Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-588a Généré par l'IA

Court dismissed nullity claims, acquitted on some counts, and convicted defendant of corruption with suspended sentence.

Numéro de cause TALux7-588a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defense's motions for nullity and inadmissibility while dismissing three specific charges as prescribed. The defendant was acquitted of certain offenses but convicted of public official corruption, receiving a nine-month prison sentence suspended for five years alongside a fine and restitution orders. This decision balanced the prosecution's evidence against the defense's procedural objections to uphold the conviction on established facts.

Regeste Legislator

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Articles 60, 66, 246 ancien du code pénal; The court may reject nullity and inadmissibility arguments, declare specific charges prescribed, acquit the accused on unproven counts, and impose a suspended sentence with restitution upon finding guilt on retained charges.

Mots-clés

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public official corruption suspended sentence prescribed charges nullity motion restitution of funds contrainte par corps recidivism warning contrat de management sportif

Dispositions légales citées

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Article 60 of the Code of Criminal Procedure
Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
Article 66 of the Code of Criminal Procedure
Article 246 of the Penal Code (old version)
article 246 du code pénal) ; subsidiairement : délit d’immixtion (article 245 du code pénal).
Article 1 of the Law of 08.02.1921
Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).
Articles 1 and 6 of the Law of 25.07.1947
Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).
Articles 1, 2 and 17 of the Law of 19.11.1975
Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).
Article 6 of the European Convention on Human Rights
A) Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en rapport avec le principe du procès équitable :
Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Il y a lieu de renvoyer à l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 juillet 1988 (Pas. 27, p.287) qui dit qu’en matière de corruption de fonctionnaire la prescription ne court pas du jour du pacte initial, mais de celui de la dernière rémunération.
article 247 du code pénal
article 247 du code pénal, subs.
article 246 du code pénal
article 246 du code pénal) ; subsidiairement : délit d’immixtion (article 245 du code pénal).
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Texte complet

Jugt no 588/2003

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2003

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) ,

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 août 2002, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 novembre 2002 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement : corruption des fonctionnaires publics (princ. article 247 du code pénal, subs. article 246 du code pénal) ; subsidiairement : délit d’immixtion (article 245 du code pénal).

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu X.) , donna lecture d’un corps de conclusions déposé ensuite au bureau du tribunal.

Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu X.) , déposa également des conclusions et en donna lecture.

A l’audience publique du 19 novembre 2002, Maître Gaston VOGEL déposa deux corps de conclusions et en donna lecture.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 20 novembre 2002, le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales.

A l’audience publique du 21 novembre 2002, le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales.

A l’audience publique du 25 novembre 2002, Maîtres Gaston VOGEL et Marc BADEN déposèrent un corps de conclusions et Maître Gaston VOGEL en donna lecture.

Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales.

A l’audience publique du 26 novembre 2002, les témoins T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 27 novembre 2002, le témoin T5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle. Le témoin T3.) fut entendu en ses déclarations orales.

A l’audience publique du 28 novembre 2002, Maîtres Gaston VOGEL et Marc BADEN déposèrent un corps de conclusions et Maître Gaston VOGEL en donna lecture.

Les témoins T6.) , T7.) , T8.) , T9.) et T10.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle. T11.) refusa de déposer sous la foi du serment.

A l’audience publique du 29 novembre 2002, les témoins T12.) , T1.) , T13.) , T14.) , T15.) , T16.) , T17.) et T18.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 2 décembre 2002, les témoins T19.) , T20.) , T21.) , T22.) , T23.) , T24.) , T25.) et T26.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 3 décembre 2002, les témoins T27.) , T28.) , T29.) , T30.) , T31.) , T32.) , T33.) et T34.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 4 décembre 2002, les témoins T35.) T36.) , T37.) , T38.) , T39.) , T40.) , T41.) , T42.) et T43.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 9 décembre 2002, les témoins T20.) , T44.) , T45.) , T46.) , T47.) T48.) , T49.) et T50.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 11 décembre 2002, les témoins T51.) , T52.) , T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle. Le témoin et expert Emile DENNEWALD fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté les serments prévus aux articles 36 et 155 du Code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 12 décembre 2002, les témoins T53.) , T54.) , T55.) et T56.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

A l’audience publique du 16 décembre 2002, le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

A l’audience publique du 17 décembre 2002, le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Paul FRISING, Procureur d’Etat adjoint, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .

Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

A l’audience publique du 18 décembre 2002, Maître Gaston VOGEL continua ses plaidoiries.

Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

Monsieur Jean-Paul FRISING, Procureur d’Etat adjoint, donna quelques explications.

Ensuite Maître Gaston VOGEL et Maître Marc BADEN répliquèrent.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 6 août 2002 (not. 14201/1991cd) régulièrement notifiée.

Vu l’arrêt no 50/02 Ch.c.C. du 21 février 2002 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.

QUANT AUX MOYENS DE PROCEDURE SOULEVES PAR LA DEFENSE :

A) Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en rapport avec le principe du procès équitable :

In limine litis, la défense de X.) soulève la nullité de la citation à prévenu du Ministère Public du 6 août 2002 pour violation flagrante du principe qu’un procès doit être équitable, au sens de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, alors que le principe de l’égalité des armes n’aurait pas été respecté par le Ministère Public.

X.) reproche au Ministère Public d’avoir rompu l’équilibre du procès en le plaçant dans une situation désavantageuse, alors qu’il est prévenu de l’infraction de corruption passive et que ceux qui seraient susceptibles d’être mis en cause du chef de corruption active ne sont pas prévenus. D’autre part, X.) estime qu’il est injuste qu’il devra se défendre comme prévenu, alors que les autres ont le privilège de comparaître comme témoins.

Le tribunal a joint l’incident au fond.

Un procès ne serait équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme s’il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (CEDH, Arrêt D. du 17 janvier 1970, série A, n°11, p.18, § 34).

Tout d’abord, il est reproché par la défense au Ministère Public d’avoir poursuivi X.) du chef de corruption passive, tandis que ceux qui auraient pu être mis en cause du chef de corruption active n’ont point été poursuivis.

Or, «au lieu de considérer dans la corruption un crime unique dont le fonctionnaire serait l’auteur principal et le particulier le coauteur essentiel, (le législateur) a fait des deux aspects de ce phénomène criminel unique deux crimes distincts, le crime de corruption qu’on qualifie généralement de passive commis par le fonctionnaire, et le crime de corruption dite active commis par celui qui a fait des dons ou promesses» (Rigaux et Trousse: Les crimes et les délits du code pénal, t. IV, p. 279). Comme l’acte du corrompu est un délit complet et distinct de celui du corrupteur, le corrompu peut être poursuivi et puni sans qu’il soit nécessaire de poursuivre et de punir en même temps celui qui a corrompu. Or, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, l’appréciation de poursuivre ou de ne pas poursuivre quelqu’un appartient seul au Ministère Public dont les magistrats sont libres de prendre leurs décisions. Dès lors, il n’incombe pas à la juridiction de jugement de critiquer cette décision.

Le principe de l’égalité des armes énoncé par l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme doit encore s’entendre comme la possibilité raisonnable offerte à chaque partie de présenter sa cause.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce pouvoir d’appréciation du juge n’étant pas incompatible avec les garanties données au justiciable par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (cf. VELU et ERGEC : La Convention Européenne des Droits de l’Homme, éd.1990, n°489).

Ce droit comporte à l’article 6-3 pour l’accusé le droit d’interroger et de faire interroger les témoins à charge, et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (cf. Note Jean-François RENUCCI sous CEDH, 26 mars 1996, Dalloz 1997, sommaires commentées, p. 207).

En l’espèce, le prévenu a eu le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins et d’obtenir convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Suite à l’instruction à l’audience et l’audition de tous les témoins à charge et à décharge, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été réduits et le principe de l’égalité des armes entre la partie poursuivante et le prévenu a été respecté.

Le prévenu ne prouve pour le surplus pas en quoi ses intérêts auraient été lésés, respectivement en quoi ses droits de la défense auraient été violés.

Le tribunal conclut qu’il n’y a en l’espèce pas eu violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le moyen n’est partant pas fondé.

B) Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme pour non-respect du délai raisonnable :

Les défenseurs du prévenu ont fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en l’espèce, alors que les faits reprochés à X.) remontent à plus de dix ans.

X.) demande que la poursuite dirigée contre lui soit déclarée irrecevable.

Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »

Cependant, ni l’article 6-1 de ladite Convention ou une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d’un dépassement qu’il constaterait du délai raisonnable.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure.

Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Selon une jurisprudence belge constante qui est également adoptée par les cours et tribunaux luxembourgeois, les conséquences qui résulteraient du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées d’une part sous l’angle de la preuve et d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).

Il y a lieu de relever que, mis à part le principe de l’opportunité des poursuites dont est investi le Parquet, notre Code d’instruction criminelle ne permet qu’à la seule juridiction d’instruction de décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un individu, et ceci dans l’hypothèse précise de l’article 128 du Code d’instruction criminelle. Il en découle que la juridiction de jugement ne saurait retenir, dans le cas où elle retiendrait le dépassement du délai raisonnable, qu’un allègement de la peine à prononcer en cas de condamnation.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu se sont passés entre 1988 et 1993. Une information a été ouverte le 16 juin 1993. Le dossier a été clôturé par le juge d’instruction le 15 octobre 1999. La chambre du conseil a ordonné le nonlieu par une ordonnance du 30 mai 2000. Le Procureur Général d’Etat a interjeté appel et la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel a, en date du 21 février 2002, ordonné le renvoi de l’affaire. Contre cet arrêt, X.) s’est pourvu en cassation. Ce recours a été déclaré irrecevable par une décision n°18/2002 du

27 juin 2002.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto ( cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités nationales.

La présente espèce a été sans aucun doute d’une certaine complexité et a nécessité une enquête laborieuse au cours de laquelle des commissions rogatoires internationales ont dû être exécutées. En ce qui concerne le comportement de X.) , il est certes exact qu’il n’a pas été très coopératif, mais aucune attitude dilatoire ne saurait être mise à son compte. Quant au comportement des autorités nationales, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé que l’Etat est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de satisfaire à l’exigence de célérité de ses services.

En l’espèce, l’enquête a nécessité presque six années, ce qui constitue une durée anormale, même si les faits sont d’une certaine complexité et même si des devoirs à l’étranger ont dû être accomplis. D’autre part, l’instruction à l’audience a permis de dégager que l’enquête comporte beaucoup de lacunes, tel qu’il sera expliqué ci-après, et fait apparaître de graves négligences, notamment au regard de l’exploitation des pièces saisies.

Il a fallu encore un délai de trois ans et deux mois entre la date de la clôture de l’instruction et la date de la citation du prévenu à l’audience, ce qui constitue un délai anormalement long, même si toutes les instances ont été épuisées après l’ordonnance de non-lieu.

Il convient encore de remarquer que trois témoins importants sont entre-temps décédés (à savoir T57.) , T58.) et T59.) ); d’autres témoins cités ont eu du mal à se souvenir de l’époque où les faits se sont déroulés.

Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal estime qu’un laps de temps important s’est écoulé depuis le début de l’instruction jusqu’à l’audience publique, à savoir plus de neuf années. Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’a pas été respecté.

Ce délai déraisonnable a eu pour conséquences que le prévenu a été pendant tout ce délai dans l’incertitude quant au sort réservé à son affaire, respectivement quant à l’issue du procès. D’autre part, il y a lieu de déplorer, au cours de ce délai, la mémoire défaillante de nombreux témoins, et surtout, le décès de trois témoins importants.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Avant de se prononcer sur les conséquences liées à cette constatation, il y a lieu d’analyser les préventions qui sont reprochées au prévenu.

C) Quant au moyen de nullité relatif à la citation à prévenu :

X.) fait plaider la nullité de la citation à prévenu en soulevant l’exceptio obscuri libelli.

Le tribunal a joint l’incident au fond.

L’exceptio obscuri libelli, basée sur l’article 6, alinéa 3 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui est d’ordre public, relève du droit qu’a tout prévenu à être informé dans une langue qu’il comprend, d’une manière détaillée, de la nature de l’accusation portée contre lui.

Ainsi, l’exceptio obscuri libelli ne saurait être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la cause ait pu entraver la défense du prévenu (cf. Cour d’Appel, 24.02.1947, P 10, p.278).

Il découle donc des développements qui précèdent que la citation à prévenu doit indiquer de manière précise les faits pour lesquels un prévenu est poursuivi, afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de cause.

En l’espèce, la défense critique non seulement la citation à prévenu du 6 août 2002, mais également le contenu de l’arrêt de renvoi du 21 février 2002.

C’est la citation qui, en principe, indique les limites légales dans lesquelles le procès se meut, dans lesquelles le juge doit circonscrire sa décision. Le juge ne peut être saisi que des faits qui sont énoncés dans l’acte qui le saisit ; il ne doit statuer que sur ce qui forme l’objet du procès et il commettrait un excès de pouvoir s’il prononçait sur des faits non contenus dans la citation, s’il s’attribuait ce qui ne lui aurait pas été déféré (cf. VAN ROYE, Manuel de la partie civile, n°201, p. 241-242).

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense (M.FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.513).

La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle, toute la procédure qui s’ensuit est également nulle (ibidem, p.514).

En l’espèce, il y a lieu de faire la distinction entre l’arrêt de renvoi qui est surtout critiqué par la défense en ce qu’il fait état d’une ‘’quantité non déterminée d’autorisations’’, et la citation à prévenu qui date du 6 août 2002.

Il est de principe que l’acte qui saisit la juridiction de jugement, c’est l’ordonnance de renvoi, et non seulement la citation subséquente qui ne fait qu’inviter le prévenu à se présenter devant la juridiction de jugement, en lui indiquant la date et l’heure de l’audience (cf. R.THIRY, II, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois’’, n°338, p.201-202). Dans la présente espèce, la citation à prévenu porte encore sur l’article 245 du Code pénal qui est libellé à titre subsidiaire par rapport aux préventions libellées dans l’arrêt de renvoi, en reprenant les mêmes circonstances de temps et de lieu.

En ce qui concerne l’arrêt de renvoi du 21 février 2002, il a fait l’objet d’un recours en cassation qui a été jugé irrecevable par un arrêt du 27 juin 2002. La juridiction du fond est dès lors valablement saisie de cet arrêt de renvoi.

Il s’ensuit que le tribunal n’a pas compétence pour annuler un acte émanant de la Cour d’Appel, décision qui est coulée en force de chose jugée.

Quant à la citation à prévenu, le tribunal est d’avis que le libellé est suffisamment clair et précis pour permettre à X.) d’organiser sa défense, alors que l’acte de citation directe énonce les mêmes faits dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que l’arrêt de renvoi, en les plaçant sous une qualification différente, à savoir celle de l’article 245 du Code pénal, libellé à titre subsidiaire.

Le prévenu, suite aux innombrables interrogatoires devant le juge d’instruction, suite à la lecture du dossier pénal, suite aux actes de procédures subséquents, a été mis en parfaite connaissance des préventions qui lui sont reprochées et il n’a dès lors pas su se méprendre. Ainsi, X.) a été en mesure de connaître l’objet des poursuites dirigées contre lui et d’assurer utilement sa défense.

Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

D) Quant à la demande en institution d’une expertise :

La défense de X.) demande à ce que soit ordonné une expertise avec la mission de vérifier dans la documentation saisie au Ministère des Transports, si des autorisations de transport ont été indûment accordées, respectivement refusées par X.) et de vérifier encore, si des autorisations de transport ont été accordées à des transporteurs en rétribution de faveurs promises ou accordées par ceux-ci à X.) ou au CLUB1.) (CLUB1.) ).

Le tribunal a joint l’incident au fond.

X.) critique l’enquête menée par la police judiciaire qui aurait négligé d’exploiter la documentation saisie et qui n’aurait pas vérifié dans les registres du Ministère des Transports dans lesquels figurent toutes les autorisations de transport qui furent émises par le Ministère, si des entreprises de transport ont reçu un nombre anormalement élevé d’autorisations et si d’autres ont été défavorisées.

X.) estime qu’une comparaison des situations des différentes entreprises de transport établies au Luxembourg et le nombre des autorisations dont elles ont disposé, aurait permis de rapporter la preuve d’un éventuel pacte de corruption.

D’une part, il convient de rappeler que la charge de la preuve du pacte de corruption et du favoritisme pratiqué par X.) appartient au Ministère Public. Celui-ci n’a, au cours de l’instruction, pas jugé utile que des experts évaluent les différentes pièces qui ont été saisies.

Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner un supplément d’information, en tenant compte de l’utilité que cette mesure peut avoir pour la formation de sa conviction (cf. Cour d’Appel, Ch.crim., 22.11.93, Aff. MP/P. et consorts).

L’instruction de l’affaire à l’audience, et notamment l’audition des nombreux témoins convoqués par la défense, a permis d’éclairer le tribunal à suffisance sur la question de savoir si telle entreprise de transport a été favorisée suite à une intervention de X.) , respectivement si telle autre entreprise a été défavorisée.

En effet, aucun transporteur, à part le témoin T44.) , dont la déposition sera analysée ci-après, ne s’est plaint de ce qu’il n’aurait pas obtenu l’autorisation dont il avait besoin. Tous les transporteurs interrogés ont déclaré avoir obtenu ces autorisations sans intervention préalable auprès de X.) , alors que l’enquête policière avait laissé apparaître une différence de traitement des différentes entreprises.

Ainsi, l’instruction à l’audience a également apporté des précisions sur d’autres aspects importants, à savoir la comparaison des situations économiques différentes des entreprises de transport, telles l’importance de l’entreprise, la nature, la fréquence et les destinations des trajets qu’elles effectuaient.

Eu égard à ce qui précède et eu égard à la décision au pénal à intervenir, la demande en institution d’une expertise n’est pas fondée.

E) Quant à la demande en consultation de l’intégralité des cartons saisis dans la présente affaire :

Dans son corps de conclusions déposé en date du 19 novembre 2002, la défense de X.) a demandé à pouvoir consulter les pièces saisies dans la présente affaire et notamment les documents relatifs aux demandes en obtention d’autorisations et les données relatives à l’attribution des autorisations saisis suivant procès-verbal n° 2-142/94 et ses annexes.

X.) fait état d’une violation de ses droits de la défense au cas où l’accès à ces pièces lui serait refusé et conclut à la nullité de la procédure en cas de refus.

Le Ministère Public a pris position au sujet de cette demande à l'audience du 19 novembre 2002 en soutenant que toutes les pièces faisant l’objet du procès ont été communiquées intégralement à la défense. Il rappelle encore que la défense n’a, jusqu’ici pas demandé accès aux cartons contenant toutes les pièces qui ont été saisies au cours de cette affaire et que d’autre part, le Parquet a immédiatement donné satisfaction à la demande de communication de pièces précises (telles que les pièces relatives au volet ‘’B.) ’’ en août 2002).

Le tribunal a joint l’incident au fond.

Tout d’abord, il convient de remarquer que pendant les années où l’instruction de la présente affaire était en cours, la défense avait, à tout moment, la faculté de demander à inspecter tous les cartons contenant l’intégralité des pièces saisies, qui se trouvaient depuis le moment de leur saisie au tribunal, comme le prescrit l’article 33, alinéa 6 du Code d’instruction criminelle.

En vertu de l’article 85 du Code d’instruction criminelle, qui accorde à l’inculpé et à ses conseils le droit de prendre communication des pièces du dossier, X.) avait la faculté de demander la communication de toute pièce au juge d’instruction.

Il ne saurait dès lors pas conclure à une lésion des droits de la défense, alors qu’à aucun moment de la procédure, ces dispositions élémentaires du Code d’instruction criminelle n’ont été violées.

En l’espèce, la défense, dans son corps de conclusions du 19 novembre 2002, demande la consultation de ces pièces au motif ‘’que seules ces pièces pourraient éclaircir les magistrats sur le prétendu pacte frauduleux reproché à X.) ’’, mais ne précise pas quelles seraient les pièces à décharge qui pourraient prouver son innocence.

Comme il a été remarqué ci-avant au sujet de la demande en instauration d’une expertise, la charge de la preuve incombe au Ministère Public. Celui-ci estime que la présente affaire se base uniquement sur les pièces communiquées en photocopie aux parties et que seules ces pièces seront prises en compte et examinées lors des débats à l'audience.

Il convient de relever que l’instruction à l’audience n’a porté que sur les seules pièces qui sont comprises dans le dossier répressif.

La défense de X.) soulève encore que le procès violerait le principe de l’équité résultant de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme si ‘’une majorité de documents névralgiques n’ont pas été examinés et portés à la connaissance de la défense’’.

D’une part, il y a lieu de rappeler qu’à aucun moment de l’instruction, l’accès aux pièces du dossier n’a été refusé à X.) ; il ne l’a d’ailleurs jamais demandé à ce stade de la procédure. D’autre part, il s’agit de pièces qui ont été saisies au Ministère des Transports, soit au lieu de travail du prévenu, respectivement au domicile de celui-ci. Le contenu des caisses n’est dès lors pas inconnu à X.) et il a connaissance de ces pièces et documents, alors qu’il s’agit pour la plus grande partie de documents qui relèvent de son travail et de ses activités privées (CLUB1.) ).

Le tribunal ne doit autoriser la production de pièces qu’autant qu’il la juge utile à la défense et à la découverte de la vérité ( LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 190, n°85).

Pour la formation de sa conviction, le tribunal se base uniquement sur les pièces du dossier qui lui a été communiqué par le Ministère Public et qui est le même que celui dont dispose la défense.

La raison pour laquelle X.) demande la consultation des cartons énumérés dans le corps de conclusions versé en date du 19 novembre 2002, se couvre d’ailleurs avec les motifs de la demande en institution d’une expertise: il s’agit d’établir en réalité l’existence éventuelle du pacte frauduleux.

L’audition des témoins, notamment des fonctionnaires du Ministère des Transports travaillant ou ayant travaillé au Service des autorisations, a apporté des renseignements suffisamment clairs aux débats sur la procédure d’attribution des autorisations, le nombre des autorisations disponibles, les besoins des différentes entreprises et le rôle du prévenu dans l’attribution.

Il s’ensuit que les intérêts du prévenu, qui, au stade de l’instruction de l’affaire, ne s’est pas soucié du contenu des cartons, ne se trouvent pas lésés s’il n’inspecte pas le contenu des pièces qui n’ont d’ailleurs pas fait l’objet des débats.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

F) Quant à la demande en nullité de la procédure tirée d’une prétendue expertise faite par le commissaire en chef T2.) à l’audience du 21 novembre 2002 :

A l’audience du 21 novembre 2002, le commissaire en chef T2.) , entendu comme témoin, a présenté un calcul de probabilités, basé sur le nombre d’autorisations CEMT pour l’année 1991, en comparant la situation de T57.) , qui pour l’année 1991 avait obtenu 11 autorisations de transport sur un nombre total de 40 autorisations, à celle d’une personne ayant trois fois de suite « 6 Richteger am Lotto ». D’après les calculs de T2.) , T57.) aurait obtenu à lui seul 26,5 % des autorisations CEMT disponibles pour cette année.

La défense estime que les calculs de probabilité présentés par l’enquêteur constituent une violation des droits de la défense et sont contraires au principe de l’égalité des armes, alors qu’il s’agit d’un véritable travail d’expert qui n’est pas de la compétence d’un enquêteur et que ces calculs n’ont pas été communiqués à la défense qui est dès lors dans l’impossibilité de les vérifier.

Le tribunal a joint l’incident au fond, tout en demandant au témoin T2.) de continuer ses dépositions sans revenir sur les calculs de probabilités.

Le tribunal est d’avis que les calculs présentés par le témoin T2.) ne constituent pas une expertise, mais seulement un élément de ses dépositions, qui, s’il peut être sujet à critique, ne constitue néanmoins pas une violation flagrante des droits de la défense.

Le tribunal apprécie souverainement les déclarations faites par les témoins. En ce qui concerne les calculs de probabilités critiqués, le tribunal ne les prend pas en considération pour former sa conviction. C’est d’ailleurs pour cette raison que le tribunal a demandé au témoin de laisser de côté les développements relatifs à ces calculs, qui non seulement ne sont pas basés sur une étude approfondie des besoins en autorisations de transport de toutes les entreprises de transport installées au Grand-Duché, du nombre et de la catégorie des autorisations sollicitées, ainsi que de leur utilisation par ces entreprises, mais qui n’apportent en plus rien à la manifestation de la vérité.

Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la procédure. Par conséquent, le moyen n’est pas fondé.

G) Quant à la demande basée sur l’ancien article 279-4 du Code de procédure civile :

Dans un corps de conclusions déposé en date du 25 novembre 2002, la défense de X.) s’oppose à ce que les témoins cités, notamment les enquêteurs T2.) et T3.) , lisent et commentent des textes qu’ils projettent sur un écran.

Cette demande est basée sur l’article 279-4 du Code de procédure de civile qui constitue actuellement l’article 412 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que: ‘’ Les témoins ne peuvent lire aucun projet’’.

Le tribunal a joint l’incident au fond.

La défense de X.) critique en effet la manière de déposer des témoins T2.) et T3.) qui, pour mieux pouvoir expliquer ce dossier complexe, ont projeté sur un écran installé dans la salle d’audience des extraits des procès-verbaux et des reproductions de certaines pièces à l’aide d’une méthode informatisée appelé ‘’power-point’’.

Le Ministère Public soulève à juste titre que la défense de X.) n’a pas fait d’objections lors des audiences du 19, 20 et 21 novembre 2002 lorsque les témoins T2.) et T3.) ont présenté les résultats de leurs investigations de la même manière. D’autre part, il estime que les droits de la défense ne se trouvent pas lésés, alors que les enquêteurs n’ont recours à la méthode ‘’power-point’’ que pour rendre plus clairs les éléments de l’enquête.

En matière répressive, tout comme en matière civile, il est de principe que les témoins déposent oralement. Ce principe est le corollaire de l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile qui s’applique aussi bien aux procédures pénales (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.782). Le principe d’oralité des débats s’oppose en principe à ce que les témoins qui doivent déposer spontanément d’après leurs seuls souvenirs, lisent, à l’audience, une déclaration écrite préparée à l’avance ou s’aident de documents écrits.

Le principe de l’oralité du témoignage est déduit encore des articles 70, 153 et 190-1 du Code d’instruction criminelle.

D’autre part, l’article 190-1 du Code d'instruction criminelle dispose que ‘’les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties’’.

Il est généralement admis qu’il existe une atténuation au principe de l’oralité de la déposition des témoins dans la mesure où on admet l’usage de notes dans des matières techniques ou d’ordre spécial, dans lesquelles il est question de chiffres qui doivent être donnés ou reproduits avec précision dans l’intérêt de la cause (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.782 ; Juris- Classeur pénal, sub art.427 à 457, fascicule 20, n°56).

Dans la présente espèce, les documents présentés à l’aide de la méthode ‘’power-point’’ constituent des copies des pièces contenues dans le dossier répressif, communiquées auparavant à la défense. Il convient par ailleurs de rappeler qu’au départ, X.) ne s’est pas opposé à ce que les enquêteurs fassent leurs dépositions en se servant du procédé technique, critiqué seulement en date du 25 novembre 2002.

Il est incontestable que la présente affaire est d’une certaine complexité et la discussion à l’audience de nombreux documents qui avaient été saisis s’est avérée indispensable. Un commentaire de ces documents de mémoire par les enquêteurs aurait sans doute contribué à compliquer davantage les débats.

