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TAL1_67559 Généré par l'IA

Tax authority wins against bank; unique account clause fails to block seizure of multiple accounts.

Numéro de cause TAL1_67559
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The tax authority successfully sued the bank to recover tax debts from the debtor's accounts, despite the bank's affirmative declaration. The court found the bank's reliance on a 'unique account' clause invalid because the debtor held multiple independent accounts with significant balances. Consequently, the bank was ordered to transfer the full seized amount to the tax authority, while the request for provisional execution was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 709 et suivants du Nouveau code de procédure civile; La clause d'unicité de compte ne peut opposer un tiers-saisissant lorsque le débiteur possède plusieurs comptes distincts, obligeant le tiers détenteur à verser les soldes de tous les comptes au créancier saisi.

Mots-clés

Généré par l'IA
unique account clause tax seizure third party notice multiple accounts affirmative declaration tax recovery bank liability unité de la succession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 709 et suivants du Nouveau code de procédure civile
conditions des articles 709 et suivants du Nouveau code de procédure civile en indiquant : les causes et
Article 713 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 713 du nouveau code de procédure civile, le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration
Article 8 de la loi du 27 novembre 1933
adressée en vertu de l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des impôts
Article 244 du Nouveau code de procédure civile
du présent jugement n’est pas justifiée, les conditions d’application de l’article 244 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil n° 129/2003 ( Ière chambre)

Audience publique du lundi, trente et un mars deux mille trois.

Numéro 67559 du rôle

Composition:

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,

Mme Martine DISIVISCOUR, juge,

Mme Françoise WAGENER, juge,

M. Marc KAYL, greffier assumé.

Entre :

M. le receveur/préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-Alzette, M. PERSONNE1.), ayant

ses bureaux à L-4040 Esch-Alzette, 50, rue Xavier Brasseur,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg

du 26 septembre 2000, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par

son conseil d’administration en fonctions, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Jean WELTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

Monsieur le Receveur/Préposé du bureau de recette des contributions d’Esch/Alzette (ci-après le

Receveur) a fait donné assignation à la SOCIETE1.) SA (ci-après la banque) à comparaître devant ce

tribunal pour l’entendre dire qu’elle sera tenue de faire la déclaration affirmative dans les formes et

conditions des articles 709 et suivants du Nouveau code de procédure civile en indiquant : les causes et

montants originaires de la dette éventuelle, les paiements qui ont déjà été faits avant le jour de la saisie,

les raisons pour lesquelles elle estime ne plus être débitrice du saisi, et d’indiquer les autres saisies qui ont

été faites entre ses mains à charge du même débiteur saisi avec l’indication de l’identité des saisissants et

des montants pour lesquels les saisies ont été effectuées. A défaut de déclaration affirmative dans les forme

et délai de la loi, la partie défenderesse sera déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie.

L’affaire a été déposée au greffe le 31 octobre 2000.

A l’audience du 10 février 2003, M. le substitut Stéphane MAAS s’est rapporté à la sagesse du tribunal.

L’instruction a été clôturée et Mme le juge Martine DISIVISCOUR a fait son rapport oral.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, a conclu pour M. le receveur/préposé du bureau de recette

des contributions d’Esch-Alzette.

Maître Annick WURTH, avocat, en remplacement de Maître Jean WELTER, avocat constitué, a conclu

pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

1. Position du receveur

Le receveur expose être chargé de la récupération de la créance fiscale de L’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg à l’encontre de la succession de feu M. PERSONNE2.), et notamment de l’impôt sur le

revenu pour les années 1996 et 1997. Suivant sommation à tiers-détenteur, ces impôts s’élèveraient à la

somme de 1.246.336.-francs, valeur au 1er septembre 2000.

Le receveur soutient que suite à la signification de la sommation à tiers-détenteur, la banque l’aurait

informé qu’elle lui virerait la somme de 30.000.-francs. Le receveur prétend que la déclaration affirmative

faite par la banque serait inexacte ou du moins incomplète. Selon les pièces à sa disposition, la succession

de M . PERSONNE2.) aurait un actif de 1.089.013.-francs en espèces et la contre-valeur de 232.103.-

francs d’actions bénéficiant du régime dit de la loi Rau. Le receveur conclut que la sommation à tiers-

détenteur équivaut à une saisie-arrêt validée entraînant transfert des sommes, valeurs et effets du

patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant.

