de sûretés hypothécaires garantissant partiellement les obligations d’un client envers sa
banque, n’est pas inconciliable avec la clause d’unicité de comptes”. Par ailleurs, la banque prétend que
la jurisprudence invoquée par le receveur (P. c/ SOCIETE1.)) n’aurait pas la portée que le receveur
entendrait lui conférer. Le jugement aurait précisé qu’ “ il n’y a contradiction entre la stipulation d’unicité
de compte et sûreté que lorsque celle-ci garantit exclusivement le solde d’un compte. … Tel n’est pas le
cas en l’espèce où la sûreté constituée à l’occasion d’un des sous-comptes, garantit cependant l’ensemble
des engagements du client groupés dans le compte unique, par application des conditions générales de la
banque (article 4, 2e alinéa) disposant, conformément à la logique de la convention d’unicité de compte
que le solde débiteur du compte unique, après arrêté et conversion, est garanti par les sûretés réelles et
personnelles attachées à l’un des sous-comptes ”.
Subsidiairement, la banque invoque la clause de compensation prévue à l’article 5 des conditions
générales. Elle plaide que la compensation peut jouer car elle manifeste “ la commune intention des parties
à créer à partir de la date de leur accord une connexité entre leurs créances et leurs dettes réciproques.
Cette garantie résulte au besoin du lien de la garantie que par la volonté des parties, l’une apporte à l’autre,
garantie impliquant un droit de rétention pour en assurer l’efficacité ”.
a. clause d’unicité de compte
En l’espèce, le receveur prétend que la clause d’unicité de compte ne pourrait pas jouer au motif que les
différents comptes bancaires fonctionneraient différemment et répondraient à des objectifs complètement
différents. Par ailleurs, le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.) serait en réalité un compte
hypothécaire garanti par une sûreté.
La clause figurant à l’article 4 des conditions générales dûment acceptées par feu M. PERSONNE2.),
s’analyse en une clause d’unicité de compte, laquelle établit une présomption que les différents comptes
ouverts au nom du même titulaire sous la même racine ne forment qu’un compte unique.
La conséquence essentielle d’une clause d’unicité de compte est qu’à chaque instant, le solde à prendre en
considération sera la somme algébrique des divers comptes fusionnés. Cette automaticité est l’élément le
plus caractérisé de la convention d’unicité de compte.
Les clauses d’unicité de compte peuvent valablement stipuler que les garanties liées à une opération ou un
compte particulier couvriront l’ensemble du solde global.
La clause d’unicité de compte fait présumer que les différents comptes bancaires ouverts à une même
personne, ne sont que des rubriques d’un compte courant unique. La présomption est cependant simple.
Elle peut être renversée par des faits contraires. Notamment elle peut être renversée par le comportement
des parties. Il n’y a en effet pas unité de comptes, sans que le comportement des parties ou les stipulations
particulières qu’elles ont souscrites soient en harmonie avec leur intention affirmée.
Contrairement à l’argumentation du receveur, la clause d’unicité de compte contenue à l’article 4 des
conditions générales prévoit que la sûreté attachée à un des comptes garantit plusieurs comptes bancaires
appartenant au même titulaire. Ladite clause contenue dans les conditions générales acceptées par M. feu
PERSONNE2.) stipule en effet que “ tous les comptes d’un même client, qu’ils soient établis en une même
monnaie ou en monnaies différentes, qu’ils soient de nature spéciale ou différente, qu’ils soient à terme
ou immédiatement exigibles, ou encore qu’ils soient soumis à des taux d’intérêts différents, ne constituent
en fait et en droit que des éléments d’un compte courant unique et indivisible, dont la position créditrice
ou débitrice à l’égard de la Banque n’est établie qu’après conversion en monnaie ayant cours légal au
Luxembourg au cours du jour de l’arrêté des comptes des soldes en monnaie étrangère. Le solde débiteur
du compte unique, après arrêté et conversion, est garanti par les sûretés réelles et personnelles attachées
à l’un des sous-comptes. Il est immédiatement exigible ainsi que les intérêts débiteurs et les frais ”.
