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CA5-71a Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal but partially allows criminal appeal, acquitting defendant of destroying property boundaries while imposing a fine.

Numéro de cause CA5-71a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's civil appeal regarding property restoration but partially allowed his criminal appeal. While the defendant argued for acquittal, the court found him guilty of voluntarily destroying rural boundary markers but reduced the penalty. Consequently, the defendant was acquitted of the specific charge of destroying the boundaries, fined 5,000 euros, and released from the order to restore the land.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: The court may partially reform a judgment by acquitting a defendant of specific charges while maintaining liability for other offenses and imposing a fine, thereby dismissing the civil appeal for lack of prejudice.

Mots-clés

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partial reform of judgment criminal appeal admissibility civil appeal dismissal destruction of property boundaries acquittal with fine property restoration order boundary markers sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 211 of the Code of Criminal Instruction
10 juin 1999 et en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Article 545 of the Penal Code
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l'article 545 du code pénal et les articles 1, 4, 13 et 25 de la loi du
Articles 1, 4, 13 and 25 of the law of 10 June 1999
article 60 du code pénal
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
article 545 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l'article 545 du code pénal et les articles 1, 4, 13 et 25 de la loi du
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Texte complet

Arrêt N° 71/03 V. du 11 mars 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Angola), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

SOC1.) N.V., société anonyme de droit belge, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, ayant son siège social à B-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demanderesse au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 février 2002, sous le numéro 419/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 29 mars 2002 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 août 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

13 décembre 2002, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Michel BULACH, avocat, en remplacement de Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.

Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et après avoir remis le prononcé initialement fixé à l'audience publique du 28 janvier 2003, rendit à l’audience publique du 11 mars 2003 l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 mars 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil X.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 19 février 2002 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour le procureur d'Etat a, à son tour, fait relever appel dudit jugement.

L'appel du prévenu au pénal et l'appel du ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

L'appel au civil de X.) est en revanche à déclarer irrecevable. En effet en vertu des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, applicables également en matière pénale, peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, tous les autres jugements n'étant susceptibles d'être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Or, en l'espèce, les juges de première instance en se déclarant compétents pour connaître de la demande civile de la société SOC1.) et en sursoyant à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration du délai imparti à X.) pour le rétablissement des lieux n'ont tranché aucune partie du principal de sorte que le jugement rendu par le tribunal correctionnel n'est pas en l'état actuel susceptible d'appel au civil.

Le prévenu qui ne conteste pas avoir contrevenu à la loi demande à la Cour de ne prononcer qu'une peine d'amende, de faire abstraction de la confiscation d'une machine de chantier de marque FERGUSON et de quatre camions ordonnée par les premiers juges au motif que les engins en question auraient été entre-temps mis à la ferraille et de réduire les amendes subsidiaires en prenant en considération la valeur réelle de ces engins qui serait nettement inférieure aux montants retenus par le tribunal de première instance. Il conclut encore à être déchargé de l’obligation de remettre en état des terrains situés à LIEU1.) au motif que les propriétaires de ces terrains auraient érigé des constructions sur les déblais par lui déposés de sorte qu'une remise en état serait devenue impossible.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de première instance au pénal quant aux infractions retenues. Il demande à la Cour de maintenir la peine d'amende prononcée en première instance et la confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel tout en se rapportant à la sagesse de la Cour quant à la remise en état des lieux dans leur pristin état et au taux des amendes subsidiaires.

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris au civil.

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer.

Si c'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte qu'ils ont acquitté X.) des infractions non établies à sa charge, les premiers juges ont cependant à tort retenu le prévenu dans les liens de la prévention d'avoir volontairement supprimé des bornes établissant les limites entre les terrains A.) et B.) / C.) dès lors qu'il n'est pas établi que la suppression des bornes a été faite sciemment et volontairement dans l'intention de détruire la limite des deux héritages.

X.) est partant par réformation du jugement entrepris à acquitter de la prévention

" d'avoir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de responsable de la société " SOC2.) sarl ", établie et ayant son siège social à (…), comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, notamment entre fin septembre et mi-octobre 2000 à LIEU1.), (…), sur les deux terrains appartenant à Monsieur A.) respectivement aux familles B.) et C.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

volontairement détruit en tout ou en partie une clôture rurale ou urbaine de quelques matériaux qu'elle soit faite, en l'espèce, d'avoir supprimé deux bornes établissant les limites entre les terrains A.) et B.) / C.). "

C'est en revanche à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance à déclaré X.) convaincu des autres infractions retenues à son encontre, sauf à préciser que ces infractions ont été commises par le prévenu comme auteur pour les avoir commises lui-même.

Quant aux peines

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.

Si la peine d'amende prononcée par le tribunal correctionnel est légale, la Cour estime cependant que les agissements de X.) sont sanctionnés de façon adéquate par une amende de 5.000.- euros.