D’autre part, la manière de procéder des enquêteurs n’a nullement lésé les droits de la défense. Au contraire, X.) a pu commenter les pièces et documents ainsi présentés, en apportant des précisions complémentaires qu’il avait refusé de donner aux enquêteurs au moment où ceux-ci étaient chargés de l’enquête.

Il découle des développements qui précèdent que le moyen n’est pas fondé.

H) Quant à la demande en nullité des dépositions des témoins T2.) et T3.) :

A l’audience du 27 novembre 2002, le témoin T3.) a, lors de sa déposition, fait état d’une comparaison des déclarations d’un témoin, à savoir T45.) , auprès de la police judiciaire et ultérieurement devant le juge d’instruction. Questionné sur le fait comment il a pu avoir connaissance des dépositions que les témoins ont fait devant le juge d’instruction, T3.) a déclaré avoir reçu communication de ces dépositions par le Parquet.

La défense de X.) soulève que le Ministère Public a ainsi privilégie deux témoins en leur faisant parvenir des pièces qu’ils n’auraient pas dû avoir, en créant ainsi deux catégories différentes de témoins, alors que suivant les dispositions du Code d’instruction criminelle, aucune distinction n’est faite entre les enquêteurs qui déposent comme témoins et les autres témoins. X.) estime qu’il s’agit d’une lésion des droits de la défense, inadmissible eu égard au principe de l’égalité des armes.

Le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de ce moyen, au motif qu’aucun texte ne prévoit l’annulation des dépositions d’un témoin et que le tribunal a seulement la possibilité de ne pas tenir compte de tel ou tel témoignage.

Le Ministère Public estime encore qu’il n’est résulté de la circonstance critiquée aucun grief pour X.) .

Le tribunal a joint l’incident au fond.

Il y a lieu de constater que les remarques faites par l’enquêteur T3.) au sujet des versions différentes de certains témoins, lorsqu’ils ont été entendus par la police judiciaire et plus tard, par le juge d’instruction, ne l’étaient que de manière accessoire. L’intention du Ministère Public en communiquant aux enquêteurs les dépositions de certains témoins faites devant le juge d’instruction était de leur permettre d’avoir une meilleure vue d’ensemble du dossier. En effet, plusieurs témoins ne sont pas restés à la version qu’ils ont racontée aux enquêteurs de la police judiciaire, mais ont déposé devant le juge d’instruction en faveur du prévenu, version qu’ils ont maintenue lorsqu’ils ont été entendus à l’audience.

Le principe de l’égalité des armes implique ‘’l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire’’ (cf. arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, D. B. B.V. c/ PAYS-BAS, n°A274).

Il n’y a pas eu de violation de ce principe par le fait que les enquêteurs ont reçu communication des dépositions faites ultérieurement par les témoins devant le juge d’instruction, ceci d’autant plus que ces témoignages ont été plus favorables au prévenu et ont constitué des éléments à décharge.

Dès lors, le moyen de nullité n’est pas fondé.

I) Quant à l’opposition à une déposition sous la foi du serment du témoin T11.) :

A l’audience du 28 novembre 2002, T11.) a été convoqué à déposer comme témoin. Eu égard au fait que le témoin était susceptible de se charger lui-même en cas de déposition sous la foi du serment, il a été rendu attentif par le tribunal à son droit de ne pas déposer sous la foi du serment.

T11.) a alors déclaré qu’il souhaitait ne pas déposer sous la foi du serment.

Le Ministère Public a soumis à l’appréciation du tribunal d’entendre T11.) à titre de simple renseignement.

La défense de X.) s’est opposée à toute déposition de T11.) sans prestation de serment.

Le tribunal a décidé de ne pas entendre T11.) et a joint l’incident au fond.

Il est en droit pénal un principe général et absolu, inscrit dans la loi de façon non équivoque, à savoir que toute personne dont la déposition paraît nécessaire doit être entendue sous la foi du serment. Une personne entendue à l’audience ne peut être dispensée du serment. (cf. G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, le Code d’instruction criminelle belge, su article 156, n°23 s.)

Aux termes de l’article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966, ratifié par la loi du 3 juin 1983, ‘’Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité au moins aux garanties suivantes :

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou s’avouer coupable.’’

En l’espèce, les éléments de l’enquête et notamment l’audition d’T11.) en date du 19 octobre 1995 auprès de la police judiciaire, font apparaître des indices selon lesquels il se serait rendu coupable du chef de corruption active, bien qu’aucune information n’eût été ouverte contre lui.

C’est dès lors à juste titre qu’T11.) a été éclairé sur son droit de ne pas déposer sous la foi du serment, droit dont il a déclaré se prévaloir.

X.) s’est opposé à une audition d’T11.) à titre de simple renseignement.

D’après l’article 155 du code d'instruction criminelle, les témoins feront à l’audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité….

Il a été décidé qu’aucun témoin ne peut à peine de nullité, être entendu sans serment, à l’exception des cas prévus par la loi (Cour Luxbg, 14.10.1980, no 158/80 IV, no 148).

C’est la raison pour laquelle le tribunal a décidé de ne pas entendre T11.) .

J) Quant à la demande de X.) visant à faire signer par le témoin T51.) ses déclarations actées par la greffière au plumitif :

A l’audience du 11 décembre 2002, X.) a fait demander au tribunal de faire signer par le témoin T51.) ses dépositions au plumitif d’audience, après que lecture de ces déclarations lui avait été donnée en audience publique.

Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande et a joint l’incident au fond.

L’article 2 du titre II de la loi du 26 juin 1990 sur l’organisation judiciaire dispose que le greffier inscrit au registre d’audience les heures d’ouverture et de levée de l’audience ainsi que la durée et la cause des suspensions d’audience et y mentionne les faits de l'audience.

Suivant l’article 155 du Code d’instruction criminelle, les témoins feront à l’audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité. Le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

Le plumitif est un cahier sur lequel le greffier prend note, séance tenante, de l’heure à laquelle l’audience a commencé et a fini, des magistrats qui y ont été présents, de tous les incidents qui s’y sont produits, de la comparution ou du défaut des parties ou des témoins, des conclusions, plaidoiries, réquisitions du Ministère Public. Il mentionne aussi les jugements qui ont été rendus, en se bornant à indiquer les qualités essentielles du dispositif. Aucun texte ne prescrit la tenue du plumitif, ce sont les nécessités pratiques qui en ont introduit l’usage dans tous les tribunaux ( cf. trib.arr, XIIème, n°1326/2000 du 8 juin 2000).

Le plumitif n’est qu’un résumé approximatif des dires des témoins ainsi que des différentes parties à un procès. Il ne constitue pas une reproduction complète des questions posées par les juges ou les parties et des réponses données à ces questions (cf. Cour d’appel, 22.04.1994, MP/ M. L. V. C.).

X.) et ses défenseurs ont assisté à l'audience du témoin T51.) et ont pu lui poser contradictoirement des questions. Ils ont ainsi pu veiller au respect des formalités prévues par la loi. Pour le surplus, lecture des notes prises par la greffière a été donnée à l’audience.

Il résulte des développements qui précèdent que la signature des déclarations par le témoin n’est pas prévue par les textes légaux, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.

K) Quant à la demande en nullité de l’intégralité de l’enquête :

A l’audience du 17 décembre 2002, la défense de X.) demande l’annulation de l’intégralité de l’enquête effectuée par la police judiciaire, au motif que l’enquête était menée de façon partiale et ‘’partisane’’.

D’après les conclusions des défenseurs de X.) , il s’agirait d’une nullité substantielle qui peut être soulevée à tous les niveaux de la procédure.

Il y a toutefois lieu de relever que dans l’arrêt n° 256/96 du 4 juin 1996 – l’arrêt B.-, invoqué à l’appui de son moyen par le prévenu, la Cour d’appel avait annulé le jugement de première instance du 10 mai 1994 ainsi que l’instruction qui l’a précédé jusque y non compris les citations du 12 novembre 1993, .

La Cour d’appel se base sur l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, alors que l’impartialité d’un magistrat ayant siégé en première instance a été mise en cause. Il convient donc de rappeler que contrairement aux affirmations de la défense de X.) , ce n’était pas, dans l’affaire B./E. le travail de l’enquêteur T2.) (seul point commun avec l’affaire de X.) ) qui a été critiqué de partialité, mais c’est l’impartialité d’un magistrat qui a été mise en cause. Dès lors, cette affaire ne saurait être comparée avec l’affaire de X.) .

Quant à la demande en nullité de l’enquête, le Parquet a renvoyé à l’article 126

(3) du Code d’instruction criminelle, aux termes duquel la demande ayant trait à l’instruction préparatoire doit être présentée, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte.

Or, cette règle de forclusion stricte ne s’applique pas aux demandes en nullité basées sur des faits et circonstances qui vicient profondément la procédure d’instruction, en ce qu’elles lèsent gravement les droits essentiels des parties et notamment les droits de la défense.

La demande en nullité est dès lors recevable.

Il est de principe que le juge d’instruction qui communique aux officiers de police judiciaire ses pouvoirs en les chargeant d’effectuer certains actes déterminés de l’information préparatoire, leur impose par là-même l’observation de la règle de l’objectivité que leur dicte l’article 51, alinéa 1er du code d'instruction criminelle (l’ancien article 1er, alinéa 1er de la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction préparatoire). Cependant, comme cette règle est une règle de conduite et non de procédure, elle ne donne pas lieu, en cas d’inobservation par les officiers de police judiciaire, à l’application de la sanction de nullité (cf. Cour, chambre des mises en accusation, 31.12.1979).

Il s’ensuit que le moyen doit être déclaré non fondé.

QUANT AU FOND :

Les faits:

Dans la présente affaire, l’enquête préliminaire a débuté par un rapport n° 730/91 du 1er septembre 1991 de la Gendarmerie de Bettembourg sur de prétendues manœuvres illégales de la société de transport SOC1.) s. à r. l.. Cette société qui est présentée comme « société boîte aux lettres » fut l’objet d’une trentaine de rapports de gendarmerie et de police dressés en majeure partie pour infraction à la législation sur le transport international de marchandises par route. Dans le cadre de ce rapport le témoin T60.) , transporteur, entendu le 19 septembre 1991, fut le premier à faire état de soupçons de corruption dans le chef de X.) en rapport avec l’octroi d’autorisations de transport de marchandises par route :

- ainsi le chauffeur de poids-lourd A.) lui aurait rapporté que, lors d’un dîner au casino de Mondorf, son ancien patron B.) aurait remis un montant de 500.000.-francs luxembourgeois à X.) ;

- au mois d’août 1987, le transporteur danois C.) lui aurait raconté qu’un de ses amis transporteurs danois aurait déjeuné avec X.) à l’hôtel HOTEL 4.) à Luxembourg; après le repas X.) aurait remis à l’entrepreneur quatre autorisations de transport contre remise de fonds;

- le gérant de la société de transport SOC2.) , D.) , se serait étonné de ce que X.) l’aurait invité à devenir client auprès de garages, compagnies d’assurances et bureaux comptables déterminés;

- au mois de mai 1991, E.) de la société de transport SOC3.) lui aurait confirmé que la société apporterait toujours « autant d’argent » au Ministère des Transports pour obtenir ses autorisations de transport.

Sur réquisition du Parquet en date du 13 novembre 1991, aux fins de vérifier les allégations de corruption concernant la délivrance des autorisations de transport et avancées par T60.) , le service de la Sûreté Publique, dans son rapport n° 1/695/92 du 26 mai 1992, a retenu que A.) n’a pas lui-même assisté au dîner au casino de (…), mais que ces informations lui ont été rapportées par F.) , qui a été présent lors de la prétendue remise de l’argent. T60.) confirme ses dépositions relatives à C.) , D.) et E.) .

Le 4 février 1993 le Parquet chargea le Service de la Police Judiciaire d’une enquête plus approfondie. Le rapport n° 2/192/93 du 13 mars 1993 explique d’abord l’intervention de l’Etat dans le contingentement des autorisations de transport de marchandises par route, intervention qui eut pour conséquence une pénurie d’autorisations dans les pays de transporteurs traditionnels, tels le Danemark et l’Autriche, et un excédent dans d’autres pays, tel le Luxembourg. Cette disproportion entre l’offre et la demande incitait les entrepreneurs autrichiens et danois à s’assurer des parts de marché supplémentaires en se faisant accorder des autorisations luxembourgeoises par le biais de sociétés de transport établies ou à établir au Luxembourg.

Suite à la demande importante d’autorisations, l’Etat luxembourgeois a élaboré, par l’intermédiaire du Ministère des Transports, des critères internes d’attribution de ces autorisations. Celles-ci furent accordées à chaque fois pour un an suivant ces critères d’attribution. Par ailleurs chaque entreprise devait présenter annuellement une nouvelle demande qui fut appréciée tant d’après les critères en question qu’en considération de critères d’exploitation, conditions et décisions antérieures.

Au sein du Ministère des Transports, c’est le département « service des transports routiers » qui est compétent pour l’attribution de ces autorisations, ce département étant présidé par X.) . A l’intérieur de ce département c’est le « service du contrôle des transports » qui s’occupe spécialement du contrôle des entreprises de transport. Les fonctionnaires de ce département possèdent la qualité d’officiers de police judiciaire et ont pour mission aussi bien la surveillance des moyens de transports que le contrôle des documents de commerce, de comptabilité et de transport au siège de l’entreprise.

D’après le résultat de l’enquête, des transporteurs autrichiens ont, depuis 1983- 1984, créé des succursales au Luxembourg dans le but d’obtenir des autorisations de transport luxembourgeoises. Les enquêteurs qualifient ces entreprises de « sociétés boîtes aux lettres », qui, avec l’aide de petites ou moyennes entreprises luxembourgeoises qui mettraient à leur disposition moyennant rétribution leur autorisation de commerce et feraient figure de « gérant technique », auraient réussi à obtenir de manière détournée des autorisations de transport. Les enquêteurs soulignent d’une part qu’il y aurait des indices que les transporteurs autrichiens auraient créé une véritable entente afin de limiter la concurrence entre eux et que d’autre part, ils cultiveraient délibérément le contact avec les hommes politiques, les personnes de la vie publique et les hauts fonctionnaires des administrations. Ils ajoutent que dans le cas de X.) , il y aurait des soupçons que cette attitude a mené à la corruption.

Le rapport énumère un certain nombre de transporteurs dont l’Autrichien T57.) qui devint en 1984 associé de la société luxembourgeoise SOCT59.) & Co GmbH de (…) et plus tard du transporteur G.) dans le seul but d’obtenir des autorisations de transport luxembourgeoises. Les enquêteurs soulignent que T57.) était un des sponsors du CLUB1.) , dont le président est X.) .

H.) de la société SOC1.) s. à r. l. et voisin de X.) en 1990, est décrit comme un très bon ami du prévenu et qui disposait de relations privilégiées avec certains hommes politiques luxembourgeois. Il est relevé que la société SOC1.) s. à r. l. était un des sponsors du CLUB1.) .

Le transporteur autrichien B.) créa en 1984 ensemble avec le transporteur luxembourgeois I.) la société Transports Internationaux SOC I.) & Cie GmbH, dans le seul but d’obtenir des autorisations de transport luxembourgeoises. Plus tard, il s’associa avec G.) . Les enquêteurs soulignent les relations particulières qui unissaient B.) à X.) .

Concernant le CLUB1.) , les enquêteurs soutiennent qu’il y aurait des indices d’un financement massif du CLUB1.) , dont X.) était le président au moment des faits, par des entreprises de transport qui se trouvaient à ce moment-là sous son contrôle administratif.

Le rapport du 13 mars 1993 contient les dépositions de plusieurs témoins : le témoin T1.) , maréchal des logis chef auprès de la Gendarmerie de Bettembourg, qui avait procédé à l’enquête contre la société SOC1.) pour nonrespect de la réglementation concernant les transports internationaux de marchandises par route, fait état d’une lettre de H.) à X.) en sa qualité de président du CLUB1.) . Dans cette lettre, qui lui aurait été montrée par T12.) , ancien employé de la société SOC1.) s. à r. l., H.) aurait promis de soutenir financièrement le CLUB1.) par un don de deux millions de francs. T12.) , entendu par la police judiciaire le 25 avril 1994 et entendu comme témoin sous serment à l’audience publique du 29 novembre 2002, affirme ne jamais avoir été en possession d’une telle lettre dont il ignorerait même l’existence. Il persiste dans ses déclarations même après confrontation à l’audience avec le témoin T1.) . Ce dernier déclara devant les agents verbalisants que T46.) , fonctionnaire au «service de contrôle » du Ministère des Transports, l’aurait contacté téléphoniquement en 1991 pour lui faire part de ce que X.) avertirait certaines entreprises de transport de contrôles imminents qui seraient effectués par son service, et notamment la société SOC B.) . T46.) lui aurait encore déclaré avoir vu sur le bureau de X.) dans le dossier d’une société de transport faisant l’objet d’une enquête administrative un chèque émis par cette société sur un montant de 80.000.- ou 100.000.-LUF.

T46.) fut entendu le 24 février 1993. Il soutient que lors de contrôles effectués auprès de certaines entreprises, des irrégularités furent constatées, notamment le fait qu’il ne s’agissait que de simples sociétés boîtes aux lettres. Malgré le fait que lui-même et T47.) du service de contrôle auraient rédigé des rapports défavorables, ces entreprises auraient continué à se voir octroyer par X.) des autorisations de transport et aucune sanction administrative n’aurait été prise à leur encontre. Le témoin relate que T47.) lui aurait confié en 1990 ou 1991 avoir vu sur le bureau de X.) un chèque émis au profit du CLUB1.) . De même, X.) aurait reçu de la part d’entreprises étrangères des cadeaux de fin d’année démesurés. Il confirme que certaines entreprises avaient été averties à l’avance de l’imminence d’un contrôle. Ce serait la secrétaire de la firme SOC B.) , T45.) , qui lui aurait appris que ce serait X.) qui aurait annoncé le contrôle.

Le témoin T45.) , entendu le 1er mars 1993, confirme que la société SOC B.) est une “société boîte aux lettres” et que le seul but de l’immatriculation des camions au Luxembourg était l’obtention d’autorisations de transport luxembourgeoises. A environ six reprises, elle aurait contacté X.) sur demande de B.) afin d’obtenir des autorisations supplémentaires. La réponse de X.) aurait été correcte, mais négative, au motif que l’entreprise avait obtenu toutes les autorisations et qu’aucune exception ne pouvait être faite. Cependant, sur intervention personnelle de B.) les autorisations supplémentaires auraient toutes été accordées. T45.) se rappelle que B.) l’a avertie une fois d’un contrôle qui devait avoir lieu. Elle croit se souvenir de ce que B.) lui avait déclaré avoir été informé par X.) de l’imminence de ce contrôle. T5.) , employé de la société autrichienne de B.) , lui aurait raconté que B.) payait X.) pour ses services et qu’il avait vu dans les bureaux de l’entreprise autrichienne un chèque d’au moins 10.000.-DM au profit de X.) . Le témoin T5.) , entendu à l’audience du 27 novembre 2002, a déclaré n’avoir jamais vu un tel chèque émis au profit du prévenu. Le témoin T45.) , lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 25 juin 1997, se montrait beaucoup plus réticent. Il n’a maintenu ses déclarations que par rapport aux propos lui confiés par T5.) .

Le témoin T44.) , entrepreneur de transport luxembourgeois, fait état de pratiques discriminatoires dans l’attribution des autorisations de transport. Il soutient avoir été informé par d’autres transporteurs de l’existence de pratiques consistant à contraindre les entreprises à acheter leurs camions au Luxembourg, et notamment auprès de T11.) , afin d’obtenir des autorisations de transport. Un entrepreneur de transport allemand J.) de Cologne lui aurait déclaré que pour l’obtention d’autorisations, il suffirait de disposer des fonds nécessaires et d’aller avec « celui-là » au casino. T44.) était convaincu que J.) parlait de X.) . K.) , un entrepreneur de transport de (…), lui aurait confié qu’il aurait dû payer des milliers de francs pour acheter les fonctionnaires responsables afin d’obtenir les autorisations de commerce et de transport. T44.) confirme ses déclarations devant le juge d’instruction, tout en ajoutant que L.) de SOC L.) , auquel il avait fait part de ses problèmes avec le Ministère, lui aurait conseillé de « faire quelque chose pour le CLUB1.) de (…) et alors tout s’arrangerait ».

Sur base du résultat de l’enquête préliminaire, le Parquet requiert le 16 juin 1993 l’ouverture d’une information contre X.) du chef de corruption passive. Par réquisitoire additionnel en date du 25 janvier 1995, l’instruction est étendue à d’autres faits découverts au fil des investigations. Le juge d’instruction saisi de l’affaire fait procéder à une vaste instruction qui ne sera clôturée que le 22 octobre 1999. De nombreuses auditions, perquisitions, commissions rogatoires internationales et autres devoirs sont effectués dans le but d’établir dans quelle mesure les accusations de corruption passive à l’égard de X.) sont fondées. Les investigations se concentrent sur les relations de X.) avec les personnes responsables des entreprises de transport qu’il est soupçonné de favoriser dans l’attribution des autorisations de transport moyennant rétribution personnelle ou sponsoring du CLUB1.) , sur la position et les fonctions de X.) au sein du Ministère des Transports, sur d’éventuels paiements suspects effectués à X.) personnellement ou au club sportif, dont il fut le président à l’époque des faits, sur d’éventuels pactes intervenus, à ce sujet, entre X.) et les entrepreneurs de transports ou les garagistes mis en cause, sur la situation financière personnelle de X.) et celle du CLUB1.) et sur la situation de ces entreprises et des personnes responsables. Le résultat de toutes ces investigations est consigné dans divers rapports et procès-verbaux.

A) Sociétés et entrepreneurs de transport soupçonnés d’être impliqués dans les faits de corruption passive reprochés à X.)

1) La société SOC4.), respectivement SOC3.) s. à r. l. et M.) et T4.)

Le 30 septembre 1986, les entrepreneurs de transport autrichiens qui exploitaient en Autriche la société SOC4.) TRANSPORT GmbH & CoKg créent au Luxembourg la société SOC4.) s.à r.l. Après le départ de la société de T4.) en février 1987, M.) et son épouse en sont les seuls associés. Le nom de la société est changé en celui d’SOC3.) le 5 novembre 1989.

Le 13 juillet 1993, les enquêteurs contactent par téléphone T61.) qui fut employée d’SOC3.) en 1990. Celle-ci déclare qu’M.) a souvent déjeuné avec X.) et qu’au cours de ces repas, les problèmes administratifs furent réglés. Elle révèle l’existence d’un contrat de sponsoring entre l’SOC3.) et le CLUB1.). Elle affirme que son amie T51.) , qui était également employée d’SOC3.) , lui aurait raconté avoir porté de l’argent au Ministère des Transports et ce sur ordre d’M.).

Entendue une première fois le 14 juillet 1993, T51.) confirme l’existence du contrat de sponsoring entre SOC3.) et le CLUB1.) d’un montant annuel de 200.000.- LUF, ainsi que le financement des tricots des joueurs. D'après T51.), la raison de ce sponsoring réside dans le seul fait que X.) est le président du club. Lors d’un deuxième interrogatoire par les enquêteurs en date du 9 mars 1994, T51.) admet s’être rendue fin 1991 au Ministère des Transports. Elle précise que lors de son premier interrogatoire, elle croyait se rappeler avoir remis à cette occasion à X.) une enveloppe contenant de l’argent. Elle admet avoir volontairement tu ce fait parce qu’elle ne s’en souvenait que vaguement et qu’elle ne voulait pas faire de tort à X.) .

Dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée aux autorités autrichiennes, une perquisition est effectuée le 19 décembre 1995 en Autriche au domicile d’M.) et au siège de la société SOC3.) TRANSPORT AG à (…). Dans le bureau du siège social, on découvre notamment le numéro de téléphone privé de X.) , des documents établissant le paiement d’une facture d’hôtel de M. et Mme X.) d’un montant de 56.595 Schilling relative à un séjour à l’hôtel HOTEL1.) à (…) pour la période du 5 au 14 août 1989, ainsi que d’une autre facture de M. et Mme X.) d’un montant de 50.595 Schilling dans le même hôtel pour la période du 22 au 31 juillet 1990.

M.) est interrogé le 20 décembre 1995 dans le cadre de la commission rogatoire. Il explique que le contrat de sponsoring a été conclu par T4.) pour SOC4.) avec T58.) de la société d’assurances ASS1.) pour le CLUB1.). Désireux de soutenir le CLUB1.) au-delà des possibilités financières de SOC3.) Luxembourg, il aurait payé les factures de l’hôtel HOTEL1.) de la famille X.) relatives aux vacances du mois d’août 1989 et du mois de juillet 1990, à savoir les montants de 56.595 Schilling, respectivement 50.595 Schilling. Il aurait prié X.) de mettre un montant équivalent à la disposition du CLUB1.). Il aurait choisi cette voie pour des raisons comptables. Il conteste les déclarations de T51.) quant à la remise de fonds au Ministère des Transports.

2. Les sociétés SOC5.), SOC L.) et L.), T53.) et T55.)

T55.) et son épouse fondèrent en 1981 la s.à r.l. SOC5.) qui, à la fin des années 80, assurait la domiciliation de diverses entreprises de transport de provenance néerlandaise, telles que la société SOC L.) de L.) et SOC6.) TRANSPORT de T62.).

T12.) , ancien gérant technique de la société SOC1.) , est réentendu le 10 août 1994. Il déclare notamment que T52.) de la société SOC6.) lui aurait raconté que X.) aurait reçu de la part de L.), dirigeant de la société SOC L.) , de l’argent pour le financement de la cuisine équipée dans sa maison nouvellement construite. T52.) aurait affirmé avoir lui-même accompagné L.) ou T53.) , employé auprès de la même société, au domicile privé de X.) pour lui apporter l’argent et avoir attendu dans la voiture.

T52.) , entendu une première fois le 5 décembre 1994, conteste avoir fait les déclarations rapportées par T12.) . Réentendu le 20 février 1995, T52.) revient en partie sur ses dépositions antérieures. Il déclare avoir entendu, dans le passé, des discussions selon lesquelles X.) serait corruptible, sans cependant disposer d’informations concrètes à ce sujet. Il confirme cependant que peu avant Noël 1989, T53.) serait venu dans les bureaux de la SOC6.) dans un état d’ivresse avancée. Il aurait montré à la secrétaire T54.) une enveloppe contenant 500.000.- LUF, tout en ajoutant qu’ils allaient apporter cet argent à X.) au cours de l’après-midi. Par la suite, il aurait appris qu’ils auraient effectivement amené l’argent au domicile de X.) . Le témoin ne se rappelle plus s’il était question de ce que l’argent était destiné à financer la cuisine équipée ou le toit de la maison privée de X.) . Il aurait plus tard interrogé T53.) au sujet de cette remise d’argent et celui-ci lui aurait affirmé qu’il se serait agi d’un prêt.

T52.) affirme encore savoir que la société SOC5.) pour laquelle T53.) travaillait dans la suite touchait de la part du Garage GARAGE T11.) une commission de l’ordre d’environ 200.000.- LUF pour chaque camion vendu. Il déclare avoir soupçonné, à l'époque, X.) de toucher une partie de cette commission et ce en raison des liens étroits existant entre X.) et T53.) et du fait que les transporteurs étaient contraints d’acquérir leurs camions auprès du garage GARAGE T11.) pour obtenir des autorisations de transport. Il ne pourrait cependant fournir aucune preuve à ce sujet.

T52.) soutient que, sur question à B.) comment il arriverait à avoir tant d’autorisations de transport, celui-ci lui aurait répondu «qu’il tiendrait le

Ministère des Transports entre ses mains». T52.) a confirmé l’ensemble de ses déclarations auprès de la police du 20 février 1995 devant le juge d’instruction en date du 5 février 1998.

Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 11 décembre 2002, T52.) précise qu’il croit que le montant de 500.000.- LUF provenait de fonds privés de T53.) et constituait un prêt de T53.) à X.) .

Entendue les 18 mai et 30 juin 1994 par la police judiciaire, T54.) confirme les déclarations de T52.) concernant la remise des fonds par T53.) à X.) . Elle confirme ses dépositions devant le juge d’instruction le 9 janvier 1997. Elle déclare en outre avoir, en sa qualité de secrétaire de la société SOC L.) , régulièrement reçu des instructions de la part de T55.) , d’effectuer des virements de fonds des comptes des sociétés SOC L.) , SOC7.) et SOC8.) au compte du CLUB1.) . Elle précise encore qu’à deux ou trois reprises, T55.) l’aurait envoyée chez X.) avec une enveloppe contenant à chaque fois une somme approximative de 80.000.- LUF destinée au CLUB1.) . T55.) lui aurait fait comprendre que ces paiements serviraient à « créer une relation amicale avec X.) ».

Entendue sous la foi du serment à l’audience publique du 12 décembre 2002, T54.) confirme l’intégralité de ses dépositions.

Devant le juge d’instruction le 5 janvier 1997 et à l’audience publique du 12 décembre 2002, T55.) confirme les déclarations de T54.) quant au sponsoring du CLUB1.) . Il conteste néanmoins avoir dit à celle-ci que ces paiements serviraient à construire une bonne relation avec X.) . Il soutient que les enveloppes contenant 80.000.- LUF et remises à X.) ne seraient que l’exécution du contrat de sponsoring conclu entre la société SOC L.) et le CLUB1.) . S’il a déclaré tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience du 12 décembre 2002 que T53.) lui aurait dit avoir prêté personnellement 500.000.- LUF à X.) , il situe cette affirmation de T53.) en automne 1996 devant le juge d’instruction et en 1991 devant le tribunal.

T53.), connaissance de longue date de X.) , est entendu à deux reprises par les enquêteurs. Après avoir, dans un premier temps, contesté avoir connaissance de quelconques actes de corruption, nié tout contact avec X.) et fait état de trous de mémoire dus à son problème d’alcoolémie, T53.), dans sa déposition du 12 octobre 1995, déclare vouloir dire toute la vérité. Il soutient qu’en raison de ses relations privilégiées avec X.) , il aurait été à même de procurer à des transporteurs des autorisations de transport que ceux-ci n’auraient pas obtenues autrement. Il confirme que L.) lui avait remis 500.000.- LUF en liquide dans les bureaux de la SOC L.) avec instruction de remettre cet argent à X.) et en précisant qu’il s’agirait d’un prêt privé à X.) destiné à financer le recouvrement du toit de sa maison. Il confirme avoir montré les fonds à T54.) et T52.) et que T54.) l’aurait accompagné au domicile de X.) où il lui aurait remis les fonds. Il ajoute que X.) avait déclaré qu’il enverrait une quittance à L.). Il ignore s’il s’agissait effectivement d’un prêt et si X.) a remboursé l’argent dans la suite.

Concernant le sponsoring du CLUB1.) , T53.) se rappelle qu’un jour, sur instruction de L.), il s’était rendu au Ministère des Transports où il avait remis à la secrétaire de X.) , vu que celui-ci était absent, une enveloppe non fermée contenant 3.000.- florins et que le lendemain, X.) l’avait reconvoqué au Ministère où, en présence de sa secrétaire et de l’employé de réception, il lui avait rendu l’enveloppe tout en précisant que cet argent serait destiné à une annonce publicitaire dans la brochure du CLUB1.) et qu’en tant que fonctionnaire, il ne pourrait pas accepter cet argent. T53.) affirme que L.) lui avait raconté que X.) l’aurait prié de supporter les frais du club pour un joueur américain. Bien que L.) n’ait pas été ravi à cause de la charge financière supplémentaire, il se serait néanmoins engagé à soutenir le club à raison de 80.000.- LUF par mois. Un véritable contrat de sponsoring aurait existé entre L.) et le CLUB1.). Lors de la perquisition effectuée dans le bureau de X.) , un tel contrat daté au 14 juillet 1989 et prévoyant l’engagement de la société SOC L.) de supporter le CLUB1.) par un montant mensuel maximal de 80.000.- LUF pendant la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1992 est trouvé. L’analyse des documents saisis permettra de constater que ce contrat fut effectivement honoré par SOC L.) durant 8 mois.

T53.) confirme encore que X.) imposait aux transporteurs, comme une des conditions à l’octroi d’autorisations de transport, d’acheter leurs camions au Grand-Duché et de préférence auprès des garages GARAGE T11.) ou GARAGE T9.). Il conteste avoir raconté à T62.) que X.) recevrait une commission de 5.000.- florins pour chaque camion vendu par les garagistes en question. Il admet néanmoins avoir conseillé à T62.) de payer à X.) des potsde-vin, s’il voulait obtenir les autorisations de transport nécessaires, sinon de soutenir au moins son club sportif. T53.) précise cependant que X.) ne lui aurait jamais enjoint de conseiller T62.) en ce sens, mais qu’après tout ce qu’il avait appris chez SOC L.) , il lui paraissait évident que la distribution des autorisations se ferait de cette manière-là.

Entendu comme témoin par le juge d’instruction en date du 11 décembre 1996, T53.) revient partiellement sur ses déclarations antérieures. S’il maintient avoir remis à X.) la somme de 500.000.- LUF, il prétend dorénavant que l’argent ne provenait pas de L.), mais qu’il s’agissait d’un prêt personnel qu’il faisait à X.) et dont ce dernier ne lui aurait remboursé que les intérêts et non le capital. C’est d’ailleurs cette dernière version qu’il maintient lorsqu’il est entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 12 décembre 2002. Il remet au juge d’instruction une lettre datée du 8 février 1996 qu’il a envoyée à X.) et dans laquelle il réclame son argent et propose des modalités de règlement. Il verse également la lettre de réponse de X.) du 14 février 1996 dans laquelle celui-ci se montre surpris des revendications de T53.) et se dit sidéré de ce qu’il considère comme une véritable « tentative d’extorsion de fonds ».

En relation avec cette prétendue remise de 500.000.- LUF à X.) peu avant les fêtes de Noël de l’année 1989, remise contestée par celui-ci, les enquêteurs relèvent que cette période se couvre effectivement avec la livraison de la cuisine équipée commandée par X.) pour sa nouvelle maison, pour le prix de 533.800.- LUF sur lequel X.) a payé le 6 décembre 1989 un acompte de 500.000.- LUF.

3. La société SOC T59.) &Cie et T57.)

Le 19 décembre 1995 une perquisition est effectuée au domicile privé de T57.) et dans les bureaux de ses sociétés autrichiennes. T57.) admet que, le 17 novembre 1995, donc un mois avant la perquisition, X.) a visité son entreprise.

Très réticent au début de son audition le 21 décembre 1995, T57.) finit par admettre avoir invité X.) à déjeuner lors de ses visites professionnelles et ne pas pouvoir exclure avoir soutenu financièrement le CLUB1.). Il qualifie sa relation avec X.) non pas d’amicale, mais de « respectable ». Il admet avoir financé les vacances de la famille X.) au printemps 1991 à l’hôtel HOTEL 2.) à (…), expliquant qu’il s’agissait d’un simple geste de courtoisie à l’égard de X.) .

4. La société SOC B.) TRANSPORTS INTERNATIONAUX et B.)

Dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, une perquisition fut effectuée le 20 décembre 1995 au siège autrichien de la société. Les enquêteurs ne trouvent que des classeurs vides. Lors de la perquisition au domicile de B.) à laquelle il fut procédé le 19 décembre 1995 les enquêteurs trouvent des documents relatifs à un compte bancaire numéro 42.119 de B.) auprès de la BQUE1.) de (…). Dans le cadre des investigations concernant la situation financière de X.) , il avait été constaté que X.) avait remis, le 27 décembre 1991, pour encaissement à la BQUE2.), un chèque d’un montant de 306.102.- LUF, tiré sur le compte en question. Ce montant a été porté au crédit du compte BQUE2.) de sa mère N.), compte pour lequel X.) disposait d’une procuration.

Le 21 décembre 1995, les enquêteurs procèdent à l’audition du témoin T5.) , employé à l’entreprise SOC B.) de 1989 à 1991. Ce dernier déclare avoir accompagné une fois B.) à Luxembourg. Son patron aurait été en possession d’un montant de 50.000 DM et lui aurait confié que 100.000 Schilling seraient destinés à X.) « dass immer alles reibungslos klappen sollte ». Après un déjeuner payé par B.) à l’HÔTEL HOTEL 4.), B.) aurait accompagné X.) au Ministère. A son retour le soir, B.) aurait été en possession d’une cinquantaine d’autorisations supplémentaires. T5.) confirme encore que X.) aurait averti B.) à l’avance des contrôles à effectuer par son service.

Interrogé sous serment à l’audience publique du 27 novembre 2002 T5.) confirme avoir assisté au déjeuner à l’HÔTEL HOTEL 4.) en présence de B.) et X.) . Il soutient ne pas avoir connaissance qu’après ce déjeuner son patron aurait remis de l’argent à X.) en vue de l’obtention d’autorisations de transport. Il affirme au contraire, que le soir, B.) serait revenu au siège de la société luxembourgeoise de très mauvaise humeur, faute d’avoir obtenu les autorisations demandées. Il conteste encore avoir jamais vu, sur le bureau de l’entreprise en Autriche, un chèque émis au profit de X.) .

Entendu le 5 juin 1998, B.) conteste avoir payé X.) pour obtenir des autorisations, tout comme il conteste avoir sponsorisé le CLUB1.). Il soutient n’avoir jamais été au casino de (…) avec X.) et, par conséquent, ne jamais lui y avoir donné de l’argent. Concernant le chèque de 306.102.- LUF, il croit se souvenir qu’il s’agissait de primes d’assurances à régler pour ses camions. Il aurait remis le chèque à X.) qui aurait continué l’argent à la compagnie d’assurances. Il ajoute que faute d’avoir réglé les primes d’assurances, il n’aurait pas obtenu les autorisations. Il admet que X.) , lors de sa visite un mois avant la perquisition, aurait tenté de l’influencer quant aux dépositions à faire.

5. La société SOC9.) et T4.) /O.)

Une perquisition a lieu au domicile privé de T4.) le 20 décembre 1995, lors de laquelle on découvre un album de photos montrant que les familles T4.) et X.) ont passé des vacances ensemble en Autriche en août 1987, ainsi que des documents suivant lesquels la société SOC T4.) BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT a payé en octobre 1990 une facture de 92.621.- de l’hôtel HOTEL 3.) pour le CLUB1.).

Interrogé le 22 décembre 1995 T4.) nie avoir sponsorisé le CLUB1.). Confronté aux documents saisis, il commence à pleurer, fait savoir qu’il n’entend pas prendre position quant aux faits de corruption afin de ne pas mettre en danger son entreprise au Luxembourg.

L’enquête a encore permis d’établir que le 24 décembre 1990, X.) a remis un chèque de 150.000.- LUF pour encaissement sur son compte numéro (…) auprès de la BQUE1.). Ce chèque était tiré sur le compte de O.), associé à l’époque de T4.) dans l’entreprise SOC9.)

Entendu comme témoin sous serment à l’audience du 26 novembre 2002, T4.) a admis avoir sponsorisé le CLUB1.) par le règlement de la facture de l’hôtel HOTEL 3.) de 92.621.- LUF. Il soutient que ce geste ne serait nullement à voir en rapport avec le désir d’obtenir des autorisations de transport. D’après T4.) , ce geste s’inscrit dans la politique générale de l’entreprise qui était de soutenir financièrement des sportifs. Ainsi, la société SOC T4.) aurait notamment sponsorisé une joueuse de tennis luxembourgeoise moyennant paiement d’un montant d’environ 500.000.- LUF, ainsi qu’un club sportif de la douane luxembourgeoise pour un montant de 40.000.- à 50.000.- LUF.

6. La société SOC1.) s.à r.l. et H.)

Les enquêteurs relèvent qu’il résulte des documents saisis que H.) , qui dirigeait la s.à r.l. SOC1.) jusqu’en novembre 1990, a participé au financement du tournoi de (…) organisé par le CLUB1.) en 1990, appelé « MRQUE1 Tournament 1990 », à raison de 162.000.- LUF.

D’après les enquêteurs, la société SOC1.) aurait bénéficié de la part de X.) d’un traitement de faveur, notamment par l’octroi d’autorisations de transport en nombre disproportionné et par des « sanctions » anormalement clémentes par rapport à la gravité et au nombre élevé d’irrégularités et d’infractions dont se rendait coupable la société. Ainsi, il est soutenu qu’après le retrait de 15 autorisations, sanction prise suite aux infractions constatées, la société SOC1.) aurait toujours disposé de 37 autorisations, alors qu’elle n’aurait eu que 32 camions. S’il est vrai que pour l’année 1989, SOC1.) s’est vu attribuer à elle seule la moitié de 1.400 autorisations supplémentaires pour l’Autriche, il y a lieu de relever que cette répartition trouve son explication dans le fait que ces autorisations supplémentaires pour l’année 1989 avaient été négociées avec les autorités autrichiennes à l’initiative et avec l’intervention de H.) et sous les conditions d’une attribution préférentielle à SOC1.) , conditions acceptées par les autorités luxembourgeoises.

7. La société SOC10.) et P.)

La société SOC10.) a repris les activités de la société SOC1.) s.à r.l. rachetée par l’entrepreneur de transport P.). Elle est présentée par les enquêteurs comme une « société boîte aux lettres », créée dans le seul but de pouvoir bénéficier d’autorisations de transport luxembourgeoises. Les enquêteurs soulignent que SOC10.) faisait partie des sponsors du CLUB1.) et que X.) entretenait des relations étroites avec P.), ce qui pourrait, d’après eux, expliquer pourquoi la société n’était pas sanctionnée malgré de fréquentes irrégularités et qu’elle figurait parmi les sociétés favorisées lors de l’attribution d’autorisations de transport supplémentaires.

Sur base des documents saisis, les enquêteurs concluent à l’existence de soutiens financiers de l’ordre de 350.000.- LUF durant l’année 1993 par transfert au compte noir du CLUB1.) auprès de la BQUE3.).. Si, dans son réquisitoire du 17 janvier 2002, le Procureur Général d’Etat relève que P.) a soutenu le CLUB1.) encore de manière indirecte en intervenant auprès de la maison-mère de MRQUE1 à Göteborg et en amenant celle-ci à soutenir financièrement le CLUB1.) durant les saisons 91/92 et 92/93, il importe de souligner que l’instruction à l’audience a permis de révéler que la maison-mère de MRQUE1 à Göteborg a continué à sponsoriser le CLUB1.), même après le départ de son président X.) , et le soutient encore à l’heure actuelle. Il y a encore lieu de noter que P.) n’a pas été interrogé sur les faits de corruption et qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal correctionnel à laquelle il avait été convoqué pour être entendu comme témoin.

8. La société SOC C.) S.A. et C.)

Les enquêteurs relèvent que la société SOC C.), constituée par le transporteur danois C.) et son épouse et gérée par Q.), n’avait jamais été sanctionnée, malgré de fréquentes irrégularités constatées lors de contrôles effectués par le service du contrôle des transports routiers.

Au vu des déclarations du garagiste T11.) devant les enquêteurs et des annotations que celui-ci a faites dans son calepin de l’année 1990, les enquêteurs relèvent des indices que SOC C.) aurait reçu pour l’année 1991 plusieurs autorisations de transport CEE contre paiement à X.) de 10.000.- LUF par autorisation.

Ils découvrent encore dans le même calepin des traces concernant un éventuel autre paiement de 100.000.- LUF de la part de C.) à X.) pour des autorisations de l’année 1991.

9. La société TRANSPORTS SOC R.) S.à r.l. et T43.)

D’après les enquêteurs, la société TRANSPORTS SOC R.) S.à r.l., fondée par le transporteur luxembourgeois R.) et le transporteur danois T43.) , était une société « boîte aux lettres » dont l’unique but était de pouvoir obtenir des autorisations de transport luxembourgeoises.

Les annotations faites par T11.) dans son calepin de l’année 1990 font apparaître des indices de paiements d’une somme d’au moins 500.000.- LUF de la part de T43.) à X.) en rapport avec l’acquisition d’autorisations de transport. Parallèlement, les enquêteurs constatent que, pour l’année 1990, T43.) avait obtenu beaucoup plus d’autorisations CEE que d’autres transporteurs.

Il résulte encore des dépositions faites par T11.) auprès de la police judiciaire qu’il avait assisté personnellement à la remise d’une somme de 30.000.- LUF de T43.) à X.) , argent destiné apparemment au sponsoring du CLUB1.) .

Entendu par le juge d’instruction, T11.) ne maintient plus cette dernière déclaration. A l’audience publique du 28 novembre 2002, T11.) fait usage de son droit de ne pas déposer sous la foi du serment.

T43.) , entendu pour la première fois comme témoin sous la foi du serment à l’audience publique du 4 décembre 2002, affirme n’avoir jamais remis de l’argent à X.) ou au CLUB1.) en vue d’obtenir des autorisations de transport.

B) Garages et garagistes prétendument impliqués dans les faits de corruption passive reprochés à X.)

1. Le Garage GARAGE T11.) & Cie S.à r.l. et T11.)

Le 9 octobre 1995, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au garage GARAGE T11.) et au domicile privé de l’exploitant T11.) afin de vérifier le reproche fait à X.) de délivrer des autorisations de transport contre paiement et les affirmations selon lesquelles il toucherait de la part du garage GARAGE T11.) une commission pour soumettre la délivrance de ces autorisations à l’obligation, pour les transporteurs, d’acquérir leur matériel roulant auprès du garage en question.

Le témoin T62.), entendu le 30 juin 1994, a déclaré qu’il voulait acheter 50 camions de la marque DAF au Grand-Duché et que X.) lui aurait fait savoir que pour obtenir des autorisations, il ne suffirait pas d’acheter des camions au Luxembourg, mais qu’il devrait en outre s’agir de véhicules de marque MRQUE2 ou MRQUE1 à acquérir chez GARAGE T9.) ou GARAGE T11.) . Les enquêteurs renvoient dans ce contexte aux annotations découvertes dans le calepin de X.) et faisant référence à des achats de véhicules de marque MRQUE2 ou MRQUE1 auprès de GARAGE T9.) ou GARAGE T11.) en relation avec l’octroi de telles autorisations de transport.

Lors des perquisitions, les enquêteurs découvrent que l’ensemble des documents relatifs aux périodes concernées par les investigations a disparu.

T11.) avoue à ce sujet qu’il les a fait disparaître. Les enquêteurs retrouvent cependant un agenda de l’année 1990 qui avait échappé à T11.) et dans lequel celui-ci avait noté soigneusement la plupart des contacts qu’il semble avoir eus tout au long de l’année en question avec X.) et ses clients en rapport avec la vente de camions et l’octroi d’autorisations de transport. Des renseignements résultant de ces annotations de T11.) , les enquêteurs concluent à des indices sérieux de différents paiements effectués à X.) en 1990 de la part de plusieurs transporteurs en relation avec la délivrance d’autorisations de transport.

Lors de son audition par les enquêteurs, T11.) conteste formellement l’existence d’un arrangement entre lui et X.) selon lequel X.) recevrait des commissions en contrepartie de la condition imposée aux transporteurs d’acquérir leurs camions auprès de son garage. Il conteste également que des transporteurs auraient subordonné l’achat de leurs véhicules à l’octroi des autorisations en question. Il reconnaît cependant être vaguement au courant de certains versements d’argent à X.) en échange d’autorisations de transport. Il reconnaît que les annotations se trouvant dans son agenda sont en relation avec ces paiements. Il avoue encore avoir lui-même remis des montants substantiels à X.) . Il admet que le nombre des autorisations délivrées servait de base de calcul pour les montants payés à X.) . Il déclare que les montants que X.) aurait touchés de sa part ou de la part des transporteurs constitueraient en fait des soutiens financiers pour le CLUB1.) . Il remet aux enquêteurs une liste sur laquelle il a indiqué une somme totale de 329.000.- LUF avec laquelle il aurait sponsorisé le CLUB1.) entre 1989 et 1992. Il explique qu’à part cette somme, il aurait encore remis à X.) un montant de 30.000.- LUF pour le paiement d’une facture du club sportif et une somme de 40.000.- LUF pour payer un déjeuner des joueurs. T11.) affirme encore avoir engagé, à la demande de X.) , dans son garage un joueur roumain de l’équipe, ce qui aurait constitué pour lui un soutien supplémentaire pour le club.

Les documents analysés permettent de constater qu’entre 1989 et 1992, T11.) a soutenu le CLUB1.) pour un montant minimum de 408.840.- LUF.

Les enquêteurs affirment cependant que les montants figurant dans l’agenda de T11.) pour l’année 1990 sont de loin supérieurs à ceux indiqués par T11.) . Ils constatent que, dans ses annotations, T11.) a fait une distinction entre les montants payés à X.) à titre de sponsoring et d’autres versements. Ils relèvent qu’aucun des paiements de T11.) au club sportif n’a été transmis au compte occulte que le CLUB1.) détenait auprès de la BQUE3.). Ils soutiennent que même les fonds destinés au sponsoring du CLUB1.) seraient à considérer comme une contrepartie de l’octroi d’autorisations de transport, alors que tant les documents saisis que les déclarations de T11.) établiraient que l’importance des montants alloués au CLUB1.) aurait été déterminée en fonction des autorisations délivrées. Ils retiennent que l’obligation imposée par X.) aux transporteurs étrangers d’acquérir leurs poids-lourds au Grand-Duché, donc à des prix plus élevés, et de préférence auprès de garagistes déterminés, tels T11.) , aurait mené à un véritable commerce d’autorisations, celles-ci ayant pratiquement été cédées en prime à l’achat des camions. Ainsi, les enquêteurs constatent qu’en obligeant les transporteurs à acquérir leurs véhicules auprès de commerçants luxembourgeois, tels les garagistes T11.) et T9.), comme une des conditions à l’octroi d’autorisations de transport, X.) permettait à ces garages d’augmenter considérablement leurs ventes et de réaliser ainsi des chiffres d’affaires de loin supérieurs à ceux qu’ils auraient réalisés si les transporteurs étrangers avaient disposé d’un libre choix dans l’acquisition de leur matériel roulant. Les enquêteurs relèvent que, pour le garage GARAGE T11.) , pour la période incriminée se situant entre 1989 et 1992, le nombre de camions vendus était de loin supérieur à celui des années précédentes et suivantes. Si le transporteur étranger acceptait de payer un prix plus élevé, c’est qu’en achetant ses camions auprès des garages désignés par X.) , il était certain d’obtenir, en même temps, les autorisations de transport nécessaires. Les enquêteurs concluent dès lors dans ces cas-là à l’existence d’un lien entre l’acquisition de camions et l’octroi d’autorisations de transport.

Quant aux paiements effectués par les transporteurs à X.) pour l’obtention d’autorisations de transport, T11.) se montre très réservé. Il déclare avoir assisté à un rendez-vous entre X.) et le transporteur danois T43.) , et dont l’objet était l’attribution d’autorisations de transport, lors duquel T49.) aurait remis à X.) une somme de 30.000.- LUF destinée au CLUB1.) .

Confronté aux annotations inscrites dans l’agenda saisi, T11.) admet que plusieurs inscriptions se rapportent à des paiements effectués entre les mains de X.) ou destinés à celui-ci.

Sur base des annotations dans le calepin de T11.) les enquêteurs estiment que le montant des paiements faits à X.) pour la délivrance d’autorisations de transport doit, pour l’année 1990 à 1991, se situer entre 1,2 et 3,9 millions de LUF.

D’après une inscription faite à la date du 1er septembre 1990 dans l’agenda de T11.) , un montant de 440.000.- LUF serait à verser à X.) pour le 16 septembre 1990. Dans sa déposition devant la police judiciaire, T11.) ne conteste pas que X.) a effectivement reçu l’argent en question. Il ne sait cependant plus préciser si cet argent provenait de lui à titre de sponsoring du CLUB1.) ou s’il s’agissait de fonds reçus des transporteurs afin de les continuer à X.) .

Les enquêteurs croient d’ailleurs trouver un indice supplémentaire pour cette remise dans le fait qu’il résulte de l’analyse des documents bancaires de X.) , qu’à la même époque, celui-ci a fait, sur ses divers comptes, des versements pour un total de 415.000.- LUF.

D’une inscription du 18 décembre 1990 relative à l’attribution d’une vingtaine d’autorisations de transport CEE aux entreprises TRANSPORTS SOC R.) S.à r.l. et SOC C.), inscription complétée par T11.) par l’indication du nom « X.) » et du chiffre « 200.000 », les enquêteurs tirent un indice qu’il y a eu remise à X.) d’un montant de 200.000.- LUF pour les vingt autorisations, soit un prix de 10.000.- LUF par autorisation. T11.) conteste cependant une telle interprétation de l’annotation.

T11.) explique qu’une inscription similaire signifierait que C.) de la société SOC C.) aurait accepté de payer à X.) un montant de 100.000.- LUF pour recevoir les autorisations y visées pour l’année 1991. Une autre inscription, à la date du 16 septembre 1990, paraît viser un paiement de 180.000.- LUF de la part de SOC C.) à X.) pour 9 autorisations. T11.) indique qu’il a probablement conseillé à C.) de sponsoriser le CLUB1.) avec 180.000.- LUF. Il précise ignorer si X.) a effectivement reçu l’argent ou non.

Parmi la foule d’informations qui se dégage, d’après les enquêteurs, de l’agenda se rapportant à l’année 1990, ils estiment pouvoir se limiter à exposer le seul cas du transporteur danois T43.) qu’ils présentent comme cas représentatif pour tous les autres. Les enquêteurs déduisent des 66 annotations concernant T43.) et se trouvant en rapport avec l’attribution d’autorisations de transport contre rémunération que X.) aurait reçu en 1990 un minimum de 500.000.- LUF de la part de T43.) en contrepartie d’autorisations de transport.

T43.) , qui est domicilié au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1990, n’est interrogé ni par les enquêteurs, ni par le juge d’instruction. Entendu comme témoin sous la foi du serment à l’audience publique du 4 décembre 2002, T43.) conteste avoir remis de l’argent à X.) en contrepartie d’autorisations de transport.

Lors de ses auditions par le juge d’instruction en date des 26 novembre 1997 et

6 avril 1998, T11.) rétracte ses dépositions faites antérieurement auprès de la police judiciaire et concernant le paiement d’éventuels pots-de-vin à X.) en rapport avec l’octroi d’autorisations de transport. Il explique son revirement par le fait qu'il serait malade du cœur tel qu’il résulte du certificat médical versé en cause. Il aurait signé ses dépositions, dont l’audition policière aurait duré toute la journée et jusqu’à 2.30 heures du matin, sans les relire. Il affirme que tout paiement fait à X.) serait à voir dans le contexte du sponsoring du CLUB1.) et n’aurait rien d’illicite. Quant aux différentes inscriptions dans son agenda de l’année 1990, T11.) prétend que les montants y apparaissant constitueraient sa comptabilité interne se rapportant à des commissions touchées au noir par le garage GARAGE T11.) au cours de l’année 1990 à partager entre lui et son frère-associé.

Cité comme témoin à l’audience publique du 28 novembre 2002, T11.) fait usage de son droit de refuser de déposer comme témoin sous la foi du serment.