Contrairement à l’argumentation du receveur, plusieurs comptes distincts soumis à des conditions de
fonctionnement différentes ne mettent pas en échec une clause d’unicité de compte valablement convenue
entre parties.
La convention d’unicité de compte convenue entre parties stipule que les garanties liées à un compte
particulier couvriront l’ensemble du solde global.
Le tribunal statue en appréciant les prétentions des parties au regard des éléments de preuve que les parties
lui soumettent.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier le fonctionnement de tous les comptes bancaires de M. feu
PERSONNE2.). Le tribunal dispose seulement des pièces relatives au fonctionnement du compte bancaire
portant le numéro NUMERO6.). Il n’est pas établi que les comptes bancaires appartenant à feu M.
PERSONNE2.) fonctionnent différemment et poursuivent d’autres objectifs tel que le receveur l’affirme.
L’affirmation que le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.) soit garanti d’une hypothèque, est
également restée à l’état de pure allégation de sorte que les moyens avancés par le receveur ne sont pas
fondés.
Le 1er septembre 2000, le bureau des contributions a procédé à une sommation à tiers détenteur.
Dans les conclusions déposées le 28 décembre 2000, la banque reprend les comptes bancaires appartenant
à feu M. PERSONNE2.). La banque précise qu’à la date du 1er septembre 2000, le compte n°
NUMERO4.) présentait la somme de 30.089.-francs, le compte n° NUMERO5.) présentait la somme de
1.010.671.-francs, le compte n° NUMERO6.) présentait un solde débiteur de 4.392.293.-francs, le compte
n° NUMERO7.) présentait la somme de 177,95-francs français, le compte n° NUMERO8.) présentait la
somme de 82.049.-francs, et le compte n° NUMERO9.) présentait la somme de 1.100,88.-francs français.
La banque ne fait pas état d’un solde unique dégagé après l’utilisation de la clause d’unicité de compte et
de la clause de compensation.
Selon attestation de la banque, au 1er septembre 2000, date de la sommation à tiers-détenteur, le compte
n° NUMERO6.) présentait un solde débiteur de 4.392.293.-francs. Ce compte était le seul compte
présentant un solde débiteur à la date du 1er septembre 2000. Les autres comptes bancaires présentent un
solde créditeur de plus d’un million de francs.
Il ressort des pièces versées en cause qu’au 15 septembre 2000, la somme de 67.630.-francs à titre
d’intérêts a été virée de sorte que le solde débiteur du compte n° NUMERO6.) a été ramené à la somme
de 4.426.223.-francs. Au 30 septembre 2000, la somme de 6.569.-francs a été virée et le 6 octobre 2000,
le montant de 33.700.-francs a été viré de sorte que le montant débiteur a été ramené à la somme de
4.385.954.-francs.
Le 16 octobre 2000, la somme de 6.569.-francs a été virée à nouveau faisant passer le solde débiteur de la
somme de 4.385.954.-francs à la somme de 4.379.385.-francs. Au 27 octobre 2000, le montant de 33.700.-
francs et la somme de 6.569.-francs ont été virés de sorte que la somme débitrice revenant à la banque est
réduite et s’élève à la somme de 4.339.116.-francs.
Au 16 novembre 2000, le solde débiteur est ramené à la somme de 4.332.547.-francs étant donné que la
somme de 6.569.-francs a été virée.
Le 30 novembre 2000, le montant de 33.700.-francs de sorte que le montant débiteur dû à la banque s’élève
à la somme de 4.298.847.- francs.
Le 15 septembre 2000, la somme de 70.452.-francs est versée de sorte que la somme débitrice s’élève à la
somme de 4.369.299.-francs.
Le 31 décembre 2000, la somme de 5.722.- francs est payée de sorte que le solde débiteur s’élève à la
somme de 4.363.577.-francs.
Le 4 janvier 2001 respectivement le 11 janvier 2001, la somme de 5.722.-francs respectivement la somme
de 33.700.-francs ont été payées de sorte que le solde débiteur revient à la somme de 4.324.155.francs.