Le receveur se fonde sur les dispositions des articles 707 et suivants du Nouveau code de procédure civile

pour obtenir la condamnation de la banque à faire la déclaration affirmative. Faute par elle de faire la

déclaration affirmative, la banque serait à déclarer débitrice pure et simple des causes de la créance.

2. Position de la banque

La banque se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en déclaration

affirmative. La banque soutient avoir satisfait aux dispositions des articles 707 et suivants du Nouveau

code de procédure civile de sorte que la demande du receveur à la voir condamner comme débitrice pure

et simple des causes de la sommation à tiers détenteur, ne serait pas fondée.

La banque soutient que “ les différents sous-comptes ne constituent que des éléments selon l’article 4 des

conditions générales de banque ” convenues entre parties. La situation globale de ce compte aurait été

débitrice à la date de la sommation de sorte que la banque ne serait débitrice ni de M. PERSONNE2.), ni

de sa succession .

La banque ajoute que l’effet de la sommation à tiers détenteur est limité aux seuls deniers appartenant au

contribuable. Les valeurs mobilières échapperaient aux dispositions de l’article 8 de la loi du 27 novembre

1933 concernant le recouvrement des contributions directes.

La demande ayant été introduite dans les formes et délai de la loi, est recevable.

3. Fond

3.1. les faits

Le 2 décembre 1992, M. PERSONNE2.) a fait une demande d’entrée en relation auprès de la banque pour

le compte à la racine n° NUMERO2.).

Le 11 janvier 1995, M. PERSONNE2.) a fait une demande d’entrée en relation auprès de la banque pour

le compte à la racine n° NUMERO3.).

Aux termes de l’article 4 des conditions générales acceptées par M. PERSONNE2.) “ tous les comptes

d’un même client, qu’ils soient établis en une même monnaie ou en monnaies différentes, qu’ils soient de

nature spéciale ou différente, qu’ils soient à terme ou immédiatement exigibles, ou encore qu’ils soient

soumis à des taux d’intérêts différents, ne constituent en fait et en droit que des éléments d’un compte

courant unique et indivisible, dont la position créditrice ou débitrice à l’égard de la Banque n’est établie

qu’après conversion en monnaie ayant cours légal au Luxembourg au cours du jour de l’arrêté des comptes

des soldes en monnaie étrangère. Le solde débiteur du compte unique, après arrêté et conversion, est

garanti par les sûretés réelles et personnelles attachées à l’un des sous-comptes. Il est immédiatement

exigible, ainsi que les intérêts débiteurs et les frais. ”

Il ressort des pièces versées en cause que le 1er septembre 2000, le bureau des contributions d’Esch/Alzette

a dressé une sommation à tiers détenteur à la banque en l’informant que M. PERSONNE2.) lui redoit la

somme de 1.246.336.-francs à titre d’impôt sur le revenu pour les années 1996 et 1997.

Le 4 septembre 2000, la banque informe l’administration des contributions qu’elle lui vire la somme de

30.000.-francs prélevée du compte de M. PERSONNE2.).

Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO4.) présentait en date du 1er septembre

2000, la somme de 30.089.-francs.

Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO5.) présentait en date du 1er septembre

2000, la somme de 1.010.671.-francs.

Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO6.) présentait en date du 1er septembre

2000, un solde débiteur de 4.392.293.-francs.

Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO7.) présentait en date du 1er septembre

2000, la somme de 177,95-francs français.

Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO8.) présentait en date du 1er septembre

2000, la somme de 82.049.-francs.

Le 16 octobre 2000, la banque atteste que le compte n° NUMERO9.) présentait en date du 1er septembre

2000, la somme de 1.100,88.-francs français.