2. Le Garage GARAGE T9.) et T9.)

Tant T9.) que son vendeur S.) admettent, devant la police judiciaire et le juge d’instruction, qu’ils ont contacté X.) en vue d’obtenir des autorisations de transport pour leurs clients. Ils affirment que ces transporteurs étrangers n’auraient passé commande définitive des camions qu’après avoir reçu la certitude qu’ils recevraient les autorisations nécessaires, ce qu’ils considèrent comme une chose tout à fait normale, vu que les camions étaient plus chers au Grand-Duché qu’à l’étranger.

T9.) et S.) contestent l’existence d’un arrangement avec X.) aux termes duquel les transporteurs, pour recevoir leurs autorisations, devraient acquérir leurs véhicules auprès du garage GARAGE T9.). Ils contestent également que X.) aurait reçu une quelconque commission liée à la vente des camions ou à l’octroi des autorisations de transport afférentes. T9.) soutient avoir ignoré que l’octroi des autorisations aurait été lié à la condition de l’achat de camions auprès de son garage.

Quant au sponsoring du CLUB1.) , l’instruction révèle deux versements de la part du garage GARAGE T9.) de 15.000.- LUF en 1989 et de 5.000.- LUF en 1991 sur le compte occulte du club auprès de la BQUE3.)., ainsi que le paiement d’une facture de 56.160.- LUF en rapport avec le tournoi de (…) organisé par le club en mai 1990. T9.) admet avoir soutenu le club sur demande de X.) et pour la seule raison que celui-ci en était le président, alors qu’il voulait se montrer reconnaissant envers lui pour les services rendus à ses clients. Auprès du juge d’instruction, il précise que le sponsoring du club était à considérer comme une contrepartie pour les ventes de camions qu’il avait pu réaliser grâce aux recommandations de X.) . T9.) indique encore que X.) avait émis cette demande de soutien financier lors d’une discussion qu’il avait avec lui au sujet des autorisations de transport.

Entendu comme témoin sous la foi du serment à l’audience publique du 28 novembre 2002, T9.) confirme les déclarations faites auprès de la police judiciaire et du juge d’instruction.

C) Sponsoring du CLUB1.) de (…)

Au vu des nombreux témoignages sur les liens étroits existant entre X.) et le CLUB1.) , ainsi que de l’importance des ressources financières du club et de la provenance d’une grande partie de ces ressources, les enquêteurs ont porté leurs investigations sur le financement du CLUB1.) .

Lors de l’enquête il est apparu que X.) était fortement attaché au CLUB1.) et qu’il y consacrait non seulement une grande partie de ses loisirs, mais également une partie de son temps de travail au Ministère des Transports. Lors de la perquisition effectuée au Ministère des Transports, les enquêteurs saisiront, dans le bureau de la fonctionnaire T56.) , secrétaire de X.) , les documents relatifs au compte occulte du club auprès de la BQUE3.). et qui y avaient apparemment été cachés par X.) .

T.), trésorier du CLUB1.) , s’explique sur les revenus du club et le sponsoring. Il fait notamment état d’un certain nombre d’opérations qui furent comptabilisées comme « dons du président/dons X.) » ou « autres dons ». Les opérations furent effectuées sur instructions de X.) , mais sans indication du nom des différents sponsors.

U.), secrétaire du CLUB1.) au moment de la perquisition, confirme que X.) s’occupait des questions financières du club, ensemble avec le caissier, et qu’il était l’un des postes actifs dans la recherche des différents sponsors.

Se basant sur l’analyse des documents comptables saisis et les différents témoignages recueillis, les enquêteurs relèvent que le CLUB1.) a bénéficié, tout au long de la période visée par l’enquête, de soutiens financiers importants, hors de toute proportion normale et accordés essentiellement par des entreprises de transport qui, au vu du résultat des investigations, étaient suspectées d’être favorisées par X.) lors de l’attribution d’autorisations de transport.

Pour financer les objectifs ambitieux que le CLUB1.) s’était fixés vers la fin des années 1980 et le début des années 1990, à savoir l’achat de joueurs étrangers et l’organisation de camps d’entraînement à l’étranger, ainsi que de tournois internationaux, le CLUB1.) avait besoin de fonds importants qui étaient collectés massivement auprès de différents donateurs et qui ne figuraient pas dans la comptabilité officielle du club. L’enquête fait apparaître l’intervention active et assidue de X.) dans la recherche et le maintien des soutiens financiers nécessaires.

Ainsi, X.) faisait appel de manière insistante à la « générosité » notamment des transporteurs et des garagistes avec lesquels il avait noué des relations privilégiées dans le cadre de ses attributions professionnelles. Les enquêteurs soulignent, dans ce contexte, la découverte, dans l’agenda de X.) dans lequel il notait le résultat de ses entretiens avec les transporteurs sur l’octroi d’autorisations de transport, de 18 bouts de papier contenant chacun l’indication du numéro de compte bancaire occulte que le CLUB1.) détenait auprès de la BQUE3.)..

Au vu de la documentation analysée, les enquêteurs arrivent à la conclusion que, pour la période de 1988 à 1994, le CLUB1.) a bénéficié, à côté des dons officiels repris dans la comptabilité, de soutiens financiers occultes s’élevant à au moins 6.627.000.- LUF. Les fonds, non renseignés dans la documentation officielle du club, étaient gérés par X.) sous forme d’une caisse noire et sans reddition de comptes. L’enquête met à jour qu’au moins 61 % des fonds transférés au crédit du compte noir du CLUB1.) auprès de la BQUE3.). proviennent d’entreprises de transport et de garagistes parmi lesquels figurent notamment SOC4.), SOC L.) , SOC5.), SOC3.) , SOC10.), MRQUE1 GÖTEBORG, (…) et GARAGE GARAGE T9.).

Il ressort encore des investigations concernant le sponsoring du CLUB1.) que les frais occasionnés par l’organisation de tournois sportifs internationaux étaient supportés en grande partie par les transporteurs et garagistes visés par l’enquête. Ainsi, les frais relatifs au « MRQUE1 Tournament 1990 », qui se sont élevés suivant documents à un minimum de 732.165.- LUF, auraient été supportés par H.) (162.230.-LUF), les garages GARAGE T11.) (144.840.- LUF) et GARAGE T9.) (56.160.-LUF), ainsi que par l’intervention des sociétés SOC5.) et SOC11.) appartenant à T55.) dans le paiement de factures aux montants non déterminés en rapport avec le tournoi en question.

Quant aux camps d’entraînement pour joueurs organisés par le CLUB1.) entre 1987 et 1993, l’enquête retient que ces camps ont eu lieu pour la plupart en Autriche et plus précisément aux endroits où résidaient les transporteurs prétendument favorisés par X.) , respectivement où se trouvait le siège de leurs sociétés de transport, telle la ville de (…), habitée par T57.) , M.) et B.) . Le seul élément concret quant à un financement de ces camps d’entraînement par les transporteurs en question résulte de la déclaration écrite du Dr V.), conseiller fiscal de B.) , recueillie dans le cadre de l’exécution des commissions rogatoires internationales en Autriche, relative au paiement par B.) des frais d’hébergement des participants au camp de 1987, frais s’élevant à la somme de 83.100 ATS. Dans le même contexte, les enquêteurs soulignent qu’en date du 3 février 1989, le compte occulte du CLUB1.) auprès de la BQUE3.). fut crédité d’un montant de 104.178.- LUF par encaissement d’un chèque tiré sur le compte de la société SOC B.) TRANSPORTE auprès de la Caisse d’Epargne à (…).

D) Investigations auprès du Ministère des Transports

Le 25 avril 1994, la police judiciaire effectue une perquisition au Ministère des Transports, au Service des Transports Routiers dirigé par X.) .

Lors de la perquisition, les enquêteurs saisissent dans le bureau de X.) deux enveloppes contenant un total de 170.000.- LUF. Interrogé sur la propriété et la provenance de cet argent, X.) déclare qu’il s’agit du reste d’une somme de 300.000.- LUF qu’il a reçue de la part de W.) pour le compte du CLUB1.) en raison d’un contrat de sponsoring conclu entre le CLUB1.) et la société SOC W.) de W.). Ce dernier confirme l’existence du contrat de sponsoring et la remise d’un montant de 300.000.- LUF à X.) sur insistance de ce dernier.

Les enquêteurs procèdent à l’audition des fonctionnaires et employés du Service des Transports Routiers au sujet des faits reprochés à X.) .

T56.) , préposée du Service des Autorisations et ancienne secrétaire de X.) , déclare à la police judiciaire que, malgré le fait qu’une commission aurait dû décider de l’octroi des autorisations de transport, la décision finale aurait toujours été prise par X.) seul. Elle affirme que son prédécesseur se serait déjà plaint de ce que X.) favoriserait avant tout des transporteurs autrichiens lors de l’attribution des autorisations pour l’Autriche. Elle déclare qu’elle aurait elle-même pu se rendre compte en inspectant les listes d’attribution que, dans le passé, des entreprises autrichiennes auraient effectivement été favorisées. Elle ajoute que depuis qu’elle est à la tête du Service des Autorisations, elle se serait opposée à X.) en faveur des transporteurs luxembourgeois, et ce avec un certain succès. Lors des discussions qu’elle aurait eues avec X.) , celui-ci serait même allé jusqu’à la menacer d’une mutation dans une autre administration et à faire pression sur elle, quand elle était en désaccord avec lui au sujet de l’attribution des autorisations. Elle ajoute que, fin 1989, H.) aurait apporté 440 autorisations supplémentaires pour l’Autriche qui auraient été distribuées avant tout aux « favoris » de X.) , tels les sociétés SOC 9.), SOC T59.), SOC10.), SOC3.) et SOC B.) , dont les dirigeants auraient été constamment en contact avec X.) . Elle confirme qu’un des critères d’attribution des autorisations aurait été l’acquisition des camions au Grand-Duché, critère inofficiel introduit par X.) pour amener les transporteurs étrangers à investir au Luxembourg et que cette prescription aurait notamment profité aux garages GARAGE T11.) , GARAGE T9.) et SOC12.).

Entendue sous la foi du serment à l’audience publique du 12 décembre 2002, T56.) relativise ses dépositions faites auprès de la police judiciaire. Elle confirme que dans l’attribution des autorisations de transport c’était X.) qui prenait la décision finale. Elle déclare cependant que la remarque quant à une éventuelle mutation dont elle pourrait faire l’objet, était prononcée sur un ton moqueur par X.) et non pas pour exercer une pression sur elle. Elle affirme n’avoir jamais eu connaissance de réclamation de la part de transporteurs luxembourgeois se plaignant d’être défavorisés par rapport aux transporteurs «étrangers» dans l’octroi des autorisations de transport.

Les autres employés du Service des Autorisations entendus dans le cadre de l’enquête, à savoir T62.) et T40.) , et les fonctionnaires du Service des Contrôles Routiers T63.) et T47.) , les trois derniers ayant également déposé comme témoins sous la foi du serment à l’audience du tribunal correctionnel, n’ont pas fait état de ce que, dans l’attribution des autorisations, X.) avantageait des sociétés « étrangères ». Aucun des témoins n’a été confronté à des plaintes de transporteurs se disant désavantagés par rapport aux transporteurs « étrangers » dans l’attribution des autorisations de transport.

Dans leur rapport no 272907 du 30 novembre 1994, page 108, les enquêteurs soulignent l’opposition de X.) à toute tentative destinée à rendre plus transparent le système de répartition des autorisations de transport. Ainsi il résulte des documents saisis auprès du Ministère des Transports qu’en octobre 1990, le Ministre des Transports avait demandé à la Chambre de Commerce d’émettre un avis sur les critères d’attribution des autorisations, devant permettre une répartition plus équitable. Dans sa réponse, la Chambre de Commerce préconisait l’instauration d’une commission consultative « permettant d’apporter la sensibilité des entreprises dans les réflexions qui permettront l’attribution ou le refus des autorisations ». L’écrit de la Chambre de Commerce porte, en marge de cette proposition, l’inscription manuscrite « NON ! ! ». Dans leur rapport, les enquêteurs attribuent cette note à X.) et en déduisent un refus obstiné de sa part à tolérer une quelconque ingérence dans le système d’attribution des autorisations de transport mis en place.

Lors des débats à l’audience, X.) a catégoriquement nié être l’auteur de cette inscription manuscrite et l’enquêteur a dû avouer qu’il avait simplement déduit que l’inscription était de la main du prévenu, alors que la lettre lui avait été soumise pour attribution.

Pour démontrer le prétendu favoritisme pratiqué par X.) dans le cadre de la répartition des autorisations de transport, les enquêteurs, tout en soulignant l’impossibilité pour eux de dresser un bilan global relatif à l’octroi des autorisations visées, en raison du volume considérable des documents devant être exploités à ces fins, exposent quelques exemples concrets devant, selon eux, illustrer à suffisance la réalité d’une telle attribution préférentielle inéquitable.

Concernant la répartition de 440 autorisations bilatérales supplémentaires pour l’Autriche distribuées à partir du 1er octobre 1989, les enquêteurs relèvent qu’elles furent attribuées avant tout à des sociétés entretenant des liens privilégiés avec X.) , telles les sociétés SOC H.) , SOC T57.), SOC M.), SOC T4.), SOC B.) et SOC P.). Ils renvoient à la répartition des autorisations autrichiennes pour l’année 1990, en soulignant le caractère disproportionné du nombre d’autorisations attribuées aux quelques « favoris » de X.) par rapport au total de 4.140 autorisations mensuelles disponibles, à savoir les sociétés SOC T59.), SOC1.) , SOC B.) et SOC3.) . Ainsi la seule société SOC1.) a obtenu la moitié des 1.400 autorisations supplémentaires pour l’Autriche au courant de l’année 1989. C’est à ces mêmes sociétés qu’ont été distribuées les

40 autorisations CEMT disponibles pour les années 1989 et 1991.

Quant aux entrepreneurs prétendument défavorisés par le système, l’enquête révèle le cas de l’entrepreneur de transport néerlandais T62.), exploitant une entreprise de transport importante aux Pays-Bas et qui, en 1988, avait constitué au Grand-Duché la société SOC6.) pour étendre ses activités au Luxembourg. Entendu par la police judiciaire et par le juge d’instruction, T62.) affirme que T53.) lui fit comprendre que pour obtenir des autorisations de transport en nombre suffisant, il fallait donner de l’argent à X.) , soit pour luimême, soit pour le CLUB1.) . T53.) lui aurait rapporté que L.) aurait donné à X.) la somme de 40.000 NLG et de ce fait obtiendrait toutes les autorisations sollicitées. Il déclare que X.) lui-même lui aurait fait comprendre, de manière indirecte, lors des rendez-vous qu’il avait eus avec lui, qu’il serait profitable pour son commerce de soutenir financièrement un CLUB1.). Il ajoute que lors d’un déjeuner dans un restaurant avec X.) , en présence de T53.) et T52.), et dont l’objet était l’octroi d’autorisations de transport nécessaires à la société SOC6.), X.) lui aurait fait savoir qu’il devrait acheter des camions de marque MRQUE1 ou MRQUE2 chez GARAGE T11.) ou GARAGE T9.), alors que les autorisations se trouveraient entre les mains de MRQUE1 et MRQUE2. X.) lui aurait encore fait savoir que s’il voulait obtenir quelque chose de lui, il devrait, en contrepartie, sponsoriser un CLUB1.). Lors d’une entrevue au bureau de X.) un mois plus tard, il aurait fait comprendre clairement à celui-ci qu’il refuserait de se plier à ses exigences et de soutenir le club sportif. T62.) précise que suite à cette entrevue, il n’aurait jamais obtenu d’autorisations en nombre suffisant pour lui permettre d’exploiter convenablement son entreprise, de sorte qu’il se serait finalement décidé de vendre la société SOC6.) et de se retirer du Grand-Duché.

Si le témoin T54.) déclare qu’elle trouvait étonnant que la société SOC L.) disposait de 17 autorisations, alors que T62.) avait d’énormes difficultés à en obtenir en nombre suffisant, T52.) qui avait assisté, au restaurant, aux discussions entre X.) , T53.) et T62.), n’a pas confirmé, ni lors de son audition devant le juge d’instruction, ni à l’audience du tribunal correctionnel du 11 décembre 2002, les dépositions de T62.) quant aux suggestions de sponsoring du CLUB1.) faites par X.) . Il a déclaré au contraire que X.) aurait informé T62.) que le stock des autorisations serait épuisé et qu’il lui aurait suggéré de racheter une autre société pour obtenir des autorisations supplémentaires.

Les enquêteurs soulignent que B.) , malgré plusieurs infractions dont X.) avait eu connaissance, recevait toujours davantage d’autorisations et affirment que B.) mettait à la disposition d’autres transporteurs des autorisations contre rémunération élevée.

E) Situation financière de X.)

Sur demande du juge d’instruction, les officiers de police judiciaire chargés de l’enquête procèdent à une analyse comptable de la situation financière de X.) . Sur base de la consultation des comptes bancaires et de tous autres documents saisis lors des différentes perquisitions, les enquêteurs arrivent à la

conclusion qu’entre novembre 1988 et mai 1994 X.) aurait dépensé 8.196.921.- LUF de plus qu’il ne peut justifier de revenus licites durant la même période. Ils précisent que des revenus non déterminés d’un montant total de 5.444.656.- LUF auraient été versés durant cette période, sur ses divers comptes bancaires.

X.) conteste le contenu et les conclusions des enquêteurs sur sa situation financière et demande au juge d’instruction de faire procéder par un homme de l’art à un examen critique de l’analyse comptable des enquêteurs. L’expert Emile DENNEWALD nommé par le juge d’instruction met à néant l’intégralité des conclusions des enquêteurs. Il leur reproche de ne pas avoir tenu compte dans leurs calculs d’importantes recettes licites et connues ainsi que de prélèvements sur le patrimoine existant. Après divers redressements, l’expert vient à la conclusion que le montant des revenus de sources inconnues s’élève tout au plus à un montant de 3,3 millions de francs dont il faudrait chercher l’origine dans les économies faites sur les revenus professionnels, dans les réserves de liquidités provenant des parents-commerçants de X.) , dans la part revenant à sa mère dans la vente d’immeubles et dans des avances sur frais de route.

Les enquêteurs, invités par le juge d’instruction à commenter les conclusions de l’expert, arrivent à défendre leur position sur certains points de l’analyse policière mis à néant par l’expert judiciaire et à mettre partiellement en doute le raisonnement de l’expert.

Interrogé par le juge d’instruction sur sa situation financière à la période des

faits, X.) fait état d’un montant d’au moins 1,5 millions de francs lui payés par l’Etat à titre d’avances pour frais de route. Il estime qu’il y a lieu de déduire encore du montant de 3.394.618.- LUF avancé par l’expert DENNEWALD un montant de 500.000.- LUF donné en liquide à son épouse par une tante habitant en France, ainsi qu’un montant de 575.000.- LUF provenant de sa belle-mère qui a soutenu de façon régulière la famille X.) , ce dernier montant étant pour une grande partie documenté par pièces. X.) a encore remis au tribunal un certain nombre de documents dans le but d’établir les avances pour frais de route lui réglés par l’Etat.

L’interrogatoire de l’expert DENNEWALD à l’audience publique du

11 décembre 2002, ainsi que sa confrontation avec le commissaire en chef T2.) , n’ont pas permis au tribunal de clarifier la divergence d’opinions entre l’expert et les enquêteurs, de sorte que le tribunal correctionnel, pour former sa décision, ne saurait puiser dans les éléments ni de l’analyse comptable policière, ni du rapport d’expertise DENNEWALD.

F) Les interrogatoires de X.)

a) devant la police judiciaire

X.) s’explique sur le processus de distribution des autorisations de transport de marchandises par route. Il confirme être à la tête du département « Transports de Marchandises » au sein du Ministère des Transports, service compétent pour l’approvisionnement et la répartition des autorisations de transport. Il explique que sa tâche se situe au niveau des négociations avec les Etats étrangers pour ce qui est de l’approvisionnement, tandis que T56.) , préposée du service, serait en principe compétente pour la répartition des autorisations entre les transporteurs. L’attribution annuelle se ferait néanmoins d’un commun accord entre celle-ci et les fonctionnaires du Service du Contrôle des entreprises de transport. Sur demande du Ministre T8.), X.) aurait établi des critères internes d’attribution afin de garantir une répartition plus équitable des autorisations. Parmi ces critères à remplir par les entreprises de transport figureraient notamment le paiement des impôts, de la sécurité sociale et des assurances, ainsi que le contrôle technique des camions. Le chiffre d’affaires de l’entreprise, ainsi que les trajets parcourus seraient également pris en considération, afin de garantir une utilisation optimale des autorisations sollicitées. X.) précise qu’à défaut de preuves concrètes d’une irrégularité flagrante, il n’était pas possible de retirer à une entreprise de transport ses autorisations, alors que bon nombre d’entre elles avaient organisé leur activité en fonction des autorisations octroyées et qu’un retrait éventuel aurait eu pour elles des effets désastreux. Il explique qu’un manque d’autorisations autrichiennes se serait fait sentir avec l’établissement au Grand-Duché des transporteurs autrichiens, tels que SOC B.) , O.) et la société SOC3.) au milieu des années 1980. Cette dernière aurait conclu un marché avec le gouvernement luxembourgeois lui garantissant un nombre déterminé d’autorisations du contingent autrichien pour ses investissements réalisés au Luxembourg. En ce qui concerne les autorisations supplémentaires pour l’Autriche que H.) avait réussi, grâce à ses bonnes relations avec le Ministère des Transports autrichien, à procurer au Grand-Duché, X.) parle de quelques

700 autorisations autrichiennes dont la moitié aurait dû être concédée en accord avec le Ministre T8.) aux sociétés SOC H.) en contrepartie de ses efforts dans la négociation desdites autorisations.

Concernant le sponsoring du CLUB1.) , X.) indique comme donateurs notamment la société MRQUE1 de (…) qui se serait engagée, pour la saison 1993-1994, pour un montant de 300.000.- LUF et avec laquelle le contact aurait été noué par l’intermédiaire de P.) de la société SOC10.).

X.) admet qu’il était responsable de la gestion des dons revenant au CLUB1.) et que les fonds en question, transférés sur le compte occulte du club auprès de la BQUE3.). ou bien conservés dans une caisse noire, n’apparaissaient pas dans la comptabilité officielle du club.

Il reconnaît avoir, à plusieurs reprises, déjeuné avec des transporteurs par lesquels il avait été invité, tout en précisant que le contact personnel avec les entrepreneurs de transport ferait partie de ses attributions professionnelles.

b) devant le juge d’instruction

X.) est inculpé par le juge d’instruction le 9 octobre 1996. Lors du premier interrogatoire il conteste de manière générale les faits de corruption passive qui lui sont reprochés.

Dans une note écrite du 29 octobre 1996 adressée au juge d’instruction, X.) s’explique sur la procédure d’attribution des autorisations de transport. Il ressort de ces explications que jusqu’à l’élaboration, à la fin de l’année 1985, de critères d’attribution, les autorisations étaient toujours délivrées sur simple constat de la bonne utilisation au cours de l’année précédente et sur décision prise par une seule personne. En vertu des nouveaux critères élaborés, chaque société de transport devait, à partir de 1987, présenter chaque année, sur base d’un formulaire spécial, une nouvelle demande en obtention d’autorisations pour l’année subséquente. X.) explique les raisons politiques qui, à l’époque, avaient conditionné l’élaboration des critères d’attribution des autorisations contingentées, notamment celui des investissements réalisés en édifices et véhicules. Il expose que les demandes étaient centralisées au Bureau des Autorisations et contrôlées par le Service de Contrôle Routier du Ministère, procédure administrative dans laquelle il ne serait pas intervenu. Les autorisations de transport auraient été établies, émises et enregistrées par le

Bureau des Autorisations. X.) conteste formellement avoir jamais remis personnellement une autorisation à un quelconque transporteur ou importateur de véhicules. Il précise qu’aucune autorisation de transport n’aurait jamais été attribuée à une société non-luxembourgeoise ne disposant pas d’une autorisation de commerce délivrée par le Ministère des Classes Moyennes du Luxembourg. Une analyse de l’ensemble des documents saisis auprès du Ministère des Transports prouverait qu’aucune autorisation n’aurait jamais été octroyée à une entreprise qui n’aurait pas été en règle au moment de la présentation de la demande. Quant à la procédure d’attribution proprement dite, X.) soutient que les décisions sur l’octroi des autorisations étaient préparées par le Service de Contrôle Routier et discutées par un groupe composé de lui-même, du préposé du Service des Autorisations et des deux fonctionnaires du Service de Contrôle. Les décisions sur l’attribution des autorisations de transport auraient donc été prises au sein de ce groupe d’un commun accord, sauf à de très rares occasions où il y aurait eu désaccord et où il lui aurait dès lors incombé, en sa qualité de directeur du Service des Transports Routiers, de prendre la décision. En ce qui concerne l’octroi d’autorisations supplémentaires sollicitées en cours d’année, X.) précise que la décision aurait été prise sur ses instructions après avis du Service de Contrôle.

- Interrogé sur le chèque de 150.000.- LUF émis à son profit par l’entrepreneur de transport autrichien O.), X.) explique que le chèque en question lui a été remis à l’occasion d’une visite de O.) à Luxembourg, peut-être à l’occasion d’une visite dans son entreprise. O.) aurait exprimé son désir de faire un geste pour le travail de formation des jeunes du CLUB1.) de (…). Il ne sait pas de quelle manière O.) a eu connaissance de l’existence du club sportif, ni quelles ont été les raisons de ce geste. Il admet avoir encaissé le chèque à son compte personnel auprès de la BQUE1.) à (…). Il affirme qu’à l’époque il avait l’habitude d’avancer au CLUB1.) des fonds propres, avances qu’il aurait compensées par la suite par des dons qu’il aurait reçus pour le club. Pour appuyer ses affirmations au sujet des fonds propres avancés au CLUB1.) , X.) verse un ordre de virement de son compte BQUE2.) portant sur le paiement du loyer pour un logement pris en location par le club. Il admet cependant que le CLUB1.) n’a jamais été informé du don effectué par O.). X.) conteste néanmoins formellement avoir concédé à O.) ou à sa société une quelconque contrepartie pour le soutien financier du CLUB1.) et notamment les avoir favorisés lors de l’attribution des autorisations de transport. La société SOC9.) aurait fait des investissements considérables au Grand-Duché et les autorisations octroyées auraient été une condition essentielle de son établissement.

- Quant au chèque de 15.000 DM tiré sur le compte de B.) et dont il avait crédité, en date du 27 décembre 1991, le compte de sa mère auprès de la BQUE2.), X.) affirme avoir eu ce chèque de la part de T58.) , secrétaire du CLUB1.) et agent d’assurances, en remboursement d’une partie de l’argent qu’il avait remis à T58.) en 1985 dans le cadre d’un projet immobilier qui ne s’était pas réalisé. Il explique que T58.), en sa qualité d’agent indépendant des compagnies d’assurances ASS1.) et ASS2.), assurait une partie des camions de B.) et détenait le chèque de B.) en paiement de primes d’assurances.

Force est de constater que ces dépositions sont en contradiction avec celles de B.) entendu dans le cadre de l’exécution des commissions rogatoires en Autriche. En effet, même si B.) affirme qu’il s’agissait de primes d’assurances en souffrance, il déclare avoir remis le chèque directement à X.) pour que celui-ci continue les fonds à l’assureur. B.) n’a pas donné suite à la citation à témoin devant le tribunal correctionnel et T58.) , étant décédé en 1994, n’a pas pu être entendu sur les faits.

