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CA7_27001a Généré par l'IA

Luxembourg court confirms Diekirch judge's jurisdiction over bank guarantee claim despite Belgian domicile.

Numéro de cause CA7_27001a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the jurisdiction of the Diekirch reference judge over a bank's claim against guarantors. The appellants argued for Belgian court competence based on their domicile and the contract's execution location, while the bank retained the right to choose the forum. The court ruled that the jurisdiction clause allowed the bank to sue in any permitted venue, including Diekirch, and dismissed the appeal as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 1326 du Code civil; clauses attributives de juridiction: La banque peut choisir le tribunal compétent pour poursuivre les cautions, y compris celui du lieu de l'exécution ou du domicile des défendeurs, sans préjudice des parties.

Mots-clés

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jurisdiction ratione loci clause attributive de juridiction cautionnement bancaire droit luxembourgeois compétence des tribunaux référé domicile des défendeurs transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 11 mars deux mille trois

Numéro 27001 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. A), et son épouse

2. B), les deux demeurant ensemble à B-(...),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 27 août 2002, , comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société anonyme DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 27 août 2002, comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier du 27 août 2002 A) et B) ont régulièrement relevé appel d’une ordonnance de référé du 6 août 2002 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Diekirch s’est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par DEXIA-BIL tendant à contraindre les appelants, à titre de cautions, au paiement, par provision, de la somme de 447.637,88.- €. valeur au 15 février 2002 réclamée suivant ouverture de crédit du 30 avril 1992 au profit de la s.à r.l. Bauma-Self, actuellement déclarée en état de faillite.

A l’appui de leur recours, les parties appelantes font valoir qu’elles sont domiciliées en Belgique et que seul le tribunal du domicile des défendeurs est compétent, qu’en matière contractuelle le lieu de l’exécution du contrat en question étant le domicile des défendeurs, puisque tout paiement est quérable, uniquement les tribunaux belges devront connaître de l’affaire. Les contrats litigieux ayant été conclus à Luxembourg-Ville, le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg serait tout au plus compétent et non pas celui près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Par réformation, elles concluent à l’incompétence ratione loci du juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

En ordre subsidiaire et au cas où le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch serait compétent ratione loci, A) et B) contestent les montants réclamés au motif qu’un compromis de vente a été signé entre le curateur et la Ville de LIEU1), que la vente de l’immeuble serait imminente de sorte que l’intimée serait complètement dédommagée et n’aura plus aucun intérêt à se retourner à l’encontre des cautions.

DEXIA-BIL soutient qu’il résulte de la pièce 9 de sa farde qu’en cas de contestations, celles-ci sont soumises au tribunal d’arrondissement de Luxembourg et que la banque peut déroger à cette attribution de juridiction de sorte que le choix du tribunal devant lequel une contestation est à porter appartiendrait à DEXIA-BIL. Elle demande partant à voir confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent ratione loci. Selon elle l’ordonnance est encore à confirmer par rapport à la condamnation au paiement de la somme de 447.637,88.- € et ce sur base des actes de cautionnement souscrits.

L’examen des pièces fait apparaître qu’une ouverture de crédit de 40.000.000.- francs utilisable en compte courant a été consentie à la s.à r.l. Bauma-Self en date du 30 avril 1992 par DEXIA-BIL. Les actes de cautionnement en vertu desquels la DEXIA-BIL entend recouvrir les 40.000.000.- francs plus les commissions de banque, intérêts et frais ont été souscrits par A) et B) le 30 avril 1992.

Le 28 août 1993 la DEXIA-BIL a consenti une augmentation du prédit crédit de 138.341,44.- € (5.500.000.- francs) à la société Bauma-Self. A la même date A) et B) se sont portés cautions solidaires et indivisibles pour la somme de 138.341,44.- € en principal plus les commissions de banque, intérêts et frais.

Suite au non remboursement du crédit accordé, la convention de crédit a été régulièrement dénoncée le 24 novembre 1999 par l’institut bancaire. A la même date les cautions en furent informées par lettres recommandées. Malgré l’injonction adressée par courrier recommandé le 13 juillet 2000 par la banque aux parties appelantes de respecter leurs engagements pris en tant que cautions, A) et B) ne se sont pas manifestés.

Contrairement à ce que les parties appelantes font valoir, les clauses attributives de juridiction sont parfaitement valables et elles peuvent dès lors, si les parties en conviennent, écarter l’application des dispositions du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces versées en cause c.-à-d. des conditions générales se référant à l’ouverture de crédit du 30 avril 1992 et à l’ouverture de crédit du

28 août 1993 que « toutes les contestations seront soumises au tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Toutefois la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun ».

A) et B) adhèrent à cette clause attributive de compétence laquelle est spécialement mentionnée dans les écrits adressés à la banque et signés par eux et moyennant lesquels ils ont souscrit leur engagement en tant que cautions.

En l’espèce, c’est donc bien le créancier, en l’occurrence la DEXIA- BIL, qui se réserve « le droit de déroger à cette attribution de juridiction (tribunal de Luxembourg) si elle le considère opportun ».

La clause attributive de juridiction dont s’agit qui prévoit la compétence des tribunaux de Luxembourg tout en donnant à la banque la faculté de choisir, s’il y a lieu, un autre tribunal ne saurait être préjudiciable aux parties appelantes.

Cette clause ne peut en effet être interprétée qu’en ce sens que la banque est autorisée à assigner la caution non seulement devant le tribunal de Luxembourg, lieu conventionnellement prévu, mais encore en tout autre lieu autorisé par les dispositions du nouveau code de procédure civile voire des conventions internationales régissant la matière et plus particulièrement devant les tribunaux du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée ou encore celui où les défendeurs sont domiciliés ou encore du lieu de la situation de l’immeuble hypothéqué au profit de la banque c.-à-d. dans tous les cas de figure soit à Luxembourg, soit à Diekirch, soit à LIEU2) (Belgique).

Il suit des considérations qui précèdent que la juridiction des référés de Diekirch est, en vertu des clauses attributives de juridictions figurant dans les conditions générales des conventions d’ouverture de crédit et des actes de cautionnement, compétente ratione loci pour connaître de la demande tendant à obtenir le recouvrement par provision de la somme de 447.637,88.- € des cautions AB).

Les appelants expliquent que DEXIA-BIL dispose d’une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à la société Bauma-Self, que cet immeuble a été vendu entretemps et que le dossier relatif à cette vente se trouve entre les mains de Monsieur le Ministre de l’Intérieur pour accord étant donné que l’immeuble en question a été acquis par la Ville de LIEU1). Cet ensemble des faits n’est pas contesté par la partie intimée.

A l’heure actuelle, la dette n’est donc pas apurée par le biais de ce prix de vente.

Les actes de cautionnements souscrits par les époux AB) et soumis pour examen à la Cour répondent aux conditions prescrites par l’article 1326 du code civil. Dans ce contexte il y a lieu de souligner que les parties appelantes n’ont pas émis des contestations à ce sujet.

Compte tenu des considérations qui précèdent il y a lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise.

Au vu du sort qui sera réservé à l’acte d’appel, la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par les époux AB) est à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par les époux AB) ;

condamne les parties appelantes aux frais de l’instance d’appel.