3.2. appréciation du bien-fondé de la demande

Le receveur prétend que la déclaration affirmative de la banque serait inexacte sinon incomplète et que la

banque invoquerait à tort les dispositions de l’article 4 des conditions générales signées par feu M.

PERSONNE2.).

La partie demanderesse soutient que la banque ne pourrait pas invoquer la clause d’unicité de comptes.

Elle expose que la banque lui a viré la somme de 30.207.-francs figurant au crédit du compte courant

NUMERO4.), de sorte que la banque a renoncé à une éventuelle compensation entre les comptes

bancaires avec la racine NUMERO2.) et la racine NUMERO3.).

En outre, le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.) présenterait un solde débiteur de 4.392.293.-

francs. Ce compte serait un compte courant hypothécaire, garanti par une inscription hypothécaire. Le

compte courant portant le numéro NUMERO5.) serait un compte courant ordinaire. Les comptes bancaires

de M. feu PERSONNE2.) auraient fonctionné différemment et répondraient à des objectifs complètement

différents. Par ailleurs, le compte bancaire hypothécaire serait garanti d’une sûreté réelle de sorte que

l’unicité de comptes ne pourrait pas jouer. Il ajoute que “ la clause d’unicité de compte se trouve déjà

démentie par la sûreté réelle qui a été consentie à la banque, suite à l’ouverture de crédit permettant à feu

PERSONNE2.) de réaliser l’acquisition immobilière souhaitée par lui. Ce compte ne peut être considéré

comme un sous-compte resp. une rubrique d’un compte unique ”.

Le receveur prétend en outre que les “ mensualités sont toujours réglées comme par le passé par les

héritiers de feu PERSONNE2.) ; ce règlement mensuel est accepté sans hésitation aucune par la banque.

De ce fait, ce compte hypothécaire fonctionne toujours de sorte que la banque ne peut pas valablement

visà-vis du titulaire du compte ou encore d’un créancier saisissant faire état d’une unicité qui n’en est pas

une ”. Il précise que “ le comportement des parties, qui à aucun moment n’ont eu recours à la clause

d’unicité de compte, documente à suffisance de droit que cette clause est parfaitement inefficace. … Cette

clause est vraisemblablement en contradiction nette avec le contenu même de l’ouverture de crédit

consentie pour l’acquisition immobilière qui elle, renferme à l’évidence, un montant à rembourser, un taux

d’intérêt légal, des échéances ainsi qu’un montant mensuel à rembourser. De ce fait, la clause d’unicité de

compte ne saurait jouer vis-à-vis du saisissant. Elle reste inefficace vis-à-vis de ce dernier. Elle est

contraire quant à la nature du compte resp. des sous-comptes. Elle est également contraire quant à l’attitude

que la banque a adoptée vis-à-vis de son client par le passé ”.

Il conclut que la clause d’unicité de comptes invoqué par la banque ne serait dès lors pas applicable.

Le receveur ajoute aussi que la convention de compensation ne pourrait pas davantage jouer étant donné

que cette clause jouerait uniquement au cas où le banquier en a fait usage après en avoir averti le client.

Cette convention ne pourrait cependant pas jouer à partir du moment où une saisie frapperait l’intégralité

des comptes, saisie rendant les deniers indisponibles dans leur intégralité.

La banque prétend que les parties ont conclu un accord pur et simple. Des comptes bancaires fonctionnant

différemment ne mettraient pas en échec la clause d’unicité de comptes. Elle conclut que “ l’article 4 des

conditions générales ci-dessus citées, que l’existence d’une sûreté garantissant le solde de l’un ou l’autre

des sous-comptes, loin de s’opposer à l’unité existante entre les soldes de ces comptes, entraîne

simplement, selon l’accord des parties, l’extension de cette sûreté au solde intégral des souscomptes. ….

