Legislator Jurisprudence & Législation
CASS_1959 Généré par l'IA

Court rejects appeal dismissal due to insufficient appeal act details causing defense impossibility.

Numéro de cause CASS_1959
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's dismissal of their appeal. The appellant argued that the appeal act was null because it lacked specific grievances, allegedly preventing the respondent from organizing a proper defense. The court found the appeal act sufficient as it highlighted the respondent's inability to respond to numerous accusations, thereby establishing the required prejudice without needing a detailed legal exposition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 585 et 154 du Nouveau code de procédure civile; l'acte d'appel est nul si la carence de l'appelant empêche l'intimée d'organiser convenablement sa défense, sans exiger un exposé détaillé des moyens.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité de l'appel acte d'appel impossibilité de se défendre Nouveau code de procédure civile préjudice de l'intimée violation de la loi grief en appel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 585 et 154 du Nouveau code de procédure civile
renvoie l’article 585 du Nouveau code de procédure civile, n’exige qu’un
Article 89 de la Constitution
procédure civile, ensemble l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du
Article 249 du Nouveau code de procédure civile
procédure civile, ensemble l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du
Article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile
grief, au sens de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile,
article 249 du Code de procédure civile
l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Code de procédure civile

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Texte complet

N°18/03.

du 20.03.2003.

Numéro 1959 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg du jeudi, vingt mars deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,

Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel,

Georges WIVENES, premier avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel

domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les

conclusions de Madame l’avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 juin 2002 par la Cour d’appel, neuvième

chambre, siégeant en matière commerciale et signifié le 1er août 2002 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 septembre 2002 par

PERSONNE1.) et déposé le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 novembre 2002 par la

SOCIETE1.) S.A. et déposé le 8 novembre 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu que par l’arrêt attaqué les juges du second degré déclarèrent

irrecevable l’appel interjeté contre un jugement par lequel le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg avait débouté PERSONNE1.) de sa demande

en indemnisation dirigée contre la SOCIETE1.) S.A. ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 585 et 154 du Nouveau code de

procédure civile, ensemble l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du

Nouveau code de procédure civile en ce que l’arrêt attaqué a déclaré nul l’acte

d’appel du 18 janvier 2002 et dit l’appel irrecevable, aux motifs que l’acte

d’appel du 18 janvier 2002, qui ne fait que reprocher aux premiers juges de ne

pas lui avoir alloué les montants réclamés, ne contient aucun exposé des

moyens, ne formulant aucun reproche précis à l’encontre des développements

contenus dans le jugement entrepris et qu’en s’abstenant d’énoncer le moindre

moyen à l’appui de son appel, PERSONNE1.) a mis la partie intimée dans

l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense, ainsi que le fait valoir

à juste titre la SOCIETE1.), que l’irrégularité de l’acte d’appel a dès lors porté

atteinte aux intérêts de l’intimée et elle est à sanctionner par la nullité de

l’appel, alors que l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, auquel

renvoie l’article 585 du Nouveau code de procédure civile, n’exige qu’un

exposé sommaire des moyens ; que cette exigence est satisfaite lorsque le

défendeur n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui ;

qu’aucune disposition légale n’exige que le demandeur (ou l’appelant) formule

en outre des reproches précis à l’encontre des développements contenus dans

le jugement entrepris, de telle sorte qu’en prononçant la nullité de l’acte

d’appel du 18 janvier 2002, après avoir constaté (page 3, alinéa 3, de l’arrêt

du 27 juin 2002) que, dans le dispositif de son acte d’appel, PERSONNE1.)

avait conclu à voir dire justifiée son assignation introductive d’instance et à

voir condamner la SOCIETE1.) à lui payer la somme de 122.829.508,- francs,

soit 1.805.296,30 €, partant après avoir constaté que le sieur PERSONNE1.)

avait expressément renvoyé à la procédure de première instance et plus

particulièrement à l’exploit introductif et aux moyens y amplement développés

de telle façon que l’intimée n’a pas pu se méprendre sur l’action dirigée contre

elle et en justifiant sa décision par un défaut d’énonciation de la part de

l’appelant du moindre moyen à l’appui de son appel et en particulier du

moindre reproche à l’encontre des développements contenus dans le jugement

entrepris, la Cour d’appel, d’une part, n’a pas tiré les conséquences légales de

ses propres constatations et, d’autre part, a rajouté aux dispositions légales

une condition que celles-ci ne contiennent pas et partant a violé les textes

susvisé par fausse interprétation, sinon par fausse application » ;

Mais attendu que le moyen pour autant que tiré de la violation de

l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Code de procédure civile

vise le vice de forme constitué par l’absence de motifs d’une décision de

justice ;