Il résulte d'une déclaration écrite des propriétaires du terrain situé au n° 46 de la (…) à LIEU1.) qu'ils ont construit une maison sur les terres d'excavation déposées par le prévenu de sorte qu'un rétablissement des lieux dans leur pristin état est matériellement impossible.

Il échet partant de décharger X.) de la condamnation au rétablissement du terrain situé au n° (…) à LIEU1.) et appartenant aux familles B.) et C.).

X.) a en cours de délibéré versé un constat de l'huissier de justice Rolande PETRY-SCHOLTES du 10 décembre 2002 de nature à établir selon lui la remise en état du terrain appartenant à la société SOC1.).

Le mandataire de la demanderesse au civil conteste dans différents courriers adressés à la Cour en cours de délibéré la réalité d'une telle remise en état.

Eu égard au fait que la Cour doit apprécier la situation telle qu'elle existait au moment de la prise en délibéré de l'affaire et compte tenu de ce qu'à ce moment les lieux n'avaient pas encore été remis dans leur pristin état, il y a lieu de maintenir la remise en état du terrain appartenant à la société SOC1.) ordonnée à bon droit par les juges de première instance, sauf à faire courir le délai de 9 mois accordé à X.) par le tribunal correctionnel pour le rétablissement des lieux à partir du moment où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée.

C'est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a ordonné la remise en état du terrain A.) sis à LIEU1.), (…) et du terrain sis à (…), zone artisanale " (…) LIEU1.) ", faute par X.) d'avoir prouvé que ces terrains ont été entre-temps remis en état ou que leur rétablissement est matériellement impossible, sauf à faire courir le délai de 9 mois accordé à X.) par le tribunal correctionnel pour le rétablissement des lieux à partir du moment où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée.

Le rétablissement a été ordonné à bon droit sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le délai imparti et la durée maximale de l'astreinte a été fixée à juste titre à 6 mois.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation d'une machine de chantier et de 4 camions au motif qu'aux termes de l'article 46 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la confiscation spéciale des engins et instruments dont le contrevenant s'est servi ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction serait obligatoire.

S'il est exact que l'article 46 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et l'article 35 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets disposent que le juge ordonne la confiscation spéciale des engins et instruments dont le contrevenant s'est servi ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction, ne laissant aucun pouvoir d'appréciation au juge, il n'en reste pas moins que par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, loi qui est entrée en vigueur après celle du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, le législateur a rendu la confiscation spéciale en matière de délit facultative, disposition qui en tant que loi plus douce et à défaut d'une loi spéciale postérieure prescrivant obligatoirement la confiscation doit nécessairement s'appliquer aux infractions commises par X.).

La Cour estime que la confiscation des engins ayant servi à commettre les infractions, confiscation qui s'analyserait non pas en une mesure de police ou de sûreté mais en une peine accessoire de nature purement économique constitue une sanction disproportionnée en l'espèce dans la mesure où le prévenu doit procéder à une remise en état coûteuse.

Il échet partant par réformation du jugement entrepris de faire abstraction de la confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel et de décharger X.) de la condamnation au paiement des amendes subsidiaires.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare irrecevable l'appel au civil de X.);

reçoit les autres appels;

dit l'appel au pénal de X.) partiellement fondé;

réformant:

acquitte X.) de la prévention

" d'avoir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de responsable de la société " SOC2.) sarl ", établie et ayant son siège social à (…), comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, notamment entre fin septembre et mi-octobre 2000 à LIEU1.), (…), sur les deux terrains appartenant à Monsieur A.) respectivement aux familles B.) et C.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

volontairement détruit en tout ou en partie une clôture rurale ou urbaine de quelques matériaux qu'elle soit faite, en l'espèce, d'avoir supprimé deux bornes établissant les limites entre les terrains A.) et B.) / C.). "

complète le libellé des infractions retenues à charge de X.) en ajoutant derrière le terme ' auteur ' ceux de ' ayant commis lui-même les infractions ';

condamne le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq mille (5.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

décharge X.) de la condamnation au rétablissement du terrain situé au n° 46 de la (…) à LIEU1.) et appartenant aux familles B.) et C.);

dit que le délai de 9 mois endéans lequel le prévenu aura à procéder au rétablissement des autres lieux ordonné par le tribunal de première instance courra à partir du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée;

dit qu'il n'y a pas lieu à confiscation des engins plus amplement spécifiés dans le dispositif du jugement de première instance;

confirme pour le surplus le jugement attaqué;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 16,06 €;

le condamne aux frais engendrés par son appel au civil;

renvoie l’affaire en continuation de la procédure quant à la demande civile devant les juges de première instance.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l'article 545 du code pénal et les articles 1, 4, 13 et 25 de la loi du

10 juin 1999 et en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.