L’existence de sûretés hypothécaires garantissant partiellement les obligations d’un client envers sa

banque, n’est pas inconciliable avec la clause d’unicité de comptes”. Par ailleurs, la banque prétend que

la jurisprudence invoquée par le receveur (P. c/ SOCIETE1.)) n’aurait pas la portée que le receveur

entendrait lui conférer. Le jugement aurait précisé qu’ “ il n’y a contradiction entre la stipulation d’unicité

de compte et sûreté que lorsque celle-ci garantit exclusivement le solde d’un compte. … Tel n’est pas le

cas en l’espèce où la sûreté constituée à l’occasion d’un des sous-comptes, garantit cependant l’ensemble

des engagements du client groupés dans le compte unique, par application des conditions générales de la

banque (article 4, 2e alinéa) disposant, conformément à la logique de la convention d’unicité de compte

que le solde débiteur du compte unique, après arrêté et conversion, est garanti par les sûretés réelles et

personnelles attachées à l’un des sous-comptes ”.

Subsidiairement, la banque invoque la clause de compensation prévue à l’article 5 des conditions

générales. Elle plaide que la compensation peut jouer car elle manifeste “ la commune intention des parties

à créer à partir de la date de leur accord une connexité entre leurs créances et leurs dettes réciproques.

Cette garantie résulte au besoin du lien de la garantie que par la volonté des parties, l’une apporte à l’autre,

garantie impliquant un droit de rétention pour en assurer l’efficacité ”.

a. clause d’unicité de compte

En l’espèce, le receveur prétend que la clause d’unicité de compte ne pourrait pas jouer au motif que les

différents comptes bancaires fonctionneraient différemment et répondraient à des objectifs complètement

différents. Par ailleurs, le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.) serait en réalité un compte

hypothécaire garanti par une sûreté.

La clause figurant à l’article 4 des conditions générales dûment acceptées par feu M. PERSONNE2.),

s’analyse en une clause d’unicité de compte, laquelle établit une présomption que les différents comptes

ouverts au nom du même titulaire sous la même racine ne forment qu’un compte unique.

La conséquence essentielle d’une clause d’unicité de compte est qu’à chaque instant, le solde à prendre en

considération sera la somme algébrique des divers comptes fusionnés. Cette automaticité est l’élément le

plus caractérisé de la convention d’unicité de compte.

Les clauses d’unicité de compte peuvent valablement stipuler que les garanties liées à une opération ou un

compte particulier couvriront l’ensemble du solde global.

La clause d’unicité de compte fait présumer que les différents comptes bancaires ouverts à une même

personne, ne sont que des rubriques d’un compte courant unique. La présomption est cependant simple.

Elle peut être renversée par des faits contraires. Notamment elle peut être renversée par le comportement

des parties. Il n’y a en effet pas unité de comptes, sans que le comportement des parties ou les stipulations

particulières qu’elles ont souscrites soient en harmonie avec leur intention affirmée.

Contrairement à l’argumentation du receveur, la clause d’unicité de compte contenue à l’article 4 des

conditions générales prévoit que la sûreté attachée à un des comptes garantit plusieurs comptes bancaires

appartenant au même titulaire. Ladite clause contenue dans les conditions générales acceptées par M. feu

PERSONNE2.) stipule en effet que “ tous les comptes d’un même client, qu’ils soient établis en une même

monnaie ou en monnaies différentes, qu’ils soient de nature spéciale ou différente, qu’ils soient à terme

ou immédiatement exigibles, ou encore qu’ils soient soumis à des taux d’intérêts différents, ne constituent

en fait et en droit que des éléments d’un compte courant unique et indivisible, dont la position créditrice

ou débitrice à l’égard de la Banque n’est établie qu’après conversion en monnaie ayant cours légal au

Luxembourg au cours du jour de l’arrêté des comptes des soldes en monnaie étrangère. Le solde débiteur

du compte unique, après arrêté et conversion, est garanti par les sûretés réelles et personnelles attachées

à l’un des sous-comptes. Il est immédiatement exigible ainsi que les intérêts débiteurs et les frais ”.

Contrairement à l’argumentation du receveur, plusieurs comptes distincts soumis à des conditions de

fonctionnement différentes ne mettent pas en échec une clause d’unicité de compte valablement convenue

entre parties.

La convention d’unicité de compte convenue entre parties stipule que les garanties liées à un compte

particulier couvriront l’ensemble du solde global.