Concernant les dépositions d’T5.) au sujet de la remise d’autorisations de transport supplémentaires de la part de X.) à B.) contre paiement d’un montant de 100.000 ATS, X.) les conteste formellement. Il y a lieu de relever qu’entendu comme témoin à l’audience publique du 27 novembre 2002, T5.) affirme ne pas avoir connaissance que B.) aurait remis la prédite somme à X.) et ajoute qu’après l’entrevue avec X.) son patron aurait été de fort mauvaise humeur faute d’avoir obtenu les autorisations sollicitées.

X.) déclare que ni lui-même, ni le CLUB1.) n’auraient jamais été gratifiés par B.) et que celui-ci n’aurait jamais reçu un quelconque traitement de faveur de sa part que ce soit en matière d’octroi d’autorisations de transport ou par l’absence de sanctions administratives dans le cas des nombreuses irrégularités constatées.

X.) conteste encore avoir jamais averti B.) ou un autre transporteur d’un contrôle imminent qui serait effectué par le Service de Contrôle Routier. Quant à la déposition de T45.) à ce sujet, il verse le rapport dressé par les contrôleurs suite au contrôle effectué auprès de la société SOC B.) le 21 mai 1990 et dont il aurait prétendument averti à l’avance ce dernier, rapport dont il résulte que, suite au contrôle, il avait refusé l’octroi d’autorisations supplémentaires sollicitées par B.) . Par ailleurs, à l’audience du tribunal correctionnel du 9 décembre 2002 à laquelle elle avait été citée comme témoin, T45.) a déposé ne pas avoir eu connaissance que X.) aurait averti B.) d’un contrôle imminent à effectuer par le Service de Contrôle.

- Interrogé sur les dépositions de T53.) et T54.) concernant la remise de 500.000.- LUF à sa personne, X.) conteste formellement avoir reçu les fonds en question qu’ils proviennent de L.) ou de T53.). Il affirme que le contrat de sponsoring avec SOC L.) , signé par T53.) et T58.), n’aurait jamais été soumis à l’approbation du comité du CLUB1.) , même si son exécution fut accueillie suite à des engagements financiers club. Il n’exclut pas que T54.) se soit présentée au Ministère pour lui remettre des fonds destinés au CLUB1.) dans le cadre de l’exécution du contrat de sponsoring.

- Interrogé sur ses relations avec H.) et la société SOC1.) , X.) est formel pour dire que H.) et sa société auraient reçu le même traitement que les autres transporteurs. Il confirme qu’en 1989 H.) avait apporté, grâce à ses bonnes relations avec le Ministère autrichien, 1.400 autorisations bilatérales autrichiennes supplémentaires, dont la moitié étaient octroyées à sa société, suivant accord avec le Ministre des Transports luxembourgeois.

- Quant à ses relations avec T57.) , X.) admet que celui-ci avait pris à sa charge la note de l’hôtel HOTEL 2.) à (…) relative au séjour en demi-pension de la famille X.) pendant les vacances de Pâques en 1991. Il déclare cependant qu’au moment de la visite de T57.) à l’hôtel, il se trouvait en voyage de service en Roumanie et qu’il n’avait remarqué le geste de T57.) qu’à son retour en voulant régler lui-même la note. Il affirme que, ne voulant accepter une telle faveur, son épouse aurait remboursé T57.), en remettant le montant de 120.000.- LUF à T59.) , partenaire de T57.), à son domicile de (…). X.)

précise ne pas avoir demandé de quittance pour le remboursement. Au moment de la déposition de X.) , T59.) est décédé et ne peut dès lors plus être entendu à ce sujet.

- Quant aux camps d’entraînement du CLUB1.) qui ont eu lieu à (…) en Autriche entre 1987 et 1991, X.) conteste formellement être intervenu de quelque manière que ce soit dans leur organisation, déroulement, financement ainsi que dans le choix du site. Il déclare que les camps avaient été organisés par T58.) et que le comité du CLUB1.) avait considéré l’Autriche, respectivement (…), comme endroit idéal. Concernant le chèque de la société SOC B.) sur 104.178.- LUF, crédité sur le compte occulte du CLUB1.) auprès de la BQUE3.). en février 1989, X.) prétend ne pas avoir été au courant, précisant que ce chèque a pu être encaissé par T58.) qui aurait souvent été en possession de chèques provenant de ses clients-assurés.

- Il importe de souligner qu’il ne résulte pas des procès-verbaux d’interrogatoires que X.) ait été invité par le juge d’instruction à prendre position sur ses relations avec le garagiste T11.) et les transporteurs C.) et T49.), ni sur le paiement par M.), respectivement les sociétés SOC4.) ou SOC3.) des factures de l’Hôtel HOTEL1.) de (…) en été 1989 et 1990.

EN DROIT

Par arrêt du 21 février 2002, la chambre du conseil de la Cour d’Appel a ordonné le renvoi de X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour statuer sur quinze préventions du chef d’infractions principalement à l’article 247 et subsidiairement à l’article 246 du code pénal.

Par citation à prévenu du 6 août 2002, le Ministère Public a convoqué X.) devant le tribunal correctionnel pour statuer sur ces préventions, lesdits faits pouvant être qualifiés à titre plus subsidiaire de délits d’ingérence ou d’immixtion, situation réprimée par l’article 245 du code pénal.

- Loi applicable dans le temps

Il y a lieu de constater que les peines établies du chef d’infractions aux articles 245, 246 et 247 du code pénal au temps du jugement, diffèrent de celles qui étaient portées au moment de l’infraction.

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 du codé pénal, la peine la moins forte sera appliquée.

Lorsqu’il s’agit de comparer deux lois, afin de déterminer la loi la plus douce, l’emprisonnement est pris en considération, l’amende étant lorsqu’elle est comminée avec une peine privative de liberté, considérée comme accessoire (cf. J. Constant, Précis de Droit Pénal, éd. 1967, no 35 et 36).

Les articles 245, 246 et 247 nouveaux du code pénal tels qu’introduits par la loi du 15 janvier 2001, augmentent à la fois le maximum et le minimum de la peine d’emprisonnement comminée. Elle est partant plus sévère.

Les articles 245, 246 et 247 anciens du code pénal et les peines comminées par ces articles doivent par conséquent s’appliquer aux faits reprochés à X.) .

- Prescription

Il est reproché à X.) d’avoir, en sa qualité de premier conseiller de gouvernement dirigeant le Service des Transports Routiers auprès du Ministère des Transports, favorisé des entreprises de transport déterminées, qui lui accordaient des avantages financiers personnels ou qui faisaient un don au CLUB1.) , dont il était le président, en leur attribuant, en contrepartie, des autorisations de transport en nombre élevé ou en s’abstenant de sanctions à leur égard en cas d’irrégularité grave constatée.

Il est encore reproché à X.) d’avoir, en la même qualité, imposé aux transporteurs, comme condition à l’octroi d’autorisation de transport, l’achat de leurs camions auprès de garagistes déterminés contre paiement à sa personne, de la part de ces garagistes, de commissions calculées en fonction des ventes ainsi réalisées.

La corruption passive est l’acte par lequel un fonctionnaire accepte ou sollicite, pour lui-même ou pour autrui, d’une façon directe ou non, un don ou une promesse pour accomplir ou retarder, ou omettre d’accomplir ou de retarder, un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle.

Le délit de corruption est un délit instantané soumis à la prescription triennale.

Plusieurs faits de corruption qui, pris isolément, sont chacun punissables, peuvent constituer une infraction unique, en raison de l’unité de but ou d’intention de leur auteur. Cette volonté est unique et permanente, de sorte que la prescription ne commence à courir à l’égard de l’ensemble des faits qu’à partir du dernier d’entre eux.

Il n’est point contradictoire de reconnaître le caractère instantané du délit de corruption et de décider que divers faits de corruption ne forment que l’exécution continue et successive d’une même résolution et constituent partant une infraction unique, un délit continu, un « état de corruption » (Cass. belge 14.12.1960, Pas. 1961, I, 412).

Ainsi, il a été décidé que si les actes du prévenu sont intervenus pour maintenir et consolider l’état de corruption de telle manière qu’il existait entre le fonctionnaire et l’auteur une suite d’incidents particuliers, chacun délictueux en soi, et qui, dans leur ensemble, ne formaient qu’un seul état de corruption et ne constituaient ainsi, en raison de l’unité de but ou d’intention de l’auteur, qu’une infraction, il résulte que pour l’ensemble des faits la prescription n’a commencé à courir qu’à partir du dernier de ces incidents (Cass. crim. 14.07.1988, Pas. 27, p. 287).

Le premier acte de poursuite interruptif de prescription est formé par le transmis du Parquet du 13 novembre 1991 à la « Sûreté Publique aux fins d’enquête (sur les) allégations de corruption concernant la délivrance des autorisations de transport et avancées par Monsieur T60.) ».

Or, cet acte de poursuite, de par son libellé, a un effet restrictif ayant comme limite les déclarations faites par T60.) le 19 septembre 1991 à la Brigade de Gendarmerie de Bettembourg. Lors de cette audition, T60.) a évoqué quatre cas concrets, à savoir celui de B.) , celui de T43.) (le transporteur danois dont aurait parlé C.) ), celui de l’entreprise SOC2.) et celui de la société SOC3.) .

Il en suit que les préventions libellées sub 1), 6), 7) et 13) ne sont pas prescrites.

Quant aux autres préventions, il importe de relever que l’instruction proprement dite à charge de X.) a débuté par le réquisitoire du Parquet en date du 16 juin 1993. Pour ces infractions, il convient partant de vérifier les différentes dates, les faits commis avant le 16 juin 1990 étant en principe prescrits.

Quant à la prévention libellée sub 2) de la citation, à savoir le paiement d’un montant total de 1.040.000.- LUF, à raison de 425.000.- LUF de la part de SOC4.) en 1988 et 1989, et 615.000.- LUF de la part de SOC3.) en 1990 et 1991, en vertu d’un contrat de sponsoring intervenu le 30 décembre 1987 entre la société SOC4.) et le CLUB1.) et portant sur un soutien financier de 200.000.- LUF par année, le Parquet demande au tribunal de procéder à la rectification de deux erreurs matérielles s’étant glissées dans le libellé de la prévention. D’une part, la période des faits s’étendrait jusqu’à la fin de l’année 1992 (et non 1991) et, d’autre part, le montant total des dons reçus s’élèverait à 1.000.000.- LUF (et non pas à 1.040.000.- LUF).

Un contrat de sponsoring portant sur un soutien financier de 4 x 50.000.- LUF par an fut signé le 30 décembre 1987 par T58.) pour le CLUB1.) et par T4.) pour la société SOC4.). Il résulte des dépositions des témoins T51.), T61.) et M.), ainsi que de l’exploitation des documents du compte bancaire occulte du CLUB1.) renseignant des transferts en provenance de la société SOC4.), que ledit contrat fut exécuté pour un montant approximatif de 425.000.- LUF au courant des années 1988 et 1989 et, après changement de la dénomination de la société en SOC3.) , pour un montant de 615.000.- LUF au courant des années 1990 et 1991.

Le premier acte interruptif de la prescription triennale de l’action publique concernant la société SOC4.), respectivement SOC3.) ayant consisté en la réquisition du Parquet adressée en date du 13 novembre 1991 aux officiers de la Sûreté Publique, il y a lieu d’examiner si les faits reprochés à X.) ne sont pas prescrits.

Il y a lieu de renvoyer à l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 juillet 1988 (Pas. 27, p.287) qui dit qu’en matière de corruption de fonctionnaire la prescription ne court pas du jour du pacte initial, mais de celui de la dernière rémunération. Les juges du fond avaient retenu que les actes du prévenu sont intervenus pour maintenir et consolider un état de corruption de telle manière qu’il existait entre le fonctionnaire et l’auteur une suite d’incidents particuliers, chacun délictueux en soi qui, dans leur ensemble, ne formaient qu’un seul état de corruption et ne constituaient ainsi, en raison de l’unité de but ou d’intention de l’auteur, qu’une infraction, de sorte que pour l’ensemble des faits la prescription n’a commencé à courir qu’à partir du dernier de ces incidents.

Comme, en l’espèce, le dernier paiement opéré par la société SOC3.) , anciennement SOC4.), a eu lieu en 1991, les faits reprochés sub 2) de la citation à charge de X.) ne sont pas prescrits.

Concernant la prévention libellée sub 3) de la citation, à savoir la remise d’un montant de 500.000.- LUF de la part de L.) à X.) vers la fin de l’année 1990, le Parquet admet qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le libellé de la prévention, l’infraction reprochée se situant non pas vers la fin de l’année 1990, mais vers la fin de l’année 1989. Il demande au tribunal de procéder à la rectification de cette erreur. Il résulte en effet des déclarations des témoins T52.), T54.) et T53.) que ceux-ci situent le fait en question à la fin de l’année 1989.

Il en suit que la prévention libellée sub 3) à charge de X.) est prescrite.

La prévention mentionnée sub 4) de la citation a trait au paiement d’un montant de 640.000.- LUF de la part de L.) ou de la société SOC L.) en vertu d’un contrat de sponsoring intervenu le 14 juillet 1989 entre la société SOC L.) et le CLUB1.) .

Le Parquet demande au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle dont est affecté le libellé de la prévention, la période d’exécution du contrat de sponsoring s’étendant du 1er août 1989 au 31 mars 1990 (et non pas au 31 juillet 1992).

En date du 14 juillet 1989 fut signé un contrat de sponsoring entre le CLUB1.) , représenté par son vice-président T58.) , et la société SOC L.) , représentée par T53.) . Le contrat, conclu pour une durée de trois ans, débutant le 1er août 1989 et se terminant le 31 juillet 1992, prévoyait le paiement d’un montant mensuel de 80.000.- LUF sur le compte bancaire occulte du CLUB1.) .

Les documents bancaires saisis concernant le compte BQUE3.). du club permettent de retracer que durant la période du 31 juillet 1989 au 31 mars 1990 huit paiements de 80.000.- LUF, respectivement 79.880.- LUF, relatifs à ce contrat ont été inscrits au crédit de ce compte bancaire occulte, dont cinq fois par virements.

Comme le dernier paiement a été effectué le 31 mars 1990, les faits libellés sub 4) sont prescrits.

Quant aux faits libellés sub 5), 8), 9) et 11), ils se situent après le 16 juin 1990, de sorte que l’action publique relative à ces préventions n’est pas prescrite.

La prévention libellée sub 10) de la citation a trait au paiement de factures d’un montant de 162.000.- LUF, prétendument réglées par H.) pour le compte du CLUB1.) dans le cadre du tournoi sportif « MRQUE1 TOURNAMENT » organisé en 1990.

Le tournoi international a été organisé en mai 1990 et les factures litigieuses ont également été émises au mois de mai 1990.

Comme il ne ressort d’aucun élément du dossier que lesdites factures auraient été réglées postérieurement au 16 juin 1990, les faits libellés sub 10) à charge de X.) se trouvent prescrits.

Quant aux préventions libellées sub 12) et 13) de la citation, à savoir les prétendus dons reçus de la part de C.) , sinon de la société SOC C.) S.à r.l., et de T43.) , sinon de la société TRANSPORTS SOC R.) S.à r.l., au courant de l’année 1990, il ressort des annotations dans l’agenda d’T11.) que ces prétendus paiements, ou tout au moins les dernières rémunérations, ont eu lieu fin 1990. Les faits libellés sub 12) et 13) de la citation ne sont partant pas prescrits.

Il en est de même des faits repris sub 14) et 15) de la citation et concernant T11.) et T9.), les derniers paiements ayant été effectués en 1992, respectivement en 1991.

Les préventions reprochées à X.) :

I) - Les articles 246 et 247 du code pénal :

Les infractions réprimées par les articles 246 et 247 du code pénal supposent toutes trois éléments. Les deux premiers sont communs à chacune d’elles : ils ont trait d’une part à la qualité de celui qui s’est laissé corrompre et d’autre part à l’avantage promis ou reçu qui est la cause déterminante de la forfaiture. Le troisième élément est spécial à chacune des infractions, il est celui qui les distingue entre elles. Il est relatif soit au but de la corruption, soit à la réalisation de ce but.

1. Qualité de celui qui s’est laissé corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public :

Les faits réprimés par les articles 246 et 247 du code pénal peuvent être accomplis par toutes les personnes ayant un caractère public, depuis les hommes d’Etat les plus puissants jusqu’aux serviteurs les plus modestes. Ainsi, un ministre peut tomber sous le coup de la disposition, de même que les fonctionnaires des différents départements ministériels et les membres des cabinets (Les Novelles, droit pénal, t. III, p. 160 no 4238 svts). Le législateur a en effet voulu mettre à l’abri des sollicitations de la corruption ceux qui ont la mission de participer à l’administration de la chose publique.

2. Contrat illicite : agréation d’offres ou de promesses, réception de dons ou de présents :

Le deuxième élément de la corruption passive consiste dans le fait pour le fonctionnaire d’avoir agréé des offres ou des promesses, d’avoir reçu des dons ou des présents. En punissant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l’exercice de la fonction publique : la subordination d’un acte de la fonction à un avantage, offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Le pacte frauduleux est essentiel à la forfaiture. Du côté du fonctionnaire, l’adhésion à la proposition du corrupteur constitue l’élément caractéristique du délit. Il faut que le fonctionnaire s’assure un avantage, une contrepartie en échange de l’accomplissement ou de l’omission de l’acte de sa fonction.

Cet avantage peut être de toute nature. Il n’est pas nécessairement un avantage en argent ou appréciable en argent. L’avantage peut être une rétribution soit directe, soit même indirecte ou déguisée.

Le contrat illicite peut intervenir directement entre le particulier et le fonctionnaire, c’est le cas habituel; mais il peut aussi être conclu par personne interposée (Rigaux et Trousse, les crimes et les délits du code pénal, t. IV, p.

289 stvs).

Il est nécessaire qu’une entente intervienne entre le donateur et le fonctionnaire. Si une personne remet un don à un agent de l’Etat parce qu’elle a été satisfaite de la solution d’une affaire, mais qu’elle agit ainsi spontanément et par pure gracieuseté, l’article 246 n’est pas applicable (Gand, 19.08.1921, Pas.,1921, II, 163).

Le vocable « agrément » désigne tout à la fois l’acceptation par le corrompu des offres qui lui sont faites, et aussi la réception des dons ou présents promis, en exécution de l’accord de volontés qui s’est formé entre le corrupteur et le corrompu, et dans lequel transparaît l’aspect bilatéral de la corruption. Le délit est définitivement consommé au moment où les consentements s’échangent entre corrupteur et corrompu (Juris-Classeur pénal, art 432-11, fasc 10 no 84).

L’antériorité de l’agrément d’une rémunération par rapport à l’acte ou à l’abstention acceptée par le corrompu constitue une règle classique du droit pénal de la corruption. La loi (française) réprime seulement les manœuvres qui ont pour but le marché de la fonction, mais laisse impunies les rémunérations données a postériori, de telles rémunérations seront peut-être constitutives d’une faute disciplinaire, mais cette faute est pénalement irréprochable.

La distinction des rémunérations antérieures et postérieures à l’acte accompli par le corrompu n’est pas toujours aisée à faire.

Mais il a été décidé que le caractère d’antériorité des avantages reçus résulte de ce qu’ils ont été consentis de façon régulière et permanente, de telle sorte qu’ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu (6.02.1968: Bull.crim. no 37, 28.01.1987: Bull.crim. no 47, 18.07.1985: Bull.crim. no 269).

Le délit de corruption est évidemment accompli et pleinement punissable si la rémunération tardive n’est que l’exécution d’une promesse antérieure. Mais il est des situations plus délicates lorsque plusieurs actes successifs accomplis par le fonctionnaire au profit d’un particulier ont été, chaque fois, suivis de la remise d’un « cadeau » par le bénéficiaire de ces actes … il est fort possible que, dans le tissu des relations qui se sont nouées entre le fonctionnaire et le tiers, les dons qui récompensent les actes passés aient pour but de faciliter les services futurs : le contexte douteux des cadeaux reçus leur imprime aisément un caractère délictueux et le délit de corruption est alors constitué.

Ainsi dans un arrêt no 38/88 du 2 février 1988 la Cour d’Appel a condamné le prévenu pour tentative de corruption en admettant que les actes de corruption tentés par l’auteur, sans se rattacher à des opérations déterminées, tendaient à obtenir et à maintenir, d’une façon générale et permanente, la bienveillance du fonctionnaire à l’égard de l’auteur et à assurer son concours chaque fois que l’occasion s’en offrirait pour lui dans la sphère des actes de sa fonction.

3. But de la corruption : un acte de la fonction :

Pour que le délit de corruption existe, il faut un dernier élément. Le fonctionnaire doit avoir agréé les offres ou promesses ou reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Ce but, c’est soit l’accomplissement, soit l’abstention d’un acte de la fonction. Cet élément suppose tout d’abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l’agréation des offres ou promesses et l’engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l’acte ou de l’abstention, il doit donc l’avoir précédé. Cet élément suppose en outre que l’acte que l’on a demandé au fonctionnaire d’accomplir ou d’omettre rentre dans ses attributions légales (Rigaux et Trousse, p.291).

On ne peut parler de corruption que si les manœuvres corruptrices ont pour but l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de la fonction. Il ne faut pas se contenter de constater que les dons ou promesses ont eu pour résultat l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte de la fonction, mais bien que c’était là leur but précis (Crim. 21.11.1972, B.350, R.S.C., 1973, 684, Observ. Vitu).

Le délit n’exige aucune intention frauduleuse spéciale. Le mobile de la corruption est indifférent. Il n’est pas davantage nécessaire que le fonctionnaire ait réalisé les fins de la corruption.

D’après J.-.P. Delmas Saint-Hilaire (Rev.sc.crim. 1987, p. 685) en exigeant, sur le terrain de la corruption passive, que, pour qu’il y ait délit la sollicitation ou l’acceptation des dons ou promesses soient antérieures à la violation des obligations de la fonction ou de l’emploi, la Cour de Cassation (Crim. 14 mai 1986, Bull.crim. no 163) consacre une solution d’un paradoxe embarrassant : il a toujours été admis que l’infraction était constituée même en l’absence de passage à l’acte du côté du corrompu : la violation effective des devoirs de la fonction est indifférente au plan répressif. Ce que sanctionne la loi pénale est la simple volonté, clairement manifestée par l’agent, de trafiquer de sa fonction : ce qu’elle punit est « un délit d’état, non de résultat, presque un délit d’intention ».

Tous les actes de la fonction peuvent être l’objet du pacte illicite. Le législateur distingue cependant les actes injustes des actes justes pour établir une graduation dans la répression :

a) l’acte juste :

La corruption qui a pour but un acte juste est réprimée parce que la vénalité est contraire aux devoirs des fonctionnaires publics. La loi précise que l’acte juste doit ne pas être sujet à salaire.

A propos de l’acte juste, le législateur fait une différence entre la corruption en vue de l’accomplissement de l’acte et la corruption en vue de l’omission de celui-ci. La corruption en vue de l’abstention d’un acte juste est réprimée plus sévèrement que celle qui a pour but l’accomplissement de pareil acte.

b) l’acte injuste :

L’acte injuste est celui qui consiste dans un abus de la fonction. Il s’agit de l’exécution de la fonction d’une manière contraire aux devoirs professionnels, d’une déviation de l’acte de la fonction. L’accomplissement de l’acte injuste a été mis, au point de vue de la répression, sur le même pied que l’abstention d’un acte juste (article 246, alinéa 2 du Code pénal).

Le favoritisme peut constituer l’acte injuste (Les Novelles, t. III, no 4364).

C’est le dol simple qui est l’élément constitutif. Il suffit que l’auteur, volontairement et consciemment, agrée des offres ou reçoive des dons, avec l’intention de faire l’acte ou de commettre l’infraction, dans le cas de l’article

246 du code pénal ou qu’il fasse, dans les mêmes conditions, l’acte injuste ou omette l’acte juste, dans l’hypothèse de l’article 247 du code pénal. L’élément ne doit pas être expressément constaté par le jugement ou l’arrêt.

Il a été décidé qu’il suffit que le jugement constate que les sommes reçues par le fonctionnaire corrompu lui furent versées par le corrupteur actif, dans le but de conserver sa bienveillance dans les actes rentrant dans ses fonctions et d’accélérer les paiements des prestations fournies (Les Novelles, t. III, no 4378 et svts).

Point n’est besoin que le fonctionnaire soit passé à l’exécution de ce à quoi il s’est engagé. Le délit est consommé et subsiste dès qu’il y a eu acceptation des offres et promesses, réception des dons et des présents, même si ultérieurement le fonctionnaire s’est, par suite des circonstances ou même volontairement, abstenu de faire l’acte qu’il s’était engagé d’accomplir ou s’il a exécuté l’acte qu’il avait promis d’omettre. Mais le législateur a considéré que le fonctionnaire qui passait à l’exécution aggravait sa culpabilité et méritait une peine plus forte. L’exécution des fins de la corruption est prévue spécialement par l’article 247 du Code pénal (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du droit pénal, t. IV, p. 295).

Il est constant en cause que lors des faits X.) a revêtu la qualité de premier conseiller de Gouvernement auprès du Ministère des Transports et était en charge de la direction du Service des Transports Routiers. Il fait dès lors partie des personnes visées par les articles 246 et 247 du Code pénal.

A) Les articles 247 et 246 alinéa 2 du Code pénal :

Dans le cadre des infractions à l’article 247 du Code pénal qui sont reprochées en ordre principal à X.) , il y a lieu d’examiner si celui-ci, par la réception des dons a fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou s’est abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, en attribuant à un transporteur ou à une des sociétés de transport reprises dans la citation une quantité non-déterminée d’autorisations de transport.

Dans le cadre des infractions à l’article 246 alinéa 2 du Code pénal qui sont reprochées en ordre plus subsidiaire à X.) , il s’agit d’analyser si celui-ci a reçu des dons pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs.

Ainsi qu’il a été dit ci-avant, le favoritisme peut constituer l’acte injuste.

Dans leur rapport no 2/290/94 du 30 novembre 1994, les enquêteurs du Service de police judiciaire relèvent que certaines sociétés de transport, dont notamment SOC4.) (respectivement SOC3.) ), SOC L.) , SOC1.) , SOC 9.), SOC10.), SOC B.) et SOC T57.), ont été favorisées par X.) dans l’attribution d’autorisations de transport international. Ainsi, ils affirment que pour l’année 1990, 73 % des autorisations pour l’Autriche sont accordées à des entreprises qui apparaissent dans le cadre de leurs investigations, pour l’année 1989, 36 des 40 autorisations CEMT auraient été réparties entre 11 entreprises proches de X.) . Ce dernier aurait seul décidé en dernier lieu de la répartition et de l’attribution des autorisations de transport. Ils soutiennent qu’en cas de désaccord entre T56.) et X.) au sujet de l’attribution des autorisations, X.) aurait fait pression sur sa secrétaire en la menaçant d’une mutation dans une autre administration. Ils soulignent l’opposition de X.) à toute tentative destinée à rendre plus transparent le système de répartition des autorisations de transport par le fait d’inscrire « NON » en marge de la proposition de la Chambre du Commerce préconisant l’instauration d’une commission consultative « permettant d’apporter la sensibilité des entreprises dans les réflexions qui permettront l’attribution ou le refus des autorisations ». Ils affirment encore que des entreprises de transport « luxembourgeoises » auraient fait faillite, faute d’avoir obtenu du Ministère des Transports les autorisations de transport nécessaires en quantité suffisante.