Après la sommation à tiers détenteur effectuée le 1er septembre 2000, le compte bancaire portant le numéro
NUMERO6.) a continué de fonctionner normalement. Mensuellement, la somme de 33.700.francs
respectivement la somme de 6.569.-francs ont été virées sur le compte portant le numéro NUMERO6.).
En date du 4 septembre 2000, la banque a aussi viré la somme de 30.000.-francs du compte n°
NUMERO4.) appartenant à M. feu PERSONNE2.) au receveur après avoir reçu la sommation à tiers
détenteur.
Il ne se dégage pas des soldes créditeurs et débiteurs des comptes bancaires appartenant à M. feu
PERSONNE2.) que le solde créditeur du compte n° NUMERO4.) s’élevant à la somme de 30.000.-francs
a été viré au receveur.
La banque n’a pas conséquent pas fait application de la clause d’unicité de comptes figurant aux conditions
générales.
b. clause de compensation
Subsidiairement, la banque invoque la clause de compensation contenue dans les conditions générales des
contrats conclus entre parties. Elle expose que “ cette compensation, pouvant être effectuée sans mise en
demeure et à tout moment, peut être invoquée par voie de conclusion et dans le cours d’un litige ; qu’il
suffit que les conditions en soient remplies. Attendu que l’accord des parties, constaté par les conditions
générales de la banque, constitue une convention de compensation in futurum licite, ne présentant à la date
à laquelle elle est intervenue aucun caractère anormal ou suspect ; qu’elle manifeste la commune intention
des parties à créer à partir de la date de leur accord une connexité entre leurs créances et leurs dettes
réciproques, que cette connexité résulte au besoin du lien de la garantie que, par la volonté des parties,
l’une apporte à l’autre, garantie impliquant un droit de rétention pour en assurer l’efficacité ”.
En outre, la banque expose qu’elle “ est en droit de procéder à la compensation des soldes, dès lors qu’il
y a connexité entre les comptes ; que cette connexité résulte notamment de ce que l’amortissement de la
dette documentée par le compte hypothécaire, s’est fait autrefois par le moyen de transferts à partir du
compte courant, et qu’il y a partant interférence étroite et objective entre les dettes réciproques. De ce
fait la SOCIETE1.) est en droit d’invoquer la clause de compensation prévue par ses conditions
générales, même après la notification de l’opposition à tiers détenteur ”.
Le receveur conteste le bien-fondé de l’argumentation développée par la banque. Il expose que la
prétendue compensation n’a pas été réalisée dans les faits. La compensation serait seulement invoquée
par la banque pour empêcher l’emprise du receveur sur les fonds saisis-arrêtés. En outre, la compensation
n’aurait pas pu se faire après l’introduction de la procédure de saisie-arrêt. Le receveur conclut que le
moyen de défense invoqué par la banque serait artificiel et dépourvu de toute réalité.
Aux termes de l’article 5 des conditions générales “ sans préjudice de ce qui précède, il est convenu que
la Banque a le droit de compenser, sans mise en demeure, ni autorisation préalable, à tout moment le solde
créditeur d’un sous-compte avec le solde débiteur d’un autre sous-compte quels qu’ils soient et ce jusqu’à
concurrence du découvert de ce dernier, en procédant à cet effet à des conversions de devises, s’il y a lieu.
”
En l’espèce, les parties ont convenu d’une clause permettant à la banque de compenser à tout moment
comme bon lui semble. La compensation prévue à cette clause ne s’opère cependant pas automatiquement.
Le banquier doit user de l‘option lui consentie.
La clause de compensation peut seulement jouer si les avoirs du crédit appartenant au client sont
juridiquement disponibles pour la banque. Les avoirs du client cessent d’être disponibles lors de la
signification de l’exploit de saisie-arrêt, entraînant la paralysie de l’accord relativement aux avoirs placés
sous main de justice.
En l’espèce, le receveur a procédé à une sommation à tiers détenteur le 1er septembre 2000. La demande
adressée en vertu de l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des impôts
directs, à un débiteur de deniers appartenant ou dus à un redevable équivaut à un jugement de saisiearrêt
validée. Les montants touchés par cette demande sont sortis définitivement du patrimoine du redevable
pour devenir la propriété exclusive du Trésor.