Le tribunal statue en appréciant les prétentions des parties au regard des éléments de preuve que les parties

lui soumettent.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier le fonctionnement de tous les comptes bancaires de M. feu

PERSONNE2.). Le tribunal dispose seulement des pièces relatives au fonctionnement du compte bancaire

portant le numéro NUMERO6.). Il n’est pas établi que les comptes bancaires appartenant à feu M.

PERSONNE2.) fonctionnent différemment et poursuivent d’autres objectifs tel que le receveur l’affirme.

L’affirmation que le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.) soit garanti d’une hypothèque, est

également restée à l’état de pure allégation de sorte que les moyens avancés par le receveur ne sont pas

fondés.

Le 1er septembre 2000, le bureau des contributions a procédé à une sommation à tiers détenteur.

Dans les conclusions déposées le 28 décembre 2000, la banque reprend les comptes bancaires appartenant

à feu M. PERSONNE2.). La banque précise qu’à la date du 1er septembre 2000, le compte n°

NUMERO4.) présentait la somme de 30.089.-francs, le compte n° NUMERO5.) présentait la somme de

1.010.671.-francs, le compte n° NUMERO6.) présentait un solde débiteur de 4.392.293.-francs, le compte

n° NUMERO7.) présentait la somme de 177,95-francs français, le compte n° NUMERO8.) présentait la

somme de 82.049.-francs, et le compte n° NUMERO9.) présentait la somme de 1.100,88.-francs français.

La banque ne fait pas état d’un solde unique dégagé après l’utilisation de la clause d’unicité de compte et

de la clause de compensation.

Selon attestation de la banque, au 1er septembre 2000, date de la sommation à tiers-détenteur, le compte

n° NUMERO6.) présentait un solde débiteur de 4.392.293.-francs. Ce compte était le seul compte

présentant un solde débiteur à la date du 1er septembre 2000. Les autres comptes bancaires présentent un

solde créditeur de plus d’un million de francs.

Il ressort des pièces versées en cause qu’au 15 septembre 2000, la somme de 67.630.-francs à titre

d’intérêts a été virée de sorte que le solde débiteur du compte n° NUMERO6.) a été ramené à la somme

de 4.426.223.-francs. Au 30 septembre 2000, la somme de 6.569.-francs a été virée et le 6 octobre 2000,

le montant de 33.700.-francs a été viré de sorte que le montant débiteur a été ramené à la somme de

4.385.954.-francs.

Le 16 octobre 2000, la somme de 6.569.-francs a été virée à nouveau faisant passer le solde débiteur de la

somme de 4.385.954.-francs à la somme de 4.379.385.-francs. Au 27 octobre 2000, le montant de 33.700.-

francs et la somme de 6.569.-francs ont été virés de sorte que la somme débitrice revenant à la banque est

réduite et s’élève à la somme de 4.339.116.-francs.

Au 16 novembre 2000, le solde débiteur est ramené à la somme de 4.332.547.-francs étant donné que la

somme de 6.569.-francs a été virée.

Le 30 novembre 2000, le montant de 33.700.-francs de sorte que le montant débiteur dû à la banque s’élève

à la somme de 4.298.847.- francs.

Le 15 septembre 2000, la somme de 70.452.-francs est versée de sorte que la somme débitrice s’élève à la

somme de 4.369.299.-francs.

Le 31 décembre 2000, la somme de 5.722.- francs est payée de sorte que le solde débiteur s’élève à la

somme de 4.363.577.-francs.

Le 4 janvier 2001 respectivement le 11 janvier 2001, la somme de 5.722.-francs respectivement la somme

de 33.700.-francs ont été payées de sorte que le solde débiteur revient à la somme de 4.324.155.francs.

Après la sommation à tiers détenteur effectuée le 1er septembre 2000, le compte bancaire portant le numéro

NUMERO6.) a continué de fonctionner normalement. Mensuellement, la somme de 33.700.francs

respectivement la somme de 6.569.-francs ont été virées sur le compte portant le numéro NUMERO6.).