Il est exact qu’il résulte des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats à l’audience, que les autorisations CEMT, ainsi que les autorisations bilatérales supplémentaires pour l’Autriche, ont été attribuées sinon exclusivement, du moins majoritairement, à des entreprises de transport « autrichiennes ». Il est encore constant en cause que, pour l’année 1989, sur les 1.400 autorisations supplémentaires pour l’Autriche la moitié a été attribuée à la société SOC1.) . Il importe cependant de souligner que l’attribution de la moitié des 1.400 autorisations supplémentaires à la société SOC1.) s’explique par le fait que ces autorisations supplémentaires avaient été négociées avec les autorités autrichiennes à l’initiative et avec l’intervention du seul H.) et sous la condition d’une attribution préférentielle à SOC1.) , conditions acceptées par les autorités luxembourgeoises.

Quant à la répartition des autres autorisations de transport, il s’est avéré à l’audience, par la déposition des témoins tant à charge qu’à décharge, que c’étaient surtout les entreprises de transport « autrichiennes » et « néerlandaises » qui étaient intéressées par ces autorisations et qui les exploitaient de façon optimale. Tous les transporteurs luxembourgeois qui ont été entendus comme témoins à l’audience, à l’exception du témoin T44.) , ont déclaré qu’ils disposaient d’autorisations de transport en nombre suffisant pour assurer l’exploitation de leur entreprise. Aucun de ces témoins n’a affirmé avoir été défavorisé par rapport aux entreprises de transport « étrangères ». Quant au témoin T44.) , s’il a fait état devant le juge d’instruction d’un traitement discriminatoire dans l’attribution des autorisations de transport, il a admis à l’audience du 9 décembre 2002, avoir obtenu dès l’exploitation de son entreprise deux autorisations CEMT et une autorisation « EG ». La troisième autorisation CEMT lui a été accordée en 1991, de sorte qu’à partir de ce moment, il disposait de trois autorisations CEMT pour trois camions. Il a encore dû admettre que jusqu’en 1991 il a pu obtenir des autorisations bilatérales pour effectuer les transports vers la Suède, de sorte que le reproche de T44.) qu’il aurait été défavorisé par X.) dans l’attribution d’autorisations de transport laisse d’être établi.

Quant au transporteur néerlandais T62.), qui a été entendu par le juge d’instruction le 13 janvier 1998, mais qui malgré citation à témoin ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel, il soutient n’avoir jamais obtenu des autorisations de transport en nombre suffisant pour pouvoir exploiter convenablement son entreprise. Il affirme que X.) lui aurait fait comprendre lors d’un déjeuner en présence de T53.) et de T52.) qu’il serait profitable pour son commerce de soutenir financièrement un CLUB1.), affirmation qui a été démentie tant par le témoin T53.) à l’audience du 12 décembre 2002 que par le témoin T52.) . T62.) fait encore état d’une entrevue au bureau de X.) lors de laquelle il aurait fait comprendre clairement à celui-ci qu’il refuserait de se plier à ses exigences et de soutenir son club sportif. Par la suite, il n’aurait pas obtenu les autorisations sollicitées. Si X.) ne conteste pas avoir eu une entrevue avec T62.) dans son bureau, il soutient que cette entrevue aurait eu lieu à la demande expresse de T62.), ce qui est confirmé à l’audience par le témoin T52.). X.) affirme que lors de cette entrevue T62.) lui aurait proposé de l’argent contre remise d’autorisations. X.) aurait refusé cette proposition ce qui aurait expliqué l’irritation de T62.). T52.) estime d’ailleurs que si l’entreprise de T62.) n’a pas obtenu davantage d’autorisations, la raison en était que le stock des autorisations était épuisé et que la société s’est implantée au Luxembourg avec « un retard de 5 à 7 ans ».

Lors de son audition à l’audience du 12 décembre 2002, T56.) a relativisé ses déclarations faites devant les enquêteurs. Elle déclare qu’en cas de désaccord avec X.) sur l’attribution des autorisations, celui-ci n’aurait pas fait pression sur elle et que la remarque quant à une éventuelle mutation dans une autre administration dont elle pourrait faire l’objet, était prononcée sur un ton moqueur.

Ni T56.) , ni les autres employés ou fonctionnaires du Ministère des Transports n’ont fait état d’un quelconque cas précis où X.) aurait favorisé une société aux dépens des autres.

Dans ce contexte le tribunal tient à relever que faute d’une exploitation systématique de tous les dossiers saisis au Ministère des Transports en rapport avec l’attribution des autorisations de transport, il s’avère impossible de dire que certaines entreprises ont connu un traitement préférentiel par rapport à d’autres. On ignore en effet le nombre total d’autorisations disponibles dans chaque catégorie d’autorisations, le nombre et la nature des autorisations demandées par chaque entreprise, les besoins exactes de chaque entreprise, et l’exploitation faite par les entreprises avec les autorisations, le rapport du nombre d’autorisations sollicitées et attribuées avec le nombre des camions de l’entreprise, ainsi que le fait si tous les critères d’attribution étaient remplis dans le chef de tous les demandeurs.

Concernant les préventions relatives aux garages GARAGE T11.) et GARAGE T9.), il n’a pas été confirmé lors de l’instruction à l’audience que X.) imposait aux entrepreneurs de transport comme une des conditions à l’octroi d’autorisations de transport d’acquérir leurs véhicules auprès desdits garages.

Il en suit qu’il n’est pas établi que X.) aurait favorisé certaines entreprises au dépens d’autres dans le cadre de l’attribution des autorisations de transport. Il n’est dès lors pas établi que X.) aurait reçu un don pour faire ou, que par la réception de dons aurait fait dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste en attribuant à l’une des personnes ou sociétés énumérées dans les 15 préventions libellées à sa charge, une quantité non déterminée d’autorisations de transport, respectivement en imposant aux entrepreneurs de transport comme une des conditions à l’octroi d’autorisations de transport d’acquérir leur matériel roulant auprès des garages GARAGE T11.) ou GARAGE T9.).

En second lieu, il importe d’analyser si X.) , par la réception de dons, s’est abstenu de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs en attribuant aux personnes ou sociétés énumérées dans les différentes préventions une quantité indéterminée d’autorisations.

Dans leur rapport no 2/290/94 du 30 novembre 1994, les enquêteurs relèvent que certaines sociétés de transport « étrangères » proches de X.) qui étaient des sociétés « boîte aux lettres » créées dans le seul but de pouvoir bénéficier d’autorisations de transport luxembourgeoises, n’étaient pas sanctionnées par un refus d’octroi de nouvelles autorisations ou par un retrait des autorisations existantes, et ce malgré de fréquentes irrégularités constatées lors de contrôles effectués par le Service de Contrôle des Transports Routiers. Parmi les sociétés incriminées figurent les sociétés SOC3.) , SOC L.) , SOC B.) , SOC1.) , SOC10.), SOC C.) et SOC R.).

D’après X.) , il n’aurait pas appartenu au Ministère des Transports de s’occuper du problème de l’établissement stable et par là même du problème des sociétés « boîte aux lettres », la seule sanction appliquée en pratique par le Ministère des Transports étant une dénonciation au Ministère des Classes Moyennes avec, le cas échéant, une dénonciation au Parquet. Quant au défaut de sanctions suite aux nombreuses infractions liées aux prescriptions régissant le temps de conduite et des dispositions analogues, X.) affirme que la politique du Ministère des Transports était de dire qu’il ne lui appartenait pas de greffer une sanction administrative luxembourgeoise, comme un retrait total ou partiel, temporaire ou permanent, d’autorisations, sur une décision judiciaire ou administrative étrangère. Les retraits opérés par le Ministère des Transports étaient liés soit à un excès d’autorisations par rapport au nombre de camions, respectivement par rapport au nombre de chauffeurs, soit à des demandes manifestement abusives, soit à la demande motivée d’autorités étrangères.

Il ressort d’un courrier du 17 décembre 1990 du directeur de la Chambre du Commerce au Ministre des Transports que le problème des sociétés « boîte aux lettres » était connu à l’époque et avait fait l’objet d’échanges de vue entre ces autorités. Ainsi, le directeur de la Chambre du Commerce a confirmé l’approche défendue dans le passé que « les entreprises de transport sollicitant des autorisations de transports internationaux sont tenues d’entretenir au Luxembourg un établissement stable au sens de la loi fiscale, c’est-à-dire d’avoir leur siège et leur activité logistique ainsi que leur centre de décision au Luxembourg ». Par ailleurs, il a insisté « à ce que le Ministère contrôle, si les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation d’établissement comme transporteur suivant le projet de loi actuellement pendant aux instances, soient valablement remplies ».

Tant le Ministre T19.) que T10.) , premier conseiller de gouvernement faisant fonction de secrétaire général au Ministère des Classes Moyennes, ont confirmé à l’audience qu’il était de la seule compétence du Ministère des Classes Moyennes d’accorder une autorisation de faire le commerce et de vérifier, si les sociétés disposaient d’un établissement stable au Luxembourg. Sur instigation de X.) fut créé un groupe de travail interministériel devant s’occuper du problème de ces sociétés « boîte aux lettres ». Par ailleurs, il est constant en cause qu’après 1991, le critère de l’établissement stable a connu de sérieuses difficultés d’interprétation. Le témoin T10.) a encore confirmé que si, lors des contrôles effectués par le Service des Contrôles Routiers du Ministère des Transports, il s’est avéré que les conditions relatives à l’établissement stable n’étaient pas réunies, le Ministère des Classes Moyennes en a été informé par ce service.

Dès lors, faute d’avoir dans ses attributions de compétence le contrôle du critère de l’établissement stable, on ne saurait reprocher au Ministère des Transports, et à X.) en particulier, de ne pas avoir sanctionné d’éventuelles sociétés « boîte aux lettres » par un retrait d’autorisations de transport.

Concernant la société SOC B.) le dossier établi par le Service de Contrôle du Ministère des Transports contient en majeure partie des pièces se rapportant à des infractions au code de la route commises à l’étranger, et pour partie à des irrégularités constatées par le Service de Contrôle et faisant présumer qu’il s’agit d’une société « boîte aux lettres ». Les enquêteurs soulignent que la seule réaction de X.) par rapport aux infractions et irrégularités constatées fut une lettre du 24 mars 1989 dans laquelle X.) se borna à constater les faits et à demander à la société SOC B.) de se conformer aux prescriptions en vigueur dans les meilleurs délais. X.) admet ne pas avoir vérifié, si sa lettre du 24 mars 1989 a été suivie d’une réponse de la part de la société SOC B.) .

S’il s’est révélé au cours de l’instruction à l’audience que l’organisation interne au Ministère des Transports laissait à désirer au niveau du suivi des infractions constatées lors du contrôle du Service de Contrôle des Transports Routiers, il convient de souligner que les fonctionnaires de ce service qui avaient la qualité d’officiers de police judiciaire jusqu’en 1992 et avaient comme tels compétence de dresser des procès-verbaux et de les continuer au Parquet, n’ont pas confirmé à l’audience qu’au vu de l’importance des irrégularités constatées auprès de la société SOC B.) ou d’une autre des sociétés incriminées, le retrait d’autorisations leur aurait paru comme une sanction adéquate. Le témoin T40.) a déclaré que toutes les sociétés devaient présenter au plus tard au mois d’octobre une demande en vue d’obtenir des autorisations pour l’année à venir. Il a souligné que les autorisations n’étaient accordées que si le dossier de la société était en règle, les décisions étant prises sur base d’un listing établi par le « guichet » et les demandes ayant été contrôlées par le Service du Contrôle des Transports Routiers.

Dans le prédit rapport no 2/290/94 du 30 novembre 1994, les enquêteurs font encore état de nombreuses irrégularités constatées auprès de la société SOC1.) . La réponse de X.) à ces irrégularités a été le retrait de 15 autorisations communautaires. Dans sa lettre du 2 juillet 1990 au Ministère des Transports français, X.) fait part qu’il s’agit d’une sanction très sévère. Les enquêteurs soulignent néanmoins que, suivant une note du Service du Contrôle des Transports Routiers, la société SOC1.) disposait toujours après le retrait de ces 15 autorisations de 37 autorisations multilatérales, alors qu’elle ne possédait pas plus de 32 véhicules tracteurs en date du 26 juin 1990. Il s’est cependant avéré lors de l’instruction à l’audience qu’il n’avait pas été vérifié si au cours de l’année 1990 le nombre de camions de la société SOC1.) a varié ou non, de sorte qu’on ignore si la société avait vendu une partie de ses véhicules en cours d’année sans pour autant en avertir le Ministère des Transports et en omettant de remettre les autorisations de transport afférentes, ou s’il ne s’agissait que d’une baisse momentanée de son parc automobile suite à la vente d’anciens et à l’achat de nouveaux véhicules non encore livrés. Il n’est dès lors pas établi que X.) a pris à l’égard de la société SOC1.) une sanction qualifiée par lui de « très sévère », tout en sachant que ladite société n’avait plus besoin de ces autorisations.

Concernant les autres sociétés auprès desquelles des irrégularités ont été constatées lors des contrôles effectués par le Service du Contrôle des Transports Routiers, le tribunal se doit de constater que, faute d’avoir pu prendre inspection de l’intégralité des dossiers établis par le Service de Contrôle, il est dans l’impossibilité d’apprécier, si ces irrégularités auraient dû nécessairement être sanctionnées par un retrait des autorisations de transport. N’ayant sous mains que quelques « notes au dossier » établies consécutivement aux contrôles opérés par le Service de Contrôle, une appréciation globale de la situation, prenant en compte la fréquence et le nombre des contrôles, la question de savoir, si les sociétés ont remédié ou non aux irrégularités constatées, ne peut être faite par le tribunal.

Il n’a pas été confirmé par l’instruction à l’audience que X.) aurait refusé aux transporteurs n’ayant pas acheté leur matériel roulant auprès des garages GARAGE T11.) ou GARAGE T9.) les autorisations de transport sollicitées.

Il suit de ce qui précède que les éléments du dossier et l’instruction à l’audience n’ont pas permis de retenir que X.) se serait abstenu par réception de dons, ou aurait reçu un don pour s’abstenir, dans l’exercice de sa fonction, d’un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs.

En conséquence, un des éléments constitutifs de l’article 247 du code pénal, libellé en ordre principal à charge de X.) , laisse d’être établi. Pour les mêmes raisons, un des éléments constitutifs de l’article 246 alinéa 2 du code pénal libellé en ordre subsidiaire n’est pas établi à charge de X.) .

Dès lors, X.) est à acquitter des préventions suivantes :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, étant fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d’un service public, à savoir en sa qualité de premier conseiller de Gouvernement dirigeant le Service des Transports Routiers auprès du Ministère des Transports, sans préjudice du titre exact,

1) au courant des années 1989 et 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement :

d'avoir par réception d’un don de cinquante-six mille cinq cent quatre-vingtquinze ATS (56.595.-) en 1989 et un don de cinquante mille cinq cent quatrevingt-quinze ATS (50.595.-) en 1990, de la part de M.), entrepreneur de transports, agissant en tant que dirigeant ou responsable de la société de transports SOC3.) s.à.r.l., SOC M.), sinon la société SOC3.) ayant payé deux factures de l’Hotel HOTEL1.) de (…), l’une sur le montant de 56.595 ATS portant sur un séjour de X.) et de sa famille du 5.8 au 14.8.1989 et l’autre sur un montant de 50.595 ATS portant sur un séjour de X.) et de sa famille du

22.7 au 31.7.1990

fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant à M.) ou à la société SOC3.) une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route subsidiairement :

d’avoir reçu les dons prévisés

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution à M.) ou à la société SOC3.) d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

2) Depuis le 13 novembre 1988 jusqu’à la fin de l'année 1991, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement :

d'avoir par réception de dons pour le compte du CLUB1.) de (…) de la part d'M.), entrepreneur de transports, sinon de la part des sociétés SOC4.) et SOC3.) et s'élevant à un million quarante mille francs (1.040.000), sans préjudice quant au montant exact, à raison de 425.000 francs de la part de SOC4.) en 1988 et 1989 et 615.000 francs de la part d'SOC3.) en 1990 et 1991, en vertu d'un contrat de sponsoring intervenu le 30.12.1987 entre la société SOC4.) et le CLUB1.) et portant sur un soutien financier de 200.000 francs par année,

fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant à M.) ou à ses sociétés SOC4.) et SOC3.) une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route

subsidiairement :

d’avoir reçu les dons prévisés

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution à M.) ou aux sociétés SOC4.) et SOC3.) d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

5) Au courant de l'année 1991, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement :

d'avoir par réception d’un don d'un montant non autrement déterminé, respectivement d'une contre-valeur en monnaie luxembourgeoise de cent vingt mille francs (120.000) de la part de T57.) , entrepreneur de transports, agissant en tant que dirigeant ou responsable de la société de transports SOC T59.) & Cie, T57.) sinon la société SOC T59.) & Cie ayant payé une facture de l’Hotel HOTEL 2.) relativement à un séjour de X.) et de sa famille à (…) en mars/avril 1991,

fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant à T57.) ou à la société SOC T59.) et Cie une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route

subsidiairement :

d’avoir reçu le don prévisé

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution à T57.) ou à la société SOC T59.) et Cie d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

6) Vers la fin de l'année 1991 et au plus tard le 27.12.1991, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement :

d'avoir par réception d’un don de trois cent six mille cent deux francs (306.102), constitué par un chèque de quinze mille DM (15.000) de la part de B.) , entrepreneur de transports, sinon de sa société SOC B.) TRANSPORTE, fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant à B.) ou à la société SOC B.) TRANSPORTE une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route

subsidiairement :

d’avoir reçu le don prévisé

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution à B.) ou à la société SOC B.) TRANSPORTE d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

7) Depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement :

d’avoir par réception d’un don de cent mille ATS (100.000), sans préjudice quant au montant exact, de la part de B.) , entrepreneur de transports, fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant à B.) ou à la société SOC B.) TRANSPORTE une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

subsidiairement :

d’avoir reçu le don prévisé

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution à B.) ou à la société SOC B.) TRANSPORTE d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

8) Vers la fin de l'année 1990 et au plus tard le 17.12.1990, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises:

principalement :

d'avoir par réception, pour son propre compte, sinon pour le compte du CLUB1.) de (…), d’un don de cent cinquante mille francs (150.000), par remise d'un chèque émis le 17.12.1990 de la part de O.), entrepreneur de transports, sinon de la société SOC9.),

fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant à O.) ou à la société SOC9.) une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route subsidiairement :

d’avoir reçu le don prévisé

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution à O.) ou à la société SOC9.) d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

9) Au mois d'octobre 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement:

d'avoir par réception, pour le compte du CLUB1.) de (…), d’un don de quatre-vingt-douze mille six cent vingt et un francs (92.621), sans préjudice quant au montant exact, de la part de T4.) , entrepreneur de transports, sinon de la société SOC T4.) BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, cette société sinon T4.) ayant payé une facture de l'Hôtel HOTEL 3.) de 92.621 francs pour le compte du CLUB1.) (…) dans le cadre d'un tournoi sportif organisé par le club, fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant à T4.) ou à la société SOC T4.) BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route subsidiairement :

d’avoir reçu le don prévisé

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution à T4.) ou à la société SOC T4.) BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

11) Au courant de l'année 1993, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement ;

d'avoir par réception, pour le compte du CLUB1.) de (…), de dons d'un total de trois cent cinquante mille francs (350.000).-), sans préjudice quant au montant exact, de la part de P.), entrepreneur de transports, sinon de la société SOC10.) s.à r.l.,

fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant à P.) ou à la société SOC10.) une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route subsidiairement :

d’avoir reçu les dons prévisés

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution à P.) ou à la société SOC10.) d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

12) Au courant de l'année 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement :

d'avoir par réception, pour son propre compte, sinon pour le compte du CLUB1.) de (…), de dons d'un total de deux cent quatre-vingts mille francs (280.000.-), sans préjudice quant au montant exact, de la part de C.) , entrepreneur de transports, sinon de la société SOC C.) s.à r.l., fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route pour l’année 1991 ainsi que 9 autorisations supplémentaires pour l’année 1990 ;

subsidiairement :

d’avoir reçu les dons prévisés

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route pour l’année 1991 ainsi que 9 autorisations supplémentaires pour l’année 1990;

13) Au courant de l'année 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement :

d’avoir par réception, pour son propre compte, sinon pour le compte du CLUB1.) de (…), de dons de montants non déterminés, mais dont le total était d'au moins cinq cents mille francs (500.000.-), sans préjudice quant au montant exact, de la part de T43.) , entrepreneur de transports, sinon de la société TRANSPORTS SOC R.) s.à r.l.,

fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment en attribuant une vingtaine d’autorisations de transport international de marchandises par route pour les années 1990 et 1991, sans préjudice quant au nombre exact ;

subsidiairement :

d’avoir reçu les dons prévisés

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, notamment pour l’attribution d’une vingtaine d’autorisations de transport international de marchandises par route pour les années 1990 et 1991 sans préjudice quant au nombre exact ;

14) Depuis l’année 1989 jusqu'en 1992, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

principalement :

d'avoir par réception pour son propre compte, sinon pour le compte du CLUB1.) de (…), de dons d'un total minimum de quatre cent huit mille huit cent quarante francs (408.840), sans préjudice quant au montant exact, de la part de T11.) , garagiste, sinon de la société Garage GARAGE T11.) & Cie s.à r.l., fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, en l'occurrence pour imposer aux entrepreneurs de transports comme une des conditions à l'octroi d'autorisations de transport indispensables à exercer le métier de transporteur par route de marchandises, d'acquérir leurs véhicules de transport auprès du Garage GARAGE T11.) & Cie s.à r.l..

subsidiairement :

d’avoir reçu les dons prévisés

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, en l'occurrence pour imposer aux entrepreneurs de transports comme une des conditions à l'octroi d'autorisations de transport indispensables à exercer le métier de transporteur par route de marchandises, d'acquérir leurs véhicules de transport auprès du Garage GARAGE T11.) & Cie s.à r.l..

15) Depuis l'année 1989 jusqu'en 1991, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises:

principalement :

d'avoir par réception, pour le compte du CLUB1.) de (…), de dons d'un total minimum de soixante-seize mille cent soixante francs (76.160), sans préjudice quant au montant exact, de la part de T9.), garagiste, sinon de la société Garage GARAGE T9.) s.à r.l.,

fait, dans l’exercice de sa charge, un acte injuste ou de s’être abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs, en l’occurrence pour imposer aux entrepreneurs de transports comme une des conditions à l'octroi d'autorisations de transport indispensables à exercer le métier de transporteur par route de marchandises, d'acquérir leurs véhicules de transport auprès du Garage GARAGE T9.) s.à r.l..

subsidiairement :

d’avoir reçu les dons prévisés

soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, en l’occurrence pour imposer aux entrepreneurs de transports comme une des conditions à l'octroi d'autorisations de transport indispensables à exercer le métier de transporteur par route de marchandises, d'acquérir leurs véhicules de transport auprès du Garage GARAGE T9.) s.à r.l..

B) L’article 246 alinéa 1er du Code pénal :

Dans le cadre des infractions à l’article 246 alinéa 1er du Code pénal, il y a lieu d’analyser si X.) a reçu des dons pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire.

Il est rappelé que l’infraction existe dès que les parties sont tombées d’accord. Il n’est pas besoin que le fonctionnaire soit passé à l’exécution de ce à quoi il s’était engagé. Le délit existe dès la survenance de l’accord sans qu’il soit exigé que le fonctionnaire ait accompli l’acte juste.

Il a été décidé que si les actes du prévenu sont intervenus pour maintenir et consolider l’état de corruption de telle manière qu’il existait entre le fonctionnaire et l’auteur une suite d’incidents particuliers, chacun délictueux en soi, et qui, dans leur ensemble, ne formaient qu’un seul état de corruption et ne constituaient ainsi, en raison de l’unité de but ou d’intention de l’auteur, qu’une infraction, il résulte que pour l’ensemble des faits la prescription n’a commencé à courir qu’à partir du dernier de ces incidents (Cass.Crim. 14.07.1988, Pas. 27, p.287).

Il convient de vérifier d’une part si X.) a agréé des offres ou des promesses ou a reçu des dons ou des présents. Dans ce contexte il n’y a pas lieu de faire une différence entre les avantages que X.) a reçus à titre personnel et ceux accordés au CLUB1.) , du moment qu’il résulte de l’instruction que ces derniers ont été sollicités ou reçus de la part de X.) dans le cadre de l’exécution d’un pacte de corruption. L’avantage que le fonctionnaire entend s’assurer par l’acte trafiqué peut être de toute nature. Il peut être une rétribution soit directe, soit même indirecte ou déguisée. Ni l’offre, ni l’agréation ne sont soumises à des formes particulières, l’une et l’autre peuvent même être simplement tacites (Rigaux et Trousse. Les crimes et les délits du Code pénal, t.4, p.291).

Concernant d’autre part l’éventuelle existence d’un pacte de corruption préalable entre X.) et les donateurs, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt no 38/88 de la Cour d’Appel du 2 février 1988 qui a admis que les actes de corruption tentés par le prévenu, sans se rattacher à des opérations déterminées, tendaient à obtenir et à maintenir, d’une façon générale et permanente, la bienveillance du fonctionnaire à l’égard de la société du prévenu et à assurer son concours chaque fois que l’occasion s’en offrirait pour lui dans la sphère des actes de sa fonction.

A noter qu’il a été jugé dans ce contexte que le caractère d’antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été réitérés, de telle sorte qu’ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu … et que dans le tissu de relations qui s’étaient nouées entre les prévenus, les dons, récompensant les actes passés, avaient pour but de faciliter les services futurs (Cass.fr. 29.09.1993, no 91-82. 674).

Il importe de relever, dans un ordre d’idées générales, que le contexte dans lequel se faisait la répartition des autorisations de transport international était propice au risque de corruption.

Le nombre limité d’autorisations disponibles face à un nombre toujours croissant d’entreprises de transport menait à une situation de concurrence entre les transporteurs intéressés à leur obtention. De même, le système de la répartition annuelle favorisait la corruption, alors que les autorisations n’étaient jamais attribuées de manière définitive, mais devaient être sollicitées à chaque fois de nouveau pour l’année subséquente. Or les sociétés de transport, une fois installées au Luxembourg, avaient un besoin continu d’autorisations. Cette situation a incité certains de ces transporteurs, dont le seul intérêt était l’optimisation de leur bénéfice commercial, à nouer des relations rapprochées avec X.) , à lui offrir des avantages financiers et à soutenir le club sportif dont il était le président.

En effet, les pouvoirs quasi-discrétionnaires de X.) dans l’attribution des autorisations de transport contingentées faisaient de lui, aux yeux des transporteurs, une personne importante dont pouvait dépendre l’avenir économique de leur société.

a) Paiement de la part d’M.) ou de la société SOC4.), respectivement SOC3.) , de deux factures de l’Hôtel HOTEL1.) de (…), l’une sur un montant de 56.595 ATS portant sur un séjour de X.) et de sa famille du 5 au 14 août 1989 et l’autre sur un montant de 50.595 ATS portant sur un séjour de X.) et de sa famille du 22 au 31 juillet 1990 :

Le paiement des factures en question résulte de la saisie des documents s’y rapportant, ainsi que des dépositions d’M.) entendu le 20 décembre 1995 dans le cadre de l’exécution des commissions rogatoires en Autriche délivrées par le juge d’instruction. M.) qualifie sa relation avec X.) d’amicale, basée sur leur intérêt commun pour le sport. Lors d’un dîner dans un restaurant début 1989, il lui aurait fait part de son désir de soutenir davantage le club sportif de X.) . Il aurait eu l’intention de sponsoriser le camp d’entraînement du CLUB1.) en Autriche ce qui lui aurait permis de déduire ces dépenses fiscalement. Sachant que X.) passait ses vacances d’été avec sa famille en Autriche, il aurait finalement demandé à X.) de lui remettre ses notes d’hôtel qu’il a réglées par le biais de la carte VISA de la société SOC3.) , tout en demandant à X.) de mettre un montant équivalent à la disposition du club.

