Court acquits company manager of traffic violation, ruling material breach punishable without proof of general intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the appellant, a company manager, of a traffic offense for allowing an overloaded truck to be driven on public roads. While the prosecution argued that the manager remained liable despite delegating supervision to a competent technical manager, the court found the defense valid. The court ruled that the legislature intended to punish the simple material violation of the weight regulation regardless of the manager's subjective intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 of the Law of 14 February 1955; The manager of a company is criminally liable for a traffic violation committed by the vehicle they allowed to be driven, even if the actual driving and supervision were delegated to a competent technical manager, as the offense is a material breach punishable without proof of general intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 96/03 V. du 25 mars 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 10 janvier 2002, sous le numéro 48/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 janvier 2002 par le mandataire du prévenu et le 18 janvier 2002 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 janvier 2003, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 14 février 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 17 et 18 janvier 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement du 10 janvier 2002 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu X.) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Constructions X.) se voit reprocher d’avoir enfreint les dispositions de l’article
11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques pour avoir laissé conduire une camionnette surchargée de cette société, la surcharge ayant été en l’espèce de 24,51 %, vu que le poids maximal autorisé était de 3.100 kg et que le poids total fut de 3.890 kg.
Le prévenu X.) fait plaider son acquittement en plaidant principalement qu’à défaut de dol général de sa part, l’infraction de nature délictuelle ne serait pas établie.
Ce raisonnement tombe à faux en présence de la volonté manifestée par le législateur, qui, en érigeant l’infraction reprochée au prévenu en délit par l’aggravation des peines, a entendu punir la simple violation matérielle des prescriptions de l’article 11, abstraction faite de l’intention du délinquant.
Subsidiairement le prévenu X.) , gérant et propriétaire de la sàrl Constructions X.) qui fait partie du GROUPE X.) occupant près de 250 salariés dans plus de
20 sociétés disposant d’environ 100 camionnettes pour les différents secteurs de la construction, invoque, pour échapper à toute sanction pénale, le fait que l’infraction qu’on lui reproche, a été réalisée dans un service pour lequel un préposé s’était vu confier la direction et la surveillance, en l’espèce le gérant technique A.) .
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
X.) , responsable d’une infraction matérielle, peut s’exonérer en invoquant notamment la délégation de pouvoir à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions de B.) , A.) , C.) et D.) que la direction des chantiers, comprenant notamment l’observation des mesures de sécurité quant au chargement des véhicules, a été déléguée au gérant technique A.) , préposé investi par l’employeur X.) qui l’a pourvu de l’autorité et de la compétence nécessaires pour veiller efficacement à l’observation de ces mesures de sécurité, délégation qui est exclusive de la responsabilité pénale dudit employeur. Dans ces conditions il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction
« d’avoir le 15 juin 1999, vers 7.30 heures à (…),(…), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Constructions X.) , laissé conduire la camionnette immatriculée sous (…) appartenant à cette société et conduite par D.) sur la voie publique avec une surcharge excédant de plus de 10 % le poids total maximum autorisé, la surcharge ayant été en l’espèce de 24,51 % ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare celui du prévenu X.) fondé;
réformant:
acquitte X.) de l’infraction mise à sa charge;
laisse les frais de la poursuite de X.) dans les deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 191, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, premier avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.