En date du 4 septembre 2000, la banque a aussi viré la somme de 30.000.-francs du compte n°

NUMERO4.) appartenant à M. feu PERSONNE2.) au receveur après avoir reçu la sommation à tiers

détenteur.

Il ne se dégage pas des soldes créditeurs et débiteurs des comptes bancaires appartenant à M. feu

PERSONNE2.) que le solde créditeur du compte n° NUMERO4.) s’élevant à la somme de 30.000.-francs

a été viré au receveur.

La banque n’a pas conséquent pas fait application de la clause d’unicité de comptes figurant aux conditions

générales.

b. clause de compensation

Subsidiairement, la banque invoque la clause de compensation contenue dans les conditions générales des

contrats conclus entre parties. Elle expose que “ cette compensation, pouvant être effectuée sans mise en

demeure et à tout moment, peut être invoquée par voie de conclusion et dans le cours d’un litige ; qu’il

suffit que les conditions en soient remplies. Attendu que l’accord des parties, constaté par les conditions

générales de la banque, constitue une convention de compensation in futurum licite, ne présentant à la date

à laquelle elle est intervenue aucun caractère anormal ou suspect ; qu’elle manifeste la commune intention

des parties à créer à partir de la date de leur accord une connexité entre leurs créances et leurs dettes

réciproques, que cette connexité résulte au besoin du lien de la garantie que, par la volonté des parties,

l’une apporte à l’autre, garantie impliquant un droit de rétention pour en assurer l’efficacité ”.

En outre, la banque expose qu’elle “ est en droit de procéder à la compensation des soldes, dès lors qu’il

y a connexité entre les comptes ; que cette connexité résulte notamment de ce que l’amortissement de la

dette documentée par le compte hypothécaire, s’est fait autrefois par le moyen de transferts à partir du

compte courant, et qu’il y a partant interférence étroite et objective entre les dettes réciproques. De ce

fait la SOCIETE1.) est en droit d’invoquer la clause de compensation prévue par ses conditions

générales, même après la notification de l’opposition à tiers détenteur ”.

Le receveur conteste le bien-fondé de l’argumentation développée par la banque. Il expose que la

prétendue compensation n’a pas été réalisée dans les faits. La compensation serait seulement invoquée

par la banque pour empêcher l’emprise du receveur sur les fonds saisis-arrêtés. En outre, la compensation

n’aurait pas pu se faire après l’introduction de la procédure de saisie-arrêt. Le receveur conclut que le

moyen de défense invoqué par la banque serait artificiel et dépourvu de toute réalité.

Aux termes de l’article 5 des conditions générales “ sans préjudice de ce qui précède, il est convenu que

la Banque a le droit de compenser, sans mise en demeure, ni autorisation préalable, à tout moment le solde

créditeur d’un sous-compte avec le solde débiteur d’un autre sous-compte quels qu’ils soient et ce jusqu’à

concurrence du découvert de ce dernier, en procédant à cet effet à des conversions de devises, s’il y a lieu.

”

En l’espèce, les parties ont convenu d’une clause permettant à la banque de compenser à tout moment

comme bon lui semble. La compensation prévue à cette clause ne s’opère cependant pas automatiquement.

Le banquier doit user de l‘option lui consentie.

La clause de compensation peut seulement jouer si les avoirs du crédit appartenant au client sont

juridiquement disponibles pour la banque. Les avoirs du client cessent d’être disponibles lors de la

signification de l’exploit de saisie-arrêt, entraînant la paralysie de l’accord relativement aux avoirs placés

sous main de justice.

En l’espèce, le receveur a procédé à une sommation à tiers détenteur le 1er septembre 2000. La demande

adressée en vertu de l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des impôts

directs, à un débiteur de deniers appartenant ou dus à un redevable équivaut à un jugement de saisiearrêt

validée. Les montants touchés par cette demande sont sortis définitivement du patrimoine du redevable

pour devenir la propriété exclusive du Trésor.