X.) n’a pas été interrogé sur ces faits, ni par la police judiciaire, ni par le juge d’instruction. Lors de son interrogatoire à l’audience, il admet que ses notes d’hôtel furent réglées par M.), mais conteste l’existence d’un pacte frauduleux entre lui et M.). Il conteste avoir reçu le don dans le but d’attribuer à la société SOC3.) des autorisations de transport.

Il est constant en cause que la société SOC4.), respectivement SOC3.) , était établie au Luxembourg depuis 1986 et qu’elle y était exploitée au moins jusqu’en 1993. Avant, pendant et après la période des faits, la société était donc obligée de présenter annuellement une demande en obtention d’autorisations de transport, demande dont le sort dépendait de la décision de X.) .

Les déclarations d’M.) quant au motif du paiement des notes d’hôtel ne sont pas crédibles. D’une part, le règlement des factures de l’Hôtel HOTEL1.), pour un séjour privé de la famille X.) , n’est sûrement pas déductible fiscalement pour la société SOC3.) . D’autre part, il paraît tout à fait improbable qu’M.), qui se dit être depuis toujours un promoteur sportif invétéré, règle à deux reprises une importante dette privée de X.) , sans s’assurer que celui-ci remet une somme équivalente au CLUB1.) . Le sponsoring du CLUB1.) comme motif du paiement desdites factures n’est donc pas plausible et doit être écarté.

Or, même si M.) qualifie sa relation avec X.) d’amicale et déclare avoir invité celui-ci à dîner dans un restaurant deux ou trois fois par an, aucun élément du dossier ne permet de dire que les liens unissant M.) à X.) étaient tellement étroits qu’ils étaient de nature à expliquer les présents substantiels accordés par M.) à X.) et à sa famille.

Il ressort au contraire des éléments du dossier et notamment des déclarations des témoins T55.), T53.) et T52.) à l’audience que tous les transporteurs « autrichiens » et « hollandais » se plaignaient de ne pas avoir assez d’autorisations et que dans le but d’obtenir chaque année lors de la nouvelle attribution des autorisations en nombre suffisant, ils cherchaient et entretenaient le contact avec X.) .

Le tribunal est partant intimement convaincu que, tant aux yeux de X.) qu’aux yeux de M.), il était clair que ce dernier n’a réglé les notes d’hôtel de la famille X.) , dons qui furent acceptés à bras ouverts par le fonctionnaire, que dans le seul but d’obtenir et de maintenir, d’une façon générale et permanente, la bienveillance du 1er conseiller de gouvernement à l’égard de la société SOC3.) et à s’assurer son concours chaque fois que l’occasion s’en offrirait pour lui dans la sphère des actes de sa fonction, à savoir l’obtention d’autorisations de transport.

Il en suit que l’infraction prévue à l’article 246 alinéa 1er du Code pénal doit être retenue à charge de X.) .

b) Paiement d’un montant total de 1.040.000.- LUF, à raison de 425.000.- LUF de la part de SOC4.) en 1988 et 1989, et 615.000.- LUF de la part de SOC3.) en 1990 et 1991, en vertu d’un contrat de sponsoring intervenu le 30 décembre 1987 entre la société SOC4.) et le CLUB1.) et portant sur un soutien financier de 200.000.- LUF par année :

Tel qu’il a été révélé ci-avant, un contrat de sponsoring portant sur un soutien financier de 4 x 50.000.- LUF par an fut signé le 30 décembre 1987 par T58.) pour le CLUB1.) et par T4.) pour la société SOC4.). Il résulte des dépositions des témoins T51.), T61.) et M.), ainsi que de l’exploitation des documents du compte bancaire occulte du CLUB1.) renseignant des transferts en provenance de la société SOC4.), que ledit contrat fut exécuté pour un montant approximatif de 425.000.- LUF au courant des années 1988 et 1989 et, après changement de la dénomination de la société en SOC3.) , pour un montant de 615.000.- LUF au courant des années 1990 et 1991.

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de faire une différence entre les avantages que X.) a reçus à titre personnel et ceux accordés au CLUB1.) , du moment qu’il résulte des éléments du dossier que ces derniers ont été agréés ou reçus de la part de X.) dans le cadre de l’exécution d’un pacte de corruption.

D’après les déclarations de T4.) faites dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire, le contrat de sponsoring avec le CLUB1.) a été conclu sur initiative de T58.) , agent d’assurances assurant le parc automobile de la société SOC4.), et vice-président du CLUB1.) , lors de discussions professionnelles. Par la signature de ce contrat, T4.) poursuivait un but purement publicitaire pour la société SOC4.) nouvellement installée au Luxembourg. Malgré le fait que T58.) lui avait fait savoir que X.) était président de ce club sportif, T4.) a signé ledit contrat avec T58.).

Aucun élément du dossier ne permet de conclure que X.) , qui n’était pas initiateur de la conclusion du contrat de sponsoring, soit ultérieurement intervenu dans l’exécution de ce contrat.

La preuve de l’existence d’un contrat illicite entre X.) et M.), respectivement SOC4.) et SOC3.) , laisse dès lors d’être établie.

L’infraction prévue à l’article 246 alinéa 1er du Code pénal et libellée sub 2) de la citation à prévenu n’est en conséquence pas à retenir à l’encontre de X.) .

c) Paiement de la part de T57.) de la facture se rapportant à un séjour en mars/avril 1991 de la famille X.) à l’hôtel HOTEL 2.) à (…) pour un montant non autrement déterminé, respectivement d’une contre valeur en monnaie luxembourgeoise de 120.000.- LUF :

Le Parquet demande au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le libellé de la prévention, le montant à retenir étant celui de 66.000 ATS, et non pas le montant de 120.000.- LUF.

Lors de son interrogatoire en date du 21 décembre 1995 dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire, T57.) a admis avoir réglé la facture relative à un séjour de la famille X.) à l’hôtel HOTEL 2.) à (…) en mars/avril 1991. Il qualifie ce paiement de « geste de courtoisie ». Il admet avoir invité X.) à déjeuner à plusieurs reprises lors de ses visites professionnelles et qualifie sa relation avec X.) non pas d’amicale, mais de respectueuse.

X.) affirme n’avoir rencontré T57.) que très rarement, leurs entretiens se limitant pour l’essentiel aux problèmes en rapport avec le trafic bilatéral Luxembourg-Autriche. Il explique que ce serait par l’intermédiaire d’T59.) que T57.) aurait fait la réservation pour la famille X.) à l’hôtel HOTEL 2.) à (…). Lors de ce séjour, X.) aurait dû s’absenter pour quelques jours pour un déplacement de service. Durant cette période T57.) serait venu à (…) pour lui rendre visite, ignorant que X.) était absent. En voulant régler sa note d’hôtel à la fin de leur séjour, X.) se serait aperçu que T57.) avait pris en charge ces frais d’hôtel, à l’exception des extras. X.) déclare avoir fait des reproches à son épouse, alors qu’il estimait « ne pas pouvoir accepter cette façon de faire ». Il aurait fait téléphoner son épouse à T59.) « afin qu’elle le lui explique ». Encore à (…) il aurait essayé de joindre T57.) « pour lui dire la même chose ». Il soutient que sa femme aurait finalement remis à T59.) la somme de 120.000.- LUF en liquide, cette somme correspondant, d’après X.) , au montant réglé par T57.). Aucune quittance n’a été délivrée pour la remise de ce montant.

Au moment de l’interrogatoire de X.) devant le juge d’instruction, T59.) était décédé depuis un an.

Tant les déclarations de T57.) que celles de X.) ne sont pas crédibles. En effet, si les rencontres entre les deux hommes étaient très rares et que leur relation se situait sur un plan purement professionnel, il est hautement improbable que T57.) se soit expressément déplacé jusqu’à (…) pour rendre visite à la famille X.) et pour régler sa note d’hôtel. De même, l’attitude de X.) après avoir eu connaissance du règlement de la facture de l’hôtel HOTEL 2.) par T57.) , laisse perplexe. Aurait-il vraiment cru ne pas pouvoir accepter un tel présent, qu’il aurait été facile pour lui de contacter T57.) directement ou par l’intermédiaire de T59.) pour obtenir son numéro de compte bancaire afin de lui rendre l’argent. On ne peut que s’étonner des reproches que X.) dit avoir adressés à son épouse, alors que les vacances d’été des deux années précédentes avaient également été financées par un entrepreneur de transport autrichien, sans que cela n’ait gêné X.) d’une quelconque façon.

L’affirmation de X.) que son épouse aurait remis la somme de 120.000.- LUF en liquide à T59.) est restée à l’état de pure allégation, aucune quittance afférente n’ayant été produite.

Par ailleurs, si X.) avait eu vraiment à cœur de restituer l’argent à T57.), il n’aurait pas manqué de s’enquérir auprès de celui-ci, si la somme de 120.000.- LUF prétendument remise à T59.), lui a été rendue. Or, lors de son interrogatoire à l’audience il a admis n’avoir pas procédé à une telle vérification.

Il ne fait, dès lors, aucun doute que X.) a reçu de la part de T57.) , partant d’une personne avec laquelle il était en relation de par ses fonctions, un avantage financier substantiel.

Il est encore établi que l’entreprise de T57.) qui était présente au Luxembourg depuis le début des années 1980 y était exploitée au moins jusqu’en 1993. A la période du fait litigieux et pendant les années suivantes, elle était donc tributaire du pouvoir de décision de X.) dans l’attribution annuelle des autorisations de transport.

Pour les raisons ci-avant indiquées et celles développées sub 2), le tribunal a obtenu l’intime conviction que l’avantage financier concédé par T57.) et reçu par X.) l’a été dans le but précis de gagner la bienveillance du fonctionnaire à l’égard de l’entreprise de transport T59.) & Cie, exploitée par T57.) , et de s’assurer son aide et sa coopération lors de l’attribution des autorisations de transport.

Il convient de retenir le montant de 120.000.- LUF et non pas celui de 66.000 ATS avancé par le Parquet à l’audience, un tel montant n’apparaissant pas dans les pièces soumises au tribunal.

Il en suit que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 246, alinéa 1er du Code pénal se trouvent établis, de sorte que cette prévention est à retenir dans le chef de X.) .

d) Paiement de la part de B.) , sinon de la société SOC B.) TRANSPORTE, d’un montant de 306.102.- LUF, constitué par un chèque de 15.000 DM, vers la fin de l’année 1991 et au plus tard le 27 décembre 1991 :

Il ressort des éléments du dossier que le 27 décembre 1991 X.) a présenté à l’encaissement un chèque d’un montant de 15.000 DM tiré sur le compte bancaire no (…) de la société SOC B.) auprès de la BQUE1.), (…), et signé par B.) . C’est le compte BQUE2.) de la mère de X.) , N.), qui a été crédité de la contrevaleur de cette somme en francs luxembourgeois, à savoir d’un montant de 306.102.- LUF, compte pour lequel X.) disposait d’une procuration.

Si ni B.) , ni X.) ne contestent la remise de ce chèque, B.) affirme l’avoir remis à X.) pour que celui-ci règle les primes d’assurances des véhicules de la société SOC B.) . Il aurait obtenu les autorisations de transport sollicitées par la suite. X.) soutient, pour sa part, avoir obtenu le chèque litigieux des mains de T58.) , décédé entretemps. Il déclare que T58.) assurait au moins en partie les véhicules de SOC B.) ce qui explique qu’il était en possession d’un chèque provenant de cette société. X.) aurait participé en février 1985 avec T58.) à un projet immobilier dans lequel il aurait investi la somme de 1,5 millions de francs. Ce projet n’aurait jamais été réalisé et il aurait demandé à T58.) de le rembourser. Ce projet n’aurait jamais fait l’objet d’une convention écrite entre lui-même et T58.). Celui-ci aurait commencé à le rembourser et jusque fin 1992 lui aurait déjà réglé une somme totale de 1.600.000.- LUF, de sorte que pour les années 1993 et 1994, il lui aurait été encore redevable de 300.000.- à 400.000.- LUF.

Force est de constater qu’il n’existe pas le moindre élément de preuve quant à l’existence du prétendu projet immobilier en 1985. Si la remise, sans signature de quittance, d’un montant de 1,5 millions de francs, même à un très bon ami, paraît étonnante, il est tout à fait inconcevable que pour un projet immobilier d’une grande envergure, tel que le soutient X.), il n’existe aucune pièce écrite, comme par exemple plan de construction, demande d’autorisation, etc. Il en est de même du fait que pour les prétendus remboursements opérés, le nom de T58.) n’apparaît nulle part.

Il n’existe dès lors aucun élément concret du dossier corroborant les affirmations de X.) quant à l’existence de ce projet immobilier, au montant prêté ou accordé à T58.) ou aux remboursements effectués par celui-ci, de sorte que les déclarations de X.) y relatives sont restées à l’état de pure allégation et sont à écarter.

Quant aux déclarations de B.) que le chèque remis à X.) aurait été destiné au paiement de ses primes d’assurances, le tribunal ne peut que constater que le montant du chèque n’a pas été utilisé à cette fin, mais que c’est le compte de la mère de X.), compte pour lequel X.) disposait d’une procuration, qui en a été crédité.

Quant à la véritable motivation ayant déterminé B.) à remettre à X.) un chèque d’un montant aussi important, il convient de renvoyer aux déclarations de B.) faites sous serment lors de son audition dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire. Interrogé sur ses rapports avec X.) , il déclare avoir réglé à chaque fois les frais de restaurant, pensant que ce geste pourrait profiter à son entreprise pour obtenir des autorisations supplémentaires. Il a encore admis avoir réglé les frais d’hôtel d’un membre du CLUB1.) dans le but de s’assurer un avantage pour sa société au Luxembourg. Lors de cet interrogatoire, il a encore soutenu ne pas connaître T58.), mais avoir su que X.) était président du CLUB1.) . Il a déclaré que X.) lui a rendu visite un mois avant la perquisition opérée chez lui et a essayé de l’influencer afin de ne rien révéler quant aux repas offerts par B.) et à ses visites en Autriche auprès de SOC3.) et SOC T57.). A noter que lors de la perquisition chez SOC B.) les dossiers relatifs aux opérations commerciales des années 1990 à 1993, période concernée par la présente affaire, étaient vides, alors que ceux des années précédentes étaient complets.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de retenir que le chèque émis par B.) a été remis à X.) et que les fonds ont été placés sur un compte pour lequel X.) avait la procuration. Il est encore constant en cause que les fonds n’ont pas été utilisés pour le paiement de primes d’assurances de B.) .

Le tribunal est partant intimement convaincu, au vu des déclarations de B.) , que le montant substantiel remis à X.) et accepté par ce dernier, avait pour seul but d’assurer à B.) une attitude favorable de X.) dans l’attribution future d’autorisations de transport à la société exploitée par B.) .

Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 246, alinéa 1er du Code pénal se trouvent dès lors établis, de sorte que cette prévention est à retenir à l’encontre de X.) .

e) Paiement de la part de B.) d’une somme de 100.000 ATS à X.) depuis un temps non prescrit :

Lors de son audition faite sous la foi du serment en date du 6 février 1996 dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, T5.) a déclaré avoir accompagné un jour B.) à Luxembourg. Le but du voyage était d’obtenir des autorisations de transport pour l’Autriche. Après le déjeuner B.) aurait accompagné X.) seul au Ministère et le soir, B.) aurait été en possession de cinquante autorisations. Lors de ce voyage B.) aurait confié à T5.) qu’il était en possession de 50.000 DM et que 100.000 ATS étaient destinés à X.). B.) lui aurait confirmé avoir remis ce montant à X.) dans le but d’obtenir des autorisations de transport supplémentaires.

Interrogé sous la foi du serment à l’audience du 27 novembre 2002, T5.) est revenu sur ses déclarations faites dans le cadre de la commission rogatoire en soutenant qu’il n’a pas connaissance que B.) aurait remis à X.) une somme de 100.000 ATS. Il affirme au contraire que le soir en question, B.) , en revenant du Ministère des Transports, aurait été de fort mauvaise humeur, alors qu’il n’avait pu obtenir aucune autorisation de transport supplémentaire.

Tant B.) que X.) ont formellement contesté le paiement de ces fonds.

Au vu des dépositions du témoin T5.) à l’audience et à défaut d’autres éléments établissant le règlement du montant litigieux, l’infraction prévue à l’article 246, alinéa 1er du Code pénal n’est pas établie. X.) est dès lors à acquitter de cette prévention.

f) Paiement de la part de O.) à X.) d’un montant de 150.000.- LUF par remise d’un chèque émis le 17 décembre 1990 :

Il est constant en cause que O.), à l’époque associé de T4.) dans la société de transport SOC 9.) et exploitant au moment de l’interrogatoire de X.) devant le juge d’instruction le 10 octobre 1996 la société TRANSPORTS SOC13.), avait émis, en date du 17 décembre 1990, un chèque de 150.000.- LUF au profit de X.) , argent que celui-ci fit verser sur son compte auprès de la BQUE1.).

O.) n’a pas été interrogé sur ce fait dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire, et n’a pas été cité comme témoin devant le tribunal correctionnel.

X.) explique que O.) lui aurait remis le chèque à Luxembourg en déclarant vouloir faire un geste pour le travail de formation des jeunes au sein de CLUB1.) . Devant le juge d’instruction il dit ignorer comment O.) aurait appris l’existence du club et ne pas connaître les raisons de ce geste. A l’audience du tribunal il déclare que lors de rencontres antérieures son épouse et celle de O.) se seraient entretenues sur la jeunesse et les bienfaits du sport sur l’éducation des jeunes. Il aurait été question du CLUB1.) et c’est ce qui aurait déterminé O.) à offrir son soutien financier à ce club.

X.) admet avoir encaissé le chèque sur son compte personnel auprès de la BQUE1.) à (…). Il soutient néanmoins que l’argent aurait profité au club, alors qu’il aurait eu à l’époque des faits l’habitude de faire des avances de fonds propres au CLUB1.) , avances qu’il aurait par la suite, compensées avec des dons qu’il aurait reçus pour le club.

Pour appuyer ses affirmations, il avait versé au juge d’instruction à titre d’exemple un ordre de virement portant sur le paiement du loyer pour un logement pris en location par le club. A noter que cette pièce est complètement irrelevante et ne corrobore nullement l’affirmation de X.), alors qu’elle a trait à un virement effectué le 21 janvier 1992 du compte BQUE1.) de X.) et que c’est le compte BQUE2.) de X.) qui a été crédité du montant litigieux le 2 janvier 1991.

S’il est vrai que X.) a réglé certaines dépenses du CLUB1.) de ses propres deniers, toujours est-il que X.) admet que le CLUB1.) n’a jamais eu connaissance de ce que O.) lui aurait fait un don de 150.000.- LUF. A aucun moment un décompte fut établi entre X.) et le CLUB1.) et X.) a concédé que le CLUB1.) ignorait la plupart des opérations ayant transitées par son compte BQUE1.).

Dès lors, le tribunal est d’avis que si O.) avait voulu non pas gratifier X.) d’un don substantiel, mais bien soutenir financièrement le travail de formation des jeunes du CLUB1.) , il aurait, en tant que commerçant averti et afin de pouvoir profiter d’une déduction fiscale, non pas remis un chèque entre les mains de X.), mais effectué un virement sur un compte du CLUB1.) .

Le tribunal est dès lors d’avis que le montant de 150.000.- LUF dont a été crédité le compte personnel de X.) n’a été remis par O.) que dans la seule intention de pouvoir profiter à l’avenir de la bienveillance de X.) dans la répartition des autorisations de transport pour la société SOC 9.) exploitée par O.).

L’infraction à l’article 246, alinéa 1er du Code pénal est partant établie à l’encontre de X.) .

g) Paiement en octobre 1990 de la part de T4.), respectivement de la société SOC T4.) BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH, d’une facture de l’Hôtel HOTEL 3.) de 92.621.- LUF pour le compte du CLUB1.) , dans le cadre d’un tournoi sportif organisé par le club sportif :

Il ressort des documents saisis lors de la perquisition au domicile privé de T4.) le 20 décembre 1995 que la société SOC T4.) BETEILIGUNGS GmbH a réglé le 12 octobre 1990 pour compte du CLUB1.) une facture de l’Hôtel HOTEL 3.) du 10 mai 1990 pour un montant de 92.621.- LUF. Une lettre de la société SOC T4.) mentionne que cette facture lui fut envoyée par le CLUB1.) . Une carte de visite de X.) , 1er conseiller de gouvernement, écrite de sa main, contient la mention suivante : « Angesichts des bevorstehenden Zwangsverfahren wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir schnellstens Ihre Position mitteilen würden. Am 15. Oktober 1990 wird der Gerichtsvollzieher beim Verein vorstellig werden. » Par courrier du 9 octobre 1990, l’Hôtel HOTEL 3.) avait adressé au CLUB1.) une lettre de rappel avec l’ajout qu’en cas de non-paiement de la facture, le dossier sera remis au service contentieux.

X.) admet que T4.) a réglé la facture de l’Hôtel HOTEL 3.) pour compte du CLUB1.) , mais ne s’explique ni le sens, ni le contexte dans lequel il a écrit la mention sur la carte de visite.

Questionné dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire, T4.) nie dans un premier temps avoir soutenu financièrement le CLUB1.) . Confronté avec les documents saisis, il soutient ne plus se rappeler un tel paiement.

Interrogé à l’audience publique du 26 novembre 2002, T4.) déclare ignorer le sens de la mention couchée sur la carte de visite de X.) . Il admet avoir réglé la facture de l’Hôtel HOTEL 3.) pour compte du CLUB1.) . Il soutient que ce geste serait uniquement à voir dans le cadre de la politique générale de son entreprise qui était de soutenir financièrement des sportifs. Ainsi, tel qu’il a été révélé ci-avant, il aurait encore sponsorisé une joueuse de tennis luxembourgeoise par un don de près de 500.000.- LUF, ainsi qu’un club sportif de la douane luxembourgeoise par un montant de 40.000 à 50.000.- LUF.

Au vu du fait que le montant de 92.621.- LUF a été viré directement au compte de l’Hôtel HOTEL 3.) en vue du règlement d’une facture pour le compte du CLUB1.) , et est déductible fiscalement pour la société de T4.), les déclarations de ce dernier paraissent crédibles.

Il en suit que, en l’espèce, les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 246, alinéa 1er du Code pénal ne se trouvent pas établies. X.) est partant à acquitter de ce chef.

h) Paiement de la part de la société SOC10.), respectivement du responsable P.), d’un montant approximatif de 350.000.- LUF, au cours de l’année 1993, au compte bancaire du CLUB1.) à titre de sponsoring du club :

Le Parquet conclut à la rectification d’une erreur matérielle, le montant réglé par la société de P.) étant de 334.650.- LUF, et non pas de 350.000.- LUF. Il y a lieu de lui en donner acte.

Les soutiens financiers accordés par la société SOC10.), respectivement P.), au CLUB1.) résultent, d’après les enquêteurs, de l’exploitation des documents du compte bancaire occulte du club renseignant sur des transferts de la part de SOC10.) d’un montant d’environ 350.000.- LUF au courant de l’année 1993.

Il ressort en effet de ces documents que le 20 septembre 1993, la société SOC P.) TRANSPORTGESELLSCHAFTmbH a réglé pour le compte du CLUB1.) la facture de la société 3 TRIPLE SPORTS d’un montant de 334.650.- LUF.

X.) ne conteste pas le paiement en question. Il soutient néanmoins que ce montant aurait été réglé par erreur par la société SOC P.) TRANPORT GmbH. A l’appui de son argumentation, il verse une copie d’un certain nombre de versements, respectivement virements opérés par la société SOC13.) INTERNATIONAL sur le compte du CLUB1.) , ainsi qu’une lettre de cette même société adressée le 25 mai 1994 à un certain Y.). X.) explique que ce dernier était non seulement membre du CLUB1.) , mais a encore travaillé, à l’époque des faits, auprès de la société SOC10.). Dans la lettre prémentionnée, la société SOC13.) INTERNATIONAL, gérant le budget publicitaire de la société MRQUE1 SUEDE, fait état de malentendus qui étaient apparus l’année précédente et prie M. Y.) de lui indiquer clairement si le montant à régler dans le cadre du contrat de sponsoring devra être payé directement au commerçant ou au CLUB1.) .

L’affirmation de X.) que le montant de 334.650.- LUF réglé par SOC P.) TRANSPORT GmbH au CLUB1.) provenait en fait de la société MRQUE1 SUEDE se trouve dès lors corroborée par les pièces versées.

Il en suit que l’infraction libellée sub 11) à charge de X.) n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

i) Paiement d’un montant de 280.000.- LUF de la part de C.) ou de la société SOC C.) à X.) au courant de l’année 1990 :

Lors de son audition par les enquêteurs en date du 19 octobre 1995, T11.) est interrogé sur différentes annotations inscrites dans son agenda de l’année 1990. Interrogé sur une inscription du 16 septembre 1990, de la teneur suivante « 24. SOC C.) NC 20.000.- V38 x 3 6 x V23 9 x Total = 180.000.- » et une autre mentionnant « 100.000.- o.k. 22.11.1990 Lingard, SOC C.) 10 x EG 1991, 10 x Kapotage → voir SEMT Austria oui/non », T11.) explique avoir suggéré à C.) de sponsoriser le CLUB1.) par un montant de 180.000.- LUF, respectivement que C.) se serait déclaré d’accord à payer à X.) la somme de 100.000.- LUF, afin d’obtenir les autorisations de transport nécessaires pour l’année 1991. Il déclare ignorer si lesdits montants ont effectivement été réglés.

Interrogé devant le juge d’instruction, il revient sur ses déclarations et explique que toutes les annotations dans son agenda de l’année 1990 se rapportent à des commissions touchées au noir par le garage GARAGE T11.) au cours de l’année 1990 à partager entre lui et son frère associé.

Le témoin T43.) a confirmé à l’audience qu’T11.) était en mauvais termes avec ses frères et qu’il essayait tout pour camoufler les bénéfices de son entreprise afin de pouvoir empocher personnellement une partie des sommes devant revenir à ses frères.

Concernant les annotations dans l’agenda de T11.) et plus précisément celle du 3 octobre 1990 à savoir « X.), 16.oo rendez-vous (…) Ministre, + T43.) + 10 EG », il importe de relever que le témoin T19.) a déclaré sous la foi du serment ne jamais avoir été à un rendez-vous au café « beim Jacques » un après-midi avec X.), T11.) ou T43.).

X.) conteste avoir reçu paiement d’un quelconque montant tant à titre personnel que pour compte du CLUB1.) .

Au vu des déclarations contradictoires de T11.) et à défaut du moindre élément prouvant la remise effective d’argent à X.) ou au CLUB1.) par C.) , l’infraction libellée sub 12) ne peut pas être retenue à charge de X.) .

j) Paiement d’un montant d’au moins 500.000.- LUF du transporteur T43.) , sinon de la société TRANSPORTS SOC R.) S.à r.l., à X.) au courant de l’année 1990 :

C’est également sur les déclarations d’T11.) en date du 19 octobre 1995 et sur les annotations dans son agenda de l’année 1990 que se basent les enquêteurs pour affirmer que X.) aurait touché fin 1990 de la part de T43.) un montant de 500.000.- LUF en rapport avec l’attribution d’autorisations de transport.