Après la sommation à tiers détenteur effectuée le 1er septembre 2000, la banque n’a plus pu procéder à la
compensation entre les avoirs créditeurs et débiteurs de M. feu PERSONNE2.).
La banque reste en défaut de prouver qu’elle a effectivement procédé à la compensation entre les différents
comptes bancaires appartenant à M. feu PERSONNE2.) avant d’avoir reçu communication de la
sommation à tiers détenteur. La partie défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a compensé les avoirs
créditeurs et débiteurs de M. feu PERSONNE2.) avant la sommation de tiers détenteur, de sorte que la
banque ne peut pas se prévaloir de la clause de compensation contenue dans les conditions générales des
contrats conclus entre parties.
La banque ne peut se prévaloir ni de la clause d’unicité de comptes ni de la clause de compensation prévues
aux conditions générales.
La déclaration affirmative faite par la banque est inexacte.
Aux termes de l’article 713 du nouveau code de procédure civile, le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration
ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple
des causes de la saisie.
Le tiers saisi ne peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie que dans les cas strictement
prévus par l’article 713 du nouveau code de procédure civile. Le tiers-saisi est déclaré débiteur pur et
simple en cas de défaut de déclaration affirmative ou de non production de pièces justificatives à l’appui
de la déclaration.
En l’espèce, la banque a fait la déclaration affirmative. Il n’est ni allégué ni établi que la banque n’a pas
produit les pièces justificatives de la déclaration affirmative. La banque a viré la somme de 30.000.francs
au compte du receveur en invoquant la clause d’unicité de comptes figurant aux conditions générales du
contrat. La déclaration affirmative faite par la banque est inexacte. La déclaration affirmative inexacte due
à une mauvaise application d’une clause figurant aux conditions générales, n’entraîne pas la sanction
prévue à l’article 713 du nouveau code de procédure civile.
Il n’a y pas lieu à condamner la banque comme débitrice pure et simple des causes de la saisie, car la
banque a fait une déclaration affirmative. Le tribunal constate que contrairement à la déclaration
affirmative faite par la banque, le solde créditeur revenant au receveur ne s’élève pas à la somme de
30.000.-francs. Les clauses d’unicité de compte et de compensation ne jouent pas. Le crédit hypothécaire
a continué à fonctionner de façon indépendante. Le solde créditeur à la date du 1er septembre 2000 s’est
élevé à plus d’un million de francs.
Conformément aux développements de la banque, l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 précité ne
prescrit l’obligation de cession qu’à charge de tous les dépositaires et débiteurs de deniers appartenant ou
dus aux contribuables. La sommation à tiers détenteur ne peut donc avoir pour effet de provoquer une
cession de valeurs mobilières appartenant à un contribuable et déposées auprès d’un dépositaire touché
d’une telle signification.
Le receveur conclut à l‘exécution provisoire du jugement à intervenir. La demande en exécution provisoire
du présent jugement n’est pas justifiée, les conditions d’application de l’article 244 du nouveau code de
procédure civile n’étant pas remplies.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
dit que la clause d’unicité de compte et de compensation ne peuvent pas être opposés au tiers saisissant,
dit que la demande en condamnation de la banque comme débitrice pure et simple sur base de l’article
713 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée,
dit qu’au 1er septembre 2000, jour de la notification de la sommation à tiers détenteur, la banque redevait
en capital au débiteur saisi les montants suivants :
- la somme de 30.089.-francs (comte n° NUMERO4.))
- la somme de 1.010.671.-francs (compte n° NUMERO5.))
- la somme de 177,95-francs français (compte n° NUMERO7.))
- la somme de 82.049.-francs (compte n° NUMERO8.))
- la somme de 1.100,88.-francs français (compte n° NUMERO9.))
dit que du fait de la sommation à tiers-détenteur du 1er septembre 2000, la banque est tenue de verser les
soldes de ces comptes au créancier saisissant à concurrence de la somme de 1.246.336.-francs, montant
de la sommation à tiers-détenteur, rejette la demande en exécution provisoire,
condamne la SOCIETE1.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
viceprésident en présence de M. Marc KAYL, greffier assumé.