Après la sommation à tiers détenteur effectuée le 1er septembre 2000, la banque n’a plus pu procéder à la

compensation entre les avoirs créditeurs et débiteurs de M. feu PERSONNE2.).

La banque reste en défaut de prouver qu’elle a effectivement procédé à la compensation entre les différents

comptes bancaires appartenant à M. feu PERSONNE2.) avant d’avoir reçu communication de la

sommation à tiers détenteur. La partie défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a compensé les avoirs

créditeurs et débiteurs de M. feu PERSONNE2.) avant la sommation de tiers détenteur, de sorte que la

banque ne peut pas se prévaloir de la clause de compensation contenue dans les conditions générales des

contrats conclus entre parties.

La banque ne peut se prévaloir ni de la clause d’unicité de comptes ni de la clause de compensation prévues

aux conditions générales.

La déclaration affirmative faite par la banque est inexacte.

Aux termes de l’article 713 du nouveau code de procédure civile, le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration

ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple

des causes de la saisie.

Le tiers saisi ne peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie que dans les cas strictement

prévus par l’article 713 du nouveau code de procédure civile. Le tiers-saisi est déclaré débiteur pur et

simple en cas de défaut de déclaration affirmative ou de non production de pièces justificatives à l’appui

de la déclaration.

En l’espèce, la banque a fait la déclaration affirmative. Il n’est ni allégué ni établi que la banque n’a pas

produit les pièces justificatives de la déclaration affirmative. La banque a viré la somme de 30.000.francs

au compte du receveur en invoquant la clause d’unicité de comptes figurant aux conditions générales du

contrat. La déclaration affirmative faite par la banque est inexacte. La déclaration affirmative inexacte due

à une mauvaise application d’une clause figurant aux conditions générales, n’entraîne pas la sanction

prévue à l’article 713 du nouveau code de procédure civile.

Il n’a y pas lieu à condamner la banque comme débitrice pure et simple des causes de la saisie, car la

banque a fait une déclaration affirmative. Le tribunal constate que contrairement à la déclaration

affirmative faite par la banque, le solde créditeur revenant au receveur ne s’élève pas à la somme de

30.000.-francs. Les clauses d’unicité de compte et de compensation ne jouent pas. Le crédit hypothécaire

a continué à fonctionner de façon indépendante. Le solde créditeur à la date du 1er septembre 2000 s’est

élevé à plus d’un million de francs.

Conformément aux développements de la banque, l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 précité ne

prescrit l’obligation de cession qu’à charge de tous les dépositaires et débiteurs de deniers appartenant ou

dus aux contribuables. La sommation à tiers détenteur ne peut donc avoir pour effet de provoquer une

cession de valeurs mobilières appartenant à un contribuable et déposées auprès d’un dépositaire touché

d’une telle signification.

Le receveur conclut à l‘exécution provisoire du jugement à intervenir. La demande en exécution provisoire

du présent jugement n’est pas justifiée, les conditions d’application de l’article 244 du nouveau code de

procédure civile n’étant pas remplies.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit que la clause d’unicité de compte et de compensation ne peuvent pas être opposés au tiers saisissant,

dit que la demande en condamnation de la banque comme débitrice pure et simple sur base de l’article

713 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée,

dit qu’au 1er septembre 2000, jour de la notification de la sommation à tiers détenteur, la banque redevait

en capital au débiteur saisi les montants suivants :

- la somme de 30.089.-francs (comte n° NUMERO4.))

- la somme de 1.010.671.-francs (compte n° NUMERO5.))

- la somme de 177,95-francs français (compte n° NUMERO7.))

- la somme de 82.049.-francs (compte n° NUMERO8.))

- la somme de 1.100,88.-francs français (compte n° NUMERO9.))

dit que du fait de la sommation à tiers-détenteur du 1er septembre 2000, la banque est tenue de verser les

soldes de ces comptes au créancier saisissant à concurrence de la somme de 1.246.336.-francs, montant

de la sommation à tiers-détenteur, rejette la demande en exécution provisoire,

condamne la SOCIETE1.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier

viceprésident en présence de M. Marc KAYL, greffier assumé.