Interrogé sous la foi du serment à l’audience du 4 décembre 2002, T43.) soutient n’avoir jamais remis de l’argent à X.) ou au CLUB1.) .

Au vu de ces déclarations, des dépositions contradictoires faites par T11.) devant les enquêteurs et le juge d’instruction et à défaut d’éléments établissant l’existence d’un paiement de T43.) , la prévention libellée sub 13) de la citation n’est pas établie à l’encontre de X.) .

k) Paiement de dons d’un montant total minimum de 408.840.- LUF de T11.) , sinon du garage GARAGE T11.) & Cie S.à r.l., à X.) ou au CLUB1.) depuis 1989 jusqu’en 1992 :

Il ressort des aveux d’T11.) tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction, qu’il a soutenu financièrement le CLUB1.) par des dons d’un montant total minimum de 408.840.- LUF. S’il admet avoir fait ces dons sur demande expresse et répétée de X.), et parce que celui-ci était le président du club, il conteste toute existence d’un pacte frauduleux qui aurait eu pour contrepartie d’imposer aux transporteurs comme condition à l’octroi d’autorisations de transport d’acquérir leurs véhicules de transport auprès du garage GARAGE T11.) & Cie S.à r.l.. A ce sujet il importe de relever que tout au long de l’instruction à l’audience lors de laquelle de nombreux transporteurs ont déposé comme témoins, aucun n’a déclaré avoir eu connaissance de ce que l’attribution d’autorisations de transport par X.) était soumise à la condition d’achat des véhicules de transport auprès du garage GARAGE T11.) . Les enquêteurs précisent dans leur rapport no 2/290/94 du 30 novembre 1994 que les divers dons de T11.) au CLUB1.) apparaissent notamment sur les listes des sponsors du TOURNOI MRQUE1 90, ainsi que dans le rapport de la séance du comité du CLUB1.) du 11 mars 1991. Si le garage GARAGE T11.) & Cie S.à r.l. doit être considéré comme un des importants sponsors du CLUB1.) à l’époque des faits, le comité et les membres du CLUB1.) avaient connaissance de ce soutien financier. Par ailleurs, il n’a pas été prouvé que X.), en contrepartie des dons reçus pour le compte du CLUB1.) , aurait fait dépendre l’attribution des autorisations de transport de l’achat de véhicules auprès du garage exploité par T11.) .

Il en suit que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 246, alinéa 1er du Code pénal ne sont pas réunis, de sorte que X.) est à acquitter de cette prévention.

l) Paiement de dons d’un montant total minimum de 76.160.- LUF de la part de T9.), respectivement de la société garage GARAGE T9.) S.à r.l., au CLUB1.) depuis l’année 1989 jusqu’en 1991 :

Le sponsoring du CLUB1.) par le garage GARAGE T9.) résulte de l’exploitation des extraits bancaires du compte BQUE3.). du club documentant des versements de l’ordre de 15.000.- LUF en 1989 et de 5.000.- LUF en 1991, ainsi que de documents saisis au domicile de l’inculpé et renseignant sur le paiement d’une facture s’élevant à 56.160.- LUF en rapport avec le tournoi de (…) organisé par le CLUB1.) en mai 1990. T9.) indique que lors d’un entretien téléphonique qu’il a eu avec X.) au sujet d’autorisations de transport, celui-ci lui aurait demandé de sponsoriser le CLUB1.) . Il aurait accepté pour se montrer reconnaissant envers X.) pour les services rendus à ses clients. Auprès du juge d’instruction il précise que le sponsoring du club était à considérer comme une contrepartie pour les ventes de camions qu’il avait pu réaliser grâce aux recommandations de X.).

Le tribunal constate que le sponsoring du CLUB1.) par le garage GARAGE T9.) se limite à deux dons de moindre importance (15.000.- LUF et 5.000.- LUF), ainsi qu’au paiement d’une facture dans le cadre de l’organisation du TOURNOI MRQUE1 en 1990. Il estime que ces paiements qui apparaissent dans la comptabilité officielle du garage GARAGE T9.) peuvent s’expliquer par une politique de publicité commerciale de la part de cette entreprise. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’a permis de conclure que suite à la réception des dons reçus pour le compte du CLUB1.) , X.) aurait imposé aux transporteurs comme une des conditions de l’octroi d’autorisations de transport d’acquérir leurs véhicules auprès du garage GARAGE T9.) S.à r.l..

Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 246, alinéa 1er du Code pénal ne sont pas établis. X.) doit donc être acquitté de cette prévention libellée à sa charge.

Des développements qui précèdent, il résulte que X.) est à acquitter des préventions suivantes, à savoir :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, étant fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d’un service public, à savoir en sa qualité de premier conseiller de Gouvernement dirigeant le Service des Transports Routiers auprès du Ministère des Transports, sans préjudice du titre exact,

2) Depuis le 13 novembre 1988 jusqu’à la fin de l'année 1991, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d'avoir reçu des dons pour le compte du CLUB1.) de (…) de la part d'M.), entrepreneur de transports, sinon de la part des sociétés SOC4.) et SOC3.) , s'élevant à un million quarante mille francs (1.040.000), sans préjudice quant au montant exact, à raison de 425.000 francs de la part de SOC4.) en 1988 et 1989 et 615.000 francs de la part d'SOC3.) en 1990 et 1991, en vertu d'un contrat de sponsoring intervenu le 30.12.1987 entre la société SOC4.) et le CLUB1.) et portant sur un soutien financier de 200.000 francs par année, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire,

notamment pour l’attribution à M.) ou aux sociétés SOC4.) et SOC3.) d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

7) Depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir reçu un don de cent mille ATS (100.000), sans préjudice quant au montant exact, de la part de B.) , entrepreneur de transports, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire,

notamment pour l’attribution à B.) ou à la société SOC B.) TRANSPORTE d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

9) Au mois d'octobre 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d'avoir reçu, pour le compte du CLUB1.) de (…), un don de quatre-vingt-douze mille six cent vingt et un francs (92.621), sans préjudice quant au montant exact, de la part de T4.) , entrepreneur de transports, sinon de la société SOC T4.) BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, cette société sinon T4.) ayant payé une facture de l'Hôtel HOTEL 3.) de 92.621 francs pour le compte du CLUB1.) (…) dans le cadre d'un tournoi sportif organisé par le club, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire,

notamment pour l’attribution à T4.) ou à la société SOC T4.) BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

11) Au courant de l'année 1993, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d'avoir reçu, pour le compte du CLUB1.) de (…), des dons d'un total de trois cent cinquante mille francs (350.000).-), sans préjudice quant au montant exact, de la part de P.), entrepreneur de transports, sinon de la société SOC10.) s.à r.l.,

pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire,

notamment pour l’attribution à P.) ou à la société SOC10.) d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

12) Au courant de l'année 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d'avoir reçu, pour son propre compte, sinon pour le compte du CLUB1.) de (…), des dons d'un total de deux cent quatre-vingts mille francs (280.000.-), sans préjudice quant au montant exact, de la part de C.) , entrepreneur de transports, sinon de la société SOC C.) s.à r.l., pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire,

notamment pour l’attribution d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route pour l’année 1991 ainsi que 9 autorisations supplémentaires pour l’année 1990;

13) Au courant de l'année 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir reçu, pour son propre compte, sinon pour le compte du CLUB1.) de (…), des dons de montants non déterminés, mais dont le total était d'au moins cinq cents mille francs (500.000.-), sans préjudice quant au montant exact, de la part de T43.) , entrepreneur de transports, sinon de la société TRANSPORTS SOC R.) s.à r.l.,

pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire,

notamment pour l’attribution d’une vingtaine d’autorisations de transport international de marchandises par route pour les années 1990 et 1991 sans préjudice quant au nombre exact ;

14) Depuis l’année 1989 jusqu'en 1992, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d'avoir reçu, pour son propre compte, sinon pour le compte du CLUB1.) de (…), des dons d'un total minimum de quatre cent huit mille huit cent quarante francs (408.840), sans préjudice quant au montant exact, de la part de T11.) , garagiste, sinon de la société Garage GARAGE T11.) & Cie s.à r.l., pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire,

en l'occurrence pour imposer aux entrepreneurs de transports comme une des conditions à l'octroi d'autorisations de transport indispensables à exercer le métier de transporteur par route de marchandises, d'acquérir leurs véhicules de transport auprès du Garage GARAGE T11.) & Cie s.à r.l..

15) Depuis l'année 1989 jusqu'en 1991, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises:

d'avoir reçu, pour le compte du CLUB1.) de (…), des dons d'un total minimum de soixante-seize mille cent soixante francs (76.160), sans préjudice quant au montant exact, de la part de T9.), garagiste, sinon de la société Garage GARAGE T9.) s.à r.l.,

pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire,

en l’occurrence pour imposer aux entrepreneurs de transports comme une des conditions à l'octroi d'autorisations de transport indispensables à exercer le métier de transporteur par route de marchandises, d'acquérir leurs véhicules de transport auprès du Garage GARAGE T9.) s.à r.l..

Par contre, X.) est à retenir dans les liens des préventions suivantes libellées à sa charge, à savoir :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, étant fonctionnaire, à savoir en sa qualité de premier conseiller de Gouvernement dirigeant le Service des Transports Routiers auprès du Ministère des Transports,

1) au courant des années 1989 et 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir reçu un don de cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-quinze ATS (56.595.-) en 1989 et un don de cinquante mille cinq cent quatrevingt-quinze ATS (50.595.-) en 1990, de la part de M.), entrepreneur de transports, agissant en tant que dirigeant et responsable de la société de transports SOC3.) s.à.r.l., la société SOC3.) ayant payé deux factures de l’Hotel HOTEL1.) de (…), l’une sur le montant de 56.595 ATS portant sur un séjour de X.) et de sa famille du 5.8 au 14.8.1989 et l’autre sur un montant de 50.595 ATS portant sur un séjour de X.) et de sa famille du

22.7 au 31.7.1990,

pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, notamment pour l’attribution à la société SOC3.) d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

5) Au courant de l'année 1991, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir reçu un don d'un montant d'une contre-valeur en monnaie luxembourgeoise de cent vingt mille francs (120.000) de la part de T57.) , entrepreneur de transports, agissant en tant que dirigeant et responsable de la société de transports SOC T59.) & Cie, SOC T57.) ayant payé une facture de l’Hotel HOTEL 2.) relativement à un séjour de X.) et de sa famille à (…) en mars/avril 1991,

pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, notamment pour l’attribution à SOC T57.) et à la société SOC T59.) et Cie d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

6) Vers la fin de l'année 1991 et au plus tard le 27.12.1991, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d'avoir reçu un don de trois cent six mille cent deux francs (306.102), constitué par un chèque de quinze mille DM (15.000) de la part de B.) , entrepreneur de transports, responsable de la société SOC B.) TRANSPORTE,

pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, notamment pour l’attribution à la société SOC B.) TRANSPORTE d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route ;

8) Vers la fin de l'année 1990 et au plus tard le 17.12.1990, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d'avoir reçu, pour son propre compte, un don de cent cinquante mille francs (150.000), par remise d'un chèque émis le 17.12.1990 de la part de O.), entrepreneur de transports, responsable de la société SOC9.), pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, notamment pour l’attribution à O.) respectivement à la société SOC9.) d’une quantité non déterminée d’autorisations de transport international de marchandises par route.

II) – L’article 245 du code pénal :

Dans un ordre d’idées plus subsidiaire, il convient d’analyser, si les faits reprochés sub 2), 7), 9), 11), 12), 13), 14) et 15) de la citation à prévenu constituent le délit d’ingérence ou d’immixtion au sens de l’article 245 du Code pénal.

L’article 245 du Code pénal réprime l’immixtion des fonctionnaires, des officiers publics ou des personnes chargées d’un service public qui prennent un intérêt dans les affaires dont ils ont l’administration ou la surveillance.

Le but de ce texte est de garantir tout à la fois l’objectivité du fonctionnaire dans l’exercice de ses prérogatives et sa probité dans la gestion des affaires publiques. Il est à craindre en effet qu’une personne investie de fonctions publiques ne surveille pas avec la même attention et avec la même indépendance d’esprit une entreprise dans laquelle elle aurait elle-même quelque intérêt. Il faut éviter également que le fonctionnaire n’abuse de ses fonctions pour favoriser cette entreprise aux dépens de la chose publique (Juris-Classeur, art. 432-12 et 432-13, p. 6 no 4).

Le délit que prévoit l’article 245 du Code pénal se réalise par l’ingérence ou l’immixtion du fonctionnaire dans une affaire incompatible avec les fonctions qu’il exerce, sans qu’une intention frauduleuse soit requise.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction, le délit prévu par l’article 245 du Code pénal suppose nécessairement un abus de fonctions. Il faut d’abord pour le constituer que le coupable ait la qualité de fonctionnaire, d’officier public ou soit une personne chargée d’un service public.

Le deuxième élément du délit est que le coupable ait pris ou reçu un intérêt dans un acte, une adjudication, une entreprise ou une régie ou dans des paiements ou liquidations. Ces termes fort vagues invitent à une interprétation large.

Le but du législateur a été, d’une part, de mettre le fonctionnaire à l’abri des tentations qui peuvent naître dès que l’intérêt public et l’intérêt privé sont mis en concurrence, et, d’autre part, de protéger l’exercice des fonctions publiques de tout soupçon de malversation. Aussi, le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de s’immixer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale, pour quiconque accepte une mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller ou à administrer.

La seule possibilité d’abus est suffisante. Aussi, l’infraction existe-t-elle du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la simple possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non, voire même qu’il en ait eu l’intention ou non. L’infraction est établie dès que l’incompatibilité entre l’intérêt privé et l’exercice de la mission officielle a existé, qu’il y ait eu, en fait, abus ou non, préjudice ou non, intention doleuse ou non. (Rigaux et Trousse : Les crimes et les délits du Code pénal, t. IV, p. 268).

Il est aussi certain que la seule réalisation d’un bénéfice ne constitue pas l’infraction, en l’absence de prise d’intérêt dans l’affaire même qui était soumise à surveillance ou à contrôle (Les Novelles, Droit pénal, t. III, no 4076).

Il faut enfin que l’agent ait eu, au temps de l’acte, l’administration ou la surveillance de l’affaire à laquelle il s’est intéressé, ou même qu’il fût chargé, par ses fonctions, de liquider ou d’ordonnancer le paiement. C’est là le véritable caractère distinctif du délit et sa seule raison d’être. Cette disposition est faite pour empêcher ceux qui gèrent et surveillent les affaires de l’Etat, d’une commune ou même d’un établissement public, de jouer à la fois les deux rôles incompatibles de surveillants et de surveillés.

Aucune intention frauduleuse n’est requise, aucun préjudice ne doit être subi. Il faut donc, mais cela suffit, que le fonctionnaire se soit sciemment intéressé ou impatronisé dans une affaire que sa fonction lui faisait un devoir de surveiller. Pour davantage encore prévenir les fraudes, le législateur a puni non seulement les infractions commises directement, mais celles qui l’auraient été par interposition de personnes ou par actes simulés.

En l’espèce, il ne fait pas de doute que X.) , en sa qualité de 1er conseiller de gouvernement auprès du Ministère des Transports et responsable du Service des Transports Routiers, tombe sous le coup de l’article 245 du Code pénal.

Pour certaines préventions notamment celles libellées sub 9), 14) et 15), il est encore prouvé qu’il y a eu réception de dons par le CLUB1.) , dont X.) était à l’époque le président, et que ces dons provenaient de la part de transporteurs, respectivement d’entreprises de transport qui dépendaient du pouvoir discrétionnaire de X.) dans l’attribution des autorisations de transport.

Or, il n’y a criminalité au regard même du texte de l’article 245 du Code pénal que, si, au temps de l’acte, le prévenu avait, en tout ou en partie, la surveillance ou l’administration de l’opération dans laquelle il a reçu ou pris un intérêt…. La possibilité de favoriser, dans une mesure plus ou moins large, l’entreprise dans laquelle on a intérêt, suffit à l’existence de l’infraction (Rigaux et Trousse, t. IV, p. 270).

Il ne suffit dès lors pas que l’intérêt reçu provienne d’un administré, il faut encore que la réception de l’intérêt reçu ait eu lieu à l’occasion d’un acte d’intervention ou d’ingérence du fonctionnaire ou de l’officier public dans l’acte ou l’entreprise, tel par exemple percevoir le bénéfice pécuniaire d’une opération à laquelle le prévenu s’est trouvé mêlé ou accepter la remise de parts, d’actions ou de tous autres avantages matériels à l’occasion de l’acte d’ingérence. (Juris- Classeur, art. 432-12 et 432-13, p. 11, no 38).

Or, en l’espèce, cet élément fait défaut. En effet, pour aucun des faits reprochés à X.) il n’y a eu de sa part un acte d’intervention, d’immixtion ou d’ingérence par prise ou réception d’intérêt dans les actes ou entreprises des transporteurs ou sociétés de transports concernés.

X.) ne s’est pas « sciemment intéressé ou impatronisé dans une affaire que sa fonction lui faisait un devoir de surveiller ».

Il suit des développements qui précèdent qu’une des conditions essentielles à l’existence de l’infraction prévue à l’article 245 du Code pénal fait défaut. X.) est dès lors à acquitter :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, étant fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d’un service public, à savoir en sa qualité de premier conseiller de Gouvernement dirigeant le Service des Transports Routiers auprès du Ministère des Transports,

2) Depuis le 13 novembre 1988 jusqu’à la fin de l'année 1991, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, par le fait d’avoir directement participé à et surveillé l’attribution d’autorisations de transport à M.), entrepreneur de transports, sinon aux sociétés SOC4.) et SOC3.) , lesquels avaient, au moment des décisions administratives, effectué des dons d’un montant d’un million quarante mille francs (1.040.000), sans préjudice quant au montant exact, au CLUB1.) de (…), dont X.) était le président, à raison de 425.000 francs de la part de SOC4.) en 1988 et 1989 et 615.000 francs de la part d'SOC3.) en 1990 et 1991, en vertu d'un contrat de sponsoring intervenu le 30.12.1987 entre la société SOC4.) et le CLUB1.) et portant sur un soutien financier de 200.000 francs par année,

créant ainsi une opposition, un conflit, une confusion entre l’intérêt général que le prévenu était censé représenter en tant que fonctionnaire, et ses intérêts privés, de façon à saper gravement la confiance publique dans l’intégrité et la probité des agents de l’autorité gouvernementale, situation réprimée par l’article

245 du code pénal ;

7) Depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, par le fait d’avoir directement participé à et surveillé l’attribution d’autorisations de transport à B.) , entrepreneur de transports, sinon à la société SOC B.) TRANSPORTE, lesquels avaient, au moment des décisions administratives, effectué un don d’un montant de cent mille ATS (100.000), sans préjudice quant au montant exact, au prévenu X.) , créant ainsi une opposition, un conflit, une confusion entre l’intérêt général que le prévenu était censé représenter en tant que fonctionnaire, et ses intérêts privés, de façon à saper gravement la confiance publique dans l’intégrité et la probité des agents de l’autorité gouvernementale, situation réprimée par l’article

245 du code pénal ;

9) Au mois d'octobre 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, par le fait d’avoir directement participé à et surveillé l’attribution d’autorisations de transport à T4.) , entrepreneur de transports, sinon à la société SOC T4.) BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, lesquels avaient, au moment des décisions administratives, effectué un don d’un montant de quatre-vingt-douze mille six cent vingt et un francs (92.621), sans préjudice quant au montant exact, au CLUB1.) de (…), dont X.) était le président, cette société sinon T4.) ayant payé une facture de l'Hôtel HOTEL 3.) de 92.621 francs pour le compte du CLUB1.) (…) dans le cadre d'un tournoi sportif organisé par le club,

créant ainsi une opposition, un conflit, une confusion entre l’intérêt général que le prévenu était censé représenter en tant que fonctionnaire, et ses intérêts privés, de façon à saper gravement la confiance publique dans l’intégrité et la probité des agents de l’autorité gouvernementale, situation réprimée par l’article

245 du code pénal ;

11) Au courant de l'année 1993, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, par le fait d’avoir directement participé à et surveillé l’attribution d’autorisations de transport à P.), entrepreneur de transports, sinon à la société SOC10.) s.à r.l., lesquels avaient, au moment des décisions administratives, effectué des dons d’un montant d'un total de trois cent cinquante mille francs (350.000).-), sans préjudice quant au montant exact, au CLUB1.) de (…), dont X.) était le président,

créant ainsi une opposition, un conflit, une confusion entre l’intérêt général que le prévenu était censé représenter en tant que fonctionnaire, et ses intérêts privés, de façon à saper gravement la confiance publique dans l’intégrité et la probité des agents de l’autorité gouvernementale, situation réprimée par l’article

245 du code pénal ;

12) Au courant de l'année 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, par le fait d’avoir directement participé à et surveillé l’attribution d’autorisations de transport à C.) , entrepreneur de transports, sinon à la société SOC C.) s.à r.l., lesquels avaient, au moment des décisions administratives, effectué des dons d’un montant d'un total de deux cent quatre-vingts mille francs (280.000.-), sans préjudice quant au montant exact, au prévenu X.) , sinon au CLUB1.) de (…), dont X.) était le président, créant ainsi une opposition, un conflit, une confusion entre l’intérêt général que le prévenu était censé représenter en tant que fonctionnaire, et ses intérêts privés, de façon à saper gravement la confiance publique dans l’intégrité et la probité des agents de l’autorité gouvernementale, situation réprimée par l’article

245 du code pénal ;

13) Au courant de l'année 1990, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, par le fait d’avoir directement participé à et surveillé l’attribution d’autorisations de transport à T43.) , entrepreneur de transports, sinon à la société TRANSPORTS SOC R.) s.à r.l., lesquels avaient, au moment des décisions administratives, effectué des dons de montants non déterminés, mais dont le total était d'au moins cinq cents mille francs (500.000.-), sans préjudice quant au montant exact, au prévenu X.) , sinon au CLUB1.) de (…), dont X.) était le président,

créant ainsi une opposition, un conflit, une confusion entre l’intérêt général que le prévenu était censé représenter en tant que fonctionnaire, et ses intérêts privés, de façon à saper gravement la confiance publique dans l’intégrité et la probité des agents de l’autorité gouvernementale, situation réprimée par l’article

245 du code pénal ;

14) Depuis l’année 1989 jusqu'en 1992, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises :

d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, par le fait d’imposer aux entreprises de transport par rapport auxquelles il participait directement et surveillait l’attribution d’autorisations de transport, d’acheter leurs véhicules auprès d’T11.) , garagiste, sinon de la société Garage GARAGE T11.) & Cie s.à r.l., lesquels avaient, au moment des décisions administratives, effectué des dons d’un montant d'un total minimum de quatre cent huit mille huit cent quarante francs (408.840), sans préjudice quant au montant exact, au prévenu X.) , sinon au CLUB1.) de (…), dont X.) était le président,

créant ainsi une opposition, un conflit, une confusion entre l’intérêt général que le prévenu était censé représenter en tant que fonctionnaire, et ses intérêts privés, de façon à saper gravement la confiance publique dans l’intégrité et la probité des agents de l’autorité gouvernementale, situation réprimée par l’article

245 du code pénal ;

15) Depuis l'année 1989 jusqu'en 1991, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises:

d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, par le fait d’imposer aux entreprises de transport par rapport auxquelles il participait directement et surveillait l’attribution d’autorisations de transport, d’acheter leurs véhicules auprès de T9.), garagiste, sinon de la société Garage GARAGE T9.) s.à r.l., lesquels avaient, au moment des décisions administratives, effectué des dons d’un montant d'un total minimum de soixante-seize mille cent soixante francs (76.160), sans préjudice quant au montant exact, au CLUB1.) de (…), dont X.) était le président, créant ainsi une opposition, un conflit, une confusion entre l’intérêt général que le prévenu était censé représenter en tant que fonctionnaire, et ses intérêts privés, de façon à saper gravement la confiance publique dans l’intégrité et la probité des agents de l’autorité gouvernementale, situation réprimée par l’article

245 du code pénal.

LES PEINES :

Les infractions retenues sub 1), 5), 6) et 8) à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.

L’article 246 alinéa 1er du Code pénal, applicable au moment des faits, prévoit comme sanction une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 2.600.- LUF à 50.000.- LUF.

L’article 60 du Code pénal dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, mais que cette peine pourra même être élevée au double du maximum.

Concernant la peine à appliquer, il importe de relever que la corruption constitue une menace sérieuse et grave pour la démocratie, alors qu’elle en sape les bases mêmes et risque de la discréditer. L’aspect moral joue un rôle prépondérant étant donné que là où la corruption règne impunément, le principe de l’égalité du traitement des citoyens par les détenteurs de l’autorité est bafoué de manière choquante. Le délit de corruption constitue dès lors une atteinte grave à l’ordre public. Il y a encore lieu de souligner l’intention délictuelle continuée du prévenu.

Le tribunal estime que, conformément à l’interprétation donnée par la jusisprudence des conséquences à tirer d’un dépassement du délai raisonnable de l’article 6 alinéa 1er de la Convention précitée (C.A. 28 janvier 1997, 46/97V, MP. c/K, Bulletin des droits de l’homme, 7 juillet 1997, p.269), il y a lieu de prononcer à l’encontre de X.) une peine allégée.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.) , le tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 9 mois, cette peine étant à assortir du sursis intégral.

Au vu de la situation financière du prévenu, le tribunal prononce en outre une peine d’amende de 2.500 euros.

Au vu du dépassement du délai raisonnable, il n’est plus opportun de sanctionner le comportement de X.) par une des interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal.

Restitution de l’argent saisi :

Conformément à l’article 194-1, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, il y a lieu d’ordonner la restitution du montant de 70.000.- LUF à son légitime propriétaire, Z.), ce montant ayant été saisi au domicile de ce dernier suivant procès-verbal no 2-23/94 de la Gendarmerie Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, en date du 15 juillet 1994.

Il y a encore lieu de prononcer la restitution du montant de 185.000.- LUF au CLUB1.) . Cette somme qui avait été saisie suivant procès-verbal no 2-142/94 du 25 avril 1994 de la Gendarmerie Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, dans le bureau de X.) auprès du Ministère des Transports, constituant, d’après X.) , un soutien financier de W.) au CLUB1.) auquel elle doit partant revenir.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, é c a r t e les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la défense;

d o n n e acte au Ministère Public de ses demandes en rectification d’erreur matérielle ;

d é c l a r e prescrites les infractions libellées sub 3), 4) et 10) de la citation à prévenu ;

a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 9 (NEUF) MOIS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.265,98 euros, et aux frais de recherches bancaires, ces frais liquidés à 6.353,71 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (CINQUANTE) jours;

o r d o n n e la restitution du montant de 70.000.- LUF, saisi suivant procèsverbal no 2-23/94 de la Gendarmerie Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, en date du 15 juillet 1994, à son légitime propriétaire Z.);

o r d o n n e la restitution du montant de 185.000.- LUF, saisi suivant procèsverbal no 2-142/94 du 25 avril 1994 de la Gendarmerie Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, à son légitime propriétaire le CLUB1.) (…).

Le tout en application des articles 60, 66 et l’article 246 ancien du code pénal; article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme; article 1 de la loi du 08.02.1921; articles 1 et 6 de la loi du 25.07.1947; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Stéphane MAAS, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.