Attendu que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;

Attendu d’autre part que la Cour d’appel a statué dans l’exercice de son

pouvoir d’appréciation souverain échappant au contrôle de la Cour de

cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation des dispositions légales combinées des articles

585, 154 et 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, ensemble les

articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, en

ce que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, a dit nul l’acte d’appel du 18

janvier 2002 et l’a dit irrecevable, aux motifs que l’irrégularité d’un acte est

dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire ; il suffit de

démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave ou même une simple

gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de la défense de

l’adversaire ; l’appréciation du grief se fait in concreto ; conformément à

l’article 585, ensemble l’article 154 du Nouveau code de procédure civile,

l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des

moyens ; le seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie

adverse pouvant résulter de l’absence de cette formalité, consiste dans

l’impossibilité dans laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense, tel

qu’il est allégué par la SOCIETE1.) ; en ce qui concerne la réalité du grief

invoqué, la Cour doit constater que, dans le jugement du 15 novembre 2001,

les juges de première instance, après avoir défini les relations entre parties,

ont examiné et rejeté comme non fondés six différents reproches adressés par

le sieur PERSONNE1.) à la SOCIETE1.) en relation avec le préjudice par lui

allégué ; l’acte d’appel du 18 janvier 2002, qui ne fait que reprocher aux

premiers juges de ne pas lui avoir alloué les montants réclamés, ne contient

aucun exposé des moyens, ne formulant aucun reproche précis à l’encontre des

développements contenus dans le jugement entrepris ; en s’abstenant

d’énoncer le moindre moyen à l’appui de son appel, PERSONNE1.) a mis la

partie intimée dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense,

ainsi que le fait valoir à juste titre la SOCIETE1.) ; l’irrégularité de l’acte

d’appel a dès lors porté atteinte aux intérêts de l’intimée et elle est à

sanctionner par la nullité de l’acte, alors que a) d’une part, l’appréciation du

grief, au sens de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile,

justifiant la nullité de l’acte d’appel au sens des articles 585 et 154 du Nouveau

code de procédure civile se fait in concreto, c’est-à-dire par détermination du

préjudice spécialement souffert par l’intimée, de telle sorte qu’en relevant

laconiquement qu’en s’abstenant d’énoncer le moindre moyen à l’appui de son

appel, PERSONNE1.) a mis la partie intimée dans l’impossibilité d’organiser

convenablement sa défense et a dès lors porté atteinte aux intérêts de l’intimée,

la Cour d’appel a statué par assimilation du grief à l’irrégularité sans préciser

in concreto le préjudice spécialement subi par l’intimée, et partant n’a pas

donné de base légale à sa décision ; b) et que, d’autre part, il est constant que

le grief au sens de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile,

justifiant la nullité de l’acte d’appel, n’existe que si, suite à l’irrégularité de

l’acte, le défendeur est mis dans l’impossibilité absolue de faire valoir ses

droits, de telle sorte qu’en retenant d’abord que PERSONNE1.) aurait

seulement

mis

la

partie

intimée

dans

l’impossibilité

d’organiser

convenablement sa défense, et ensuite qu’il aurait porté atteinte aux intérêts

de l’intimée et ce alors même que cette dernière s’était défendue au fond par

conclusions du 5 mars 2002, page 2, alinéas 3 et 8, partant en l’absence

manifeste dans le chef de la SOCIETE1.) d’une impossibilité radicale – voire

même, et subsidiairement, d’une simple gêne – de se défendre, la Cour d’appel

a violé les textes susvisés par fausse interprétation, sinon par fausse

application » ;

Mais attendu que le moyen pour autant que tiré de la violation de

l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Code de procédure civile

vise le vice de forme constitué par l’absence de motifs d’une décision de

justice ;

Attendu que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;

Attendu que d’autre part quant à la première branche :

Mais attendu que contrairement à l’énoncé du moyen, les juges du fond,

loin de statuer par l’assimilation du grief à l’irrégularité, en ont établi la réalité

par l’impossibilité pour l’intimée d’organiser convenablement sa défense à la

suite de la carence de l’appelant de formuler la moindre critique au sujet des

nombreux reproches adressés par PERSONNE1.) à la SOCIETE1.) en relation

avec le préjudice allégué ;

D’où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche ;

Attendu que quant à la deuxième branche :

Mais attendu que la notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 ne

comporte aucune restriction et que la Cour d’appel a souverainement constaté

l’atteinte aux intérêts de la SOCIETE1.) susceptible d’entraîner la nullité de

l’acte incriminé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé dans sa deuxième branche ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation dont

distraction au profit de Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, sur ses

affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges

WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à

la Cour.